Avis à la profession – Toronto

AVIS

Cet avis a été remplacé.  https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-et-ordonnances-covid-19/#AVIS_8211_REGIONAL

Protocole relatif à l’élargissement des services à Toronto en ce qui concerne les audiences de la Cour pendant la pandémie de COVID-19

2 avril 2020, révisé le 22 avril  2020

La Cour continuera à entendre les affaires urgentes conformément à l’Avis aux avocats daté du 15 mars 2020. À compter du 6 avril, les nouvelles affaires seront inscrites au rôle en vue d’une audience par téléconférence ou vidéoconférence ou encore d’une audience sur pièces.

A. Affaires de droit criminel

Le présent protocole s’applique aux affaires concernant tant les accusés qui sont en détention que ceux qui ne le sont pas. Toutes les affaires criminelles ont été reportées au 2, 3 ou 4 juin 2020, sur ordre du juge en chef Morawetz, et seront examinées à ces dates.

A.1 Conférences judiciaires préparatoires au procès

  1. Une conférence judiciaire préparatoire au procès (CJPP) aura lieu dans toutes les affaires de droit criminel (tant pour les accusés qui sont en détention que pour ceux qui ne le sont pas).
  2. Les avocats (c.-à-d. le procureur de la Couronne de l’Ontario, le procureur de la Couronne fédéral et le procureur de la défense) communiqueront ensemble afin de confirmer qu’ils désirent participer à une CJPP. Ils communiqueront ensuite avec le procureur de la Couronne administratif concerné de la Cour supérieure (« procureur de la Couronne administratif ») afin de fixer la date de la CJPP.
  3. Les avocats feront parvenir un courriel au bureau du coordonnateur des procès en utilisant l’adresse électronique générique suivante : CriminalTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca (un avocat fera parvenir le courriel au bureau du coordonnateur, avec copie à l’autre avocat).
  4. Le coordonnateur des procès fixera la date et l’heure de la CJPP et en informera toutes les parties.
  5. Les juges McMahon, Kelly ou Forestell seront affectés à la CJPP selon leur disponibilité. Ces juges seront disponibles de 8 h à 13 h lors de chaque journée réservée à la tenue des CJPP (d’autres créneaux horaires seront ajoutés au besoin).
  6. Les procureurs de la Couronne administratifs de la Cour supérieure (fédéraux ou provinciaux) feront parvenir par courriel les documents nécessaires pour la conférence préparatoire au procès : résumé, formule 17, casier judiciaire et tout autre document dont les avocats aimeraient saisir le juge.
  7. Les documents seront envoyés par courriel aux parties concernées.
  8. Le coordonnateur des procès fournira aux parties les renseignements relatifs à la téléconférence aux fins de l’audience (c.-à-d. numéro de téléphone et mot de passe).
  9. La CJPP ne sera pas enregistrée.
  10. Les avocats informeront le coordonnateur des procès des résultats de la conférence préparatoire dès la fin de celle-ci. Si l’affaire doit se poursuivre, la date et l’heure de la nouvelle audience devront être communiquées sans délai.

A.2 Plaidoyers

  1. Les plaidoyers relatifs aux affaires concernant tant les accusés en détention que ceux qui ne le sont pas seront présentés chaque jour à 14 h devant les juges McMahon, Kelly ou Forestell (d’autres créneaux d’horaires seront ajoutés au besoin).
  2. Les avocats communiqueront ensemble pour confirmer qu’un plaidoyer est nécessaire et aviseront le procureur de la Couronne administratif.
  3. Le procureur de la Couronne administratif fera parvenir un courriel au bureau du coordonnateur des procès en utilisant l’adresse électronique générique CriminalTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca et fournira tous les documents nécessaires aux fins du plaidoyer.
  4. Le coordonnateur des procès fixera la date et l’heure de la présentation du plaidoyer et en informera toutes les parties.
  5. Le procureur de la Couronne administratif avisera la personne-ressource désignée à l’établissement afin que le détenu puisse participer à la téléconférence (si l’établissement ne peut permettre la présentation du plaidoyer, des date et heure différentes pourront être fixées). Toronto traite habituellement avec les établissements suivants :

Centre de détention de Toronto-Sud;
Centre de détention de Toronto-Est;
Centre Maplehurst;
Établissement Vanier.

