Directive de pratique concernant le rôle commercial

Date de prise d’effet: 1er juillet 2014

La présente directive de pratique s’applique aux affaires figurant sur le rôle commercial dans la région de Toronto. Elle l’emporte sur toutes les directives de pratique de la région de Toronto concernant le rôle commercial qui ont été publiées avant le 1er juillet 2014, qui sont par les présentes révoquées.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale, la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire, ainsi que toute autre directive de pratique et guide applicables à la région de Toronto, qui sont consultables sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Partie I: Introduction

Le rôle commercial a été créé en 1991 pour l’audition de certaines actions, requêtes et motions dans la région de Toronto concernant des questions de droit commercial. Les procédures spéciales adoptées pour l’audition de causes figurant au rôle commercial ont hâté l’audition et les décisions rendues relativement à ces causes et ont fait l’objet d’une approbation majoritaire.

Tous les avocats qui comparaissent relativement à des causes inscrites au rôle commercial devraient être au courant de la présente directive de pratique et s’y conformer.

Le rôle commercial demeure facultatif en première instance, sauf pour les causes de faillite. Les requérants et demandeurs peuvent continuer à inscrire pour audition d’autres causes qui sont admissibles au rôle commercial, soit au rôle commercial soit ailleurs. Toutefois, chaque partie a la possibilité de transférer ou retirer une affaire du rôle commercial.

Un processus de réévaluation continue par la Cour et le Comité des utilisateurs du rôle commercial détermine si (i) d’autres causes devraient être ajoutées aux affaires qui peuvent être inscrites au rôle commercial ou (ii) si ses procédures devraient être modifiées davantage ou poursuivies.

La présente directive de pratique vise à régir la conduite de causes au rôle commercial, sous réserve d’autres modifications au besoin.

Partie II : Causes admissibles au rôle commercial

  1. Les causes qui peuvent figurer au rôle commercial sont les requêtes, les motions et les actions qui portent essentiellement sur les domaines suivants :
  1. Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
  2. Loi sur les banques, relative aux réalisations et aux différends en matière de priorité;
  3. Loi sur la vente en bloc;
  4. Loi sur les sociétés par actions (Ontario) et Loi canadienne sur les sociétés par actions;
  5. Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
  6. Loi sur les sociétés en commandite;
  7. Loi sur les régimes de retraite;
  8. Loi sur les sûretés mobilières;
  9. Requêtes de mise sous séquestre et toutes les motions interlocutoires relatives à la nomination, l’établissement de directives à l’intention des séquestres et administrateurs-séquestres;
  10. Loi sur les valeurs mobilières;
  11. Loi sur les liquidations et les restructurations;
  12. Loi sur les caisses populaires et les credit unions, relativement aux credit unions et caisses populaires sous administration ou qui sont liquidés;
  13. d’autres causes commerciales telles qu’ordonnées par le juge présidant le rôle commercial pour figurer au rôle commercial, y compris les causes convenablement complexes relevant de la Loi Arthur Wishart (divulgation relative aux franchises) et les causes commerciales convenables relevant de la Loi sur l’arbitrage commercial international (Ontario), de la Loi de 1991 sur l’arbitrage (Ontario) et de la Loi sur l’arbitrage commercial (Canada) (voir 771225 Ontario Inc. v. Bramco Holdings Co. Ltd., [1993] O.J. No. 1772 et Maple Valley Acres Limited v. CIBC, [1992] O.J. No. 2610, Piedra v. TSX Inc., [2009] O.J. No. 5351 (Cour div.)).

En décidant de rendre un ordre en vertu de l’alinéa 1) m), le juge peut prendre en considération la charge de travail actuelle et prévue de causes inscrites au rôle commercial.

Partie III : Juges, fonctionnaires de la Cour, salles d’audience et procédures générales

  1. Le rôle commercial est administré par le bureau du rôle commercial, au 330, avenue University, 7e étage (Toronto)  M5G 1R7 (télécopieur : 416 327-6228).
  2. Les causes inscrites au rôle commercial, y compris les causes de faillite, sont habituellement entendues dans les salles d’audience situées au 330, avenue University, à Toronto.
  3. Si les avocats savent qu’un juge siégeant au rôle commercial ne devrait pas entendre une cause en particulier, ils devraient en aviser le bureau du rôle commercial.
  4. La coopération, la communication et le bon sens continuent d’être les principes de fonctionnement du rôle commercial.

