Avis de modifications :
À compter du 4 novembre 2021 :
- Il faudra indiquer dans la formule de confirmation des motions et des requêtes le numéro de confirmation de dépôt des services judiciaires en ligne ou joindre à cette formule une confirmation du dépôt des documents judiciaires en version papier auprès du greffe (voir le paragraphe 13 ci-dessous).
- Le personnel chargé de la coordination des procès n’enverra plus aux parties la formule de certification pour fixer la date de la conférence préparatoire et du procès. Il est désormais possible de trouver cette formule sur le site Web de la Cour supérieure de justice. Les parties doivent la remplir et l’envoyer à la Cour par courriel dans les six mois suivant le dépôt du dossier d’instruction (voir les paragraphes 63 à 68 ci-dessous).
Le 11 janvier 2021, le paragraphe 24 de la section D (Mise au rôle d’une requête ou motion longue, d’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire ou d’une affaire urgente présentée devant un juge) a été modifié afin de préciser que les parties doivent remettre leurs adresses de courriel au coordonnateur des motions – affaires civiles, 30 jours avant la date d’audition de la motion au sujet de l’état de la motion. Les adresses de courriel sont nécessaires pour la plateforme de partage des documents Case Center.
Le 1 mars 2020, la section H (Instances entendues à Hamilton par un registraire en matière de faillite) a été ajoutée à la Partie I (Requêtes et motions).
Depuis le 7 décembre 2018, il n’est plus possible de réserver par téléphone un créneau horaire pour l’audition de motions brèves et de requêtes brèves.
En vigueur le 15 juin 2018:
- Modification du paragraphe 9 suivant laquelle la Cour exige désormais un historique et un recueil pour toutes les motions longues et les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire;
- Modification de la Partie IV (Délivrance de certificat pour une action afin de fixer la date de la conférence préparatoire au procès et la date du procès) visant à exiger le dépôt de l’Échéancier pour la signification des rapports d’expert.
Le 1er mai 2017, le paragraphe 57 et le certificat correspondant ont été modifiés en ce qui touche la médiation avant l’inscription d’une action pour instruction.
En vigueur le 1er juillet 2015
La présente directive de pratique s’applique aux actions, requêtes, motions et affaires procédurales dans la région de Toronto, à compter du 1er juillet 2015. Elle remplace l’ancienne Directive de pratique pour les actions de droit civil, les requêtes, les motions et les autres affaires procédurales dans la région de Toronto qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Des changements ont été apportés pour intégrer les nombreuses améliorations relatives à l’établissement du rôle qui ont été présentées dans l’avis de projet pilote dans la région de Toronto publié par le juge principal régional Morawetz le 14 octobre 2014. Ces changements ont permis d’améliorer l’efficacité de l’établissement du rôle. La présente directive de pratique prévoit leur mise en œuvre permanente à Toronto.
La présente directive de pratique ne s’applique pas aux motions ou requêtes inscrites au rôle commercial, au rôle des faillites, au rôle des successions ou en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, sous réserve d’une instruction précise à cet égard.
Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale, la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire, ainsi que des autres directives de pratique et guides applicables à la région de Toronto (par exemple, le Guide des meilleures pratiques pour des actions de droit civil, des requêtes et des motions dans la région de Toronto).
Toutes les directives de pratique de la Cour supérieure de justice figurent sur le site Web de la Cour, à : www.ontariocourts.ca/scj/fr/.
