Instructions recommandées aux personnes accusées qui se représentent elles-mêmes à la conférence préparatoire
Qu’est-ce qu’une conférence préparatoire?
Une conférence préparatoire est une réunion entre un juge de la Cour supérieure de justice, un procureur de la Couronne, les avocats des personnes accusées ou la personne accusée lorsqu’elle n’est pas représentée par un avocat. Les conférences sont exigées en vertu du Code criminel> et des Règles de procédure en matière criminelle du tribunal.
Si tous les accusés sont représentés par des avocats, la conférence a généralement lieu dans une salle de conférence préparatoire au procès, dans le bureau du juge ou dans une autre salle du palais de justice. Les accusés ne sont pas présents pendant la conférence préparatoire au procès.
Lorsqu’une personne accusée n’est pas représentée par un avocat, la conférence est tenue dans une salle d’audience. Toutefois, la salle d’audience est fermée au public et seules les personnes participant à la conférence (et les membres du personnel du tribunal) peuvent être présents. Même si l’audience de la conférence est enregistrée par un sténographe judiciaire ou un préposé à l’enregistrement magnétique à l’intention du juge qui préside la conférence, les transcriptions de la conférence ne peuvent pas être commandées sans qu’un avis ne soit envoyé à l’autre ou aux autres parties et sans l’approbation du juge qui préside la conférence. Si une transcription est commandée, elle sera assujettie à un interdit de publication et le contenu ne pourra pas être publié ni distribué d’aucune façon.
Si la conférence préparatoire est tenue à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle d’audience, les discussions qui s’y tiennent ne peuvent pas être répétées au procès sauf sur approbation de toutes les parties. Toute déclaration faire par une personne accusée à la conférence n’est pas admissible au procès.
Le juge présidant la conférence préparatoire ne peut pas siéger au procès sans l’approbation de l’avocat de la Couronne et de la personne accusée malgré le rapport qu’il ou qu’elle préparera au juge qui préside. Le rapport ne peut pas faire de renvoi aux discussions portant sur la résolution.
Les conférences préparatoires au procès sont régies par l’article 625.1 du Code criminel et la règle 28 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario).
Quel est l’objet de la conférence préparatoire?
Toutes les conférences préparatoires abordent deux questions : la gestion de la cause et les résolutions. La gestion de la cause comprend la manière dont le procès se déroulera, à savoir : y aura-t-il un procès avec juge et jury ou bien un procès avec juge seulement; s’il s’agit d’un procès avec jury, il y aura une récusation motivée qui sera demandée par l’accusé et au cours de cette audience, ce dernier cherchera à interroger les jurés potentiels concernant la partialité ou le préjudice contre l’accusé au motif qu’il est un membre d’une minorité visible ou à la suite d’une publicité entourant la conférence préparatoire, etc.; y aura-t-il des demandes de conférence préparatoire concernant l’admissibilité de la preuve? Tous les aspects devant être examinés sont couverts dans la formule de conférence préparatoire à laquelle nous faisons référence un peu plus loin et qui doit être remplie avant la tenue de la conférence préparatoire.
Les pourparlers de résolution comprennent la présentation par la Couronne de sa position au sujet de la peine si l’accusé doit plaider coupable avant le procès et la peine qu’il demandera au juge qui préside d’imposer si l’accusé est déclaré coupable à la fin du procès. La Couronne indiquerait également les accusations auxquelles la Couronne voudrait que l’accusé plaide coupable s’il y a plus d’une accusation, ainsi que les faits sur lesquels le plaidoyer de culpabilité serait fondé. Il est essentiel dans chaque cause que l’accusé connaisse ces renseignements, qu’il ait ou non l’intention de plaider coupable. Il est aussi essentiel qu’un plaidoyer de culpabilité soit volontaire, informé et non équivoque. Pour que le plaidoyer de culpabilité soit valide, l’accusé doit savoir quels faits il devrait avouer au moment de l’inscription de son plaidoyer. Le juge qui préside la conférence préparatoire examine aussi les suggestions de l’accusé en ce qui concerne la résolution et peut donner son opinion quant à la peine pertinente. La détermination finale de la peine relève toujours du juge du procès ou du juge du prononcé de la peine.