Partie IV: Actes introductifs d’instance

  1. Les actions et requêtes en vertu des alinéas 1) a) à l) devant être inscrites au rôle commercial peuvent être délivrées au bureau du rôle commercial. Autrement, tous les actes introductifs d’instance doivent être délivrés par le bureau approprié de la Cour supérieure de justice, comme il est prévu dans les Règles de procédure civile.
  2. Pour toutes les requêtes, une date de retour initiale doit être obtenue du bureau du rôle commercial ou choisie par les avocats conformément aux dispositions des paragraphes 16 à 22 (ci-dessous).

Partie V: Lieu d’audition

  1. Seules les causes dans la région de Toronto peuvent être inscrites au rôle commercial (à moins que, pour des raisons particulières, une autorisation soit donnée par le juge chargé de la surveillance du rôle). Outre les causes urgentes en matière d’insolvabilité, il doit y avoir un lien important avec la région de Toronto en plus de l’endroit où se trouvent les avocats. Les causes inscrites au rôle commercial ne seront entendues qu’à Toronto.

Partie VI : Demandes de transfert du/au rôle commercial

  1. Les causes peuvent être transférées au rôle commercial, ou en être retirées, au dépôt d’une motion au juge siégeant pour entendre les causes au rôle commercial.
  2. Une affaire peut être transférée provisoirement au rôle commercial par un juge qui entend la cause ou une instance relative à la cause mais qui ne siège pas pour entendre les causes inscrites au rôle commercial, sur consentement de toutes les parties qui comparaissent. Un tel transfert provisoire est effectué dans le but de présenter une demande de transfert conformément au paragraphe 9 par l’une des parties ou selon les directives du juge.
  3. Une affaire peut être transférée au rôle commercial par le personnel du bureau du rôle commercial si le transfert est effectué sur consentement de toutes les parties, si une formule de demande et un calendrier de l’instance sont dûment remplis, et si la cause est une affaire dans la région de Toronto qui tombe clairement dans les catégories des alinéas 1 a) – l) (ci-dessus).

Partie VII : Documents judiciaires

  1. Le nom du tribunal dans l’intitulé de l’instance des causes inscrites au rôle commercial est : « Cour supérieure de justice – rôle commercial ». Tous les avis de requête et avis de motion relatifs au rôle commercial doivent indiquer que la requête ou la motion seront présentées au « juge présidant l’audience du rôle commercial au 330, avenue University, Toronto ».
  2. Toutes les parties du recto et du verso du formulaire de demande doivent être remplies pour toutes les causes et pour chaque instance (y compris les causes de 9 h 30 du matin, les causes ajoutées au rôle commercial et toutes les autres comparutions) et le formulaire doit être signé par tous les avocats. En cas d’absence de signature, une explication à cet égard doit être donnée. Si tous les avocats ne peuvent signer le même formulaire, ils pourront signer des copies individuelles. Les formulaires de demandes dûment remplis peuvent être envoyés par télécopieur au bureau du rôle commercial au 416 327-6228. On peut se procurer des copies du formulaire actuel de demande au bureau du rôle commercial.
  3. Dans le cas des causes pour lesquelles on fixe une audition d’une journée ou plus, le formulaire de demande doit inclure une estimation du temps qu’il faudra au juge pour lire la documentation à l’avance.
  4. Un calendrier de l’instance devrait être rempli. Si cela ne peut être fait avant que des observations ne soient formulées sur le règlement de la cause (tout en reconnaissant que le calendrier peut dépendre de la fixation d’une date d’audition), un calendrier de l’instance doit être approuvé par les avocats dès que possible par la suite et une copie doit être envoyée au bureau du rôle commercial. Dans le cas où les avocats ne s’entendent pas sur un calendrier, ils doivent comparaître devant le juge chargé de la surveillance du rôle, en son cabinet (voir paragraphe 26). On s’attend à ce que les procédures préliminaires soient effectuées suffisamment à l’avance des dates d’échéance pour permettre l’examen de la cause par les avocats et une certaine variation subséquente du calendrier. Si une étape n’est pas effectuée conformément au calendrier de l’instance, les avocats devraient remettre la cause au calendrier dès que possible (voir l’affaire Mernick (1992), 14 C.B.R. (3d) 263). On peut se procurer des copies de la formule actuelle du calendrier de l’instance auprès du bureau du rôle commercial.

