A. Principes directeurs généraux
Les présentes lignes directrices fixent des modes de comparution aux séances dans le cadre des instances de la Cour supérieure de justice par défaut. Pour appliquer ces lignes directrices, la Cour tiendra compte des principes généraux suivants :
- Le pouvoir discrétionnaire de la Cour
Bien que les modes de tenue des instances fixés pour chaque type de séance établissent le mode de fonctionnement par défaut de la Cour, le choix final du mode de tenue d’une séance restera soumis à la discrétion de la Cour. Celle-ci tiendra compte des questions en jeu dans le cadre de l’instance, de la durée prévue de l’audience, du dossier de la preuve, du statut des parties (par exemple, les plaideurs non représentés) le besoin d’interprètes en personne et de l’accès à la technologie (y compris les moyens techniques disponibles dans les établissements et les palais de justice).
- L’accès à la justice
Bien que les plateformes virtuelles permettant de conduire des instances à distance aient amélioré l’accès à la justice pour de nombreuses personnes, la Cour reconnaît également qu’il existe des écarts importants quant à la capacité des plaideurs à accéder et à utiliser la technologie requise pour les audiences en mode virtuel. Tant qu’il n’y aura pas de moyen d’offrir accès à la technologie à ceux qui ne l’ont pas afin qu’ils puissent participer pleinement à une audience tenue à distance, la Cour tiendra compte de cet aspect de la question d’accès pour décider du mode de tenue de l’instance qui convient. À cet égard, si le mode de tenue d’une instance à distance est retenu, les besoins de tous les participants doivent être satisfaits afin qu’ils puissent participer pleinement à l’instance dans des conditions d’égalité.
- Les plaideurs non représentés par un avocat
Bien que la fixation par la Cour du mode adapté de tenue de l’instance tienne nécessairement compte de la capacité des plaideurs à accéder à la technologie et à en faire bon usage pour les audiences tenues en mode virtuel, la Cour prendra également en considération d’autres circonstances propres aux plaideurs non représentés par un avocat. Des problèmes comme l’incapacité d’obtenir l’aide opportune de la part de l’avocat de service et du personnel du tribunal, le besoin de soutien pour utiliser la technologie ou l’incapacité de traiter adéquatement les questions par écrit peuvent conduire les tribunaux à favoriser un mode de tenue de l’instance en personne dans les instances faisant intervenir un plaideur non représenté.
- L’importance de la tenue d’audiences en personne
Bien que la tenue d’audiences en mode virtuel augmente sensiblement l’efficacité à plusieurs étapes du processus judiciaire, la Cour reconnaît également l’importance de l’interaction et de la tenue d’audiences en personne pour les questions de fond. Pour ces affaires, la défense et la participation en personne conserveront une place essentielle dans notre système de justice.
- Les options hybrides
Pour déterminer le mode de tenue de l’instance et l’application des lignes directrices, la Cour tiendra également compte du fait que certaines étapes d’une instance peuvent être menées en mode virtuel et d’autres en personne. Autrement dit, des options hybrides seront envisagées s’il est utile ou nécessaire de le faire.
- L’obstacles à la tenue d’une audience à distance
Des restrictions légales, de sécurité ou autres peuvent empêcher la tenue d’une audience à distance, en particulier dans les affaires criminelles, les audiences civiles pour outrage au tribunal et d’autres affaires qui traitent d’informations sensibles (par exemple, les affaires de protection de l’enfance). En outre, la situation personnelle d’une partie ou d’un participant (par exemple, un handicap ou les obligations d’une personne soignante) peut rendre la tenue d’une audience à distance moins adaptée.
B. Termes utilisés dans les lignes directrices
« virtuel » ou « à distance » = instance se déroulant à l’aide d’une plateforme comme Zoom vidéo ou audioconférence ou par téléconférence.
« hybride » = instance dans laquelle certains participants à la justice comparaissent physiquement dans la salle d’audience et d’autres participent à distance.
« en personne » = toutes les parties, les avocats et le juge sont physiquement présents dans la salle d’audience.
« vidéoconférence ou audioconférence » = participation à une instance à l’aide d’une plateforme comme Zoom par audio-vidéo, ou seulement par audio.
« téléconférence » = participation à une instance par l’entremise d’un numéro de téléphone fixe.
C. Lignes directrices établies par défaut pour déterminer le mode de tenue des instances en matière criminelle
- Audiences de mise au rôle
Les comparutions en audience de mise au rôle se dérouleront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou, dans certaines juridictions, par téléconférence), à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution. Pour décider si une comparution en audience de mise au rôle aura lieu selon un autre mode, la Cour tiendra compte du fait que l’accusé est ou non représenté par un avocat (qu’il soit en détention ou non) et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice, y compris les questions d’accès à la justice.