  1. Le coordonnateur des procès communiquera avec le greffe, qui veillera à ce qu’un greffier soit affecté à l’audience sur le plaidoyer.
  2. Le coordonnateur des procès fournira aux parties les renseignements relatifs à la téléconférence aux fins de l’audience (c.-à-d. numéro de téléphone et mot de passe).
  3. La ligne de téléconférence doit être munie d’un dispositif d’enregistrement afin que le plaidoyer soit enregistré.
  4. Si le juge en fait la demande, un sténographe judiciaire peut également être tenu d’enregistrer l’audience relative au plaidoyer. Le coordonnateur des procès informera le sténographe judiciaire de la date et de l’heure de l’audience.
  5. Une fois l’audience terminée, l’enregistrement sera disponible sur le système des enregistrements judiciaires numériques.
  6. Le greffier remplira les formules nécessaires et obtiendra les signatures nécessaires. Les documents seront transmis aux établissements concernés et aux parties intéressées.
  7. Le greffier fera parvenir les documents aux personnes-ressources désignées des divers établissements.

A.3 Révision de la mise en liberté sous caution/de la détention après 90 jours

A.3.1 Mise en liberté avec consentement

  1. Les avocats se consulteront au sujet de la possibilité d’une révision de la mise en liberté sous caution/de la détention après 90 jours.
  2. S’il y a consentement, il ne sera pas nécessaire de réserver un créneau horaire pour la tenue de l’audience.
  3. Les avocats pourront remplir les documents (c.-à-d. les conditions de la mise en liberté et la déclaration de la caution – il est possible d’obtenir les deux formules par voie électronique en s’adressant au procureur de la Couronne administratif).
  4. Les documents seront envoyés au procureur de la Couronne administratif, qui les acheminera au coordonnateur des procès à l’adresse suivante : CriminalTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca; il en fera également parvenir une copie au greffe, à l’adresse suivante : Toronto.SCJ.CRIMINALINTAKE@ontario.ca.
  5. Le coordonnateur des procès désignera un juge et un greffier.
  6. Le greffier remplira les documents et les remettra aux parties pour qu’elles les signent. Pendant cette période, une confirmation écrite des avocats dans laquelle ceux-ci attestent qu’ils ont été « témoins » de la signature des cautions sera acceptée (que ce soit par téléphone, Facetime, Skype, etc.).
  7. La confirmation peut être envoyée au juge McMahon ou au juge Kelly aux fins de signature. Cependant, il convient de souligner que le paragraphe 3.1(2) du Code criminel permet au greffier du tribunal de signer le document si le juge rend une ordonnance par écrit. Le paragraphe 3.1(2) est ainsi libellé :

3.1(2)  GREFFIER DU TRIBUNAL – Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

  1. Les documents signés seront retournés au greffier.
  2. Le greffier transmettra les documents signés à l’établissement concerné (voir le paragraphe 12, sous la rubrique « Plaidoyers », pour les coordonnées des personnes-ressources des établissements).
  3. Le greffier transmettra des copies à toutes les parties intéressées.

