Une motion ou une requête longue est une motion ou une requête dont l’audience est fixée à une date spéciale pour une durée de plus d’une heure. Les tribunaux ont constaté qu’un pourcentage important de ces motions et requêtes sont ajournées ou pas entendues du tout parce que les avocats ne sont pas préparés ou qu’ils n’ont pas signifié et déposé les documents requis dans les délais impartis. Cela aboutit à un gaspillage des dates d’audience et à des délais d’attente plus longs pour tout le monde.
Dans le souci d’améliorer l’efficacité et de réduire les délais d’attente pour l’audition d’une motion ou d’une requête longue, un nouveau protocole de mise au rôle sera mis en œuvre à Sudbury dès maintenant. Ce protocole exige essentiellement que tous les documents, y compris les mémoires, soient déposés avant la fixation d’une date d’audience.
Le protocole prévoit ce qui suit :
- La partie qui souhaite présenter une motion longue doit faire en sorte que la motion soit entendue le premier jour d’audition des motions courtes après le délai prévu par les règles pour la signification et le dépôt des documents de la partie intimée. Il est reconnu que les documents de la partie intimée ne seront probablement pas déposés avant la date initiale d’audition de la motion.
- À la date initiale d’audition de la motion, le juge qui préside établira un calendrier de dépôt des documents requis relativement à la motion et ordonnera que l’audition de la motion ait lieu à la première date possible d’audition des motions courtes après le dépôt des documents (la « deuxième date de comparution »). Si les avocats conviennent d’un calendrier avant la date initiale d’audition et qu’ils déposent leur consentement aux modalités prévues dans leur entente, ils n’ont pas besoin de comparaître à la date initiale d’audition de la motion.
- Au cours de la semaine précédant la deuxième date de comparution pour l’audition de la motion, les avocats doivent demander au coordonnateur des procès une date temporaire d’audition de la motion. Le jour de la deuxième comparution, le juge qui préside vérifiera si tous les documents ont été déposés et confirmera la date de l’audition de la motion. Là aussi, si tous les documents ont été déposés et que les avocats acceptent la date proposée et déposent leur consentement aux modalités prévues dans leur entente, ils n’auront pas besoin de comparaître à la deuxième date de comparution.
- Lorsqu’une date d’audition d’une motion longue est fixée, cette date ne peut être libérée ou ajournée que par ordonnance judiciaire.
- La Cour peut à son entière discrétion renoncer au respect du présent protocole dans des circonstances exceptionnelles.
Il est exigé que des mémoires soient déposés pour toutes ces motions et requêtes afin d’encourager les avocats à se familiariser avec les questions de droit et de fait en cause dès les premières étapes du traitement de l’affaire, et à se consulter en vue de régler ou réduire les questions en litige. Par ailleurs, les mémoires aident les juges à se préparer à l’audience et à rédiger leurs décisions.
La mise en œuvre d’un protocole semblable dans d’autres centres de notre région a réussi à réduire les délais d’attente de l’audition des motions et requêtes longues. Je suis sûr que le présent protocole produira les mêmes résultats à Sudbury.
Juge principal régional R. D. Gordon
Fait le 1er octobre 2015