Modifié le 1er février 2024
Table des matières
Partie I. Instances de droit de la famille.
- Dépôt de documents par voie électronique.
- Téléversement de documents électroniques pour utilisation à la Cour : Case Center.
- Divulgation de la situation financière.
- Ordonnances de divulgation automatique, règle 8.0.1.
- Conférences.
- Dépôt de documents pour les conférences.
- Exigence de se parler avant une conférence.
- Formules de confirmation – Conférences.
- Intervention judiciaire précoce et directives procédurales.
- Jonction de la conférence relative à la cause et de celle en vue d’un règlement amiable.
- Conférences en vue d’un règlement amiable et conférences d’inscription au rôle des procès.
- Conférences de gestion du procès.
- Programme des agents de règlement des différends (ARD)
- Motions.
- Motions de modification des formules d’inscription.
- Restrictions touchant les ajournements.
- Les documents invoqués doivent être cités au cours de l’audience.
- Confidentialité.
- Ordonnances.
- Médiation et autres services communautaires et ressources liées au tribunal
- Conseils juridiques.
Partie II. Dispositions applicables à toutes les instances devant la Cour supérieure de justice.
- Audiences virtuelles.
- Toge des avocats.
- Communications avec la Cour, le personnel et les coordonnateurs des procès.
- Garantir l’intégrité des procès, audiences et appels inscrits au rôle.
- Accès aux transcriptions judiciaires.
- Accès aux enregistrements judiciaires numériques.
- Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience.
- Interdictions de publication.
- Façon de s’adresser aux juges et aux juges associés.
- Décisions en délibéré.
Partie III. Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances : Famille.
- Principes généraux dans l’application des lignes directrices par défaut
- Termes utilisés dans les lignes directrices.
- Lignes directrices par défaut pour déterminer le mode de tenue des instances en matière familiale.
Partie IV. Projets pilotes : Famille.
- Projet pilote de règlement judiciaire exécutoire des différends.
- Projet pilote sur les droits de comparution du Barreau de l’Ontario.
- Projet de médiation éclairée par les enfants et les adolescents (Child and Youth Informed Mediation [CYIM] Project)
La présente directive de pratique s’applique à toutes les procédures de la Cour de la famille devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, et ce, dans l’ensemble de la province, sauf indication contraire ci‑dessous, à compter du 15 juin 2023. Elle remplace toutes les directives de pratique provinciales consolidées précédentes ainsi que les avis à la profession, aux parties, au public et aux médias provinciaux.
Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les directives de pratique régionales et les avis à la profession applicables, qui sont également disponibles sur le site Web de la Cour supérieure de justice à l’adresse suivante : www.ontariocourts.ca/scj/fr/.
Partie I. Instances de droit de la famille
A. Dépôt de documents par voie électronique
1. Services de justice en ligne (SJL) : portail de dépôt en ligne pour les familles
Bien que les services continuent d’être offerts au comptoir du tribunal, les avocats et les parties dans les causes de droit de la famille et de protection de l’enfance sont censés déposer ou demander la délivrance de leurs documents par voie électronique, et payer tous les frais associés, par l’intermédiaire du portail de dépôt en ligne de la Cour de la famille sur la plateforme des Services de justice en ligne (SJL) du ministère. Des renseignements sur le portail de dépôt en ligne de la Cour de la famille sont disponibles sur le site Web du ministère à l’adresse suivante : www.ontario.ca/file-family-court-documents-online.
Utilisez le protocole standard de dénomination de documents de la Cour lorsque vous soumettez des documents à la Cour en format électronique, comme indiqué dans la présente section.
Le téléversement d’un document dans Case Center ne constitue pas un dépôt dudit document. À moins que le tribunal n’en décide autrement ou qu’une règle ou une disposition de la présente directive de pratique n’en dispose autrement, seuls les documents qui ont déjà été déposés auprès du tribunal peuvent être téléversés dans Case Center.
Une fois accepté par le greffier du tribunal, un document est réputé avoir été délivré ou déposé à la date indiquée par le greffier ou le logiciel de dépôt sur le document ou dans la confirmation envoyée par le greffier.
Les dépôts de documents par voie électronique doivent respecter les restrictions qui ont été fixées quant à la longueur des documents pouvant être déposés pour chaque événement, comme le nombre de pages maximal pour les affidavits et les mémoires de conférence. Pour connaître ces restrictions, il convient de se reporter à la section E et à la section F de la partie I de la présente directive de pratique, ainsi qu’à la directive de pratique régionale ou à l’avis à la profession pertinent.
Les documents déposés doivent également inclure toutes les ordonnances ou inscriptions antérieures qui ont été délivrées et qui sont pertinentes pour la ou les demandes présentées.
Il est rappelé aux parties qu’il est important de s’assurer que les ordonnances précédentes et les inscriptions sont à la disposition du juge à chaque événement. Si Case Center n’est pas utilisé pour l’événement, les avocats et les parties sont invités à soumettre des copies de ces documents par l’intermédiaire du portail de dépôt en ligne de la Cour de la famille.
Afin d’éviter tout différend concernant les documents acceptés à la suite d’un dépôt, il est demandé aux parties de conserver la copie la plus récente de la confirmation des documents déposés (liste des documents de la cause) qu’elles reçoivent avec le courriel du ministère confirmant l’acceptation des documents déposés, afin qu’elle puisse être téléchargée dans Case Center à la demande du juge.
Sauf indication contraire du tribunal, lorsque les avocats et les parties déposent des documents par l’intermédiaire des SJL ou par courriel, ils doivent :
- conserver les documents qui ont été à l’origine signés, certifiés conformes ou faits sous forme imprimée jusqu’au jour où la cause est réglée de façon définitive ou, si aucun avis d’appel n’est signifié dans la cause, suivant l’expiration du délai de signification de l’avis;
- à la demande du tribunal ou d’une partie à la cause, mettre promptement le document original à leur disposition aux fins d’examen et de copie.
Si vous n’êtes pas en mesure de déposer des documents par l’intermédiaire du portail de dépôt en ligne de la Cour de la famille ou par courriel (par exemple, pour des raisons liées à l’accessibilité ou à des contraintes technologiques), vous pouvez déposer des documents en personne au palais de justice ou communiquer avec le coordonnateur de l’information sur l’accessibilité aux tribunaux au palais de justice où votre affaire est entendue. Les coordonnées des coordonnateurs de l’information sur l’accessibilité aux tribunaux sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.ontario.ca/fr/locations/courts.
2. Dépôt restreint par courriel
La Cour acceptera les dépôts restreints par courriel aux adresses électroniques spécifiques indiquées dans l’avis ou la directive de pratique de chaque région pour les affaires suivantes :
- pour les affaires urgentes, y compris les demandes d’audience urgentes;
- pour les documents qui doivent être déposés en vue d’un événement judiciaire ou d’une échéance à moins de 5 jours ouvrables.
Les documents suivants ne doivent pas être déposés sur le portail de dépôt en ligne de la Cour de la famille, mais directement envoyés par courriel au tribunal (aux adresses électroniques spécifiques indiquées dans l’avis ou la directive de pratique de chaque région) ou déposés en personne au comptoir du tribunal :
- les documents relatifs à une requête d’ordonnance d’adoption ou de communication en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
- les documents relatifs à une requête de traitement en milieu fermé d’un mineur en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
- les documents relatifs aux brefs de saisie‑exécution en vertu de la règle 28 des Règles en matière de droit de la famille;
- les documents à l’appui d’une motion de mise sous scellés ou faisant l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés:
- Le document non caviardé qu’il est proposé de mettre sous scellés doit être envoyé par courriel au bureau de la coordination des procès, en indiquant le nom de l’affaire, le numéro de dossier du tribunal et la date de l’audience (si elle a été établie), en plus de demander que le document soit transmis au juge présidant l’audience ou au juge associé étant donné qu’une ordonnance de mise sous scellés est demandée.
- Immédiatement après le prononcé de l’ordonnance de mise sous scellés, l’auteur de la motion doit joindre une version non caviardée du document dans une enveloppe scellée, y joindre l’ordonnance ou l’inscription du tribunal et la déposer en format papier au greffe du tribunal pour qu’elle soit versée dans le dossier du tribunal.
3. Protocole standard de dénomination de documents
Lorsqu’un document est présenté au tribunal en format électronique, le nom du document doit être enregistré comme suit :
- type de document (y compris le numéro de formule);
- type de partie qui soumet le document;
- nom de la partie qui soumet le document (y compris les initiales de la partie si le nom n’est pas unique à cette affaire);
- date à laquelle le document a été créé ou signé, selon le format JJ‑MMM‑AAAA (p. ex. 12‑JAN‑2021).
Voici des exemples de noms de documents :
- État financier Formule 13.1 – Intimé – A. Wong – 21‑NOV‑2021
- Mémoire de conférence relative à la cause Formule 17A – Requérant – G. Singh – 13‑MAR‑2022
- Affidavit de divorce Formule 36 – Requérant – Nathanson – 12‑JAN‑2023
Les noms des documents ne doivent pas inclure des conventions de dénomination, des abréviations ou des numéros de dossiers propres au cabinet d’avocats. Les numéros de formules ne doivent être inclus que dans des noms de documents soumis dans des affaires de droit de la famille.
4. Frais judiciaires
Les frais judiciaires sont fixés par voie réglementaire et sont généralement payables au moment où un document assorti de frais est soumis au tribunal.
Lorsqu’un document est soumis par l’intermédiaire du portail de dépôt en ligne de la Cour de la famille, le paiement est effectué par l’intermédiaire du portail.
Lorsqu’un document est soumis en personne, le paiement est effectué en personne.
Lorsqu’un document est soumis par courriel ou par courrier, le paiement peut être effectué par téléphone au moyen d’une transaction sécurisée par carte de crédit ou par courrier au moyen d’un chèque et doit être traité avant que le document ne soit accepté pour le dépôt ou la délivrance. Les numéros de téléphone et les adresses postales des greffes sont disponibles sur le site Web du ministère du Procureur général.
Les parties qui n’ont pas les moyens de s’acquitter des droits peuvent demander un certificat de dispense des frais. Vous trouverez de l’information relativement à la dispense des frais judiciaires dans les guides et formulaires de demande de dispense de frais judiciaires du ministère du Procureur général. Les certificats de dispense des frais s’appliquent aux frais non encore payés.
Les frais judiciaires pour les documents déposés par courriel à partir du 16 mars 2020 peuvent être payés par téléphone au moyen d’une transaction sécurisée par carte de crédit. Les numéros de téléphone des greffes des tribunaux sont affichés sur le site Web du ministère du Procureur général.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances et, s’ils sont envoyés par la poste ou par messagerie au tribunal, ils doivent être accompagnés d’une lettre indiquant le numéro de dossier du tribunal et l’intitulé de l’instance, le document déposé par courriel, la date du dépôt par courriel, la partie qui a déposé le document par courriel et le nom du représentant de la partie (le cas échéant).
5. Aide au dépôt électronique et au paiement des frais : ministère du Procureur général
Pour toute question sur le dépôt électronique par l’intermédiaire du portail de dépôt en ligne de la Cour de la famille, y compris sur le paiement des frais par l’intermédiaire de ce portail, le public peut appeler l’InfoCentre des Services de justice en ligne ou lui envoyer un courriel :
- Téléphone : 1‑800‑980‑4962 ou 647‑438‑0403 (TTY 1‑833‑820‑0714 ou 416 368‑4202)
- Courriel : FamilyClaimsOnline@ontario.ca
B. Téléversement de documents électroniques pour utilisation à la Cour : Case Center
1. Téléversement dans Case Center
Case Center est une plateforme en ligne sur laquelle les juges, les avocats, les parties et le personnel judiciaire peuvent consulter des documents électroniques avant et pendant les audiences.
À l’exception des événements et des documents énumérés dans la section sur les documents qui ne doivent pas être téléversés dans Case Center, tous les documents judiciaires doivent être téléversés dans Case Center, que l’audience soit en personne ou à distance.
Des renseignements sur l’utilisation de Case Center sont disponibles sur le site Web de la Cour : https://www.ontariocourts.ca/scj/casecenter/.
Cette étape diffère du dépôt de documents auprès du tribunal. Les documents téléversés dans Case Center pour être utilisés lors d’une audience doivent avoir été déposés par la partie concernée conformément à la partie I, section B. En cas de disparité entre la version déposée d’un document et la version fournie au tribunal pour être utilisée lors d’une audience, c’est la version déposée qui prévaut.
Les parties recevront un courriel de Case Center comprenant un lien vers leur affaire. Indiquez vos adresses électroniques actuelles sur tous les documents déposés auprès du tribunal et faites de Case Center un expéditeur de confiance en enregistrant caselines.com dans votre liste de contacts, ou vérifiez régulièrement votre dossier de courrier indésirable pour vérifier si vous avez reçu des courriels provenant de Case Center.