- Partie I. Requêtes et motions
- A. Tribunal de pratique civile
- B. Règles applicables à toutes les motions et requêtes
- C. Mise au rôle d’une requête ou motion courte présentée devant un juge ou un juge associé
- D. Mise au rôle d’une requête ou motion longue, d’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire ou d’une affaire urgente présentée devant un juge
- E. Mise au rôle des motions présentées devant un juge associé
- F. Motions présentées par écrit
- G. Ajournements
- H. Instances entendues à Hamilton par un registraire en matière de faillite
- Partie II : Demandes d’affectation à la gestion des causes : règle 77.05
- Partie III : Médiation obligatoire
- Partie IV : Délivrance de certificat pour une action afin de fixer la date de la conférence préparatoire au procès et la date du procès
- Partie V : Formulaires administratifs
- Partie VI : Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu de la règle 13.1.01(3)
Partie I. Requêtes et motions
A. Tribunal de pratique civile
1. Un tribunal de pratique civile a été établi dans la région de Toronto. Il remplace l’ancien tribunal de mise au rôle des motions. Ses objets sont les suivants :
a. mettre un frein à la culture des motions à Toronto et s’assurer que les motions et requêtes qui sont prêtes à être instruites peuvent être entendues en temps opportun;
b. permettre au juge du tribunal de pratique civile de cerner, à toute étape de l’instance, les causes nécessitant une certaine gestion. La plupart du temps, la gestion des causes ne sera nécessaire que pour les causes complexes ou les motions longues;
c. faciliter l’audition ordonnée des motions et requêtes longues et des motions en vue d’obtenir un jugement sommaire. Les parties seront encouragées à présenter des échéanciers convenus et, au besoin, des conférences relatives à la cause seront prévues à l’avance. Le juge du tribunal de pratique civile examinera l’option de mettre au rôle les motions longues;
d. créer un mécanisme judiciaire permettant au juge du tribunal de pratique civile d’affecter les causes nécessitant l’intervention des tribunaux à d’autres juges disponibles.
2. Le tribunal de pratique civile bénéficie d’un soutien administratif de l’Unité de pratique civile. Le personnel du tribunal de pratique civile est le premier point de contact pour toute motion ou requête longue et toute motion en vue d’obtenir un jugement sommaire. Il dispose d’un programme de mise au rôle informatisé amélioré.
B. Règles applicables à toutes les motions et requêtes
3. La mise au rôle des motions et requêtes peut se faire de quatre différentes façons, selon la manière dont elles sont entendues, leur durée et le fonctionnaire judiciaire chargé d’entendre la motion ou requête :
a. Requêtes ou motions courtes présentées devant un juge ou un juge associé. Les requêtes et motions présentées devant un juge ou un juge associé qui nécessitent deux heures ou moins de débat entre les parties sont considérées comme des requêtes et motions courtes. Elles doivent être mises au rôle par l’intermédiaire de l’Unité de l’établissement du rôle – affaires civiles, conformément à la directive ci-dessous.
b. Requêtes ou motions longues, motions en vue d’obtenir un jugement sommaire et affaires urgentes présentées devant un juge. Les requêtes et motions présentées devant un juge qui nécessitent plus de deux heures de débat entre les parties sont considérées comme des requêtes et motions longues. Pour mettre au rôle ces requêtes et motions, il faut tout d’abord communiquer avec l’Unité de pratique civile pour obtenir une date d’audience au tribunal de pratique civile. Celui-ci confirmera la date d’audition de la motion et rendra toute ordonnance procédurale nécessaire.
c. Motions présentées devant un juge associé. Différentes procédures s’appliquent à la mise au rôle des motions longues, courtes et ex parte présentées devant un juge associé. Pour la mise au rôle des motions longues présentées devant un juge associé dans le cadre d’une action affectée à la gestion des causes ou relative au privilège dans l’industrie de la construction ou dans le cadre d’un renvoi, les différentes procédures sont décrites ci-dessous.
d. Motions présentées par écrit devant un juge ou un juge associé. Il est vivement conseillé aux avocats de présenter des motions par écrit si la situation s’y prête, afin de réduire le nombre de comparutions inutiles devant le tribunal, lesquelles comparutions épuisent les ressources judiciaires limitées et entraînent inutilement des coûts supplémentaires.
4. Élimination des motions « servant à réserver une place ». Toute date demandée pour la présentation d’une motion devant un juge ou un juge associé sera libérée si l’avis de motion n’est pas déposé en même temps que les droits de motion dans les dix jours ouvrables suivant la demande.
5. Affaires devant être entendues dans les 100 jours de leur mise au rôle. Toute motion ne sera mise au rôle que si les parties peuvent confirmer qu’elles seront disponibles pour que la motion soit entendue dans les 100 jours (14 semaines) de la date de sa mise au rôle. Les parties qui ne peuvent procéder dans un tel délai n’obtiendront pas de date d’audience, sauf en cas de circonstances atténuantes et exceptionnelles.
6. Sommaire des dépens exigé. Pour toutes les motions présentées devant un juge ou un juge associé, les parties doivent préparer à l’avance et apporter à l’audience un sommaire des dépens, comme l’exige la règle 57.01(6).