A.3.2. Affaires contestées

  1. Les avocats doivent se consulter sur la nécessité de réserver un créneau horaire en cas de contestation portant sur une mise en liberté sous caution/une révision de la mise en liberté sous caution/une révision de la détention après 90 jours (il est souhaité qu’au cours de la phase 2, ces audiences seront élargies pour couvrir d’autres motions lorsqu’il n’est pas nécessaire de présenter d’autres éléments de preuve). Les avocats doivent communiquer avec les procureurs de la Couronne administratifs des différentes régions judiciaires, qui comprennent les régions du centre-ville, de Scarborough, de Metro Ouest et de North York, ainsi que le service des poursuites fédéral et l’unité de soutien à la lutte contre les bandes criminalisées et les armes à feu.
  2. Les défendeurs qui se représentent eux-mêmes devraient être aiguillés vers MmeMaija Martin, de la Criminal Lawyers Association. Si  Goody constate la présence d’un défendeur qui se représente lui-même à l’audience relative à la révision de la détention après 90 jours, qui a lieu le jeudi, il informera le procureur de la Couronne de cet arrondissement, qui transmettra ensuite l’information à Mme Martin.
  3. Les avocats feront parvenir un courriel, afin de demander une audience, au bureau du coordonnateur des procès, en utilisant l’adresse électronique générale suivante : CriminalTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca (un avocat fera parvenir le courriel au bureau du coordonnateur, avec copie à l’autre avocat).
  4. Les documents de la défense devront être envoyés par courrier électronique au procureur de la Couronne administratif aux fins de signification. Le procureur de la Couronne administratif les acheminera au coordonnateur des procès en vue de leur dépôt. Il veillera également à ce que les documents de réponse soient déposés et à ce qu’une copie en soit transmise à la défense.
  5. Le coordonnateur des procès communiquera la date et l’heure de l’audience une fois que les documents de la défense auront été déposés. Les avocats doivent déposer tous leurs documents avant 10 h le vendredi s’ils désirent que l’audience relative à la mise en liberté sous caution/à la révision de la mise en liberté sous caution/à la révision de la détention après 90 jours se tienne la semaine suivante.
  6. Les audiences relatives à la mise en liberté sous caution/à la révision de la mise en liberté sous caution/à la révision de la détention après 90 jours peuvent avoir lieu chaque jour à 10 h (quatre créneaux horaires possibles) et à 14 h (quatre créneaux horaires possibles).
  7. Une liste des révisions de la mise en liberté sous caution/de la détention après 90 jours sera remise au juge McMahon et au juge Kelly, qui désigneront un juge chargé de conduire les audiences connexes.
  8. Les juges McMahon et Kelly informeront le coordonnateur des procès de l’identité du juge désigné.
  9. Le coordonnateur des procès acheminera par la suite les documents au juge désigné et informera celui-ci des date et heure de l’audience.
  10. Le coordonnateur des procès informera le greffe afin qu’un greffier puisse être désigné pour l’audience.
  11. Le coordonnateur des procès avisera également le bureau des sténographes judiciaires afin qu’un sténographe judiciaire puisse surveiller le déroulement de l’audience[1].
  12. Le coordonnateur des procès fournira aux parties intéressées les renseignements concernant la téléconférence (numéro de téléphone et mot de passe).
  13. Les avocats devraient remplir la formule des conditions de mise en liberté et la remettre aux autres parties avant l’audience.
  14. Le juge chargé de l’audience relative à la révision de la mise en liberté sous caution/de la détention après 90 jours fera connaître sa décision verbalement et la consignera ensuite par écrit sur une page d’acte d’accusation vierge qui sera subséquemment jointe à l’acte d’accusation. Le greffier acheminera le document aux parties intéressées.
  15. Il est prévu que les cautions seront accompagnées d’un avocat pendant la conférence, que ce soit en personne ou dans le cadre d’une vidéoconférence. Il n’est pas nécessaire que le défendeur soit présent pour une révision de la mise en liberté sous caution[2]. Le défendeur devra probablement être présent en cas de révision de la détention après 90 jours par audioconférence ou vidéoconférence, conformément au paragraphe 502.1(1) du Code criminel.
  16. Les avocats devraient s’assurer qu’ils ont une copie de la photo d’identité des cautions proposées.
  17. Si les avocats désirent que leur client soit présent, ils devront convenir des modalités avec le procureur de la Couronne administratif concerné, qui communiquera avec l’établissement et fera la demande. Les coordonnées sont mentionnées ci-dessus[3].
  18. Si l’accusé est remis en liberté, le greffier remplira les documents, les numérisera et les acheminera aux parties pour qu’elles les signent. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, pendant cette période, nous sommes disposés à accepter une confirmation écrite des avocats dans laquelle ceux-ci attestent qu’ils ont été « témoins » de la signature des cautions (que ce soit par téléphone, Facetime, Skype, etc.).
  19. Les documents de la remise en liberté seront ensuite numérisés et envoyés au juge pour qu’il les signe et les retourne au greffier. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, il convient de souligner que le paragraphe 3.1(2) du Code criminel permet au greffier du tribunal de signer le document si le juge rend une ordonnance par écrit. Voici le libellé du paragraphe 3.1(2) :

3.1(2)  GREFFIER DU TRIBUNAL – Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

  1. Les documents seront ensuite acheminés aux différents établissements ainsi que le prévoit le paragraphe 12 de la rubrique « Plaidoyers ».

A.3.3 Modifications de la mise en liberté sous caution avec consentement

  1. Les avocats devraient remplir et signer la formule 10b, disponible sur le site Web de la CSJ sous la rubrique « Formules relatives aux Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice », et l’acheminer au procureur de la Couronne concerné.
  2. Le procureur de la Couronne prendra connaissance de la formule et la signera.
  3. Les cautions signeront la formule en présence d’un avocat, ou un avocat devrait fournir une confirmation écrite du fait qu’il a été « témoin » de la signature de la caution par vidéoconférence.
  4. Les avocats devraient ensuite faire parvenir la formule au greffe en l’acheminant par courrier électronique aux Services aux tribunaux, à l’adresse suivante : Toronto.SCJ.CRIMINALINTAKE@ontario.ca, et au bureau du coordonnateur des procès, à l’adresse suivante : CriminalTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca.

