Directive de pratique concernant les affaires de droit de la famille à la Cour supérieure de justice – Région de l’Est

Avis de modification:

Partie III [par. 7-12] ont été modifiés le 1er juillet 2018.


Date de prise d’effet : 1er août 2016

La présente directive de pratique s’applique aux instances de droit de la famille à la Cour supérieure de justice, dans la région de l’Est. Elle l’emporte sur la Partie I : Instances de droit de la famille de la Directive de pratique pour la région de l’Est.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale qui est affichée sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

La présente directive de pratique clarifie le processus à suivre pour les motions (dont les motions urgentes), les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d’un règlement amiable, les conférences de gestion du procès et les procès prévus par les Règles en matière de droit de la famille. La présente directive de pratique ne n’applique pas aux affaires régies par la  Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

Partie 1 : Renseignements généraux

A. Coordonnées des tribunaux :

  1. Les coordonnées des dix tribunaux dans la région de l’Est figurent à la section des calendriers régionaux du site Web de la Cour supérieure de justice.

B. Calendrier :

  1. Le calendrier des instances à la Cour de la famille pour les dix tribunaux de la région de l’Est est également consultable à la section des calendriers régionaux du site Web de la Cour supérieure de justice.

C. Formules :

  1. Les formules prescrites en vertu des Règles en matière de droit de la famille sont affichées sur le site Formules des cours de l’Ontario. Le formulaire d’inscription au rôle des procès, mentionné ci-dessous, se trouve sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

Partie 2 : Dates

  1. Les dates de conférences et d’audition de motions doivent être réservées au comptoir des affaires de droit de la famille en conjonction avec le Bureau du coordonnateur des procès. La partie qui souhaite obtenir une date doit consulter à l’avance l’autre partie pour s’assurer que la date fixée convient aux deux parties.
  2. Il faut estimer très soigneusement la durée de l’instance. Les parties devraient se consulter à l’avance pour s’assurer que leurs estimations laissent suffisamment de temps aux deux parties pour présenter leur cause, en particulier en cas de demande de reconventionnelle qui devrait être présentée le même jour.
  3. Les allocations de temps figurant sur les listes d’audience quotidiennes se fondent sur les estimations fournies lors de la fixation de la date de l’instance. Les parties pourraient être obligées de respecter leurs estimations de temps et il est possible qu’une motion ne puisse pas être entendue si la durée réelle de l’instance dépasse la durée estimée par les parties.

Partie 3 : Confirmations

  1. Chaquepartie à une motion ou à une conférence doit déposer la Formule 14C –  Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference ou les deux parties peuvent en déposer une conjointement, au plus tard à 14 h, trois jours ouvrables avant la date de l’audition de la motion ou de la conférence.
  2. La formule 14C – Confirmation de motion peut être déposée au comptoir des affaires de droit de la famille, dans le palais de justice, ou transmise par télécopieur au Bureau de la Cour de la famille. Voir le lien vers les coordonnées des tribunaux ci-dessus.
  3. Les parties ou leurs avocats doivent se consulter avant de déposer leur formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires, à moins que les parties n’agissent en leur propre nom et qu’elles n’aient pas le droit de communiquer entre elles en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’une condition d’une mise en liberté par voie judiciaire.
  4. Si la Formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference n’a pas été déposée par au moins l’une des parties, l’audition de la motion ou la conférence n’aura pas lieu. Des dépens pourraient être adjugés contre la partie qui n’a pas déposé sa formule de confirmation.
  5. La Formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires ne doit contenir que les questions précises qui seront abordées pendant la conférence ou l’audition de la motion. Elle doit indiquer les documents que le juge doit lire en renvoyant clairement au volume pertinent, à l’onglet et aux numéros de page pertinents du dossier continu. Si ces renseignements ne sont pas fournis, le juge pourrait ne pas lire les documents indiqués ou la motion risquerait de ne pas être entendue le jour prévu.
  6. La Formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires doit également indiquer une estimation de la durée de l’audition complète de la motion ou de la conférence, y compris le temps dont a besoin l’autre partie. Les parties ne devraient pas s’attendre à obtenir plus de temps que ce qu’elles ont estimé dans les formules de confirmation et elles n’auront pas droit à plus de temps.
  7. Si les parties règlent leur différend à l’amiable ou si elles réduisent les questions en litige, elles doivent en aviser le tribunal par télécopieur dès que possible.