7. Aucun ajournement deux jours avant l’audience. Aucun ajournement d’une motion présentée devant un juge ou un juge associé ne sera accordé dans les deux jours de la date d’audience prévue, sauf en cas de circonstances atténuantes et exceptionnelles.
8. Responsabilités des parties à l’égard de toutes les audiences ajournées. Lorsqu’une affaire a été ajournée et que des documents ont précédemment été déposés auprès du tribunal, les parties sont responsables de s’assurer que tous les documents précédemment déposés qui seront utilisés lors de l’audience sont extraits du dossier ou demandés aux archives, le cas échéant, puis apportés au personnel du greffe au moins une semaine avant la date de la nouvelle audience.
9. Documents requis au tribunal. Les documents suivants doivent être déposés au tribunal :
a. Des mémoires doivent être déposés pour toutes les requêtes.
b. . Des mémoires doivent être déposés pour toutes les motions dont la durée dépasse deux heures (sauf pour les engagements et refus) et sont fortement conseillés pour toutes les autres motions.
c. La taille des mémoires ne peut dépasser 30 pages, sauf autorisation expresse.
e. Un historique et un recueil pour toutes les motions longues et les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire.
d. Lorsque les motions sont plus longues ou plus complexes, le tribunal conseille fortement aux parties de déposer une copie électronique de leurs mémoires en format Word. Les copies électroniques doivent être jointes à la version papier des mémoires déposée auprès du tribunal, porter le nom et le numéro de dossier du greffe et indiquer la procédure dont il s’agit et le contenu des disques, ainsi que la date de présentation de l’affaire. Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter le guide relatif à la transmission électronique des documents, disponible sur le site Web de la Cour supérieure.
e. Les causes répertoriées dans les recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence doivent figurer au recto et au verso des pages. Des copies électroniques de ces recueils sont utiles lorsque les motions sont plus longues ou plus complexes.
f. Il est conseillé aux parties de consulter le Guide des meilleures pratiques pour des actions de droit civil, des requêtes et des motions dans la région de Toronto, qui est disponible sur le site Web de la Cour supérieure. Il contient, à l’intention des avocats et des parties, des renseignements supplémentaires sur la présentation de motions ou de requêtes, notamment lorsque les documents déposés sont volumineux.
10. Motions en vue de transférer une instance civile. Toutes les demandes de transfert d’instance civile (action ou requête) d’un comté à un autre doivent être conformes à la règle 13.1.02 des Règles de procédure civile. La motion sera accueillie ou rejetée sur le fond. Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter la partie III de la Directive de pratique provinciale, qui prescrit des exigences précises pour les motions en vue de transférer une instance civile.
11. Motions qui doivent être entendues par un juge associé. Un juge associé a la compétence nécessaire pour entendre toutes les motions d’une instance civile, sauf celles décrites à la règle 37.02(2). Les motions relevant de la compétence d’un juge associé doivent être présentées à un juge associé. Toute motion, qu’elle soit présentée par écrit ou par comparution, doit être présentée au tribunal et entendue par un juge associé, sauf si la mesure de redressement demandée relève de la seule autorité d’un juge. Un juge peut refuser d’entendre toute motion relevant de la compétence d’un juge associé.
12. Procédure simplifiée pour les motions préalables. Les débats entre les parties seront limités à une durée totale de 30 minutes pour les motions concernant des questions découlant des interrogatoires préalables et relevant des procédures simplifiées. On s’attend à ce que toutes les plaidoiries orales ne dépassent pas le temps imparti, sous réserve d’une autorisation du juge associé présidant la séance dans des cas exceptionnels. Les parties sont incitées à utiliser la règle 34.12 et à répondre aux questions qui font l’objet d’une objection.
13. Confirmation des requêtes et motions. En vertu des règles 37.10.1 et 38.09.1, la formule de confirmation des motions et requêtes doit être déposée par le requérant ou l’auteur de la motion auprès du greffier au plus tard à 14 h, trois jours avant la date de l’audience. Les parties doivent s’entretenir pour décider de la date de l’audience avant l’envoi de la formule de confirmation. La durée prévue de l’audience ne doit pas être supérieure à la période qui a été réservée. On s’attend à ce que les parties respectent le temps demandé. Lorsqu’on remplit cette formule, il faut soit y indiquer le numéro de confirmation de dépôt des services judiciaires en ligne, soit y joindre une confirmation du dépôt des documents judiciaires en version papier auprès du greffe.