Partie VIII : Dates des requêtes, motions et procès

  1. Le bureau du rôle commercial s’occupe de la gestion du rôle commercial. Sous réserve des paragraphes 41 et 42 (ci-dessous), le personnel du bureau peut, sous la direction du juge chargé de la surveillance du rôle, fixer les dates d’audition initiales des causes autres que les procès.
  2. Le juge chargé de la surveillance du rôle ou son suppléant peut fixer les dates d’audition initiales des causes qui n’ont pas été traitées par le personnel du bureau, ainsi que celles des procès. Cette opération peut être faite dans le cabinet du juge à 9 h 30.
  3. Dans le cas des procès et audiences d’instruction des points litigieux, une motion en établissement de la date d’audition doit être présentée, sauf si la date de la cause a déjà été fixée par le juge chargé de la surveillance du rôle ou son suppléant, en cabinet, sur consentement ou à la comparution de toutes les parties. La motion doit être présentée au juge chargé de la surveillance du rôle ou son suppléant, soit par voie de motion au juge en cabinet en vertu du paragraphe 25(ci-dessous), soit sur rendez-vous spécial. Une date de procès n’est fixée que si les parties ont rempli le formulaire Commercial List Trial Memorandum, qui comprend une courte description de la cause, des questions en litige et du temps requis pour entendre les témoins. On peut obtenir le formulaire Commercial List Trial Memorandum auprès du bureau du rôle commercial.
  4. Pour qu’une motion de fixation d’une date présentée à un juge puisse être entendue en cabinet, les avocats doivent essayer de fournir une liste de trois dates mutuellement acceptables et différentes parmi lesquelles le juge peut en choisir une. Il est attendu que les avocats consultent le bureau du rôle commercial pour connaître les dates disponibles le plus vite possible avant la présentation de la motion.
  5. Sauf dans les cas où des circonstances particulières l’exigent, les avocats devraient, lorsqu’ils choisissent une date de renvoi d’une affaire, prévoir un délai raisonnable pour que toutes les étapes préliminaires soient effectuées avant la date de renvoi (voir le paragraphe 14). Les avocats sont encouragés à se consulter entre eux à cet égard, et on s’attend à ce qu’ils le fassent, pour que les causes puissent être instruites à la date de renvoi fixée sans un nouvel ajournement.
  6. Si on ne peut s’entendre sur la date de renvoi, les avocats peuvent préciser que la date de renvoi d’une affaire sera la « date devant être fixée par le bureau du rôle commercial ».
  7. Une liste des causes qui seront entendues le jour suivant est placée au tableau d’affichage au 330, avenue University, avant 16 h. Par ailleurs, on peut obtenir des renseignements sur les causes qui seront entendues le jour suivant en composant le 416 327-5045 après 16 h.

Partie IX : Estimations du délai requis

  1. Une estimation réaliste du délai requis pour l’audition de la cause doit être indiquée sur la formule de demande. Si une telle estimation ne peut être donnée à la date de renvoi initiale d’une affaire, le formulaire de demande doit être modifié en conséquence lorsque la date de la cause est reportée à une autre date par la suite. Si toutes les parties ne signent pas le formulaire de demande, la durée de l’audition à la date de renvoi initiale de la cause se limitera à 10 minutes. Les avocats devraient répartir le délai d’audition approximatif entre eux, sans quoi la cour supposera que les avocats ont accepté un partage égal du temps. Si le délai estimé dans la formule de demande n’est plus valable, il doit être révisé par voie d’avis envoyé au bureau du rôle commercial, en indiquant le motif du changement. La Cour s’attend à ce que les avocats respectent le délai d’audition qu’ils ont prévu.
  2. Dans certaines situations, la cour peut essayer de fixer non seulement la date, mais aussi l’heure de l’audience. Une telle mesure exige la coopération de tous les avocats qui doivent estimer correctement le délai requis pour leurs causes, effectuer leurs tâches dans les délais déjà établis et réduire le temps gaspillé au profit de tous les intéressés.