Partie 4 : Motions

A. Motions régulières

  1. La nature des motions est établie en fonction de la durée de leur audition. La durée de l’audition d’une motion régulière dans chaque centre judiciaire est énoncée à l’annexe 1 de la présente directive de pratique.
  2. Dans tous les centres judiciaires, n’importe quelle motion régulière pour laquelle la présentation des arguments devrait durer une heure ou plus exige le dépôt d’un mémoire. Les documents qui se rapportent à la motion doivent être signifiés et déposés conformément aux délais énoncés dans les Règles en matière de droit de la famille. Les documents qui se rapportent à la motion doivent être déposés au comptoir des affaires de droit de la famille.

B. Motions longues

  1. Les motions longues sont les motions dont la durée devrait dépasser la durée d’audition des motions régulières dans le centre judiciaire applicable (y compris la réplique et la demande reconventionnelle de l’autre partie, le cas échéant). L’audition des motions longues doit être fixée par le Bureau du coordonnateur des procès. La date d’audition des motions longues devait être fixée avec le consentement de l’autre partie.
  2. Un mémoire doit être déposé pour toutes les motions dont la durée est estimée à une heure ou plus. L’auteur de la motion doit signifier et déposer son mémoire au moins quatre jours ouvrables avant l’audition de la motion. La partie intimée doit signifier et déposer son mémoire au moins deux jours ouvrables avant l’audition de la motion.
  3. Les mémoires ne peuvent pas contenir plus de 20 pages chacun sans l’autorisation du tribunal.
  4. Les décisions qui figurent sur la liste des cas les plus souvent cités de la Cour ne doivent pas être remises au tribunal avec le mémoire. Toutefois, les paragraphes sur lesquels une partie se repose doivent être reproduits dans son mémoire.

Ottawa seulement

  1. L’auteur de la motion doit remettre ses documents accompagnant une motion longue au plus tard dix jours après la fixation de la date d’audition de la motion longue. En cas de non-respect de ce délai, la date d’audition de la motion longue sera libérée sans autre avis aux parties.

Partie 5 : Recueils – Motions en matière de droit de la famille

  1. Un recueil contenant les documents et éléments de preuve qui sont indispensables pour l’audition d’une motion longue ou complexe (p. ex., jugement sommaire) peut être signifié et déposé avec un mémoire. Un recueil conjoint peut être déposé avec le mémoire de l’intimé.
  2. Un recueil inclut normalement l’avis de motion, les affidavits ou des passages essentiels d’affidavits, les états financiers, les états des biens familiaux nets, les pièces essentielles et des passages d’autres éléments de preuve (p. ex., des transcriptions) qui seront cités dans les plaidoiries de la motion.

A. Motions – formule 14B

  1. Une formule de motion (Formule 14B) doit être déposée au comptoir des affaires de droit de la famille et ne peut pas être déposée par télécopieur. La formule 14B doit être accompagnée de quatre copies de l’ordonnance proposée (Formule 25) et d’une enveloppe préaffranchie et préadressée pour chaque partie. Pour un avocat local, l’adresse indiquée peut être celle du casier de l’avocat au tribunal et il n’est alors pas nécessaire de l’affranchir.
  2. Les exigences de signification de la formule de motion 14B sont régies par les Règles en matière de droit de la famille.
  3. Si une partie ne peut pas déposer certains documents parce qu’elle ne peut pas obtenir des documents de l’Agence du revenu du Canada à temps, une formule de motion 14B peut être déposée avec les documents en joignant un affidavit déclarant ce qui suit : a) elle a fait sa déclaration d’impôt pour l’exercice visé et a remis une copie de la déclaration à l’autre partie, mais n’a pas encore reçu l’avis de cotisation; ou b) elle a fait sa déclaration d’impôt pour l’exercice visé, mais ne possède pas de copie de la déclaration d’impôt ou de l’avis de cotisation, avec une explication à cet égard; ou c) elle n’a pas fait de déclaration d’impôt canadienne pour l’exercice visé, car elle vivait ailleurs et soit elle a remis l’autre déclaration à l’autre partie soit elle ne peut pas le faire pour une raison valable, et elle a écrit à l’Agence du revenu du Canada afin d’obtenir une copie de l’imprimé de revenus et de déductions exigé par la règle 13 (7) 2 B, mais ne l’a pas encore reçue, et a joint une copie de la lettre à l’ARC comme pièce.