C. Mise au rôle d’une requête ou motion courte présentée devant un juge ou un juge associé
14. Les requêtes et motions courtes (sauf les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire et les motions relevant de la compétence d’un juge associé dans le cadre d’une action relative au privilège dans l’industrie de la construction ou dans le cadre d’un renvoi) doivent être mises au rôle par l’intermédiaire de l’Unité de pratique civile [ou l’Unité de l’établissement du rôle – affaires civiles]. Il faut envoyer un courriel à cette fin à l’Unité de l’établissement du rôle – affaires civiles/l’Unité de pratique civile, à JUS.G.MAG.CSD.CivilMotionsScheduling@ontario.ca. Autrement, les parties peuvent se présenter en personne au 8e étage du 330, avenue University, M5G 1R7.
15. Les parties doivent se consulter pour choisir une date de présentation qui convienne à toutes les parties et qui leur permettra de déposer tous les documents nécessaires et de mener tout examen avant la date de présentation. Lors de la mise au rôle, il faut fournir une estimation réaliste du temps requis par toutes les parties pour les plaidoiries.
16. La partie qui réserve une date de présentation pour une requête ou motion courte par courriel adressé à l’Unité de l’établissement du rôle – affaires civiles/l’Unité de pratique civile doit envoyer par courriel un formulaire de réquisition pour fixer la date d’audition d’une requête ou motion courte dûment rempli. Si la réservation est effectuée par téléphone, les renseignements contenus dans le formulaire de réquisition pour fixer la date d’audition d’une requête ou motion courte doivent être communiqués au personnel chargé des réservations. Le formulaire doit être déposé en même temps que les documents associés à la motion.
17. Les motions courtes concernant les actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction et les audiences visant à obtenir des directives dans le cadre d’un renvoi ne sont pas mises au rôle par l’intermédiaire de l’Unité de l’établissement du rôle – affaires civiles/l’Unité de pratique civile. Voir les instructions ci-dessous sur la mise au rôle des motions présentées devant un juge associé.
D. Mise au rôle d’une requête ou motion longue, d’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire ou d’une affaire urgente présentée devant un juge
- Il faut comparaître devant un juge du tribunal de pratique civile pour mettre au rôle :
a. les requêtes ou motions longues présentées devant un juge;
b. toutes les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire présentées devant un juge;
c. l’audition d’urgence d’une motion ou d’une requête devant un juge;
d. les demandes contestées d’affectation à la gestion des causes par un juge en vertu de la règle 77;
e. les appels interjetés contre une décision de la Commission du consentement et de la capacité en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
19. Le tribunal de pratique civile commence à siéger à 9 h 30. La toge n’est pas requise. Plusieurs tribunaux de pratique civile peuvent siéger au cours d’une journée donnée.
20. Pour obtenir une date de comparution devant le tribunal de pratique civile, il faut envoyer un courriel à l’Unité de pratique civile, à CivilPracticeCourt@ontario.ca, accompagné d’une réquisition pour comparaître devant le tribunal de pratique civile dûment remplie.
21. Des renseignements sur l’heure de début, le lieu de l’audience et les coordonnées du tribunal de pratique civile sont disponibles sur la page Instances civiles – Gestion des causes du site Web de la Cour supérieure de justice, à www.ontariocourts.ca/scj/practice/schedules/t/.
22. Avant de comparaître devant le tribunal de pratique civile, les parties doivent chercher à établir un calendrier commun pour la réalisation de l’ensemble des démarches à effectuer avant l’audition de la requête ou de la motion et doivent apporter un exemplaire du calendrier convenu au tribunal de pratique civile afin qu’il soit approuvé par le juge.
23. La règle 20 des Règles de procédure civile prévoit que certaines motions en vue d’obtenir un jugement sommaire sont entendues lors d’une audience mixte (dossier écrit et témoignage oral) ou lors d’une audience portant sur le dossier écrit immédiatement suivie d’une instruction adaptée des questions en litige. L’établissement du calendrier des audiences expéditives prévues par la règle 20 nécessitera une plus grande gestion de la part de la magistrature. Par conséquent, toutes les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire seront soumises à un processus de contrôle débutant par une comparution au tribunal de pratique civile (voir la feuille d’information sur la cause – jugements sommaires, qui est disponible auprès du personnel du tribunal).