Case Center avise automatiquement les parties lorsque des changements sont apportés à un lot, par exemple si une partie téléverse des documents ou si la Cour téléverse une ordonnance ou une inscription à la suite de l’événement. Ces avis sont envoyés par casecenter-noreply@thomsonreuters.com aux adresses électroniques de toutes les parties ayant accès au lot. Le personnel offre cette fonction d’avis aux parties lorsqu’elles sont invitées pour la première fois à consulter le dossier de la cause. Les parties et les avocats devraient enregistrer casecenter-noreply@thomsonreuters.com en tant qu’expéditeur sûr dans leurs paramètres de messagerie.
Les documents doivent être téléversés dans Case Center comme suit et dans les délais suivants :
- Les documents doivent être téléversés au moins 5 jours avant l’audience, ou en même temps que les délais de dépôt inférieurs à 5 jours prévus par une règle de procédure, une directive de pratique régionale ou un avis à la profession.
- Les parties sont encouragées à téléverser leurs documents judiciaires acceptés dans Case Center dès qu’elles reçoivent l’accès à la cause et au lot.
- Tous les documents doivent être téléversés au format PDF. Les index de tous les documents doivent inclure des signets hyperliens. Les mémoires doivent également être téléversés en format Word.
- Téléversez les documents dans le lot spécifique créé pour l’audience. Ne téléversez pas de documents dans le lot principal.
- Les parties doivent s’assurer que tous les actes de procédure, les affidavits 35.1 et 35.1A, les états financiers et les états des biens familiaux nets ont été téléversés dans le sous‑lot des actes de procédure dans Case Center afin qu’ils puissent être consultés lors des prochains événements.
- Les affidavits de signification doivent être téléversés dans Case Center dans les mêmes lots que le document signifié.
- Les mémoires, les résumés d’arguments et les recueils d’éléments de jurisprudence et de doctrine doivent être téléversés dans Case Center conformément aux instructions figurant dans la partie I, section F2 de la présente directive de pratique.
- Les parties doivent s’assurer que toutes les ordonnances et inscriptions antérieures du cas pertinentes pour l’audience ont été téléversées dans le sous‑lot des ordonnances et inscriptions dans Case Center afin que le juge puisse y accéder aux audiences à venir.
- Les documents doivent être nommés conformément au protocole standard de dénomination de documents figurant dans la partie I, A3 de la présente directive de pratique.
- Au moins un jour avant l’événement, les parties doivent téléverser un formulaire Renseignements sur le participant indiquant le(s) nom(s) des avocats et des parties non représentées, comment ils souhaitent qu’on s’adresse à eux et la durée estimée des observations orales. Ce document est uniquement téléchargé dans Case Center. Il n’est pas non plus déposé auprès de la Cour.
- Pour les procès uniquement : il incombe aux parties de téléverser dans Case Center tous les documents qu’elles souhaitent faire enregistrer en tant que pièces. Ces documents doivent être téléversés séparément dans le lot de l’événement, car le greffier ne peut ajouter qu’un seul timbre électronique de pièce par document.
Les parties et les avocats doivent être prêts à utiliser les lots Case Center et la fonction « Diriger les autres à la page » lors de l’événement judiciaire, et à informer la Cour des numéros de page générés par Case Center lorsqu’ils font des renvois à des documents.
2. Les documents qui ne doivent pas être téléversés dans Case Center
À l’heure actuelle, Case Center n’est pas approuvé pour les dossiers ou documents relatifs au droit de la famille suivants :
- affaires relatives à la protection de l’enfance;
- causes relatives à l’exécution des ordonnances alimentaires du Bureau des obligations familiales;
- document qui fait l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés ou pour lequel une ordonnance de mise sous scellés est demandée (voir ci‑dessous);
- documents non caviardés à l’appui d’une motion d’un avocat demandant sa révocation en qualité d’avocat (voir ci‑dessous).
a) Documents soumis à une ordonnance de mise sous scellés
Les versions non caviardées des documents qui font l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés ou sont proposés pour faire l’objet d’une telle ordonnance NE doivent PAS être téléversées dans Case Center.
Bien que l’avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance de mise sous scellés puisse être téléversé après son dépôt auprès de la Cour, le document non caviardé qu’il est proposé de mettre sous scellés doit être envoyé par courriel au bureau de la coordination des procès, en indiquant le nom de l’affaire, le numéro de dossier de la Cour et la date de l’audience (si elle a été assignée), ainsi qu’une demande pour que le document soit transmis au juge présidant l’audience ou au juge associé, puisqu’une ordonnance de mise sous scellés est demandée.
Si l’audience a lieu par téléphone ou par vidéoconférence, immédiatement après l’octroi de l’ordonnance de mise sous scellés, l’auteur de la motion doit joindre une version non caviardée du document dans une enveloppe scellée, y annexer l’ordonnance/inscription du tribunal et la déposer en format papier au greffe pour qu’elle soit versée dans le dossier du tribunal.
b) Motion d’un avocat demandant sa révocation en qualité d’avocat
Dans les motions visant à révoquer un avocat en vertu des paragraphes 4(12) et (13) des Règles en matière de droit de la famille, les parties ne doivent téléverser que l’avis de motion et les affidavits de signification dans Case Center. Les éléments de preuve à l’appui de la motion doivent être envoyés par courriel au bureau de coordination des procès pour être remis au juge, sauf si une directive de pratique régionale ou un avis dicte une autre méthode d’envoi.
c) Signalement de tout document téléversé de manière incorrecte dans Case Center
Les parties doivent signaler tout document inapproprié téléversé par la partie adverse en créant une note dans Case Center spécifiant quels sont les documents en question et pourquoi ils n’auraient pas dû être téléversés. Lorsqu’un formulaire de confirmation est requis pour un événement, les documents qui ont été téléversés incorrectement doivent également être indiqués dans ce formulaire.
3. Transmission des ordonnances et inscriptions
Lorsque Case Center est utilisé pour une affaire, les membres du personnel du tribunal peuvent transmettre les ordonnances et inscriptions aux parties en les téléversant dans Case Center au lieu de les envoyer par courriel, sous réserve de toute directive du juge. Vous trouverez ces documents en accédant au sous‑lot des ordonnances et inscriptions dans Case Center.
4. Assistance pour utiliser Case Center
Si vous avez besoin d’aide pour résoudre des problèmes techniques, veuillez communiquer avec le service de soutien technique de Thomson Reuters au 1‑800‑290‑9378 et sélectionner l’option « Case Center », « Case Center » ou « Evidence Sharing » dans le répertoire, ou faire parvenir un courriel à l’adresse decsupport@thomsonreuters.com. Le soutien est offert de 8 h à 17 h du lundi au vendredi.
Si vous êtes un plaideur non représenté, la Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général propose désormais une assistance téléphonique. Veuillez composer le 1‑800‑980‑4962 ou le 647 438‑0403 et sélectionner l’option 4 pour l’assistance Case Center ou envoyer vos questions par courriel à info.Case Center@ontario.ca.
Des renseignements sur l’utilisation de Case Center sont disponibles sur le site Web de la Cour : https://www.ontariocourts.ca/scj/casecenter/.
Les parties non représentées qui n’ont pas accès à la technologie nécessaire peuvent également obtenir de l’aide auprès du bureau d’enregistrement du tribunal ou du coordonnateur de l’information sur l’accessibilité aux tribunaux du palais de justice où l’affaire est entendue. Les coordonnées des coordonnateurs de l’information sur l’accessibilité aux tribunaux sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.ontario.ca/fr/locations/courts.
C. Divulgation de la situation financière
Les parties à un litige familial sont censées échanger des renseignements financiers complets et francs le plus tôt possible dans l’affaire afin d’éviter des retards et des dépenses inutiles. La Cour s’attend à ce que tous les efforts raisonnables soient faits pour fournir ces renseignements à l’autre partie avant la conférence relative à la cause.
Le paragraphe 13(3.1) des Règles en matière de droit de la famille traite des documents qui doivent être joints à l’état financier des parties lorsqu’une pension alimentaire pour les enfants ou pour l’époux est demandée.
Un Certificat de divulgation de renseignements financiers (formule 13A) à jour doit être fourni à l’autre partie avec cette documentation.
Si la question de la divulgation ne peut être résolue avant la conférence relative à la cause, la partie qui demande la divulgation doit inclure dans ses documents une liste des divulgations en suspens conformément au paragraphe 13(11.01) des Règles en matière de droit de la famille.
Des dépens peuvent être adjugés en vertu des paragraphes 17(18) et 24(7) des Règles en matière de droit de la famille lorsqu’une partie ne s’est pas acquittée de ses obligations de divulgation conformément à la loi ou aux règles applicables.
Toutes les questions relatives à la divulgation doivent être abordées avant la conférence de règlement. Toute motion en divulgation nécessaire doit être entendue avant la conférence de règlement.
De plus amples renseignements sur les états financiers et les documents qui doivent être échangés à l’appui d’un état financier sont disponibles à l’adresse suivante : https://stepstojustice.ca/fr/questions/family-law/quest-ce-quun-etat-financier-quels-documents-dois-je-remettre-a-mon/.
D. Ordonnances de divulgation automatique, règle 8.0.1
Comme indiqué dans la section C de la présente partie, les plaideurs doivent échanger leurs renseignements financiers le plus tôt possible pour que chaque comparution au tribunal soit significative.
La règle 8.0.1 des Règles en matière de droit de la famille demande au tribunal de rendre une ordonnance automatique lorsque certaines demandes sont formulées dans une requête, une motion de modification ou une réponse. Cette ordonnance exige des parties qu’elles se conforment à leurs obligations en matière de divulgation financière, de sorte que la conférence relative à la cause est productive.
La partie qui reçoit une ordonnance automatique du tribunal doit la signifier à toutes les autres parties à l’affaire, conformément à l’article 8.0.1(5) des Règles en matière de droit de la famille.
Une partie qui n’a pas fait tous les efforts raisonnables pour se conformer à ses obligations de divulgation avant la conférence relative à la cause peut être responsable des coûts de l’autre partie.
Lors du dépôt des documents d’origine, les parties recevront également un rappel les invitant à participer à un programme d’information obligatoire (règle 8.1) et à fournir une adresse électronique à jour sur tous les documents de la Cour.
E. Conférences
1. Dépôt de documents pour les conférences
Des documents ciblés facilitent une conférence ciblée. Malheureusement, de nombreux dossiers contiennent des documents non pertinents ou superflus, ainsi que des pièces jointes volumineuses. Les plaideurs sont invités à préparer des documents ciblés et à n’inclure que les documents supplémentaires nécessaires pour faciliter la résolution des questions en suspens.
a) Taille de la police et espacement
Tous les documents déposés en vue d’une conférence ou motion en droit de la famille doivent être rédigés à double interligne et en utilisant une police d’au moins 12 points.
b) Restrictions concernant le dépôt des documents de la conférence (nombre de pages et pièces jointes)
Les mémoires de conférence relative à la cause ne doivent pas dépasser 8 pages, plus les pièces jointes autorisées (voir ci‑dessous) et les documents additionnels indiqués plus bas ou les documents exigés par les Règles en matière de droit de la famille. Cette limite de 8 pages ne porte que sur le mémoire lui‑même (formule 17A) et sur les pages additionnelles de faits ou d’arguments qui sont jointes au mémoire comme annexe ou appendice;
Les mémoires de conférence en vue d’un règlement amiable ne doivent pas dépasser 12 pages, plus les pièces jointes autorisées (voir ci‑dessous) et les documents additionnels indiqués plus bas ou les documents exigés par les Règles en matière de droit de la famille. Cette limite de 12 pages ne porte que sur le mémoire lui‑même (formule 17C) et sur les pages additionnelles de faits ou d’arguments qui sont jointes au mémoire comme annexe ou appendice;
En vertu de la disposition 4 du paragraphe 17 (13) des Règles, les mémoires de conférence de gestion du procès ne doivent pas être déposés pour la conférence de gestion du procès. Au contraire, les parties doivent déposer le Formulaire d’inscription au rôle de procès dûment rempli et les documents additionnels conformément à cette disposition (voir la partie I, section E.7 de la présente directive de pratique);
Lorsqu’elles préparent des mémoires de conférence, les parties peuvent supprimer les parties de la formule qui ne sont pas applicables à leur situation (par exemple, les sections qui se rapportent aux questions parentales si ces questions ne sont pas litigieuses);
Les pièces jointes autorisées ne doivent inclure que des extraits pertinents des documents suivants, qui ne sont pas visés par les limites du nombre de pages susmentionnées :
-
- les évaluations des besoins de l’enfant aux fins des questions parentales (en vertu de l’article 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance), les rapports du Bureau de l’avocat des enfants et les rapports sur l’opinion de l’enfant;
- les documents qui établissent les besoins de l’enfant en matière d’éducation (par exemple, bulletins scolaires ou plans d’enseignement individualisé);
- les listes de documents qu’il reste à divulguer;
- les évaluations du revenu ou des affaires, les évaluations des pensions ou les évaluations immobilières (si la valeur d’un bien‑fonds est litigieuse);
- la preuve du revenu pour les périodes pertinentes, y compris les fiches de paie, la confirmation des prestations reçues et l’État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale provenant de la déclaration du revenu d’une partie;
- les contrats familiaux, dont les accords de séparation, les contrats de mariage ou les accords de cohabitation, qui sont pertinents pour les questions en litige.