A.4 Interprètes

  1. S’il est nécessaire de recourir aux services d’un interprète pour l’audience (que ce soit pour un défendeur, une caution ou un témoin), le procureur de la Couronne de l’Ontario, le procureur de la Couronne fédéral ou le procureur du défendeur en informera le coordonnateur des procès.
  2. L’avocat qui demande les services d’un interprète informera le coordonnateur des procès de la langue de l’instance, ainsi que des date et heure de l’audience.
  3. Le coordonnateur des procès avisera le greffe afin que celui-ci puisse prendre des dispositions pour assurer la disponibilité de l’interprète lors de la conférence téléphonique.

A.5 Appels des déclarations de culpabilité par procédure sommaire et recours extraordinaires

  1. Toutes les affaires relatives aux appels des déclarations de culpabilité par procédure sommaire ont été ajournées au 5 juin 2020, à 9 h.
  2. Les demandes de mise en liberté sous caution jusqu’au règlement de l’appel devaient être acheminées à la procureure de la Couronne désignée pour ces appels, MmeWendy Sabean.
  3. Le procureur de la Couronne acheminera les documents au bureau du coordonnateur des procès.
  4. S’il s’agit d’une mise en liberté avec consentement, la procédure décrite ci-dessus sous la rubrique A.3.1 s’appliquera.
  5. Si la mise en liberté est contestée, la procédure décrite ci-dessus sous la rubrique A.3.2 s’appliquera. Le procureur de la Couronne veillera à ce que le défendeur soit disponible par téléconférence à l’établissement.
  6. La suspension des interdictions de conduire et le sursis à l’exécution des peines devraient suivre le protocole exposé ci-dessus à l’égard des mises en liberté sous caution.
  7. MmeSabean sera également la personne-ressource pour les recours extraordinaires.

A.6 Responsabilités judiciaires

Les juges nommés ci-dessous seront responsables des affaires en cours suivantes :

Juge McMahon et juge Kelly : dirigeants de l’équipe de droit criminel – procès de courte durée et de longue durée

Juge Forestell : Conférences préparatoires aux nouveaux procès de longue durée commençant le 1er avril 2020.

Juge Akhtar :  Appels des déclarations de culpabilité par procédure sommaire et motions spéciales.

Si le juge Akhtar a besoin d’une ligne de téléconférence, il faudra passer par le bureau du coordonnateur des procès, car le nombre de lignes disponibles pour les révisions de la mise en liberté sous caution/de la détention après 90 jours sera ainsi réduit (ainsi, nous savons qu’une demande de certiorari doit être présentée le 20 avril 2020; une ligne de téléconférence devra donc être réservée pour cette audience, ce qui réduira le nombre de lignes disponibles ce jour-là).

Juge Goldstein :  Entraide juridique et extradition.

Toutes les demandes d’entraide juridique, par exemple, devraient être déposées par voie électronique au bureau du coordonnateur des procès, puis acheminées au juge Goldstein.

Juge Corrick : Comme elle le fait habituellement, la juge Corrick assurera la coordination de ces affaires-là avec M. Hank Goody (procureur adjoint de la Couronne) et l’établissement concerné.

Si la juge Corrick a besoin de lignes de téléconférence supplémentaires à une date donnée, le coordonnateur des procès devrait être informé car, une fois de plus, le nombre de lignes de téléconférence disponibles pour d’autres audiences pourrait être touché.

B. Affaires de droit de la famille

Depuis le 6 avril 2020, des modifications ont été apportées aux affaires qu’entendra la Cour supérieure de justice de Toronto – Direction de la famille ainsi qu’à la procédure à suivre pour que les affaires soient instruites. Veuillez lire attentivement les renseignements figurant ci-dessous, car certains changements ont été apportés à l’Avis aux avocats du 15 mars dernier.

En plus des affaires urgentes, qui continueront d’être entendues conformément à l’Avis aux avocats daté du 15 mars 2020, au cours des audiences à distance tenues pendant la première phase de l’élargissement des services, l’équipe de juges spécialisés en droit de la famille de Toronto entendra :

  1. les conférences relatives à la cause sur les questions urgentes;
  2. les demandes d’ordonnance sur consentement décrites plus en détail ci-dessous.