24. Les parties doivent aviser le coordonnateur des motions civiles, 30 jours avant la date d’audition de la motion, de l’état de la motion, en indiquant notamment les noms, les numéros de téléphone et les adresses de courriel des avocats de toutes les parties et des participants à la motion qui ne sont pas des parties, ainsi que des personnes qui se représentent elles-mêmes à la motion. Cet avis est exigé pour faciliter l’affectation d’un juge compétent et compétent et pour la création d’un fichier dans la plateforme de partage des documents Case Center, où les parties téléchargeront leurs documents avant l’audience. En outre, si tout se passe comme prévu, le tribunal communiquera avec les parties une semaine avant l’audition de la motion longue, de la requête longue ou de la motion en vue d’obtenir un jugement sommaire présentée devant un juge pour se renseigner sur le statut de la motion et son état de préparation et déterminer si un témoignage oral pourrait être nécessaire lors de l’audition de la motion. Sur recommandation des parties, ou s’il décide que la motion n’est pas prête à être entendue, le tribunal peut donner des directives supplémentaires aux parties au sujet de l’établissement de la date d’audition de la motion.
E. Mise au rôle des motions présentées devant un juge associé
Motions longues présentées devant un juge associé
25. Pour fixer la date d’une motion longue présentée devant un juge associé, il faut remplir une réquisition pour fixer la date d’audience d’une motion longue et l’envoyer par courriel à associatejudges.longmotions@ontario.ca, ou l’envoyer au Bureau des juge associés, au 6e étage du 393, avenue University, ou par télécopieur au 416-327-6405. Une fois la réquisition reçue, un juge associé sera affecté à l’instruction de la motion.
26. Si l’action est affectée à la gestion des causes, aucune réquisition n’est nécessaire. Une demande de motion longue peut être envoyée directement au coordonnateur adjoint des procès du juge associé responsable de la gestion de l’action.
27. Si la motion porte sur des refus ou engagements, l’auteur de la motion et la partie intimée doivent avoir rempli les tableaux des refus et des engagements, organisés par question, conformément aux règles 37.10(10)a) et b), et ce, avant la conférence relative à la cause afin que la date de l’audience soit déterminée de façon réaliste.
Motions ex parte présentées devant un juge associé
28. Après la comparution devant le bureau des motions, les motions sans préavis ou sur consentement sont susceptibles de passer à tout moment devant la cour des motions ex parte présidée par un juge associé, lorsque ce dernier siège.
29. Si la motion doit être entendue avant que ne siège à nouveau un juge associé ex parte, ou si la motion doit être présentée sur préavis, l’Unité de pratique civile demandera à l’auteur de la motion de comparaître devant le juge associé de service, qui évaluera le caractère urgent de l’affaire. Si l’affaire est urgente, il entendra la motion ou tentera de la faire entendre par un autre juge associé.
Motions et renvois concernant le privilège dans l’industrie de la construction présentés devant un juge associé
30. Pour les motions longues et courtes concernant les actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction, il faut prendre rendez-vous avec le juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction, en communiquant avec son coordonnateur adjoint des procès, au 6e étage du 393, avenue University, ou par téléphone au 416-326-1083 ou au 416-212-9788. Toutes les motions longues nécessitent la tenue, par téléphone, d’une conférence relative à la cause avec le juge associé qui entendra la motion, en vue de déterminer le temps requis pour l’audition de la motion, d’établir un calendrier de toutes les démarches restantes avant l’audition de la motion et de fixer la date de présentation de la motion.
31. Les motions sans préavis et les motions sur consentement concernant les actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction sont entendues tous les jours entre 9 h 30 et 10 h.
32. Les motions courtes et les audiences visant à obtenir des directives dans le cadre d’un renvoi sont mises au rôle par l’intermédiaire du coordonnateur adjoint des procès du juge associé affecté à la conduite du renvoi.
Motions relevant de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, du rôle commercial et du rôle des successions présentées devant un juge associé
33. Si la motion relève de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, du rôle commercial ou du rôle des successions, une directive écrite d’un juge du rôle pertinent sera requise pour que la motion puisse être entendue par un juge associé.