- Audiences de mise en liberté sous caution, révisions de la mise en liberté sous caution et examens de la détention
(i) Audiences de mise en liberté sous caution
Toutes les audiences de mise en liberté sous caution se tiendront à distance, à la discrétion de la Cour, qui prendra en compte : la disponibilité d’une salle d’audience virtuelle depuis l’établissement de détention, le fait que l’accusé soit ou non représenté par un avocat, la ou les positions des parties et tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice. Le mode de comparution peut être fixé lors de la conférence préalable à l’audience sur la mise en liberté sous caution ou une partie peut en demander une à cette fin.
(ii) Révisions de la mise en liberté sous caution et révisions de la détention
Toutes les révisions de la mise en liberté sous caution et les examens de la détention après 90 jours se tiendront à distance virtuelle, à la discrétion de la Cour, qui tiendra compte de la disponibilité d’une salle d’audience virtuelle depuis l’établissement de détention, du fait que l’accusé soit ou non représenté par un avocat, de la position des parties et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice. Le mode de comparution peut être fixé lors de la conférence préparatoire à l’audience sur la mise en liberté sous caution ou une partie peut en demander une à cette fin.
- Conférences préparatoires au procès
Toutes les conférences préparatoires au procès se tiendront à distance (par vidéoconférence, audioconférence ou, dans certaines juridictions, par téléconférence), sauf si la Cour décide que la tenue d’une conférence préparatoire au procès en personne est nécessaire parce que l’accusé n’est pas représenté par un avocat, qu’il y a plusieurs accusés dans une affaire, que les questions en jeu sont complexes, que le procès est long ou que tout autre facteur justifie la tenue d’une conférence préparatoire en personne.
- Motions préalables au procès
Toutes les motions préalables au procès seront traitées en personne, sauf si l’accusé et la Couronne consentent à ce qu’elles soient traitées à distance et que la Cour approuve. La Cour peut envisager de recourir à un format hybride et permettre à un témoin, à la demande de l’une ou l’autre des parties, peut être autorisé à témoigner à distance par vidéoconférence. La présente ligne directrice ne limite pas autrement la capacité de l’accusé ou de la Couronne de chercher à faire témoigner un témoin précis à distance, comme l’autorise le Code criminel ou la common law.
- Procès devant un juge seul
Tous les procès devant juge seul se tiendront en personne, à moins que l’accusé et la Couronne ne consentent à la tenue d’un procès à distance et que la Cour ne l’approuve. La Cour peut envisager l’option de recourir à un mode hybride et permettre à un témoin, à la demande de l’une ou l’autre des parties, peut être autorisé à témoigner à distance par vidéoconférence. La présente ligne directrice ne limite pas par ailleurs la capacité de l’accusé ou de la Couronne de chercher à faire témoigner un témoin particulier à distance, comme l’autorise le Code criminel ou la common law.
- Procès devant jury
Tous les procès devant jury se tiendront en personne. La Cour peut envisager de recourir à un format hybride et permettre à un témoin, à la demande de l’une ou l’autre des parties, de témoigner à distance par vidéoconférence. La présente ligne directrice ne limite pas par ailleurs la capacité de l’accusé ou de la Couronne de chercher à faire témoigner un témoin particulier à distance, comme l’autorise le Code criminel ou la common law.
- Plaidoyers de culpabilité
Tous les plaidoyers de culpabilité seront entendus en personne, sauf si l’accusé et la Couronne consentent à ce qu’ils soient entendus à distance et que la Cour ne l’approuve.
- Audiences de détermination de la peine
Toutes les audiences de détermination de la peine se tiendront en personne, à moins que l’accusé et la Couronne ne consentent à ce que l’audience soit tenue à distance et que la Cour ne l’approuve.
- Appels en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et motions spéciales
(i) Audience de mise au rôle (dans les juridictions où elle a lieu)
Toutes les comparutions en audience de mise au rôle liées aux appels en matière de déclaration sommaire de culpabilité et aux motions spéciales se tiendront à distance (soit par vidéoconférence ou audioconférence ou, dans certaines juridictions, par téléconférence), à l’exception des plaideurs non représentés, à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution.
(ii) Audience relative à la motion
Tous les appels en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire se tiendront à distance sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour, qui tiendra compte : du fait que l’accusé soit ou non représenté par un avocat, des positions des parties et de tout autre facteur ayant une incidence sur l’administration de la justice. Si l’une des parties demande un autre mode de comparution, elle peut le faire lors d’une conférence de gestion de la cause ou elle peut demander une conférence de gestion de la cause à cette fin.