Partie X : Causes présentées en cabinet

  1. Les juges chargés du rôle commercial seront disponibles en cabinet à compter de 9 h 30 chaque jour pour entendre les causes ex parte, les causes urgentes, les affaires relatives à la fixation de date et les causes sur consentement. Le temps accordé à chacune de ces causes ne doit pas dépasser 10 minutes. Les avocats doivent prendre rendez-vous pour présenter leurs causes en cabinet en communiquant avec le bureau du rôle commercial. Ces rendez-vous doivent être pris pour permettre au juge siégeant en cabinet d’entendre toutes les causes en cabinet avant 10 h du matin. Il est attendu que les avocats discutent de la cause à l’avance et qu’ils préparent un projet de résolution qui sera examiné par le juge siégeant en cabinet. Les avocats devraient déposer la veille les documents relatifs au rendez-vous de manière à ce que le juge soit au courant de la nature de la cause qu’il entendra.
  2. Les causes ex parte inscrites au rôle commercial sont rares. Les avocats doivent justifier la raison pour laquelle ils n’ont pas avisé les intimés. Dans la plupart des cas, l’avis sera requis, notamment si la cause fait partie d’un litige continu et s’il est connu que des avocats représentent déjà les intimés, même si c’est relativement à d’autres causes.
  3. Les motions présentées pour faire inscrire les causes au rôle commercial en vertu de l’alinéa 1m) devraient être accompagnées du consentement des autres avocats concernés ou d’une formule de demande dûment remplie pour que le juge puisse rendre une ordonnance accordant ou refusant la motion.

Partie XI : Ajournements et règlements

  1. Les avocats doivent être prêts à présenter leurs arguments relativement aux causes pour lesquelles une heure d’audition a été convenue ou fixée; les ajournements de causes dont la date et l’heure de l’audience avaient déjà été fixées ne seront accordés que dans des circonstances particulières et pour une raison importante. Les avocats devraient avoir cherché, de manière consciencieuse, à régler entre eux, avant la tenue de l’audience, la plupart des ajournements et délais d’attente, de manière à réduire les dérangements pour les parties. Par ailleurs, on s’attend à ce que les parties aient retenu les services d’avocats rapidement. Les demandes d’ajournement attribuables au fait que les services d’un avocat n’ont pas été retenus ou parce que les services d’un avocat ont été retenus juste avant la tenue de l’audience seront traités en conséquence. Les demandes d’ajournement sur consentement des parties devraient être transmises au bureau du rôle commercial ou, si le juge présidant l’audience le demande, plaidées au cours de la prochaine séance tenue à 9 h 30. Les avocats devraient veiller à ce que les demandes d’ajournement soient déposées dès que possible pour ne pas gaspiller le temps qui pourrait servir à l’audition d’autres causes. On s’attend à ce que le premier avocat à présenter les observations relatives à un ajournement proposé soit en mesure de faire connaître la position des autres avocats qui comparaissent.
  2. Si l’ajournement d’une cause qui a déjà été fixée sera demandé ou semble probablement nécessaire, le bureau du rôle commercial doit en être informé dès que possible pour qu’il ait le temps de modifier la date et l’heure d’une autre affaire ou d’avertir les avocats qui ont des causes en attente.
  3. Si une affaire est ajournée pour permettre la poursuite de pourparlers en vue d’un règlement réaliste de la cause et si celle-ci n’est pas réglée dans un délai raisonnable, un rapport sur le statut de ces pourparlers devrait être présenté au juge, par l’intermédiaire du bureau du rôle commercial. Le rapport devrait être prêt dans un délai de 30 jours et peut être présenté en cour, en cabinet ou par lettre, selon le cas.
  4. S’il y a lieu, les causes peuvent être fixées pour être entendues « en attente » d’une date donnée. Le cas échéant, les avocats devraient être prêts à présenter leurs arguments dans un court délai ou ils doivent tenir le bureau du rôle commercial au courant des heures auxquelles ils ne sont pas disponibles.
  5. Les avocats chargés de causes inscrites au rôle commercial devraient continuellement et consciencieusement chercher à régler l’affaire et à aviser rapidement la Cour des règlements conclus ou des causes qui peuvent être raisonnablement réglées, de sorte que les auditions d’autres causes puissent être déplacées.

Partie XII : Continuité de l’audition de la cause par le même juge

  1. Il est attendu qu’un juge qui entend un élément important d’une instance continuera à entendre le reste des éléments importants de cette instance. Les dispositions nécessaires aux fins de ces procédures subséquentes peuvent être prises directement auprès du bureau du rôle commercial. On devrait contacter par écrit le juge actuel au sujet de la nature de la cause à être entendue. Par ailleurs, une liste des heures qui conviennent à tous les avocats doit lui être communiquée de manière à ce qu’il puisse fixer adéquatement la date et l’heure de la cause ou la renvoyer au bureau du rôle commercial qui se chargera de lui fixer une nouvelle date. Pour ce qui est des causes assez complexes et longues, dans le cas où le juge initial ne siège pas aux audiences du rôle commercial à ce moment-là ou n’a pas été désigné pour faire partie d’une future équipe du rôle commercial, une demande peut être présentée en vue de la nomination d’un nouveau juge restant en fonctions.