En outre, les parties devraient joindre à leurs documents ce qui suit :
- des ordonnances ou pages d’inscription pertinentes pour les questions qui seront examinées à la conférence;
- des états financiers actualisés, des états des biens familiaux nets ou des états des biens familiaux nets comparatifs;
- les rapports d’experts;
- une offre de règlement;
- les calculs d’aliments;
- les conditions d’engagement, les rapports de police ou les rapports de la société d’aide à l’enfance, le cas échéant. (*Notez que les rapports d’une société d’aide à l’enfance ne peuvent pas être déposés par l’intermédiaire des SJL ni téléversés dans Case Center.)
Ces documents ne sont pas non plus inclus dans les restrictions de pages susmentionnées.
Les parties ne doivent pas annexer des documents, des courriels et des contenus volumineux de médias sociaux. Elles doivent se limiter à mentionner des extraits pertinents et nécessaires de ces communications dans le mémoire de conférence.
Il faut obtenir l’autorisation du tribunal pour déposer des documents qui dépassent les limites précisées ci‑dessus et cette autorisation ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles. À moins qu’une autorisation n’ait été obtenue à l’avance ou qu’une directive de pratique régionale ou un avis à la profession n’en dispose autrement, les documents judiciaires qui ne sont pas conformes à ces normes ne seront pas acceptés pour le dépôt (et ne doivent donc pas être téléversés dans Case Center). Ces documents ne seront pas examinés par le juge qui préside l’audience et peuvent entraîner un ajournement.
2. Exigence de se parler avant une conférence
Les paragraphes 17(3.1) et (3.3) des Règles en matière de droit de la famille prévoient qu’avant une conférence, les parties doivent s’entretenir ou, si elles ne sont pas en mesure de le faire, tenter de s’entretenir avec chacune des autres parties au sujet (i) de ses demandes de divulgation de renseignements financiers non réglées, (ii) de toute autre question procédurale qu’il faut régler et (iii) de la possibilité de régler les questions encore en litige. L’objectif est de faire en sorte que chaque conférence soit aussi productive que possible.
Les parties sont exemptées de cette exigence sous réserve qu’une ordonnance du tribunal ou un engagement interdise à une partie de communiquer ainsi, qu’il existe un risque de violence familiale ou que la partie présumée violente n’est pas représentée par un avocat.
Les parties devraient pouvoir indiquer les questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord à la suite de ces entretiens au début de chaque conférence.
Le fait de ne pas se concerter avant la conférence peut entraîner le report de la conférence et une ordonnance d’adjudication des dépens.
3. Formules de confirmation – Conférences
Chaque partie à une conférence doit déposer une formule 17F (Confirmation de conférence) dûment remplie au plus tard à 14 heures trois (3) jours ouvrables avant la conférence.
La formule de confirmation 17F doit mentionner uniquement les questions spécifiques qui doivent être abordées lors de cette conférence et les documents spécifiques que le juge doit examiner.
Lorsque les formules de confirmation 17F n’ont pas été correctement remplies et déposées dans le délai imparti par au moins une des parties, la conférence ne sera pas entendue le jour prévu sans l’autorisation de la Cour.
La Cour attend des parties qu’elles communiquent entre elles avant de remplir la formule de confirmation en ce qui concerne :
- la durée de la séance et les documents que le juge doit examiner;
- toute question procédurale non réglée, dont les demandes de divulgation de documents;
- les questions à régler à la séance prévue, dont la possibilité de résolution temporaire ou définitive de ces questions.
Les parties sont exemptées de l’obligation de se parler avant la conférence si une ordonnance du tribunal ou des conditions d’engagement leur interdisent une telle communication, ou s’il y a des préoccupations concernant la violence familiale et que la partie présumée violente n’est pas représentée par un avocat. [Paragraphe 17(3.2)]
Les parties sont également tenues de mettre à jour la formule de confirmation à tout moment avant l’événement si les renseignements ne sont plus exacts. [Paragraphe 17(14.1.1)]
4. Intervention judiciaire précoce et directives procédurales
Dans de nombreuses causes en droit de la famille, la tenue d’une conférence devant un juge à un stade précoce est très utile pour aider les parties à (i) se mettre d’accord sur des mesures temporaires afin d’éviter le besoin de présenter une motion ou de comparaître de façon urgente, et à (ii) obtenir des directives d’ordre procédural, par exemple sur les prochaines étapes et la possibilité de suivre une procédure accélérée. Dans de nombreux centres de l’Ontario, ces questions peuvent être examinées à la conférence relative à la cause dans un délai d’un mois et demi après l’introduction de la cause.
Si le tribunal est trop chargé et engorgé pour tenir une conférence relative à la cause rapidement, plusieurs tribunaux donnent aux parties la possibilité de tenter de régler ces questions limitées avec l’assistance du tribunal dans le cadre d’une réunion très brève (par exemple, de 15 à 20 minutes).
Les directives de pratique régionales ou avis à la profession fournissent des consignes supplémentaires concernant :
- la possibilité de participer à une réunion de ce genre;
- les documents qui peuvent être déposés en vue de ces réunions;
- les limites applicables au nombre de questions qui peuvent être soulevées à ces audiences, le cas échéant;
- l’établissement du calendrier des audiences.
La Cour, les avocats et les parties doivent adopter une approche plus proactive pour contrôler la trajectoire des affaires en droit de la famille. Les parties et les avocats sont encouragés à demander des directives procédurales aux comparutions conformément aux paragraphes 1(7.2) et 17(8) des Règles afin d’éliminer certains problèmes spécifiques (par exemple, en matière de divulgation de la situation financière) et comment assurer un processus proportionnel pour la cause. Dans certaines circonstances, où les efforts de règlement n’aboutissent pas, il est possible de demander de faire avancer la cause en fixant une date de procès ou une autre audience.
5. Jonction de la conférence relative à la cause et de celle en vue d’un règlement amiable
Étant donné que de nombreuses familles en cours de séparation tenteront une autre forme de résolution de leurs différends avant de saisir les tribunaux, les parties peuvent demander à la Cour la permission d’obtenir directement la jonction de la conférence relative à la cause et de la conférence en vue d’un règlement amiable comme première étape du traitement du dossier.
Le paragraphe 17 (7.1) des Règles autorise les parties à faire cette demande après avoir tenté de résoudre des questions en litige dans l’instance par la médiation ou une conférence de règlement avec Aide juridique Ontario, si elles peuvent confirmer ce qui suit :
- le processus de règlement des différends comprenait un examen des rapports de force et de la violence familiale;
- aucune motion en vue d’obtenir une ordonnance temporaire dans l’affaire n’est en cours ou n’est envisagée;
- la divulgation de la situation financière a été fournie.
Ces demandes peuvent être faites sur présentation de la formule 14B – Motion avec la formule 17G – Certificat de règlement de différend par chaque partie, et la conformité aux exigences susmentionnées doit être indiquée.
Si l’autorisation est accordée, les parties devront satisfaire à toutes les exigences relatives à une conférence en vue d’un règlement amiable, dont le dépôt de la formule 17C – Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable et de tout autre document requis (par exemple, des états des biens familiaux nets ou des états des biens familiaux nets comparatifs, des rapports d’expert et des offres de règlement amiable).
Outre les demandes présentées en vertu du paragraphe 17(7.1) des Règles, aux termes de la présente directive de pratique, si les deux parties y consentent, elles peuvent demander à la Cour la permission de participer directement à une conférence relative à la cause et une conférence en vue d’un règlement amiable jointe si elles ont déjà participé à un autre processus de règlement des différends (par exemple, en vertu du droit de la famille collaboratif) et également si (i) il n’y a pas de questions temporaires en suspens nécessitant une motion et si (ii) la divulgation de la situation financière a été fournie.
Pour faire cette demande, chaque partie doit présenter une formule 14B et une formule 17G : Certificat de règlement de différend avec toute révision nécessaire.
6. Conférences en vue d’un règlement amiable et conférences d’inscription au rôle des procès
La conférence en vue d’un règlement amiable est une étape importante dans les cas de droit de la famille. L’objectif principal de la conférence en vue d’un règlement amiable est de transiger sur les questions en litige ou au moins de les restreindre.
Conformément à l’alinéa 17(5)g) des Règles en matière de droit de la famille, en l’absence de règlement amiable à la conférence de règlement, la conférence vise également à identifier les témoins devant comparaître et les autres preuves à présenter au procès, ainsi qu’à évaluer la durée du procès et en fixer la date si cela est approprié.
Si les parties ne parviennent pas à régler leur différend à la fin de la conférence de règlement, le tribunal décide si le formulaire d’inscription au rôle des procès peut être rempli à la conférence ou peu de temps après, et explique aux parties comment remplir ce formulaire.
Au besoin, le tribunal peut exiger que les parties participent à une conférence d’inscription au rôle des procès afin d’examiner les problèmes liés à l’inscription au rôle des procès et de s’assurer que les parties remplissent correctement le formulaire d’inscription au rôle des procès. À moins que les parties ne reçoivent des instructions contraires du tribunal, chaque partie doit remplir sa partie du formulaire d’inscription au rôle des procès et la déposer au tribunal avant la conférence d’inscription au rôle des procès dans les délais prévus au paragraphe 17(13.1).
L’objet de la conférence d’inscription au rôle des procès est le suivant : (i) assurer que le dossier est prêt pour le procès; (ii) examiner la liste de témoins de chaque partie et (iii) vérifier l’exactitude des estimations de la durée du procès. Lors de la conférence, il faut aussi examiner toute autre condition qui serait applicable en vertu du paragraphe 1(7.2) pour limiter la durée et l’étendue du procès.
Une date de procès ne sera pas fixée tant que le tribunal n’a pas examiné et approuvé tout le formulaire d’inscription au rôle des procès.
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut donner aux parties au litige une date de procès avant qu’il n’approuve tout le formulaire d’inscription au rôle des procès. Dans ce cas, le formulaire doit être finalisé au plus tard 60 jours avant le procès pour que la date de procès soit maintenue.
7. Conférences de gestion du procès
Une conférence de gestion du procès doit être tenue dans toutes les affaires de droit de la famille qui n’ont pas été résolues à la conférence en vue d’un règlement amiable ou avant cette conférence, afin de s’assurer que le dossier est prêt pour le procès et tenter de régler l’affaire à l’amiable. La conférence de gestion du procès doit avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue du procès, dans la mesure du possible.
La formule 17E : Mémoire de conférence de gestion du procès n’est plus exigée. Au lieu du Mémoire de conférence de gestion du procès, les documents suivants doivent être déposés avant la conférence de gestion du procès dans les délais indiqués au paragraphe 17(13.1) des Règles en matière de droit de la famille :
- Le formulaire d’inscription au rôle des procès dûment rempli doit être déposé soit par le requérant soit par la partie qui a demandé la tenue de la conférence;
- Chaque partie doit déposer une offre de règlement amiable pour les questions en litige;
- Chaque partie doit déposer un résumé de sa déclaration liminaire pour le procès.
Le formulaire d’inscription au rôle des procès dûment rempli doit être déposé avec le dossier d’instruction ou ajouté au lot du dossier d’instruction dans Case Center. Les offres de règlement amiable des parties ne doivent pas être versées au dossier d’instruction.
La présence à l’audience de mise au rôle ou à d’autres audiences semblables n’est pas nécessaire si une conférence de gestion du procès a eu lieu et qu’une date de procès a été confirmée.
Lorsqu’une affaire est réglée à l’amiable et que le procès n’est plus nécessaire, une des parties doit en aviser immédiatement le coordonnateur des procès, pour que la date du procès puisse être libérée. Une copie du procès‑verbal de transaction ou du consentement des parties doit être déposée à ce moment‑là.
8. Programme des agents de règlement des différends (ARD)
La présente directive de pratique s’applique à tous les programmes des agents de règlement des différends de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, y compris les programmes permanents existants, les projets pilotes et tout autre programme futur.
Des programmes des ARD sont offerts à Kingston, Durham, Newmarket, Barrie, Toronto, Brampton, Milton, St. Catharines, Hamilton, Welland, Kitchener et London.
a) Rôle et conduite de l’ARD
Les ARD sont des avocats expérimentés en droit de la famille qui sont désignés pour mener des conférences dans le cadre d’affaires familiales particulières. Les conférences avec un ARD permettent aux parties engagées dans une affaire relevant du droit de la famille de bénéficier d’une évaluation précoce de leur dossier par une tierce partie neutre. Ce service permet souvent de circonscrire les questions en litige et de faciliter le règlement.
Les ARD doivent être nommés par le juge principal régional, conformément au paragraphe 17 (9) des Règles en matière de droit de la famille.
L’ARD :
- entend toutes les premières conférences relatives à la cause dans le cadre d’une motion en modification aux termes de la règle 15 des Règles en matière de droit de la famille;
- remplit, après chaque conférence relative à la cause devant un ARD, un « rapport d’examen préalable » qui sera versé au dossier du tribunal.
L’ARD est habilité à :
- entendre une première conférence relative à la cause portant sur des instances autres qu’une motion en modification, si elle est prévue par le tribunal;
- tenter de circonscrire et de régler les points qui demeurent en litige sur consentement;
- aider les parties à organiser les questions en litige et la divulgation de leurs documents de manière qu’elles soient prêtes à se présenter devant le juge;
- aider les parties à obtenir d’un juge une ordonnance sur consentement signée, si les parties ont signifié leur consentement par écrit lors de la conférence relative à la cause devant un ARD.
