Directive de pratique pour la région du Nord-Est

Avis de modifications :

Le 26 octobre 2018, la section B (Liquidation des dépens procureur-client) a été ajoutée à la Partie III.

La Partie III A (Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu de la règle 13.1.01) a été ajoutée le 27 février 2015 et entre en vigueur le 31 mars 2015.


Date de prise d’effet: 1er juillet 2014

La présente directive de pratique s’applique aux instances devant la Cour supérieure de justice, région du Nord-Est, à compter du 1er juillet 2014. Elle l’emporte sur toutes les directives de pratique précédentes applicable à une région précise pour la région du Nord-Est, publiées avant le 1er juillet 2014, qui sont par les présentes révoquées.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale et de la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire, qui sont consultables sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Partie I : Instances de droit de la famille

  1. Outre la présente partie, les avocats et les parties à une instance de droit de la famille doivent consulter la Partie 1 de la Directive de pratique provinciale.

A. Motions selon la formule 14B

  1. Les procédures relatives aux motions selon la formule 14B sont régies par la Partie I de la Directive de pratique provinciale. Les avocats et les parties devraient consulter cette directive de pratique pour plus de renseignements.

Partie II : Affaires criminelles

A. Les affaires criminelles introduites à Chapleau et Gogama

  1. Les dossiers criminels suivants de la Cour supérieure de justice, introduits à Chapleau ou Gogama, dans le district de Sudbury, peuvent être traités à la Cour supérieure de justice de Timmins, dans le district de Cochrane :
    1. Procès émanant de renvois à procès à la Cour de justice de l’Ontario à Chapleau ou Gogama rendus après le 30 juin 2010, ou actes d’accusation présentés par le procureur général dans des affaires provenant de Chapleau ou Gogama déposées après le 30 juin 2010;
    2. Appels de condamnations par procédure sommaire à la Cour de justice de l’Ontario à Chapleau ou Gogama rendus après le 30 juin 2010;
    3. Demandes de recours extraordinaires en ce qui concerne des décisions de la Cour de justice de l’Ontario à Chapleau ou Gogama rendues après le 30 juin 2010;
    4. Examens des décisions en matière de cautionnement de la Cour de justice de l’Ontario pour des affaires de Chapleau ou Gogama rendues après le 30 juin 2010;
    5. Toute autre affaire concernant des accusations pour lesquelles la date de l’infraction présumée est postérieure au 30 juin 2010.

Partie III :  Instances de droit civil

A. Comtés désignés pour l’introduction d’instances relatives aux hypothèques en vertu du paragraphe (3) de la règle 13.1.01

  1. Conformément au paragraphe (3) de la règle 13.1.01 des Règles de procédure civile, qui entre en vigueur le 31 mars 2015, North Bay, Parry Sound, Sudbury, Haileybury, Sault St. Marie, Cochrane ou Gore Bay ont été désignés comme le comté où sont introduites des instances relatives à une hypothèque pour un bien situé n’importe où dans la région du Nord-Est.

B. Liquidation des dépens procureur-client

  1. Une audience préparatoire à la liquidation est fixée pour toutes les liquidations de dépens procureur-client.
  2. L’objet de l’audience est d’aider les parties à régler leur différend par la médiation et, si elles ne parviennent pas à une entente, de préparer le dossier pour l’audience.
  3. Lorsque les documents nécessaires à l’obtention d’un Avis de rencontre pour la liquidation des dépens (formule 58A) sont déposés, le tribunal :
    1. fixe une date d’audience préparatoire à la liquidation qui se déroulera par téléconférence;
    2. envoie à la partie qui a déposé les documents un Avis de liquidation – Audience préparatoire à la liquidation.
  4. La partie qui a déposé les documents (la partie qui demande la liquidation) signifie l’Avis et le mémoire de dépens à toutes les parties intéressées, au moins sept jours avant la date de l’audience préparatoire à la liquidation. Cette partie doit déposer au tribunal une preuve de la signification immédiatement après.
  5. À l’audience préparatoire à la liquidation, l’officier qui préside aide les parties à régler leur différend par la médiation.
  6. Si les parties parviennent à régler à l’amiable leur différend à l’audience préparatoire à la liquidation, l’officier qui préside prépare une page d’inscription écrite énonçant les conditions du règlement amiable. Le greffe prépare ensuite un certificat de liquidation, auquel il joint la page d’inscription écrite, et en remet une copie à chaque partie dès que possible.
  7. Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend à l’audience préparatoire à la liquidation et qu’elles souhaitent participer à une autre séance de médiation, l’officier qui préside :
    1. fixe une date pour une autre séance de médiation;
    2. prépare une page d’inscription écrite indiquant que les parties souhaitent participer à une autre séance de médiation;
    3. dépose la page d’inscription au greffe du tribunal.
  8. Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend à l’audience préparatoire à la liquidation ou à la séance de médiation subséquente, l’officier qui préside :
    1. veille à ce que tous les documents requis aient été déposés;
    2. vérifie la preuve de signification;
    3. confirme le mémoire de dépens à liquider et le montant des dépens en litige;
    4. tente de réduire les questions en litige;
    5. détermine la durée estimative de l’audience de liquidation;
    6. fixe une date d’audience de liquidation des dépens;
    7. prépare une page d’inscription écrite contenant les renseignements visés aux alinéas a. à f. et la dépose au greffe du tribunal tout de suite après.
  9. Dans les sept jours de la réception de la page d’inscription, le tribunal prépare un Avis de rencontre pour la liquidation et l’envoie par la poste à toutes les parties.
  10. Si une partie ne comparaît pas à l’audience préparatoire à la liquidation, elle perd le droit de recevoir des avis concernant la suite de l’instance et tout document lié au dossier. L’officier qui préside peut fixer une date d’audience de liquidation sans remettre d’avis à la partie qui n’a pas comparu et remet au greffe du tribunal une inscription écrite à cet effet.

11 avril 2014

Modification : 26 octobre 2018; 27 février 2015 (ajout du paragraphe 4)

Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)

Robbie D. Gordon
Juge principal régional
Cour supérieure de justice (région du Nord-Est)