Partie XIII : Gestion des causes

  1. Il est attendu que la plupart des causes importantes et de nature continue qui sont inscrites au rôle commercial soient assujetties à une forme de gestion des causes par un juge chargé du rôle commercial. Le paragraphe 33 prévoit déjà une gestion des causes importante et informelle de chaque cause figurant au rôle commercial. Quand une affaire est transférée au rôle commercial, quand l’instruction d’une affaire est ordonnée ou dans toute autre cause où une partie propose la gestion des causes et qu’un juge chargé du rôle commercial l’ordonne, un juge particulier chargé de la gestion de la cause peut être nommé.
  2. Lorsqu’une cause figurant au rôle commercial est assujettie à une gestion des causes particulière, une conférence sur la mise au rôle (si elle n’a pas déjà eu lieu au moment du transfert ou autrement) doit être tenue avec le juge chargé de la gestion de la cause, au plus tard un mois après la clôture des plaidoiries ou la date de l’ordonnance (mentionnée au paragraphe 34), afin de déterminer un plan en vue d’entendre la cause rapidement et de manière raisonnable et d’entendre toute cause de nature procédurale qui doit être examinée à une étape préliminaire de l’instance. Les possibilités de règlement devraient être aussi examinées. Les résultats d’une conférence sur la mise au rôle seront enregistrés dans le calendrier de l’instance.
  3. Les avocats devraient se consulter entre eux avant la tenue de la conférence sur la mise au rôle afin de préparer un plan pour entendre la cause, y compris un plan d’enquête aux termes de la règle 29.1 et un calendrier de l’instance, qui seront examinés en compagnie du juge chargé de la gestion de la cause.
  4. Sauf instruction contraire, une conférence relative à la cause est aussi tenue avec le juge chargé de la gestion de la cause au plus tard un mois après la clôture des enquêtes préalables. Le demandeur ou le requérant doit faire les arrangements nécessaires concernant la tenue de la conférence relative à la cause. L’objet de la conférence relative à la cause est de surveiller le progrès de l’affaire, de rechercher les possibilités de règlement à l’amiable de la cause ou du règlement de toutes les questions litigieuses ou du plus grand nombre possible de questions litigieuses, et de fournir les directives nécessaires ou appropriées relativement au règlement de l’affaire.
  5. Une conférence relative à la cause peut être tenue à n’importe quel autre moment durant l’instance si les parties y consentent ou si une partie la propose et que le juge chargé de la gestion de la cause l’ordonne.

Partie XIV : Motions concernant le rôle commercial présentées devant un juge associé

  1. Aucune motion concernant le rôle commercial ne devrait être présentée devant un juge associé à moins d’y avoir été renvoyée par un juge chargé du rôle commercial. Le juge devrait signaler son renvoi de l’affaire au moyen d’une inscription ou d’une directive écrite.
  2. À la suite du renvoi d’une affaire par un juge chargé du rôle commercial, les avocats peuvent demander la mise au rôle d’une courte (deux heures ou moins) motion devant juge associé par l’entremise de l’Unité de l’établissement du rôle – affaires civiles, dont les bureaux sont situés au 393, avenue University, 10e étage. Cependant, s’il s’agit d’une motion d’une demi-journée ou plus, ou si l’on envisage une série de motions qui bénéficieraient de la saisie d’un même juge associé, aucune mise au rôle ne sera effectuée avant qu’un juge associé ne soit désigné par le juge associé en chef de la région de Toronto. Le greffier du juge associé désigné communiquera ensuite avec les avocats pour établir le calendrier de la motion.

Partie XV : Motions en vue d’obtenir un jugement sommaire

  1. Si une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire est introduite lors d’une instance concernant le rôle commercial, une date de motion ne sera pas mise au rôle, dans le cours normal des activités avant :
  1. que les parties aient échangé toute la documentation relative à la motion, qu’un calendrier de l’instance ait été déterminé par consensus ou en cabinet, à 9 h 30, et que la préparation de la motion soit suffisamment avancée pour déterminer les questions en litige et les preuves connexes;
  2. qu’une conférence relative ait la cause a été convoquée, durant laquelle les avocats doivent être prêts à débattre de la nécessité de présenter des témoignages oraux aux termes du paragraphe 20.04(2.2), du temps requis pour entendre la motion, du temps de préparation judiciaire nécessaire et de toute autre directive pouvant être requise;
  3. que le juge chargé de la conférence relative à la cause ait ordonné l’établissement de la date de la motion, en tenant compte du fait qu’il devrait entende la motion.