L’ARD n’est pas habilité à :
- rédiger des consentements ou des ordonnances pour les parties;
- rendre des ordonnances, sur consentement ou autrement;
- adjuger des dépens.
b) Conférences de règlement des différends
La règle 17 des Règles en matière de droit de la famille s’applique aux conférences relatives à la cause, dont celles entendues par un ARD en vertu du paragraphe 17 (9) des Règles.
Par conséquent, les parties à une conférence de règlement des différends doivent respecter les exigences de la règle 17 des Règles en matière de droit de la famille en ce qui concerne la documentation et sont, entre autres, tenues de déposer d’avance :
- une formule 17A : Mémoire de conférence relative à la cause, laquelle, dans le cadre d’une motion en modification, doit comprendre :
- une copie de l’ordonnance rendue qui fait l’objet de la motion en modification;
- des documents qui attestent le « changement de circonstances »;
- une description de la modification demandée.
- Le délai de signification et de dépôt de la formule 17A avant la conférence de règlement des différends est de six (6) jours ouvrables pour le requérant ou l’auteur de la motion et de quatre (4) jours ouvrables pour l’intimé.
- Une formule 17F : la formule de confirmation doit également être déposée au plus tard à 14 heures, trois (3) jours ouvrables avant la date prévue pour la conférence de règlement des différends.
- Les parties et les avocats doivent téléverser leurs documents dans Case Center au moins cinq (5) jours avant la conférence, ou en même temps que les délais de dépôt inférieurs à cinq (5) jours prévus par une règle de procédure, une directive de pratique régionale ou un avis à la profession.
c) Le rapport d’examen préalable de l’ARD
Le rapport d’examen préalable de l’ARD doit contenir au moins les renseignements suivants, bien que certains tribunaux puissent exiger davantage de renseignements :
- le nom de l’ARD;
- la mention indiquant si les parties sont représentées;
- la mention indiquant si l’ARD a entendu une conférence relative à la cause dans le cadre d’une motion en modification, d’une requête ou d’une autre instance;
- la mention indiquant si la conférence de règlement des différends : 1) s’est soldée par un « règlement complet »; 2) a débouché sur un « règlement partiel »; 3) a permis de réaliser des progrès uniquement à l’égard de la divulgation ou d’une question procédurale, ou de réaliser des progrès significatifs; 4) ne s’est soldée par « aucun règlement » ou n’a permis de réaliser aucun progrès.
- les questions réglées ou celles que les parties, après s’être entendues à ce sujet, porteront devant un juge;
- les questions restées en litige qui ne se sont pas soldées par un « règlement complet » ou n’ont pas été retirées;
- si des questions sont toujours en litige après la conférence de règlement des différends, l’échéancier relatif à ces questions qui restent à régler entre les parties (par exemple divulgation au plus tard à telle ou telle date);
- la mention indiquant si la conduite de l’une ou l’autre des parties a fait obstacle aux objectifs de la conférence de règlement des différends.
Le juge qui préside une audience subséquente en présence des parties pourra s’appuyer sur les notes de l’ARD contenues dans le rapport d’examen préalable après avoir entendu les observations sur ces questions, pour déterminer s’il y a lieu d’adjuger des dépens.
d) Les étapes qui suivent la conférence de règlement des différends
Dans la mesure du possible, à chaque date de conférence de règlement des différends, au moins un juge sera disponible pour examiner les ordonnances sur consentement, les procès‑verbaux de règlement amiable ou les ordonnances temporaires qui découlent des conférences de règlement des différends inscrites sur le rôle quotidien. Lorsque la conférence se solde par un tel règlement, tout sera mis en œuvre pour que les parties et leurs avocats reçoivent une réponse du tribunal le même jour.
À la fin de la conférence de règlement des différends, les parties peuvent demander comme prochaine étape la fixation d’une des procédures suivantes :
- une nouvelle conférence relative à la cause devant un ARD, si nécessaire;
- une conférence relative à la cause devant un juge;
- une conférence en vue d’un règlement devant un juge.
e) Horaires et procédures des différents tribunaux concernant les programmes des ARD
Les parties participant à des programmes des ARD dans leur tribunal local doivent aussi consulter leur palais de justice au sujet des procédures locales particulières qui peuvent s’appliquer.
L’horaire des conférences relatives à la cause devant un ARD pour chaque tribunal concerné est indiqué dans l’annexe ci‑jointe, Horaire des conférences relatives à la cause devant un ARD, et sur le site de la Cour supérieure de justice, à l’adresse suivante : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/pratique/directives-de-pratique/annexe/.
F. Motions
1. Motions brèves et longues
Les délais pour les motions brèves et longues dans le cadre des instances de droit de la famille sont indiqués dans la directive de pratique visant votre région ou dans un avis à la profession. Vous pouvez également contacter votre tribunal pour savoir si votre motion sera traitée comme une motion brève ou une motion longue.
2. Dépôt de documents pour les motions
Des documents ciblés facilitent la tenue d’une audience ciblée. Malheureusement, de nombreux dossiers contiennent des documents non pertinents ou superflus, ainsi que des pièces jointes volumineuses. Les plaideurs sont invités à préparer des documents ciblés et à n’inclure que les documents supplémentaires nécessaires pour faciliter la résolution des questions en suspens.
a) Taille de la police et espacement
Tous les documents déposés dans le cadre d’une motion en droit de la famille doivent être rédigés à double interligne et en utilisant une police d’au moins 12 points.
b) Restrictions concernant le dépôt des documents de la motion (nombre de pages et pièces jointes)
Pour des motions brèves ou normales, chaque partie doit se limiter à un affidavit principal à l’appui de sa position à l’égard de la motion et de la motion incidente (le cas échéant), qui ne doit pas contenir plus de 12 pages de texte. Si une partie a aussi l’intention de se fonder sur un affidavit qui a déjà été déposé au tribunal, la longueur de cet affidavit est comprise dans la limite de 12 pages.
Cette limite ne concerne pas les affidavits de tiers et de réponse, s’ils sont nécessaires (ces affidavits ne doivent pas dépasser cinq pages chacun), ou les affidavits qui portent sur les états financiers d’une partie conformément à l’alinéa 13(12)b) des Règles.
Par ailleurs, les pièces qui accompagnent l’affidavit de chaque partie doivent se limiter aux éléments de preuve qui sont nécessaires et pertinents. Il est attendu que ces pièces ne dépassent pas dix pages. Les parties ne doivent pas inclure des messages, des courriels ou des contenus volumineux de médias sociaux. Seuls des extraits pertinents et nécessaires de ces communications doivent être joints comme pièces.
Les pièces jointes autorisées ne doivent inclure que des extraits pertinents des documents suivants, qui ne sont pas visés par les limites du nombre de pages susmentionnées :
-
- les évaluations des besoins de l’enfant aux fins des questions parentales (en vertu de l’article 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance), les rapports du Bureau de l’avocat des enfants et les rapports sur l’opinion de l’enfant;
- les documents qui établissent les besoins de l’enfant en matière d’éducation (par exemple, bulletins scolaires ou plans d’enseignement individualisé);
- les listes de documents qu’il reste à divulguer;
- les évaluations du revenu ou des affaires, les évaluations des pensions ou les évaluations immobilières (si la valeur d’un bien‑fonds est litigieuse);
- la preuve du revenu pour les périodes pertinentes, y compris les fiches de paie, la confirmation des prestations reçues et l’État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale provenant de la déclaration du revenu d’une partie;
- les contrats familiaux, dont les accords de séparation, les contrats de mariage ou les accords de cohabitation, qui sont pertinents pour les questions en litige.
En outre, les parties devraient joindre à leurs documents ce qui suit :
- des ordonnances ou pages d’inscription pertinentes pour les questions qui seront examinées à la conférence;
- des états financiers actualisés, des états des biens familiaux nets ou des états des biens familiaux nets comparatifs;
- les rapports d’experts;
- les calculs d’aliments;
- les conditions d’engagement, les rapports de police ou les rapports de la société d’aide à l’enfance, le cas échéant. (*Notez que les rapports d’une société d’aide à l’enfance ne peuvent pas être déposés par l’intermédiaire des SJL ni téléversés dans Case Center).
Ces documents ne sont pas non plus inclus dans les restrictions de pages susmentionnées.
Ces limites ne s’appliquent pas aux motions longues, aux motions visant à obtenir un jugement sommaire ou aux audiences relatives au déplacement ou au non‑retour illicite d’un enfant. D’autres directives concernant les documents qui peuvent être déposés pour ces mesures peuvent être énoncées dans la directive de pratique régionale ou dans l’avis à la profession applicable.
Il faut obtenir l’autorisation du tribunal pour déposer des documents qui dépassent les limites précisées dans la présente directive de pratique et cette autorisation ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Pour des documents accompagnant une motion, l’autorisation doit être demandée à la conférence relative à la cause. Sauf si l’approbation a été obtenue à l’avance ou qu’une directive de pratique régionale ou un avis à la profession l’autorise, les documents judiciaires non conformes à ces normes ne seront pas acceptés pour le dépôt (et ne doivent donc pas être téléversés dans Case Center). Ces documents ne seront pas examinés par le juge qui préside la séance et cette situation pourrait entraîner un ajournement.
Pour aider la Cour à finaliser rapidement des ordonnances familiales, les parties à une motion devraient aussi remettre au tribunal un projet d’ordonnance dans lequel elles indiquent la mesure exacte qu’elles demandent et les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent conformément à la formule 25 : Ordonnance (formule générale). Les renvois à des dispositions légales qui ne s’appliquent pas peuvent être supprimés. Pour des exemples de clauses d’ordonnance qui peuvent être utilisées pour la préparation du projet d’ordonnance, voir : https://ontariocourtforms.on.ca/fr/family-law-rules-forms/standard-clauses/. Un exemple de projet d’ordonnance est joint à l’annexe A.
c) Mémoires et résumés d’arguments
Les exigences suivantes s’appliquent à toutes les régions judiciaires desservies par la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour les motions dans les instances de droit de la famille. (La seule exception concerne les instances de droit de la famille dans la région de Toronto, qui sont régies par la Directive de pratique concernant les affaires de droit de la famille dans la région de Toronto) :
- des mémoires ou des résumés d’arguments en vertu du paragraphe 17(8) des Règles en matière de droit de la famille sont obligatoires pour les longues motions de droit de la famille (et dans la région de Toronto, ils sont également obligatoires pour les motions brèves), sous réserve d’une instruction contraire d’un juge de la conférence relative à la cause;
- les mémoires ou résumés d’argument ne doivent pas dépasser 20 pages (double interligne et police de 12 points), sous réserve de l’autorisation expresse d’ajouter des pages supplémentaires;
- les délais de signification et de dépôt des mémoires ou des résumés d’arguments sont conformes aux délais de signification et de dépôt des autres documents de motion prescrits par les Règles en matière de droit de la famille, sous réserve d’une instruction contraire dans une directive de pratique spécifique à la région;
- le mémoire ou le résumé d’arguments ne doit contenir que les causes sur lesquelles l’avocat ou la partie compte s’appuyer lors de la plaidoirie orale;
- le mémoire ou le résumé d’arguments de chacune des parties doit comporter des hyperliens aux éléments de jurisprudence et de doctrine pouvant être consultés sans frais sur un site Web publiquement accessible comme CanLII, lorsqu’ils sont disponibles sur un tel site;
- Chaque fois qu’un élément de jurisprudence et de doctrine est cité dans le mémoire ou le résumé d’arguments, il faut inclure un renvoi au paragraphe pertinent de l’affaire, avec un hyperlien vers le paragraphe en question.
Une directive de pratique régionale ou un avis à la profession peut imposer d’autres limites à la longueur d’un mémoire ou d’un résumé d’arguments.
d) Recueil de jurisprudence et de doctrine
Lorsque le mémoire de la partie ne comprend que des affaires qui sont reliées par un hyperlien à un site Web gratuit accessible au public, il n’est pas nécessaire de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine.
Lorsqu’une partie dépose un recueil de jurisprudence et de doctrine électronique, les éléments de jurisprudence et de doctrine qui sont disponibles sur un site Web public gratuit, comme CanLII, ne sont liés qu’à partir de la table des matières. Les sources qui ne sont pas disponibles sur un site Web public gratuit, telles que les décisions non publiées, les décisions disponibles uniquement dans des bases de données électroniques privées approuvées et les extraits de manuels, doivent être incluses dans leur intégralité. Le recueil de jurisprudence et de doctrine doit comprendre une table des matières qui comporte des hyperliens internes aux décisions et aux extraits de manuels qui s’y trouvent.
*Les « bases de données électroniques privées approuvées » sont des bases de données privées consacrées à la publication de décisions judiciaires (par exemple, LexisNexis, Quicklaw et Westlaw).
