Lignes directrices et à la liste de vérification

Motions et requêtes en vertu de la règle 7 – Lignes directrices et liste de vérification pour avocats

Lignes directrices

La règle 7 des Règles de procédure civile régit l’homologation de transactions proposées pour des incapables. La règle 1.03 définit une personne incapable comme un mineur ou comme un incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance. Cette dernière définition comprend les personnes qui ne sont pas capables de fournir des directives à leur avocat ou de gérer leurs biens ou de prendre des décisions au sujet de leur santé. Les incapables doivent être représentés par un tuteur à l’instance.

La règle 7.08 exige qu’un juge homologue toute transaction proposée au nom d’un incapable. Cela se fait au moyen d’une motion présentée par écrit ou, si aucune instance n’a été introduite, en déposant une requête. Dans la région de Toronto, les motions et requêtes présentées en vertu de la règle 7 doivent être déposées sous forme de motion sur pièces auprès du Bureau de l’établissement des dossiers – affaires civiles, service des motions.

Le paragraphe (4) de la règle 7.08 précise quels documents doivent être déposés afin d’obtenir l’homologation : un affidavit du tuteur à l’instance qui indique sa position au sujet de la transaction proposée; un affidavit de l’avocat et qui indique sa position au sujet de la transaction proposée; le consentement écrit de l’incapable s’il s’agit d’un mineur âgé de plus de seize ans; une copie du procès-verbal signé de la transaction proposée.

La règle 7.09 précise que les sommes payables à l’incapable doivent être versées au tribunal, sauf ordonnance contraire du juge.

Il incombe à l’avocat de convaincre le tribunal, au moyen de la preuve déposée dans le cadre de la motion, que la transaction proposée est raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’incapable. Le dossier de motion doit comprendre :

  1. les actes de procédure;
  2. un affidavit sous serment du tuteur à l’instance;
  3. un affidavit sous serment de l’avocat;
  4. une copie du consentement écrit de l’incapable, s’il s’agit d’un mineur de plus de 16 ans;
  5. une copie de toute entente sur les honoraires conditionnels ou de toute autre entente sur les honoraires;
  6. un procès-verbal signé de la transaction proposée;
  7. un projet de jugement approuvé.

L’affidavit du tuteur à l’instance

Le tuteur à l’instance ne doit pas simplement déclarer qu’il a examiné l’affidavit de l’avocat et qu’il accepte le contenu de l’affidavit et les honoraires proposés. Le tuteur à l’instance doit confirmer qu’il n’a aucun intérêt contraire à celui de l’incapable. Il est utile que le tuteur à l’instance, qui est souvent le père ou la mère du mineur ou une personne avec qui l’incapable habite, expose la nature des problèmes médicaux ou les limites de l’incapable et explique pourquoi la transaction proposée est, à son avis, dans l’intérêt supérieur de l’incapable.

Dans la plupart des cas, les sommes payables au mineur en vertu d’une transaction sont versées au tribunal jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans et lui seront remises, avec les intérêts courus, lorsqu’il deviendra majeur. Si l’on demande autre chose qu’une ordonnance de paiement au tribunal, le tuteur à l’instance doit indiquer clairement pourquoi l’on demande autre chose dans ce cas en particulier.

Si la transaction proposée comprend une structure, le tuteur à l’instance doit expliquer en quoi la structure est dans l’intérêt supérieur de l’incapable et comment elle permettra de payer les dépenses et de répondre aux besoins de l’incapable à l’avenir.

L’affidavit de l’avocat

L’affidavit de l’avocat explique pourquoi le tribunal devrait homologuer la transaction proposée. Dans cet affidavit, l’avocat doit exposer sa thèse et joindre des rapports d’experts à l’appui de cette thèse qui abordent tant la responsabilité que les dommages-intérêts dans cette affaire. L’avocat doit exposer en détail les raisons pour lesquelles il croit que la transaction proposée sert mieux les intérêts de l’incapable que la tenue d’un procès. S’il y a d’importantes questions relatives à la responsabilité, le document doit les aborder et présenter des éléments de preuve, au moyen de preuves d’experts ou autres, qui ont une incidence sur ces questions. Si les indemnités d’assurance possibles sont limitées et que cela a une incidence sur l’opinion de l’avocat quant au montant de la transaction, l’avocat doit fournir de l’information à ce sujet dans son affidavit ainsi que des preuves pertinentes concernant la capacité personnelle du défendeur de payer le montant d’un jugement. S’il y a des questions ou des points de droit qui ont une incidence sur l’évaluation de la cause, l’avocat doit en faire l’exposé et citer en référence la jurisprudence applicable.

En ce qui concerne les dommages-intérêts, l’avocat doit joindre les rapports médicaux importants, y compris les rapports d’examen médical de la défense, et aborder des questions telles que la causalité, les problèmes médicaux préexistants, la crédibilité du demandeur et la raison pour laquelle l’avocat recommande l’acceptation de la transaction proposée. Si la motion demande l’homologation d’une transaction proposée dans le cadre d’une réclamation pour préjudice corporel subi par un mineur, l’affidavit doit comprendre un avis médical qui indique le pronostic pour l’avenir.