Partie XVI: Requêtes

  1. Il est attendu que les requêtes, qui peuvent exiger des témoignages oraux, soient gérées de la même façon que les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire abordées au paragraphe 41.

Partie XVII : Règlement extrajudiciaire des différends et conférences préparatoires au procès

  1. Le recours aux techniques de « règlement extrajudiciaire des différends » (RED), s’il y a lieu, est reconnu et encouragé comme un moyen efficace pour régler les questions litigieuses et les affaires figurant au rôle commercial. Aux termes de l’alinéa 24.01.04(2) (c), les causes inscrites au rôle commercial ne sont pas assujetties à la médiation obligatoire.
  2. Il appartient au juge chargé de la gestion de la cause et aux avocats de chercher des moyens de résoudre les points en litige entre les parties, notamment le recours au RED, à la conférence relative à la cause et à toute occasion pertinente.
  3. À n’importe quel moment, surtout sur consentement des parties, le juge chargé de la gestion de la cause peut renvoyer toute question au RED, selon qu’il sera approprié.
  4. Lorsqu’une affaire, ou toute question litigieuse dans une affaire, a été renvoyée au RED, les avocats présentent régulièrement un rapport au juge chargé de la gestion de la cause pour le tenir au courant des progrès de l’instance faisant l’objet du règlement extrajudiciaire des différends. Les dates de remise des rapports sont convenues entre les avocats et le juge chargé de la gestion de la cause.
  5. Le tribunal peut fixer la date des conférences préparatoires au procès intensives, soit pour toutes les causes soit pour des questions importantes inhérentes à des causes. Ces conférences préparatoires au procès doivent être enregistrées auprès du bureau du rôle commercial, en prévoyant un délai suffisant pour les points en litige. La possibilité de règlement à l’amiable doit être recherchée constamment. Au moins cinq jours avant la conférence préparatoire au procès, chaque partie devra présenter un dossier préparatoire au procès aux autres parties contenant :
  1. une déclaration concise des faits, y compris les faits convenus et les aveux;
  2. s’il y a lieu, un résumé concis des questions en litige;
  3. toute question d’ordre procédurale non résolue;
  4. la position de chaque partie à l’égard d’un règlement éventuel;
  5. une estimation de la durée du procès, y compris une liste de témoins et une estimation du temps requis pour entendre chacun de leurs témoignages.
  1. Une conférence de gestion du procès, qui doit être fixée par les avocats au moins deux mois avant le procès, doit être tenue en vue de régler les arrangements nécessaires à la gestion du procès ou de l’audience.