34. De même, si l’action a été affectée à un juge en vertu de la règle 37.15 ou 77.06, une directive de ce juge demandant qu’un juge associé soit nommé pour entendre les motions relevant de la compétence du juge associé sera nécessaire.
35. L’obligation d’obtenir une directive écrite d’un juge ne s’applique pas aux motions qui relèvent de la Loisur la faillite et l’insolvabilité et qui sont instruites par un juge associé exerçant les pouvoirs du registraire de la cour en matière de faillite en vertu de cette Loi.
F. Motions présentées par écrit
36. Lorsque la situation s’y prête, les avocats sont encouragés à présenter par écrit une motion ex parte, sur consentement ou non contestée en vertu de la règle 37.12.1. L’avocat doit fournir au tribunal l’acte de consentement (en vertu de la règle 37.12.1(2)) ou un avis indiquant que la motion n’est pas contestée (règle 37.12.1(3)), ainsi qu’un projet d’ordonnance. En particulier, les motions visant à obtenir un jugement par défaut, une ordonnance de type Norwich ou une ordonnance de production par un tiers ou de signification indirecte peuvent bien se prêter à une présentation par écrit.
37. À l’exception des motions concernant une action ou un renvoi relatif au privilège dans l’industrie de la construction, et sauf directive contraire d’un juge ou d’un juge associé, les motions présentées par écrit doivent être déposées auprès du Bureau de l’établissement des dossiers – affaires civiles, au 10e étage du 393, avenue University.
38. Les motions présentées par écrit dans le cadre d’un dossier ou renvoi relatif au privilège dans l’industrie de la construction doivent être déposées auprès du coordonnateur adjoint des procès du juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction, au 6e étage du 393, avenue University.
39. Les motions visées à la règle 7.08 doivent être présentées conformément aux lignes directrices et à la liste de vérification sur les meilleures pratiques qui s’appliquent aux affaires relevant de la règle 7.08.
G. Ajournements
40. Les requêtes et motions courtes peuvent être ajournées une seule fois par l’intermédiaire de l’Unité de pratique civile (ou, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du coordonnateur adjoint des procès du juge associé responsable des actions relatives au privilège dans l’industrie de la construction). Tout ajournement ultérieur doit être demandé au tribunal.
41. Pour obtenir l’ajournement d’une requête ou motion longue entendue devant un juge, l’avocat doit comparaître devant le tribunal de pratique civile et soutenir sa demande d’ajournement.
42. Les audiences sur des motions longues présentées devant un juge associé ne peuvent être ajournées que sur autorisation du juge associé désigné, lors d’une conférence relative à la cause demandée à cette fin avant la date de l’audience.
43. Aucun ajournement d’une motion présentée devant un juge ou un juge associé ne sera accordé dans les deux jours de la date d’audience prévue, sauf en cas de circonstances atténuantes et exceptionnelles.
44. Lorsqu’une affaire a été ajournée et que des documents ont précédemment été déposés auprès du tribunal, les parties sont responsables de s’assurer que tous les documents précédemment déposés qui seront utilisés lors de l’audience sont extraits du dossier ou demandés aux archives dans les 30 jours précédant la motion, le cas échéant, puis apportés au personnel du greffe au moins une semaine avant la date de la nouvelle audience.
H. Instances entendues à Hamilton par un registraire en matière de faillite
45. Depuis le 1er mars 2020, les nouvelles affaires relevant de la Loi concernant la faillite et l’insolvabilité (Canada), qui sont tranchées par un registraire en matière de faillite en vertu de l’article 192 de la Loi, doivent être déposées et entendues à Hamilton, à condition qu’elles aient pris naissance dans l’une des régions suivantes :
- Hamilton
- Norfolk
- Haldimand
- Brant
- Niagara
46. Les affaires qui ont pris naissance dans l’une des régions ci-dessus, mais qui ont été introduites à Toronto avant le 1er mars 2020, continueront d’être entendues à Toronto, sauf ordonnance contraire du tribunal.
Partie II : Demandes d’affectation à la gestion des causes : règle 77.05
47. En vertu de la règle 77.01(2)1, les parties doivent assumer la plus grande part de la responsabilité de gérer leurs propres actions. Toutefois, en vertu de la règle 77, la gestion des causes peut s’effectuer « selon les besoins ou tel qu’exigé », conformément aux dispositions de la règle.