Les avocats et les parties doivent savoir que les décisions judiciaires publiées sur des bases de données électroniques peuvent être corrigées ou modifiées dans les jours qui suivent leur publication initiale et, par conséquent, les parties doivent s’assurer que toute décision obtenue à partir d’une base de données électronique n’a pas été modifiée par la suite. Les parties doivent indiquer la date à laquelle la copie d’une décision a été obtenue à partir d’une base de données électronique, dans le cadre des renseignements relatifs au renvoi. Les parties doivent indiquer le numéro de référence neutre (par exemple 2010 ONSC 1).
3. Formules de confirmation – Motions
Chaque partie à une motion doit déposer une formule 14C (Confirmation de motion) dûment remplie au plus tard à 14 heures, trois (3) jours ouvrables avant la date de présentation de la motion, sauf dans les cas suivants :
- les motions urgentes qui sont présentées sans avis à l’autre partie ne doivent pas être confirmées;
- les motions longues doivent être confirmées plus que trois (3) jours à l’avance dans plusieurs palais de justice, conformément aux directives de pratique régionales ou aux avis à la profession.
La formule 14C de confirmation ne doit indiquer que les questions précises qui seront abordées dans le cadre de la motion et les documents que le juge devrait passer en revue.
Si la formule 14C de confirmation n’a pas été correctement remplie et déposée dans le délai imparti par au moins une des parties, l’acte de procédure ne sera pas présenté le jour prévu sans l’autorisation du tribunal.
La Cour attend des parties qu’elles communiquent entre elles avant de remplir la formule de confirmation en ce qui concerne :
- la durée de la séance et les documents que le juge doit examiner;
- toute question procédurale non réglée, dont les demandes de divulgation de documents;
- les questions à régler à la séance prévue, dont la possibilité de résolution temporaire ou définitive de ces questions.
Les parties sont également tenues de mettre à jour la formule de confirmation à tout moment avant l’événement si les renseignements ne sont plus exacts. [Paragraphe 14(11.2)]
4. Fournir des estimations exactes du temps d’audience nécessaire
Les parties doivent examiner attentivement les aspects à couvrir pendant le temps d’audience, le rythme auquel il est raisonnablement possible de prendre connaissance des documents et des éléments de jurisprudence et de doctrine ainsi que le temps nécessaire pour la présentation des plaidoiries sur les questions soulevées. Cet examen devrait porter, notamment, sur le nombre :
- de questions en litige pouvant être traitées adéquatement pendant les plaidoiries;
- d’éléments de jurisprudence et de doctrine à présenter pour établir les propositions juridiques invoquées.
Une estimation inexacte du temps d’audience nécessaire peut donner lieu à un ajournement (avant ou pendant l’audience) et à un report visant à permettre une estimation réaliste du temps d’audience nécessaire sans que la remise au rôle soit accélérée. Il pourrait également y avoir des conséquences sur le plan des dépens.
5. Organisation précoce des motions longues
Il faut éviter les ajournements à la dernière minute des motions longues afin de ne pas gaspiller le temps du tribunal.
Les parties sont vivement encouragées à déposer les documents relatifs aux motions longues avant les délais réguliers prévus dans les Règles en matière de droit de la famille afin d’assurer le traitement de ces motions selon le calendrier prévu. Dans la mesure du possible, ces délais doivent être abordés lors de la conférence relative à la cause. Les directives de pratique régionales ou les avis à la profession peuvent également inclure des échéanciers concernant le dépôt des documents et la confirmation d’une motion longue.
Les régions qui n’ont pas encore adopté de protocoles visant à assurer le traitement de ces motions selon le calendrier prévu sont encouragées à les intégrer dans leurs directives de pratique ou leurs avis à la profession.
G. Motions de modification des formules d’inscription
Le paragraphe 15(24.1) demande à la Cour, lors de la première audience sur une motion en modification, de déterminer les étapes suivantes de la motion, afin de s’assurer que la motion se déroule de la manière la plus efficace possible, compte tenu des circonstances.
Le paragraphe demande également à la Cour de déterminer la procédure la plus appropriée pour parvenir à une conclusion rapide et juste de l’affaire, si cela est possible dans les circonstances.
Une formule de motion en modification – Inscription est disponible ici. Les parties sont encouragées à fournir une ébauche de formule de motion en modification – Inscription avec leurs documents pour la première conférence judiciaire afin d’obtenir une première orientation concernant la procédure appropriée pour la cause.
H. Restrictions touchant les ajournements
Dans plusieurs régions, des séances fixées dans les affaires de droit de la famille sont régulièrement ajournées sur bref préavis, ce qui restreint la possibilité pour la Cour d’utiliser le créneau disponible et, par conséquent, de tenir des séances en temps opportun. C’est pourquoi quelques régions ont mis en place des politiques qui exigent que les parties obtiennent la permission pour ajourner une séance, même si elles consentent à l’ajournement.
Même dans les endroits où ces politiques régionales n’existent pas, il ne devrait pas être nécessaire en pratique d’ajourner une affaire au motif que les avocats ou les parties ne se seront pas entretenus avant la séance ou n’auront pas pris les mesures nécessaires pour faire avancer l’affaire selon le calendrier prévu.
Si une affaire est ajournée parce qu’une partie n’était pas préparée, la Cour pourra adjuger des dépens contre cette partie au titre des paragraphes 17(18) ou 24(7) des Règles en matière de droit de la famille.
I. Les documents invoqués doivent être cités au cours de l’audience
L’audience orale est l’occasion pour les parties d’exposer succinctement leurs arguments. Les parties doivent porter à l’attention du tribunal tous les faits importants ainsi que les éléments de jurisprudence et de doctrine sur lesquels elles s’appuient lors de l’audience.
Il ne suffit pas de téléverser les documents déposés dans Case Center.
Les documents qui ne sont pas portés à l’attention du fonctionnaire judiciaire à l’audience ne pourront être pris en considération. Le temps dont les fonctionnaires judiciaires disposent pour la rédaction de leurs jugements n’est pas suffisamment long pour qu’il soit permis de l’utiliser afin de prolonger le temps alloué aux plaidoiries.
J. Confidentialité
1. Les juges peuvent restreindre la publication de renseignements qui pourraient permettre l’identification d’une personne (article 70 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance)
Il convient de noter que lorsqu’ils traitent d’une question parentale en vertu de la partie II de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, les juges de la Cour supérieure de justice ont le devoir d’examiner s’il convient de restreindre la publication de renseignements qui pourraient permettre l’identification d’une personne si ces renseignements sont sensibles ou si cela risque de causer un préjudice physique, mental ou émotionnel à la personne concernée.
2. Accès du public aux dossiers du tribunal de la famille, règle 1.3
En vertu de l’article 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le public a le droit d’accéder à tout document déposé dans le cadre d’une instance de droit civil, y compris une instance de droit de la famille, à moins qu’une loi ou une ordonnance judiciaire n’en dispose autrement. [Par exemple, les documents déposés dans le cadre d’une affaire de protection de l’enfance ne peuvent pas être rendus publics en vertu du paragraphe 87(8) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille].
La règle 1.3 des Règles en matière de droit de la famille exige toutefois qu’un membre du public donne un préavis écrit de dix (10) jours aux parties à une cause avant de pouvoir accéder à un dossier du tribunal de la famille concernant les questions suivantes :
- la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou le contact avec un enfant en vertu de la Loi sur le divorce ou de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;
- les ordonnances rendues en vertu de la partie I de la Loi portant réforme du droit de l’enfance (filiation);
- l’enlèvement international d’enfants.
L’avis doit également être envoyé à l’avocat des enfants s’il représente un enfant dans l’affaire ou s’il mène une enquête pour le tribunal.
Après avoir reçu l’avis, une partie qui souhaite restreindre l’accès au dossier dispose de dix (10) jours pour déposer une motion 14B. Si une telle motion est déposée, le personnel du tribunal ne peut pas accorder l’accès demandé tant que le tribunal n’a pas statué sur la motion.
Si aucune motion n’est déposée dans les dix (10) jours, la personne demandant l’accès doit déposer un affidavit (formule 14A) confirmant 1) la date à laquelle la personne a donné un avis en vertu du paragraphe 1.3(2), à qui et par quelle méthode, et 2) qu’elle n’a pas été avisée d’une motion pour une ordonnance de restriction d’accès avant que l’accès au dossier ne lui soit accordé.
Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation d’aviser prévue par la règle 1.3 :
- une partie ou son avocat;
- une personne autorisée par écrit par une partie ou par l’avocat de la partie;
- le directeur du Bureau des obligations familiales;
- l’avocat des enfants;
- une société d’aide à l’enfance;
- Aide juridique Ontario;
- un bénéficiaire ou un organisme visé à l’alinéa b) ou une administration visée à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 2(1) lorsqu’on cherche à déterminer si l’organisme ou l’administration est un bénéficiaire (c’est‑à‑dire le programme Ontario au travail ou le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées);
- un procureur de la Couronne, un procureur adjoint de la Couronne ou un sous‑procureur de la Couronne;
- un agent de police, un agent des Premières Nations ou un agent de la Gendarmerie royale du Canada, lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions;
- un fournisseur de services au sens de l’article 149 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (c’est‑à‑dire les fournisseurs de services de médiation liés aux tribunaux).
Pour en savoir plus sur l’accès aux dossiers de la Cour de la famille, consultez le site Web du ministère du Procureur général :https://www.ontario.ca/fr/document/acceder-aux-dossiers-documents-et-pieces-des-tribunaux/section-4-acces-public-aux-dossiers-de-la-cour-de-la-famille.
K. Ordonnances
Les jugements, inscriptions et ordonnances de la Cour entrent en vigueur à la date à laquelle ils sont faits ou rendus, à moins d’indication contraire dans le jugement, l’inscription ou l’ordonnance en question.
Lorsqu’un projet d’ordonnance est déposé en ligne pour délivrance et inscription, le greffier peut délivrer l’ordonnance par voie électronique et l’envoyer par courriel au demandeur. Il n’est pas recommandé de se rendre au tribunal pour faire délivrer et enregistrer une ordonnance, sauf si le temps presse, comme dans le cas d’une ordonnance de ne pas faire en droit de la famille, ou s’il est nécessaire d’obtenir une ordonnance pour interjeter appel.
Veuillez noter qu’une ordonnance délivrée et enregistrée est nécessaire pour interjeter appel devant la Cour d’appel de l’Ontario ou devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice.
L. Médiation et autres services communautaires et ressources liées au tribunal
Les programmes et soutiens proposés par les tribunaux qui favorisent le règlement précoce de litiges sur des questions parentales et financières aboutissent à de meilleurs résultats pour les familles et à une utilisation plus efficace des ressources judiciaires dans les causes en droit de la famille qui exigent une plus lourde intervention judiciaire. Par exemple :
1. Ressources locales sur le droit de la famille, la séparation et le divorce
Les parties sont encouragées à participer à des programmes d’information sur les responsabilités parentales, des services de counseling, des séances d’information sur le contact et le temps parental supervisé, la coordination parentale et d’autres services dans ce domaine. Des renseignements sur ces services peuvent être obtenus dans les centres d’information sur le droit de la famille.
2. Programme d’information obligatoire
Conformément à la règle 8.1 des Règles en matière de droit de la famille, les parties doivent participer à un Programme d’information obligatoire dès le début d’une instance, avec des exceptions limitées. Des séances virtuelles du Programme d’information obligatoire sont offertes dans des centres un peu partout en Ontario. Des renseignements sur l’inscription au Programme d’information obligatoire peuvent être obtenus dans le centre d’information sur le droit de la famille de votre palais de justice.
3. Médiation
Des services de médiation liés au tribunal, peu onéreux, sont offerts à des parties devant les tribunaux supérieurs. Les coordonnées des fournisseurs locaux de services de médiation peuvent être consultées ici. Des renvois à des services de médiation familiale privés peuvent être obtenus auprès d’organisations professionnelles comme l’Ontario Association for Family Mediation (OAFM) et le Family Dispute Resolution Institute of Ontario (FDRIO).
Les parties sont encouragées à considérer le recours à des services de médiation familiale pour tenter de résoudre leurs différends. Veuillez communiquer avec le fournisseur de services de médiation de votre région pour obtenir des renseignements sur ces services et pour savoir si la médiation est appropriée dans vos circonstances.
4. Programme des agents de soutien dans le contexte de la Cour de la famille
Les agents de soutien dans le contexte de la Cour de la famille fournissent un soutien direct aux victimes de violence familiale qui sont mêlées à une cause en droit de la famille.
M. Conseils juridiques
Il est recommandé aux parties qui se représentent elles‑mêmes d’obtenir un avis juridique avant de comparaître au tribunal afin de mieux comprendre la loi et son application à leur situation.
Les parties qui répondent aux critères relatifs à la situation financière peuvent demander de l’aide juridique en s’adressant à Aide juridique Ontario (1‑800‑668‑8258 ou https://www.legalaid.on.ca/fr/services/affaires-de-droit-de-la-famille/) ou au Centre de justice familiale d’Étudiant(e)s Pro Bono du Canada (https://www.etudiantsprobono.ca/centre-de-justice-familiale).