Partie XVIII : Matériel à l’usage de la Cour

  1. Il est attendu que le matériel déposé à l’usage de la Cour soit déposé auprès du bureau du rôle commercial au moins dans le délai prescrit par les règles. Nous recommandons de déposer le matériel le plus tôt possible. Tout le matériel de l’auteur de la motion ou du requérant doit être déposé sept jours ouvrables (sans compter les jours fériés) avant l’audience. Tout le matériel à l’appui de la défense doit être déposé quatre jours ouvrables (sans compter les jours fériés) avant l’audience.
  2. Le bureau du rôle commercial devrait être avisé du matériel spécifique qui est requis pour l’audition d’une instance en particulier. Ceci est notamment important lorsque la cause est continue ou lorsque le matériel en question est volumineux. Il est suggéré aux avocats de se mettre d’accord sur une méthode de numérotation des dossiers, transcriptions, mémoires, références et autres matériels devant être utilisés par le tribunal. Par ailleurs, il est suggéré qu’un représentant se présente au bureau du rôle commercial avant l’audience pour veiller à ce que les bons documents soient produits devant le juge.
  3. Dans les cas appropriés, pour compléter tout dossier officiel requis, nous demandons aux avocats de songer à préparer un recueil officieux des documents clés qui font l’objet d’un renvoi dans l’argumentation (extraits de documents, transcriptions, ordonnances précédentes, références, etc.) pour aider le tribunal saisi à cerner la cause en question (voir Saskatchewan Egg Producers’ Marketing Board v. Ontario, [1993] O.J. No. 434). Les parties pertinentes du recueil devraient être mises en évidence ou marquées. Les avocats sont priés de se consulter entre eux pour préparer un recueil commun, si possible. Le recueil devrait contenir seulement les documents essentiels. L’utilisation d’un format à feuillets mobiles est particulièrement pratique pour le tribunal à la fois pour tenir les audiences et pour rédiger les décisions.
  4. La page couverture et la dernière page de tous les documents et mémoires devraient indiquer la nature de l’instance à laquelle se rapporte le document, ainsi que la date d’audience fixée. Lorsqu’on soumet plus d’un affidavit pour une même personne dans le cadre d’une instance, les affidavits devraient être numérotés.
  5. Les mémoires ne devraient pas, dans le cours normal des activités, dépasser 25 pages.
  6. À moins d’impossibilité, les mémoires des textes cités et documents d’envergure devraient être imprimés à double face.
  7. Les recueils de doctrine et de jurisprudence doivent indiquer, à l’aide de passages surlignés ou de notes dans la marge, quels passages seront invoqués lors de la plaidoirie.
  8. Le tribunal encourage l’utilisation de diagrammes, d’organigrammes, de listes de personnes impliquées, de chronologies schématiques et d’autres synopsis de preuves complexes ou techniques.
  9. La préparation à l’avance des projets d’ordonnances qui seront examinés par la cour à la fin de l’audience hâtera considérablement la délivrance des ordonnances. Dans le cas des modèles d’ordonnance pertinents approuvés par le Comité des utilisateurs du rôle commercial, une copie « raturée » du projet d’ordonnance, qui montre toutes les variations par rapport au modèle, doit être soumise.
  10. Pour ce qui est des procès, le tribunal encourage la comparution de témoins assermentés pour remplacer l’interrogatoire principal, en totalité ou en partie, dans des circonstances appropriées. Toutes les déclarations de témoins doivent être échangées avec les autres parties et les avocats bien avant l’audience. À moins qu’une ordonnance préliminaire n’ait été rendue, le témoin devrait être disposé à faire l’objet d’un contre-interrogatoire au procès. (Voir aussi la règle 53.02).

Partie XIX: Experts

  1. Il est attendu que les avocats respectent les exigences des paragraphes 53.03(1) et (2), en signifiant leur intention d’appeler un expert à témoigner et en déposant un rapport signé par l’expert contenant les renseignements prévus au paragraphe 53.03(2.1). Les avocats doivent porter à l’attention des experts appelés à la barre les obligations de l’expert prévus par la règle 4.1. La présentation du libellé de la règle 4.1 et des paragraphes (1), (2) et (2.1) de la règle 53.03 à l’expert, devrait figurer au nombre des meilleures pratiques adoptées.

Partie XX : Motifs de la décision

  1. Si une décision, une inscription ou une ordonnance est rédigée à la main ou dictée et non transcrite par le tribunal, l’avocat du demandeur ou de l’auteur de la motion aidera la cour en préparant une version préliminaire dactylographiée de la décision qui sera remise à la cour et modifiée par la juge. De plus, l’avocat doit joindre à ce document une version électronique de l’ébauche et une copie de la décision rédigée à la main ou du support sur lequel la décision a été dictée, en mettant en évidence les passages difficiles à lire.

Partie XXI: Dépens

  1. Le tribunal cherchera à attribuer et à fixer les dépens à la fin de l’audition d’une cause. Les avocats doivent soumettre un sommaire des dépens (paragraphe 57.01(6)) et être prêts à traiter de la question des dépens (notamment la question de responsabilité et le montant) à la clôture de l’audition de la cause ou, si cela est absolument nécessaire, par voie de mémoires immédiatement après.

Partie XXII : Comité des utilisateurs

  1. Un Comité des utilisateurs du rôle commercial a été créé. Ce comité est composé de juges qui siègent à l’occasion à des audiences du rôle commercial, d’avocats qui connaissent le fonctionnement du rôle commercial et qui sont nommés par des associations d’utilisateurs, en collaboration avec le Comité des utilisateurs du rôle commercial, ainsi que d’un représentant de la division de l’administration des tribunaux venant du bureau du rôle commercial. On peut obtenir les noms des membres du Comité des utilisateurs auprès du bureau du rôle commercial. Le Comité des utilisateurs se réunit régulièrement pour examiner les améliorations à l’organisation et au fonctionnement du rôle commercial et pour faire des recommandations au juge principal régional et au juge en chef à cet égard. Le Comité des utilisateurs accueille les suggestions, compliments et plaintes d’autres avocats qui ont eu des causes figurant au rôle commercial. On peut envoyer des communications au bureau du rôle commercial, qui les fera parvenir au bureau du juge principal régional.