B. Motions procédurales : Ottawa seulement

  1. Des dates sont affichées au comptoir des affaires de droit de la famille et au Centre d’information sur le droit de la famille lorsque des motions procédurales peuvent être déposées au tribunal. Les avocats et les parties doivent se présenter au comptoir des affaires de droit de la famille avant 9 h 30, le jour de l’audition de la motion, avec leurs documents et la preuve de la signification.
  2. Une motion procédurale inclut une motion en vue de la détermination d’une situation d’urgence ou d’une difficulté et une motion en vue d’obtenir l’autorisation de déposer une motion importante avant la conférence relative à la cause.
  3. Une motion procédurale ne peut être déposée sans avis à l’autre partie que si elle respecte les conditions de la règle 14 (12).
  4. Toutes les motions procédurales, qu’elles soient contestées ou non, sont limitées à 15 minutes ou moins.

C. Motions urgentes sur préavis :

  1. Une partie peut demander l’audition d’une motion urgente sur préavis sans la tenue d’une conférence relative à la cause, dans des situations d’urgence ou de difficultés graves, comme un enlèvement, des menaces de préjudice ou des difficultés financières graves. La partie qui demande l’audition d’une motion d’urgence doit déposer tous les documents nécessaires.

D. Motions urgentes sans préavis :

  1. La partie qui demande l’audition d’une motion sans préavis à l’autre partie doit également expliquer pourquoi l’avis n’est pas nécessaire ou raisonnablement possible. Un mémoire ou un résumé des arguments n’est pas obligatoire pour une motion urgente qui a été déposée sans préavis.

Partie 6 : Ajournements sur consentement

  1. Bien que le tribunal exige le dépôt d’avis d’ajournement sur consentement aussi tôt que possible, l’ajournement sur consentement d’une motion régulière peut être obtenu en transmettant par télécopieur l’avis au greffe au plus tard à 16 h, le dernier jour ouvrable précédant la date d’audition prévue. L’avis d’audition de la motion doit être déposé pour obtenir une autre date.
  2. Si la motion doit être ajournée sur consentement de conditions ou en vertu d’une ordonnance sur consentement, le consentement original signé et l’ordonnance proposée approuvée doivent être déposés avant que l’affaire ne soit radiée du rôle.
  3. L’ajournement de conférences fixées en réponse à un Préavis de rejet imminent n’est possible que sur autorisation d’un juge.

Partie 7 : Conférences tenues par vidéo ou téléconférence

  1. Les parties peuvent demander au comptoir des affaires en droit de la famille, en conjonction avec le Bureau du coordonnateur des procès, qu’une conférence relative à la cause se déroule par téléconférence avec le consentement des deux parties et de leurs avocats.
  2. Pour d’autres conférences, ou si l’autre partie à la conférence relative à la cause n’y consent pas, la demande de tenue de la conférence par téléconférence peut être faite sur la formule de motion 14B.
  3. Les services de vidéoconférence peuvent être disponibles dans certains centres et peuvent être utilisés à la condition d’obtenir au préalable l’autorisation judiciaire. Veuillez contacter le coordonnateur ou la coordonnatrice des procès pour plus de renseignements.

Partie 8 : Inscription au rôle des procès

  1. Si une affaire n’est pas réglée à la conférence en vue d’un règlement amiable, le formulaire d’inscription au rôle des procès doit être rempli et inscrit par la Cour avant que l’affaire ne puisse être ajoutée au rôle des procès.
  2. Les formulaires d’inscription au rôle des procès dûment remplis sont inscrits dans le cahier jaune des inscriptions du dossier continu pour être utilisés à la conférence de gestion du procès.
  3. Si la Cour a ordonné la tenue d’une conférence d’inscription au rôle des procès, les parties doivent confirmer qu’elles y participeront conformément à la règle 17 (14). Chaque partie doit remplir la partie du formulaire qui la concerne et le déposer au tribunal avant la tenue de la conférence d’inscription au rôle des procès, dans les délais prévus à la règle 17 (13.1).
  4. Les parties devraient consulter la section 31.9 de la Partie 1 de la Directive de pratique provinciale au sujet des documents qui doivent être déposés avant la tenue d’une conférence de gestion du procès.

Partie 9 : Dossiers du procès

  1. Le requérant doit signifier et déposer un Dossier du procès au moins 30 jours avant la date prévue du procès, conformément aux paragraphes 23 (1) et (2).
  2. Si le requérant omet de le faire, l’intimé peut signifier et déposer un dossier du procès au moins 20 jours avant la date prévue du procès.
  3. Si les deux parties omettent de déposer le dossier du procès, l’affaire sera retirée de la liste des procès, sous réserve d’une instruction contraire du tribunal.

Date : le 21 juillet 2016
Modification : 1 juillet 2018 (Partie III [par. 7-12])

Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)

James E. McNamara
Juge principal régional
Cour supérieure de justice, région de l’Est