Il est aussi possible d’obtenir de l’assistance juridique à des prix réduits auprès de JusticeNet (www.justicenet.ca/how-to-find-a-professional/). Par ailleurs, certains avocats de l’Ontario offrent des services dégroupés en droit de la famille dans le cadre du projet de mandat à représentation limitée en droit de la famille (www.familylawlssp.ca) [en anglais seulement] et, à Toronto, dans le cadre du projet « Advice and Settlement Counsel » (www.ascfamily.com) [en anglais seulement].
Dans les tribunaux de la Cour unifiée de la famille, des avocats de service offrent leurs services le jour de la comparution. Les parties qui sont admissibles sur le plan financier sont encouragées à contacter Aide juridique Ontario (1‑800‑668‑8258 ou https://www.legalaid.on.ca/fr/services/affaires-de-droit-de-la-famille/) à l’avance pour demander ces services.
Le Barreau de l’Ontario propose également un service de référence en ligne (https://lsrs.lso.ca/lsrs/welcome). Ce service peut vous donner le nom d’un avocat qui vous fournira une première consultation gratuite d’une durée maximale de 30 minutes afin de déterminer les options qui s’offrent à vous. Si vous décidez de retenir les services de l’avocat, ses honoraires normaux s’appliqueront.
Partie II. Dispositions applicables à toutes les instances devant la Cour supérieure de justice
A. Audiences virtuelles
1. Préparation en vue de l’audience virtuelle
Pour garantir le bon déroulement de l’audience virtuelle, veuillez consulter les conseils de la Cour pour vous aider à préparer l’audience (notamment en testant votre connexion Internet et en ayant à portée de main un chargeur pour votre ordinateur pendant l’audience).
Tous les participants et les membres du public qui assistent à une procédure judiciaire virtuelle doivent se comporter comme s’ils étaient physiquement dans la salle d’audience. Nous demandons à toutes les personnes participant à des procédures judiciaires virtuelles de continuer à observer les règles de décorum bien établies, qu’il est possible de consulter dans le document suivant : Règles d’étiquette en salle d’audience virtuelle.
2. Accès du public aux audiences virtuelles de la Cour supérieure de justice
Tout membre du public qui souhaite écouter ou observer une audience virtuelle peut envoyer sa demande par courriel au personnel du palais de justice local avant l’audience en indiquant dans sa demande l’audience qu’il souhaite écouter ou observer et en fournissant ses coordonnées. Certaines instances, comme les conférences comportant des discussions de règlement et des questions relatives à la protection de l’enfance, peuvent être fermées aux médias et au public en vertu d’une loi ou d’une ordonnance judiciaire.
3. Enregistrement et autres comportements illégaux pendant les audiences virtuelles
Il est interdit aux participants et aux observateurs d’enregistrer ou de diffuser une audience de la Cour ou encore de prendre des photos ou des captures d’écran de l’audience, à moins d’avoir obtenu l’autorisation explicite du représentant judiciaire qui préside l’audience. Le fait d’enregistrer, de photographier, de prendre une capture d’écran, de publier ou de diffuser (en mode continu ou autrement) une partie d’une audience de la Cour sans l’autorisation explicite du représentant judiciaire qui préside l’audience constitue une infraction allant à l’encontre de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et pourrait également constituer une infraction allant à l’encontre du Code criminel.
D’autres comportements pendant les audiences virtuelles peuvent constituer une infraction au Code criminel ou un outrage au tribunal, par exemple, la formulation de commentaires racistes ou de menaces de nuire à une personne ou à un participant du système judiciaire.
B. Toge des avocats
Les avocats doivent porter la toge dans toutes les instances virtuelles qui exigeraient le port de la toge si elles se déroulaient en personne. Les avocats traitant d’affaires familiales ne sont pas tenus de porter la toge au cours des audiences suivantes :
- les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d’un règlement amiable, les conférences d’inscription au rôle des procès et les conférences de gestion du procès;
- les audiences de mise au rôle.
Les avocats doivent porter la toge pour toutes les autres instances tenues en personne ou de manière virtuelle. Ils doivent le faire, que le représentant de l’appareil judiciaire qui préside l’audience soit un juge ou un juge associé.
C. Communications avec la Cour, le personnel et les coordonnateurs des procès
Pour obtenir de l’aide sur des questions telles que le dépôt restreint par courriel, la fixation des audiences et d’autres questions d’ordre général, les avocats et les parties peuvent communiquer par courriel avec les greffes et les bureaux de coordination des procès du tribunal. Les directives de pratique régionales ou les avis à la profession indiqueront les coordonnées appropriées des personnes‑ressources pour l’envoi de courriels.
- Lorsqu’ils communiquent par courriel avec les greffes et les bureaux de coordination des procès du tribunal, les avocats et les parties qui se représentent elles‑mêmes doivent :
- fournir les renseignements suivants dans la ligne d’objet:
- cour (CSJ);
- type d’affaire (affaire de droit de la famille ou de protection de l’enfance);
- numéro de dossier (indiquer NOUVEAU si aucun numéro de dossier de la Cour n’existe);
- emplacement du tribunal d’origine;
- type de document (par exemple, motion, mémoire de conférence, autre demande);intitulé;
- date de l’événement;
- fournir les renseignements suivants dans le corps du courriel, s’il y a lieu :
- numéro de dossier de la Cour (s’il s’agit d’un dossier existant);
- intitulé;
- date de l’événement;
- intitulé abrégé de l’instance;
- liste des documents joints;
- type de demande;
- nom, rôle (c.‑à‑d. avocat, représentant, partie, etc.) et coordonnées de la personne qui présente la demande (courriel et numéro de téléphone).
- Lors de l’envoi de courriels à la Cour, toutes les parties doivent être mises en copie conforme.
- fournir les renseignements suivants dans la ligne d’objet:
Les avocats et les parties ne doivent pas communiquer directement avec un juge, sauf en cas d’indication contraire du tribunal.
D. Garantir l’intégrité des procès, audiences et appels inscrits au rôle
Cette section vise à garantir que les procès, les audiences et les appels sont inscrits au rôle en fonction de l’ordre chronologique dans lequel les avocats s’engagent à comparaître devant le tribunal. Elle a trois objectifs importants :
- veiller au respect des rôles des procès de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario;
- réduire les retards dans les tribunaux, le gaspillage des ressources judiciaires et les dépenses et dérangements inutiles pour le public, causés par les ajournements;
- aider les parties dans des causes civiles ou criminelles à avoir une représentation adéquate par un avocat qu’elles estiment acceptable.
1. Dates du procès
Lorsqu’une date de procès ou d’audience a été fixée par la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l’Ontario, le procès ou l’audience aura lieu à cette date.
2. Présomption d’engagement
En acceptant la date d’un procès ou d’une audience, un avocat ou une partie est présumé avoir pris l’engagement de comparaître à cette date et de ne pas prendre d’autres engagements qui rendraient sa comparution à cette date impossible.
3. Devoir d’annoncer des engagements antérieurs
En fixant une date de procès, d’une audience ou d’un appel à la Cour supérieure de justice ou à la Cour de justice de l’Ontario, chaque avocat ou partie a le devoir de divulguer des engagements antérieurs auprès d’un autre tribunal qui pourraient être en conflit avec une date proposée.
E. Accès aux transcriptions judiciaires
Il est possible de demander une transcription officielle d’une audience judiciaire en suivant la procédure énoncée dans le site Web du ministère du Procureur général au sujet des transcriptions judiciaires, à l’adresse suivante :
https://www.ontario.ca/fr/page/commander-une-transcription-judiciaire.
Si le transcripteur judiciaire autorisé ne peut obtenir l’accès à l’enregistrement afin de préparer la transcription, vous pourrez présenter une motion au juge afin d’obtenir l’autorisation d’accès.
Sauf décision contraire d’un juge de la Cour supérieure de justice, aucune transcription n’est accessible à quiconque – y compris aux parties – pour les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d’un règlement amiable et les conférences de gestion du procès.
Lorsque le public est exclu d’une instance judiciaire (procédure dite à huis clos), il ne peut avoir accès aux documents relatifs à cette partie de l’instance. Cela inclut la partie de la transcription où le public a été exclu, l’information ou toute ordonnance qui pourrait en découler.
En vertu du paragraphe 87(4) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), les audiences de protection de l’enfance et les appels des décisions de protection de l’enfance sont fermés au public, à moins que le tribunal en décide autrement. L’accès aux transcriptions des instances relevant de la LSEJF ne peut être accordé qu’à une partie à l’audience ou à l’avocat d’une partie.
F. Accès aux enregistrements judiciaires numériques
La présente section énonce les grandes lignes de la politique sur l’accès à des enregistrements judiciaires numériques. Les membres du public, les avocats, les parties ou les médias peuvent obtenir des copies des enregistrements numériques de la Cour de la famille (ci‑après les « enregistrements numériques ») d’instances publiques effectués avec des appareils d’enregistrement numériques (AEN), conformément aux exigences de la présente section. Les copies des enregistrements judiciaires numériques comprennent les annotations.
Tous les enregistrements numériques sont assujettis à l’interdiction prévue à l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui interdit de publier, diffuser, reproduire et distribuer les enregistrements sonores. Quiconque contrevient à l’article 136 est coupable d’une infraction et passible d’une peine en conformité avec le paragraphe 136(4) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
1. Définitions
La définition qui suit s’applique à la présente section : « juge » s’entend des juges et des juges associés de la Cour supérieure de justice.
2. Restrictions à l’accès aux enregistrements numériques des AEN
Les copies d’enregistrements numériques et l’accès aux enregistrements numériques sont assujettis à toute ordonnance expresse du juge qui préside. Le juge qui préside peut étendre ou limiter l’accès aux enregistrements numériques dans une instance particulière devant lui.
Sous réserve d’une directive contraire d’un juge de la Cour supérieure de justice, personne ne peut avoir accès à des enregistrements numériques dans les instances suivantes :
- instances à huis clos ou partie d’une instance tenue à huis clos (c’est‑à‑dire où les médias et le public sont exclus);
- audiences à huis clos ou fermées (par exemple, en vertu de l’article 87 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) ;
- instances assujetties à une limitation prévue par une loi, un règlement ou la common law ou imposée par une ordonnance applicable à la communication des transcriptions ou des enregistrements numériques de l’instance;
- conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable et conférences de gestion du procès;
- motions
3. Accès aux enregistrements numériques effectués au moyen d’AEN – Engagement
Sous réserve d’une directive contraire de la présente section, les personnes qui souhaitent obtenir des enregistrements numériques doivent signer un engagement envers le tribunal. L’engagement prescrit la façon dont l’enregistrement peut être utilisé ainsi que les conditions auxquelles la communication de l’enregistrement numérique est assujettie.
a) Avocats commis au dossier
L’avocat commis au dossier dans une instance peut obtenir les enregistrements numériques de cette instance après avoir signé l’« Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et avoir payé les frais prescrits.
La personne qui se présente au nom de l’avocat commis au dossier peut obtenir l’enregistrement numérique demandé si elle : (i) remet l’engagement signé par l’avocat commis au dossier; (ii) signe l’autorisation figurant dans l’« Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) règle les frais prescrits.
b) Partie ou accusé
Une partie ou un accusé dans une instance peut obtenir les enregistrements numériques de cette instance en signant l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et en payant les frais prescrits.
c) Les médias
Les membres des médias qui ne figurent pas sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques peuvent obtenir des enregistrements numériques après avoir signé l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques » et payé les frais prescrits.
Les membres des médias qui ne figurent pas sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques peuvent déposer une requête conformément à la présente section en vue d’obtenir une ordonnance les autorisant à obtenir l’accès aux enregistrements numériques de l’instance qui les intéresse.
L’auteur de la demande peut obtenir les enregistrements numériques s’il remplit les trois conditions suivantes : (i) il obtient une ordonnance judiciaire autorisant l’accès; (ii) il remplit l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) il paie les frais prescrits.
c) Membres du public
Les membres du public peuvent demander une ordonnance conformément à la présente section, les autorisant à obtenir l’accès aux enregistrements numériques de la procédure.
L’auteur de la demande peut obtenir les enregistrements numériques s’il remplit les trois conditions suivantes : (i) il obtient une ordonnance judiciaire autorisant l’accès; (ii) il remplit l’« Engagement envers la Cour pour l’accès à des enregistrements judiciaires numériques »; (iii) il paie les frais prescrits.
d) Juge qui préside, juge principal régional ou juge et chef régional de l’administration
Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés, sur demande, au juge qui préside pour l’instance au cours de laquelle les enregistrements numériques ont été effectués.
Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés, sur demande, au juge principal régional ou au juge et chef régional de l’administration (ou la personne qu’il a désignée), à des fins d’administration, en l’absence du juge qui préside. Ce dernier sera avisé que l’accès à des enregistrements numériques ou que des copies d’enregistrements numériques ont été accordés au juge principal régional ou au juge et chef régional de l’administration (ou à la personne qu’il a désignée).
Si un juge souhaite obtenir un enregistrement numérique d’une instance qu’un autre juge a présidée, il doit obtenir le consentement du juge qui a présidé pour avoir accès à l’enregistrement numérique, sous réserve du paragraphe ci‑dessous.