Partie XXIII : Demandes de renseignements

  1. On peut communiquer avec le juge chargé de la surveillance du rôle commercial au sujet de l’établissement du rôle, des causes longues et urgentes. Le cas échéant, on s’attend à ce que les avocats donnent les détails de la cause, de l’urgence, s’il y a lieu, de la durée prévue et des dates mutuellement acceptables. Une formule de demande et un calendrier de l’instance peuvent être utilisés à cette fin.

Partie XXIV : Formulaires du rôle commercial

  1. On peut se procurer les versions actuelles du formulaire de demande, du calendrier de l’instance, et du formulaire Trial Requirements Memorandum auprès du bureau du rôle commercial.

Partie XXV : Affaires fréquemment citées lors d’instances de nature commerciale

  1. Un Recueil des éléments de doctrine et de jurisprudence invoqués lors des causes inscrites au rôle commercial, contenant des affaires souvent invoquées, a été élaboré et approuvé à des fins d’utilisation dans le cadre des causes inscrites au rôle commercial de Toronto. Des ajouts ou retraits seront effectués de temps à autres à la liste. Le recueil est consultable sur le site Web de la Cour supérieure, à : www.ontariocourts.ca/scj/fr/pratique/directives-de-pratique/toronto/jurisprudence-role-commercial/.
  2. Les affaires dont il est question sont classées dans la liste sous différentes rubriques ou différents thèmes, ce qui ne constitue nullement des conseils juridiques.
  3. Si, dans le cadre d’une cause inscrite au rôle commercial, vous invoquez un élément de doctrine ou de jurisprudence contenu dans le recueil d’éléments de doctrine ou de jurisprudence, vous n’êtes pas tenu de l’inclure au matériel déposé dans le cadre des affaires inscrites au rôle commercial à Toronto.

Partie XXVI : Protocole relatif aux communications de tribunal à tribunal dans des cas transfrontaliers

  1. Le Bureau du rôle commercial a approuvé l’adoption des Directives applicables aux communications de tribunal à tribunal dans des cas transfrontaliers (Guidelines Applicable to Court-to-Court Communications in Cross Border Cases) (« les Directives »), publiées par The American Law Institute, pour les affaires inscrites au rôle commercial. Les Directives, consultables à www.iiiglobal.org/component/jdownloads, ont déjà trouvé application dans des affaires d’insolvabilité internationales inscrites au rôle commercial. Elles ont comme objectif de rationaliser les procédures relatives aux cas d’insolvabilité et autres types de litiges commerciaux dans des instances transfrontalières, là où les communications de tribunaux à tribunaux pourraient accroître l’harmonisation des procédures, contribuer à la cohérence des résultats et améliorer l’efficacité.
  2. Les Directives ne seront appliquées que dans certains cas définis, sur préavis suffisant aux parties concernées.
  3. Bien que les Directives aient été rédigées pour les communications de tribunaux à tribunaux entre le Canada et les États-Unis, le Bureau du rôle commercial appuie leur application lors de communications de tribunaux à tribunaux entre le Canada et d’autres pays, de même qu’entre l’Ontario et les autres provinces ou territoires canadiens.
  4. Les procureurs et les parties intéressées devraient s’assurer que toute question de privilège à l’égard de preuves documentaires à transmettre par le Bureau du rôle commercial à une autre juridiction, y compris toute question à l’égard de la ” présomption d’engagement ” prévue à la Règle 30.1 des Règles de procédure civile, est d’abord résolue lorsqu’un tribunal entend transmettre des éléments de preuve ou des documents écrits du rôle commercial à une autre juridiction. Les Directives ne seront applicables que dans la mesure où elles sont conformes aux Règles de procédure civile et à la pratique courante de la juridiction destinataire.
  5. Le Bureau du rôle commercial souscrit au principe de flexibilité énoncé dans les Directives. Ainsi, les Directives doivent être adaptées aux circonstances de cas précis et être modifiées pour tenir compte de l’expérience acquise dans ce domaine.
  6. Vous pouvez également vous procurer un exemplaire des Directives au Bureau du rôle commercial au 393, avenue University, 10e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6; Téléphone : 416 327-5043; Télécopieur : 416 327-6228

11 avril 2014

Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice

Geoffrey B. Morawetz
Juge principal régional
Cour supérieure de justice (région de Toronto)