La conférence préparatoire vise à favoriser la tenue d’un procès juste et rapide lorsqu’il n’est pas possible de résoudre une cause. Le juge qui préside la conférence préparatoire détermine s’il y a des questions qui ne sont pas en litige entre l’accusé et la Couronne, la manière de simplifier les questions qui demeurent en litige, la possibilité d’obtenir les aveux et les accords concernant la preuve à présenter et la durée estimative de l’instance. Le juge qui préside la conférence préparatoire a aussi le droit de rendre des ordonnances et de veiller à ce que le procès se déroule de façon ordonnée.
Formulaire de la conférence préparatoire
Les Règles de procédure en matière criminelle exigent des avocats de la Couronne et de l’accusé de remplir un formulaire de conférence préparatoire ( le formulaire 17 prévu par les Règles de procédure en matière criminelle). Les personnes accusées qui se représentent elles-mêmes doivent remplir et signer la formule. Le procureur de la Couronne remet une copie de la formule de la Couronne à l’accusé au moins 10 jours avant la tenue de la conférence préparatoire. Les personnes accusées qui n’ont pas d’avocat doivent remplir la formule et en remettre une copie à la Couronne et au coordonnateur du procès au moins 5 jours avant la date de la conférence préparatoire. Même si la Couronne ne leur remet pas leur formule dûment remplie, les personnes accusées doivent remplir la formule dans la mesure du possible et se conformer aux exigences relatives au dépôt. Le juge de la conférence préparatoire examine les formules avant la conférence.
On peut obtenir les copies du formulaire de conférence préparatoire à l’audience de fixation du rôle auprès du greffier, au bureau du coordonnateur des procès et sur le site Web des formulaires des tribunaux de l’Ontario. Les Règles exigent que le formulaire soit rempli et que les positions soient indiquées relativement à toutes les questions qui surviendront, selon toute probabilité raisonnable, au procès. Il y a seulement un ensemble de règles qui doivent être remplies et signées. Il n’y a pas un ensemble de règles pour les personnes accusées qui sont représentées par des avocats et un autre ensemble pour les accusés qui ne sont pas représentés par des avocats.
Si un avocat ou un accusé qui se représente lui-même indique sur la formule de la conférence préparatoire qu’il ne présentera pas de demande de conférence préparatoire et que, par la suite, il cherche à la présenter au procès, la présomption est que cette demande ne sera pas entendue à moins qu’il n’ait avisé le poursuivant et pris les mesures nécessaires pour tenir une autre conférence préparatoire. Il appartient au juge qui préside de déterminer s’il entend la demande.
Préparation à la conférence préparatoire
Les personnes accusées qui se représentent elles-mêmes doivent s’assurer d’avoir une copie complète de la divulgation fournie par la poursuite et l’examiner avant la conférence préparatoire. Elles devraient aussi examiner les transcriptions ou notes qu’elles ont de l’enquête préliminaire, le cas échéant. En se préparant à la conférence préparatoire, les personnes accusées devraient remplir la formule relative à la conférence préparatoire et se préparer à discuter des questions soulevées dans la formule. Elles devraient aussi préparer une liste des domaines qui, selon elles, devraient être clarifiés par le juge présidant la conférence préparatoire. En outre, si la personne qui se représente elle-même a l’intention de convoquer des témoins au procès et si elle rencontre des difficultés à les repérer ou à garantir leur comparution au tribunal, elle sera en mesure d’aborder ces questions lors de la conférence préparatoire.
Droit à un avocat
Toute personne accusée d’une infraction criminelle a le droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater pour le procès. Il est dans l’intérêt véritable d’une personne accusée de retenir les services d’un avocat. En Ontario, les personnes accusées d’une infraction criminelle peuvent retenir les services d’un avocat en lui versant un acompte ou en ayant recours à Aide juridique Ontario, pourvu que la personne en question soit admissible aux critères prévus par l’aide juridique. Si vous désirez retenir les services d’un avocat et si vous n’avez pas réussi à le faire, vous pouvez aborder cette question à la conférence préparatoire.
Ressources et liens
Article 625.1 du Code criminel (conférences préparatoires à l’audience)
Règle 28 des Règles de procédure en matière criminelle (conférences préparatoires à l’audience)
Rapport de la conférence préparatoire au procès (formulaire 17 en vertu des Règles de procédure en matière criminelle
Version Word (dépôt électronique possible)
Version pdf (à imprimer et remplir à la main)
Mise à jour : novembre 2014