Si un juge estime qu’il traitera plus efficacement d’un dossier en consultant un enregistrement numérique effectué lors d’une instance précédente devant un autre juge, dans la même affaire ou dans une affaire connexe, il peut y avoir accès en obtenant la permission du juge qui a présidé, du juge principal régional ou du juge et chef régional de l’administration (ou de la personne qu’il a désignée), à moins qu’il soit dans l’intérêt de la justice de renoncer à cette permission. Dans ce cas, l’accès à l’enregistrement numérique est accordé au juge sur demande. Une fois que le juge a obtenu l’accès à l’enregistrement numérique, il en avise le juge qui a présidé l’instance précédente, si ce juge n’en a pas été informé lorsque la question de l’accès s’est posée.
Personnel de la Division des services aux tribunaux et transcripteurs
Des copies d’enregistrements numériques ou l’accès à des enregistrements numériques sont accordés sur demande, gratuitement, aux personnes suivantes :
- des membres du personnel de la Division des services aux tribunaux qui ont besoin des enregistrements numériques dans le cadre de leurs responsabilités d’emploi;
- Les transcripteurs qui sont autorisés par le Règlement 158/03 pris en vertu de la Loi sur la preuve et qui ont besoin de l’accès aux enregistrements numériques pour transcrire des instances judiciaires, et qui ont signé un engagement de transcripteur judiciaire autorisé pour l’accès à des enregistrements sonores du tribunal.
e) Organismes administratifs et organismes désignés
Les représentants des entités ou organismes autorisés en vertu d’un protocole d’entente conclu avec le ministère du Procureur général à avoir accès à des enregistrements sonores numériques peuvent obtenir les enregistrements numériques d’instances judiciaires se rapportant directement à des affaires qui ont été soumises à leur examen, sur présentation d’un engagement dûment rempli approuvé par le tribunal et prescrit par le protocole d’entente.
4) Audition de la demande
Les demandes concernant l’accès à l’enregistrement numérique d’une audience en cours seront entendues par le juge qui est saisi de l’instance.
Les demandes seront déposées conformément aux règles de procédure régissant l’instance judiciaire.
Les demandes concernant l’accès à l’enregistrement numérique d’un autre type d’instance ou d’une instance qui est close seront entendues par le juge qui a présidé l’audience.
Si le juge qui a présidé l’audience ne peut pas entendre la demande ou si aucun juge en particulier n’est associé à l’instance, le juge principal régional ou le juge et chef régional de l’administration (ou la personne qu’il a désignée) peut entendre la demande. L’auteur de la demande doit savoir que, surtout pour les instances closes ou les instances ajournées pendant longtemps, il n’est pas toujours possible d’inscrire une demande au rôle du juge concerné sur un bref préavis, en raison des autres obligations du juge dans d’autres instances.
G. Utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience
La présente section décrit comment les dispositifs électroniques peuvent être utilisés dans les salles d’audience de la Cour supérieure de justice de l’Ontario par les avocats, les parajuristes titulaires d’un permis, les étudiants en droit et les techniciens juridiques assistant un avocat, les parties qui s’autoreprésentent, les représentants des médias et les journalistes. Remarque : La présente section ne s’applique pas aux personnes qui ont besoin de dispositifs électroniques (ou de services exigeant l’utilisation de dispositifs électroniques) en raison d’un handicap.
1. Définitions
Appareils électroniques
Aux fins de la présente section, « dispositifs électroniques » inclut toutes les formes d’ordinateur, de dispositifs numériques et électroniques personnels, ainsi que de téléphones mobiles et de tablettes.
Communications en direct accessibles au public
Aux fins de la présente section, « communications en direct accessibles au public » s’entend de l’utilisation d’un dispositif électronique pour transmettre de l’information de la salle d’audience à un support accessible au public (par exemple, par Twitter ou des blogues en direct).
Juge Aux fins de la présente section, « juge » signifie tous les juges et juges associés de la Cour supérieure de justice.
2. Utilisation interdite de dispositifs électroniques par le public
Il est interdit aux membres de la tribune réservée au public qui observent l’audience d’utiliser des dispositifs électroniques dans la salle d’audience, à moins que le juge qui préside l’audience n’en décide autrement.
3. Utilisation d’appareils électroniques dans la salle d’audience
À moins que le juge qui préside l’audience n’en décide autrement, l’utilisation de dispositifs électroniques en mode silencieux et d’une manière discrète est permise dans la salle d’audience, aux fins de l’instance judiciaire, par les personnes suivantes :
- les avocats;
- les parajuristes titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario;
- les étudiants en droit et les techniciens juridiques assistant un avocat pendant l’instance;
- les parties;
- les représentants des médias ou journalistes.
Lorsque l’utilisation de dispositifs électroniques est autorisée, elle est soumise aux restrictions suivantes :
- le dispositif électronique ne peut pas nuire au décorum ou à la bonne administration de la justice;
- le dispositif électronique ne peut pas compromettre le matériel d’enregistrement du tribunal ou toute autre technologie utilisée dans la salle d’audience;
- Le dispositif électronique ne peut pas servir à diffuser des communications en direct accessibles au public, si cette diffusion enfreint une interdiction de publication ordonnée dans le cadre de l’instance. Remarque : Quiconque utilise un dispositif électronique pour diffuser des communications en direct accessibles au public à partir de la salle d’audience a la responsabilité de prendre connaissance des interdictions de publication possibles, et de s’y conformer, ou de toute autre restriction imposée par la loi ou par une ordonnance judiciaire.
- Le dispositif électronique ne peut pas servir à prendre des photos ou à filmer des vidéos, à moins que le juge ne l’ait autorisé en vertu de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
- Les avocats, les parties, les représentants des médias et les journalistes doivent demander à la Cour l’autorisation d’enregistrer une instance. Tout enregistrement sonore approuvé par le tribunal a pour seul but de compléter ou de remplacer les notes manuscrites.
- Il est interdit de parler en utilisant un dispositif électronique dans la salle d’audience.
4. Mise en application
Quiconque utilise un dispositif électronique d’une façon contraire aux dispositions de la présente section ou à une ordonnance du juge qui préside, ou que le juge président considère comme inacceptable, est passible des mesures suivantes, selon le cas :
- une poursuite pour violation de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, une citation et une poursuite pour outrage au tribunal, ou une poursuite pour d’autres infractions;
- un ordre lui imposant d’éteindre le dispositif;
- un ordre lui imposant de laisser le dispositif à l’extérieur de la salle d’audience;
- un ordre lui imposant de quitter la salle d’audience;
- un ordre lui imposant de se conformer à tout autre ordre du juge qui préside.
H. Interdictions de publication
La présente partie s’applique à toutes les requêtes ou motions en vue d’obtenir des interdictions de publication discrétionnaires. Elle ne s’applique pas aux interdictions de publication qui sont exigées par la loi (c’est‑à‑dire celles qui sont imposées automatiquement en vertu de la loi ou celles que la loi rend obligatoires sur demande).
1. Avis formel de requête/motion obligatoire
Sauf instruction contraire du tribunal, quiconque demande une ordonnance discrétionnaire d’interdiction de publication d’une instance de la Cour supérieure doit signifier et déposer un avis de motion ou de requête, ainsi que tout document à l’appui, conformément aux règles de procédure applicables.
2. Avis aux médias
Sauf instruction contraire du tribunal, la personne qui demande l’interdiction de publication (le requérant) doit remettre aux médias un avis de la motion ou de la requête, en suivant la procédure énoncée dans la présente section.
Le requérant doit remplir et soumettre un avis de requête en interdiction de publication, qui est affiché sur le site Web de la Cour supérieure de justice.
Le délai d’avis pour soumettre un avis de requête en interdiction de publication est le même que le délai d’avis prévu par les Règles en matière de droit de la famille pour la signification et le dépôt d’un avis de motion.
Les renseignements contenus dans l’avis de requête en interdiction de publication seront distribués par la voie électronique aux membres des médias qui se sont abonnés au service d’envoi de renseignements sur toutes les requêtes et motions en interdiction de publication à la Cour supérieure.
Tout membre des médias qui souhaite recevoir des copies des avis préparés et soumis en vertu de la présente section doit présenter une demande sur le site Web de la Cour supérieure de justice.
Le requérant pourrait être tenu de produire une copie de l’avis de requête en interdiction de publication à la Cour pendant l’audition de la demande ou de la motion pour établir que l’avis a été fourni conformément à la présente section.
I. Façon de s’adresser aux juges et aux juges associés
Il faut s’adresser aux juges et aux juges associés en disant en anglais « Your Honour » et en français « Votre Honneur ».
J. Décisions en délibéré
Si un juge ou un juge associé ne rend pas sa décision ou ne délivre pas une inscription dans le délai prévu par l’officier de justice ou selon ce qui est prévu à l’article 123 de Loi sur les tribunaux judiciaires, et si les parties n’ont pas été informées que le juge principal régional ou le juge en chef a accordé une prolongation, les avocats ou les parties doivent prendre des mesures raisonnables pour s’informer à ce sujet auprès du greffe du tribunal approprié. Si, après avoir pris des mesures raisonnables pour obtenir des renseignements à ce sujet, la décision n’a toujours pas été rendue et qu’aucune prolongation ou explication n’a été fournie, l’avocat ou la partie (si elle se représente elle‑même) devrait écrire au juge principal régional.
Partie III. Lignes directrices pour déterminer le mode de tenue des instances : Famille
Veuillez consulter les directives de pratique régionales ou les avis à la profession pour connaître les protocoles de mise au rôle liés à l’application des lignes directrices par défaut suivantes, y compris les processus de mise au rôle liés aux demandes de modification du mode de tenue des séances.
A. Principes directeurs généraux
Les présentes lignes directrices fixent des modes de comparution aux séances dans le cadre des instances de la Cour supérieure de justice par défaut. Pour appliquer ces lignes directrices, la Cour tiendra compte des principes généraux suivants :
1. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour
Bien que les modes de tenue des instances fixés pour chaque type de séance établissent le mode de fonctionnement par défaut de la Cour, le choix final du mode de tenue d’une séance restera soumis à la discrétion de la Cour. Celle-ci tiendra compte des questions en jeu dans le cadre de l’instance, de la durée prévue de l’audience, du dossier de la preuve, du statut des parties (par exemple, les plaideurs non représentés) le besoin d’interprètes en personne et de l’accès à la technologie (y compris les moyens techniques disponibles dans les établissements et les palais de justice).
2. L’accès à la justice
Bien que les plateformes virtuelles permettant de conduire des instances à distance aient amélioré l’accès à la justice pour de nombreuses personnes, la Cour reconnaît également qu’il existe des écarts importants quant à la capacité des plaideurs à accéder et à utiliser la technologie requise pour les audiences en mode virtuel. Tant qu’il n’y aura pas de moyen d’offrir accès à la technologie à ceux qui ne l’ont pas afin qu’ils puissent participer pleinement à une audience tenue à distance, la Cour tiendra compte de cet aspect de la question d’accès pour décider du mode de tenue de l’instance qui convient. À cet égard, si le mode de tenue d’une instance à distance est retenu, les besoins de tous les participants doivent être satisfaits afin qu’ils puissent participer pleinement à l’instance dans des conditions d’égalité.
3. Les plaideurs non représentés par un avocat
Bien que la fixation par la Cour du mode adapté de tenue de l’instance tienne nécessairement compte de la capacité des plaideurs à accéder à la technologie et à en faire bon usage pour les audiences tenues en mode virtuel, la Cour prendra également en considération d’autres circonstances propres aux plaideurs non représentés par un avocat. Des problèmes comme l’incapacité d’obtenir l’aide opportune de la part de l’avocat de service et du personnel du tribunal, le besoin de soutien pour utiliser la technologie ou l’incapacité de traiter adéquatement les questions par écrit peuvent conduire les tribunaux à favoriser un mode de tenue de l’instance en personne dans les instances faisant intervenir un plaideur non représenté.
4. L’importance de la tenue d’audience en personne
Bien que la tenue d’audiences en mode virtuel augmente sensiblement l’efficacité à plusieurs étapes du processus judiciaire, la Cour reconnaît également l’importance de l’interaction et de la tenue d’audiences en personne pour les questions de fond et pour que des possibilités de formation puissent être offertes aux nouveaux avocats. Pour ces affaires, la défense et la participation en personne conserveront une place essentielle dans notre système de justice.
5. Les options hybrides
Pour déterminer le mode de tenue de l’instance et l’application des lignes directrices, la Cour tiendra également compte du fait que certaines étapes d’une instance peuvent être menées en mode virtuel et d’autres en personne. Autrement dit, des options hybrides seront envisagées s’il est utile ou nécessaire de le faire.
6. Les obstacles à la tenue d’une audience virtuelle
Des restrictions légales, de sécurité ou autres peuvent empêcher la tenue d’une audience à distance, en particulier dans les affaires criminelles, les audiences civiles pour outrage au tribunal et d’autres affaires qui traitent d’informations sensibles (par exemple, les affaires de protection de l’enfance). En outre, la situation personnelle d’une partie ou d’un participant (par exemple, un handicap ou les obligations d’une personne soignante) peut rendre la tenue d’une audience à distance moins adaptée.
B. Termes utilisés dans les lignes directrices
« virtuel » ou « à distance » = instance se déroulant à l’aide d’une plateforme comme Zoom vidéo ou audioconférence ou par téléconférence.