A. Demandes sur consentement
48. Les demandes sur consentement ou non contestées d’affectation à la gestion des causes peuvent être adressées au juge associé responsable de l’administration à Toronto, ou au juge principal régional ou à son délégué, dans le cas d’une demande d’affectation à la gestion des causes par un juge. Il faut alors remplir la demande de gestion des causes.
49. À lui seul, le consentement est insuffisant. Les parties doivent expliquer pourquoi la gestion des causes est nécessaire, au vu des circonstances et des critères énoncés à la règle 77.05(4). Les actions qui ne satisfont pas aux critères énoncés ne seront pas affectées à la gestion des causes.
50. Si la demande est accueillie, le juge associé responsable de l’administration à Toronto ou le juge principal régional ou son délégué désignera un juge associé ou un juge responsable de la gestion de l’action.
B. Demandes contestées
51. Les demandes contestées d’affectation à la gestion des causes doivent être présentées par voie de motion :
a. dans le cas d’une demande d’affectation à la gestion des causes par un juge associé, sur avis devant être présenté à la Cour des motions des juge associés devant un juge associé responsable de la gestion des causes;
b. dans le cas d’une demande d’affectation à la gestion des causes par un juge, sur avis devant être présenté au tribunal de pratique civile.
52. Si le juge associé accueille la motion, il acquiert le statut de juge associé responsable de l’administration.
53. Dès qu’un juge associé est désigné responsable de la gestion d’une instance, il entendra toutes les motions de cette instance qui relèvent de sa compétence. Il sera également disponible pour tenir des conférences relatives à la cause.
54. Si une motion affectée à la gestion des causes par un juge est accueillie, le juge principal régional ou son délégué désignera un juge responsable de la gestion de l’instance.
55. Les demandes présentées en vertu des règles 37.15 ou 77.06 en vue de la nomination d’un juge pour entendre toutes les motions ou étapes d’une instance doivent être adressées par écrit au juge principal régional ou à son délégué.
56. Un juge ne sera normalement pas nommé en vertu des règles 37.15 ou 77.06, sauf s’il est probable qu’un grand nombre de motions ou d’autres étapes de l’instance relèvent de sa seule compétence.
Partie III : Médiation obligatoire
57. Toutes les actions introduites ou transférées dans la région de Toronto sont assujetties à la médiation obligatoire en vertu de la règle 24.1, sauf celles qui sont exclues par les règles 24.1.04(2) et (2.1).
58. La séance de médiation se tient dans les 180 jours qui suivent le dépôt de la première défense, sauf si un consentement a été déposé en vertu de la règle 24.1.09(3), ou sauf ordonnance contraire du tribunal.
59. Le personnel du greffe n’acceptera pas le dépôt d’un dossier d’instruction (action ordinaire) ou d’un avis de mise en état en vue de la conférence préparatoire au procès (procédure simplifiée), sauf si la partie qui inscrit l’action au rôle remplit un certificat prouvant que :
a. la formule 24.1A (Avis du nom du médiateur et de la date de la séance) a été déposée auprès du coordonnateur de la médiation et que la séance de médiation a eu lieu;
b. le rapport du médiateur (indiquant que la médiation a pris fin) a été déposé auprès du coordonnateur de la médiation;
c. une ordonnance soustrayant l’action à la médiation a été obtenue auprès d’un juge ou d’un juge associé responsable de la gestion des causes;
d. une ordonnance prorogeant le délai de médiation jusqu’à ce que l’action soit inscrite pour instruction a été obtenue auprès d’un juge ou d’un juge associé responsable de la gestion des causes.
Ces conditions s’appliquent même lorsque les parties ont convenu de reporter la séance de médiation jusqu’à une date tombant plus de 180 jours après le dépôt de la première défense, comme le permet la règle 24.1.
60. La motion en vue d’obtenir une ordonnance soustrayant l’action à la médiation doit être présentée devant un juge associé (sauf si l’action est affectée à la gestion des causes par un juge ou un juge associé). Si l’action est affectée à la gestion des causes, la motion doit pouvoir être présentée à la cour des motions ou faire l’objet d’une conférence relative à la cause. Les motions sur consentement présentées par écrit seront examinées si des motifs suffisants sont fournis.