L’affidavit de l’avocat doit préciser comment les fonds de transaction seront répartis entre les demandeurs, y compris les demandeurs en vertu de la Loi sur le droit de la famille.

Il est important que les documents déposés auprès du tribunal aux fins d’homologation fournissent une divulgation complète. Si des actions en justice parallèles ont été intentées, comme une action en indemnités d’accident ou en prestations d’invalidité découlant de l’accident de la route, ou une autre réclamation en dommages-intérêts dans laquelle l’avocat représente l’incapable, l’affidavit doit en faire état et indiquer où en sont rendu ces actions.

Les honoraires proposés ne peuvent être facturés qu’avec l’approbation du tribunal. Même si le tuteur à l’instance consent aux honoraires et que les honoraires facturés sont inférieurs à ce que prévoit l’entente sur les honoraires conditionnels ou toute autre entente sur les honoraires, ou au temps total passé sur cette affaire, cela ne donne pas le droit à l’avocat de facturer le montant proposé. Les honoraires doivent être justes et raisonnables dans les circonstances. L’affidavit de l’avocat doit donc contenir suffisamment d’information pour permettre au tribunal d’évaluer les honoraires proposés. L’avocat doit indiquer à quel moment la transaction a été conclue et si elle a été conclue après les interrogatoires préalables ou juste avant le procès. L’affidavit doit contenir un résumé du travail effectué et des taux horaires facturés par les responsables de la comptabilisation du temps ainsi qu’une liste des débours de l’avocat ou du client qui doivent être payés. S’il y a des dépenses de traitement devant être payées à même les fonds de transaction, l’affidavit doit en faire état et les expliquer.

Si les honoraires proposés ont été consignés dans une entente sur les honoraires conditionnels ou une autre entente sur les honoraires, une copie de l’entente doit être jointe. L’avocat doit aborder la question du risque qui a été assumé dans le dossier. Le montant des honoraires que l’avocat propose de facturer à tous les demandeurs doit être clairement indiqué, de même que les sommes reçues du ou des défendeurs à titre d’indemnisation partielle et les débours taxables.

L’affidavit de l’avocat doit également expliquer clairement comment l’on propose de gérer les fonds pour l’incapable. Si le montant de la transaction n’est pas élevé et que l’incapable est un mineur, les fonds sont généralement versés au tribunal. Si une structure est choisie, l’affidavit doit indiquer pourquoi la structure recommandée est dans l’intérêt supérieur de l’incapable. L’avocat ou le tuteur à l’instance doivent expliquer clairement comment la structure choisie aidera l’incapable à répondre à ses besoins pour le reste de sa vie.

Jugement

Le projet de jugement doit être présenté en bonne et due forme et, si les fonds sont versés au tribunal pour l’incapable parce qu’il s’agit d’un mineur, le jugement doit indiquer que les fonds seront versés à l’incapable avec les intérêts courus lorsqu’il atteindra l’âge de 18 ans, sous réserve d’une autre ordonnance du tribunal. Si le jugement comporte une structure, les détails doivent être joints en annexe.

L’ordonnance ou le jugement homologuant la transaction doit exiger la signification au Bureau de l’avocat des enfants dans le cas d’un incapable mineur ou au Tuteur et curateur public dans le cas d’un adulte incapable qui a un tuteur aux biens.

Gestion des fonds

On ne peut nommer un tuteur aux biens dans l’ordonnance qui homologue une transaction pour une personne incapable. Pour nommer un tuteur aux biens, une requête séparée doit être déposée auprès du tribunal en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, dans le cas d’un mineur, ou de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui, dans le cas d’un adulte. Comme l’indique la Directive de pratique de la région de Toronto, les requêtes déposées en vertu de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui doivent être mises au rôle des successions. Un plan de gestion officiel doit être soumis au tribunal.

LISTE DE VÉRIFICATION – DOCUMENTS À DÉPOSER POUR LES MOTIONS ET REQUÊTES EN VERTU DE LA RÈGLE 7

  • Un affidavit sous serment du tuteur à l’instance
  • Un affidavit sous serment de l’avocat
  • Un consentement écrit, si le demandeur est un mineur de plus de 16 ans
  • Un procès-verbal signé de la transaction
  • Une copie de toute entente sur les honoraires conditionnels ou de toute autre entente sur les honoraires
  • Des copies des actes de procédure
  • Des copies des rapports importants sur les dommages-intérêts et la responsabilité
  • Si le jugement comporte une structure, une copie de la structure proposée doit être jointe en annexe
  • Un projet de jugement avec consentements signés; l’une des clauses du jugement doit être la signification au Bureau de l’avocat des enfants, dans le cas d’un incapable mineur, ou au Tuteur et curateur public, dans le cas d’un adulte incapable