« hybride » = instance dans laquelle certains participants à la justice comparaissent physiquement dans la salle d’audience et d’autres participent à distance.
« en personne » = toutes les parties, les avocats et le juge sont physiquement présents dans la salle d’audience.
« vidéoconférence ou audioconférence » = participation à une instance à l’aide d’une plateforme comme Zoom par audio-vidéo, ou seulement par audio.
« téléconférence » = participation à une instance par l’entremise d’un numéro de téléphone fixe.
C. Lignes directrices par défaut pour déterminer le mode de tenue des instances en matière familiale
Les lignes directrices suivantes énoncent les exigences de la Cour en ce qui concerne le mode de tenue de l’instance par défaut pour toutes les séances en matière familiale, qui seront appliquées dans toute la province. Toutefois, la Cour reconnaît également que certaines régions, en particulier le Nord-Ouest, le Nord-Est et celles où les juges sont en circuit, auront besoin d’une plus grande souplesse pour entendre un plus grand nombre d’affaires à distance.
1. Affaires familiales
- Premières comparutions
Chaque tribunal unifié de la famille décidera si les audiences de première comparution se tiendront en personne ou virtuellement. Pour décider si ces audiences se dérouleront en personne, la Cour tiendra compte de la disponibilité de l’avocat de permanence et des services de médiation sur place.
- Conférences relatives à la cause anticipée ou urgentes et tribunaux de triage (le cas échéant)
Toutes les conférences relatives à la cause anticipée ou urgentes et les audiences relatives à une intervention précoce se tiendront par vidéoconférence, à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution.
- Motions urgentes
Toutes les motions urgentes seront traitées par vidéoconférence, à moins que la Cour ne décide d’un autre mode de comparution au moment de la mise au rôle. Une partie qui estime que la motion urgente doit être traitée en personne doit inclure dans ses documents de motion les raisons pour lesquelles la motion ne doit pas être traitée par vidéoconférence.
- Conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable et conférences de gestion du procès
Toutes (i) les conférences relatives à la cause, (ii) les conférences en vue d’un règlement amiable, et (iii) les conférences de gestion du procès axées sur le règlement, se tiendront en personne, à moins qu’un autre mode de comparution ne soit approuvé à l’avance par la Cour.
- Conférences de mise au rôle des procès, autres conférences de gestion des procès et audiences de mise au rôle (le cas échéant)
Toutes les conférences de mise au rôle des procès, les conférences de gestion des procès axées sur la préparation du procès et les audiences de mise au rôle (le cas échéant) se tiendront par vidéoconférence, sauf si, lors d’une conférence antérieure, la Cour a décidé d’un autre mode de présence.
- Motions relatives à des mesures procédurales et motions de consentement
Toutes les motions de consentement, les motions sans opposition et les motions de procédure simples seront présentées par écrit. Les motions de procédure plus complexes seront traitées par vidéoconférence, à moins que la Cour ne décide qu’une comparution en personne est requise.
- Motions de fond régulières ou courtes
À l’extérieur de Toronto et de Windsor, dans les lieux où les motions ordinaires dans les affaires familiales sont traitées sur des rôles mixtes civils et familiaux, les motions de fond de moins d’une heure seront traitées par vidéoconférence.
Dans les tribunaux unifiés de la famille, à Toronto et à Windsor, les avis régionaux indiqueront le mode de comparution pour ces séances.
Toutes les motions pour outrage seront traitées en personne.
- Motions longues
Toutes les motions longues seront traitées en personne, sauf si la Cour a accepté à l’avance une comparution à distance, ce qui sera décidé lors de la conférence relative à la cause.
Si une ordonnance pour outrage est demandée ou s’il y a une audience alléguant le retrait ou la rétention illicite d’un enfant, la motion sera présentée en personne.
- Procès
Tous les procès se tiendront en personne, sauf si toutes les parties consentent à la tenue d’un procès à distance et que la Cour l’approuve. La Cour peut envisager de recourir à un format hybride et permettre à un témoin de témoigner à distance par vidéoconférence. Les requêtes relatives aux procès tenus à distance ou en format hybride seront traitées au moyen du Formulaire d’inscription au rôle de procès avant la mise au rôle du procès.
2. Protection de l’enfance
- Première audience après que l’enfant a été amené dans un lieu sûr (cinq jours après)
Les audiences ayant lieu 5 jours après que l’enfant a été amené dans un lieu sûr seront tenues à distance, à moins que la Cour ne décide que la tenue d’une audience en personne est nécessaire, en tenant compte de toute préoccupation concernant : (i) la participation des parents aux audiences à distance ou (ii) le soutien de l’aide juridique à ces audiences.
- Listes de protection de l’enfant ou comparutions dans le cadre des audiences d’établissement au rôle
Les listes de protection de l’enfance ou les audiences d’établissement du rôle se tiendront par vidéoconférence, à moins que le tribunal ne décide que la tenue d’une audience en personne est nécessaire, compte tenu de toute préoccupation concernant : (i) la participation des parents à des audiences à distance ou (ii) le soutien de l’aide juridique à ces audiences.
- Conférences de règlement et conférences de gestion du procès
Toutes (i) les conférences de règlement et (ii) les conférences de gestion du procès axées sur le règlement se tiendront en personne, à moins qu’un autre mode de comparution ne soit approuvé à l’avance par la Cour.
- Conférences de mise au rôle des procès, autres conférences de gestion des procès et audiences de mise au rôle (le cas échéant)
Toutes les conférences de mise au rôle, les conférences de gestion du procès axées sur la préparation du procès et les audiences de mise au rôle (le cas échéant) se dérouleront par vidéoconférence, sauf si, à une conférence antérieure, la Cour a décidé d’un autre mode de comparution.
- Motions sur consentement et motions relatives à des mesures procédurales uniquement (y compris les motions 14B)
Toutes les motions sur consentement, les motions non contestées ou les motions relatives à des mesures procédurales simples seront traitées sur pièces. Les motions relatives à des mesures procédurales plus complexes seront traitées par vidéoconférence, à moins que la Cour ne précise qu’une comparution en personne est requise.
- Motions de fond et motions brèves ordinaires
Les avis régionaux indiquent le mode de comparution pour ces audiences.
- Motions longues, y compris les motions relatives aux jugements sommaires et les audiences relatives aux soins et à la garde temporaires
Toutes les motions longues, y compris les motions de jugement sommaire, et les audiences sur les soins et la garde temporaires seront tenues en personne, à moins que la Cour n’ait accepté à l’avance une comparution à distance, demande qui devra être soulevée lors d’une comparution préalable.
- Procès
Tous les procès se tiendront en personne, sauf si toutes les parties consentent à la tenue d’un procès à distance et que la Cour l’approuve. La Cour peut envisager de recourir à un mode hybride et permettre à un témoin de témoigner à distance par vidéoconférence. Les requêtes relatives aux procès tenus à distance ou en format hybride seront traitées au moyen du Formulaire d’inscription au rôle de procès rempli avant la mise au rôle du procès.
3. Affaires auprès du Bureau des obligations familiales et motions en obtention d’une ordonnance restrictive
Toutes les affaires relevant du Bureau des obligations familiales sont traitées en personne, à moins que la Cour n’ordonne un autre mode de comparution.
Les motions en obtention d’une ordonnance restrictive qui ne sont pas présentées lors des séances régulières du Bureau des obligations familiales dans les bureaux d’un tribunal unifié de la famille, et y compris celles qui sont présentées dans les bureaux généralistes, seront présentées par vidéoconférence, à moins que la Cour n’ordonne un autre mode de comparution.
4. Conférences de règlement des différends
Toutes les conférences de règlement des différends continueront à se tenir par vidéoconférence.
Partie IV. Projets pilotes : Famille
A. Projet pilote de règlement judiciaire exécutoire des différends
Depuis le 14 mai 2021, la Cour supérieure de justice met à l’essai le règlement judiciaire exécutoire des différends dans certains tribunaux. Le règlement judiciaire exécutoire des différends offre une solution de rechange simplifiée pour parvenir à un règlement définitif dans certaines affaires de droit de la famille. Le projet pilote est en cours à la Cour supérieure de justice dans toute la région du Centre‑Est, Kitchener, Ottawa, Cornwall et L’Orignal, ainsi que dans les régions du Nord‑Ouest et du Nord‑Est.
Le règlement judiciaire exécutoire des différends est un processus souple à l’initiative des parties qui leur permet d’obtenir des ordonnances définitives dans les affaires familiales sans avoir besoin d’un procès. Les parties demandent au même juge d’essayer de les aider à régler leurs problèmes par consentement et de rendre des ordonnances définitives sur les questions non résolues lors de la même audience. Avant la tenue de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, les parties doivent signer une formule de requête et de consentement et obtenir l’approbation de la Cour.
Une audience de règlement judiciaire exécutoire des différends comprend à la fois la partie règlement et la partie adjudication de la procédure. Le juge qui conduit l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends explore avec les parties (et leurs avocats, le cas échéant) les possibilités de règlement. Comme dans toute procédure judiciaire, le juge qui conduit l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends a un rôle de supervision et doit approuver toutes les conditions d’un règlement.
Pour les questions qui ne peuvent être résolues par consentement, le juge entendra les observations des parties sur les ordonnances qu’elles souhaitent obtenir. Le juge peut poser des questions aux parties et demander des renseignements supplémentaires, si nécessaire, afin de prendre une décision éclairée et équitable.
À l’issue de l’audience de règlement judiciaire exécutoire des différends, le juge rendra une ordonnance finale sur les questions en litige, y compris celles qui ont été résolues par consentement.
Pour plus de renseignements sur le règlement judiciaire exécutoire des différends, voir l’avis de pratique concernant les projets pilotes de règlement judiciaire exécutoire des différends de la Cour supérieure de justice.
B. Projet pilote sur les droits de comparution du Barreau de l’Ontario
Afin de faciliter la prestation de services abordables en droit de la famille, à compter du 17 janvier 2022, les candidats à la profession d’avocat peuvent comparaître à certains événements dans une affaire de droit de la famille sans avoir besoin de l’autorisation de la Cour, comme l’exige l’alinéa 4(1)c) des Règles en matière de droit de la famille.
Les stagiaires, les étudiants du programme d’exercice du droit, les étudiants qui effectuent un stage dans le cadre d’un programme d’études intégré approuvé (actuellement, l’Université Lakehead et l’Université métropolitaine de Toronto) et les candidats à la profession d’avocat qui n’ont pas encore été admis au barreau, mais qui ont conclu une entente de supervision approuvée par le Barreau avec un avocat autorisé peuvent comparaître dans le cadre de ce projet pilote.
La liste des comparutions visées dans ce projet pilote est disponible ici.
Les candidats à la profession d’avocat qui sont autorisés à comparaître pour ces étapes des instances du droit de la famille doivent (i) être bien préparés et avoir des instructions complètes pour toutes les questions qui devraient être traitées lors de la comparution et (ii) être adéquatement supervisés par une avocate ou un avocat de leur cabinet. De plus, le candidat doit être en mesure de joindre au téléphone un avocat superviseur qui connaît l’affaire afin d’obtenir une assistance immédiate durant l’audience si le juge qui préside en fait la demande.
Pour en savoir davantage sur les exigences relatives à ce projet pilote, voir la page Droits de comparution du site du Barreau de l’Ontario (Iso.ca).
C. Projet de médiation éclairée par les enfants et les adolescents (Child and Youth Informed Mediation [CYIM] Project)
La médiation éclairée par les enfants et les adolescents est un projet pilote conçu pour intégrer le point de vue des enfants (âgés de 7 à 18 ans) dans les affaires de médiation liées au tribunal, avec l’aide du Bureau de l’avocat des enfants.
Depuis le 1er mars 2023, ce projet pilote est mis en œuvre dans les tribunaux de la Cour supérieure de justice de Brampton et d’Orangeville. Il s’agit d’une collaboration entre le Bureau de l’avocat des enfants et les Peel Family Mediation Services.
Pour pouvoir bénéficier de la médiation éclairée par les enfants et les adolescents, les parties doivent avoir un dossier de famille ouvert (à l’exclusion des dossiers d’une société d’aide à l’enfance) auprès de la Cour supérieure de justice de Brampton ou d’Orangeville. En outre, elles doivent participer à la procédure de médiation avec les Peel Family Mediation Services ou être prêtes à participer à la médiation familiale avec les Peel Family Mediation Services.
Avant de participer à la médiation éclairée par les enfants et les adolescents, les parties doivent :
- obtenir une ordonnance du tribunal pour la représentation par le Bureau de l’avocat des enfants des enfants âgés de 7 à 18 ans qui font l’objet d’une instance devant la Cour de la famille;
- donner leur accord pour participer au programme pilote de médiation éclairée par les enfants et les adolescents;
- participer à la vérification obligatoire pour la médiation familiale afin de déterminer si le dossier est approprié pour la médiation.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme pilote de médiation éclairée par les enfants et les adolescents, veuillez communiquer avec Antoinette Clarke, directrice générale des Peel Family Mediation Services, à l’adresse aclarke@peelfamilymediation.org ou en composant le 905 453‑7795.