61. Conformément à la règle 1.05 et à l’obligation de recourir à la médiation, le juge peut, à toute étape de l’instance, ordonner que les parties ne prennent aucune autre mesure dans l’instance sans l’autorisation d’un juge tant que la médiation obligatoire n’a pas eu lieu.
Partie IV : Délivrance de certificat pour une action afin de fixer la date de la conférence préparatoire au procès et la date du procès
62. La pratique qui consiste à délivrer des certificats pour les actions à inscrire à l’instruction se poursuit dans la région de Toronto.
- L’avocat de la partie qui a fait inscrire l’action pour instruction en déposant le dossier d’instruction ou la partie elle-même, si elle n’a pas d’avocat, doit, dans les six mois suivant le dépôt du dossier d’instruction, remplir la formule de certification pour fixer la date de la conférence préparatoire et du procès en consultation avec toutes les autres parties et l’envoyer par courriel au Bureau des procès – affaires civiles à MAG.CSD.Trials@ontario.ca.
- Une copie de la formule de certification pour fixer la date de la conférence préparatoire et du procès remplie doit être transmise à toutes les autres parties.
65. Si la formule de certification dûment remplie n’est pas renvoyée dans les six mois suivant le dépôt du dossier d’instruction, l’action sera radiée du rôle.
66. Pour rétablir une action qui a été radiée du rôle, les parties doivent obtenir, aux termes de l’article 48.11 des Règles de procédure, une ordonnance d’autorisation de la part d’un juge associé ou d’un juge afin de l’inscrire à nouveau au rôle. L’action sera alors réinscrite au rôle et la formule de certification pour fixer la date de la conférence préparatoire et du procès devra être remplie.
67. Si une partie adverse refuse de remplir la formule de certification dans un délai raisonnable et que la durée prévue du procès est de dix jours ou moins, une autre partie peut demander une audience devant le juge du tribunal ad hoc, qui tient séance habituellement tous les lundis à 9 h 30. Pour avoir un complément d’information, prière de communiquer par courriel avec le coordonnateur des procès à : MAG.CSD.Trials@ontario.ca.
68. Si une partie adverse refuse de remplir la formule de certification dans un délai raisonnable et que la durée prévue du procès est de plus de dix jours, une autre partie peut demander une audience devant le tribunal de l’établissement au rôle des procès de longue durée, qui tient séance habituellement tous les mercredis à 9 h 30. Pour avoir un complément d’information, prière de communiquer par courriel avec le coordonnateur des procès à : MAG.CSD.Trials@ontario.ca.
69. Les parties qui comparaissent devant un tribunal ad hoc ou le tribunal de l’établissement au rôle des procès de longue durée doivent remplir et remettre au juge qui préside un Échéancier pour la signification des rapports d’expert pour que le procès et la conférence préparatoire au procès puissent être mis au rôle.
70. Si c’est le bureau des procès qui fixe la date du procès, les parties doivent produire l’Échéancier pour la signification des rapports d’expert dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis de date du procès, faute de quoi l’instance sera retirée du rôle.
71. Une fois les dates du procès fixées, aucun ajournement ne sera autorisé, sauf en cas de circonstances atténuantes et exceptionnelles.
72. Aux termes de la règle 48.04, une partie qui met au rôle une action ou consent à l’inscrire au rôle ne peut ni entamer ni poursuivre une motion ou une forme d’enquête préalable sans l’autorisation du tribunal. L’autorisation est exceptionnelle.
Partie V : Formulaires administratifs
73. Il est possible d’obtenir les formulaires administratifs non prescrits par les Règles de procédure civile mais utilisés par l’Unité de pratique civile auprès de cette dernière. Ils sont aussi disponibles sur le site Web de la Cour supérieure de justice.
Partie VI : Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu de la règle 13.1.01(3)
74. Conformément à la règle 13.1.01(3) des Règles de procédure civile, qui est entrée en vigueur le 31 mars 2015, Toronto est le lieu désigné pour l’introduction d’instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région de Toronto.
Fait le 26 juin 2015
Modification : le 4 novembre 2021, le 23 décembre 2020, le 1er mars 2020; le 7 décembre 2018, le 15 juin 2018, le 1er mai 2017
Geoffrey B. Morawetz
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)
Stephen Firestone
Juge principal régional
Cour supérieure de justice, Région de Toronto