En 2010, le juge en chef de la Cour supérieure, avec l’approbation du Conseil des juges suppléants, a établi des normes de conduite pour les juges suppléants de la Cour des petites créances, intitulées « Principes de déontologie applicables aux juges suppléants » (voir ci-dessous). Les principes renvoient aux Principes de déontologie judiciaire, établis par le Conseil canadien de la magistrature
Principes de déontologie applicables aux juges suppléants de la Cour des petites créances
Les Principes de déontologie judiciaire, établis par le Conseil canadien de la magistrature, ont pour objet de fournir des conseils d’ordre déontologique aux juges nommés par le gouvernement fédéral. Ces principes touchent l’indépendance de la magistrature, l’intégrité, la diligence, l’égalité et l’impartialité. Ces principes, tels que publiés, sont tous suivis de commentaires.
L’article 55 de la Loi sur les juges, L.R. 1985, ch. J-1, exige que les juges nommés par le gouvernement fédéral se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l’exclusion de toute autre activité.
En Ontario, la Cour des petites créances est une division de la Cour supérieure de justice. Elle est présidée par des juges suppléants que nomme un juge principal régional, sous réserve de l’approbation du procureur général. Le mandat de ces juges suppléants est renouvelable.
Les juges suppléants de la Cour des petites créances sont des juristes qui exercent activement la profession d’avocat, ou des juristes, y compris des juges, qui sont à la retraite. Ces personnes sont membres du Barreau de l’Ontario et donc soumises au Code de déontologie de ce dernier. Elles président la Cour à temps partiel et bénéficient à ce titre d’une rémunération fondée sur le nombre de jours durant lesquels elles exercent ces fonctions.
Le présent énoncé a pour objet de confirmer que les Principes de déontologie judiciaire s’appliquent à tous égards aux juges suppléants de la Cour des petites créances, étant toutefois entendu qu’il convient d’interpréter certains des commentaires incorporés à ces principes à la lumière du fait que les juges suppléants, en tant que tels, n’exercent pas leurs fonctions à plein temps et ne sont pas inamovibles.