B.1 Liste d’affaires urgentes et additionnelles de droit de la famille qui pourront être entendues

Depuis le 6 avril 2020, les affaires de droit de la famille qui pourront être entendues comprennent désormais les affaires suivantes :

  1. les affaires qui, selon le juge qui préside, concernent des situations de droit de la famille urgentes, ou des situations qui doivent être entendues par le tribunal aux termes de la loi, seront entendues pendant cette période d’urgence, dont les affaires suivantes :
    1. les demandes de recours urgents relatives à la sécurité d’un enfant ou d’une mère ou d’un père (p. ex. une ordonnance de non-communication, d’autres restrictions de contact entre les parties ou entre une partie et un enfant, ou la possession exclusive du domicile);
    2. les questions urgentes à trancher en ce qui concerne le bien-être d’un enfant, dont des décisions médicales essentielles, des questions liées au retrait ou à la garde injustifiés d’un enfant ou encore au non-respect des ordonnances judiciaires et plans parentaux en vigueur;
    3. les questions concernant la stabilité financière de la famille, notamment en ce qui a trait aux aliments ou au besoin d’une ordonnance de non-dilapidation;
    4. dans les cas de protection de l’enfance, les situations urgentes ou exigées par la loi, dont l’audience initiale après qu’un enfant a été mis en sécurité, les appels interjetés par les SAE et toute autre motion ou audience urgente.
  2. Les demandes d’ordonnance sur consentement à présenter au moyen d’une motion selon la formule 14B.
  3. Les conférences relatives à la cause portant sur l’une ou l’autre des questions énumérées au paragraphe 1 ci-dessus.

B.2. Procédure à suivre pour présenter une motion urgente :

  1. L’auteur de la motion/le requérant doit déposer les documents accompagnant sa motion ou sa requête urgente en les acheminant par courriel à l’adresse suivante : FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca.
  2. Tous les documents devant être signifiés par voie de signification ordinaire peuvent être envoyés par courriel, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement du destinataire à l’avance. Les affidavits de signification doivent être joints à tous les documents déposés auprès du tribunal.
  3. La Cour demande aux parties de ne présenter que de courts documents afin de faciliter la prise d’une décision brève, juste et en temps opportun. Les documents envoyés par courriel ne doivent pas dépasser 10Mo. Si la taille des documents transmis électroniquement dépasse 10Mo, d’autres courriels pourront être envoyés sans dépasser la limite de 10Mo. Les parties doivent toutefois s’efforcer de ne pas déposer de documents de plus de 10Mo.
  4. Sauf si une affaire se déroule ex parte(c’est-à-dire sans avis aux parties intimées), les documents déposés doivent indiquer quand et comment la signification aux parties intimées a été faite.
  5. Les documents déposés devraient aussi inclure toute ordonnance ou inscription antérieure qui est pertinente au regard de l’affaire urgente.
  6. Le tribunal invite les avocats et les parties à joindre des projets d’ordonnance aux documents accompagnant leurs motions.
  7. La jurisprudence et les autres sources mentionnées dans un mémoire doivent contenir un hyperlien. Si un hyperlien est indiqué, il ne sera pas nécessaire que les parties déposent un dossier de doctrine et de jurisprudence.
  8. S’il n’est pas possible de transmettre par courriel un affidavit déposé sous serment, l’affidavit peut être remis sans être déposé sous serment, mais le déposant doit pouvoir participer à une audience par téléphone ou vidéoconférence afin de faire sa déclaration sous serment ou avec affirmation solennelle.
  9. Dans la mesure du possible, les mémoires de dépens devraient être déposés en même temps que les documents accompagnant la motion, si l’une ou l’autre des parties demande des dépens dans le cadre de la motion.

B.2.1. Établissement d’une date pour une audience urgente

  1. Si l’auteur de la motion / le requérant a déposé des documents en vue d’obtenir une audience urgente, le coordonnateur des procès demandera à un juge chargé du triage de déterminer si l’affaire est urgente ou non et si elle devrait être inscrite au rôle des audiences.
  2. Si l’affaire n’est pas urgente, les parties recevront du juge chargé du triage une inscription comportant une note explicative à ce sujet.
  3. Si l’affaire est urgente, les parties recevront du juge chargé du triage une inscription indiquant la date et l’heure de la première audience ainsi que le nom du juge qui instruira l’affaire (« juge désigné »). Le bureau du coordonnateur des procès fournira aux parties les coordonnées aux fins de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence.
  4. Si l’affaire a fait l’objet d’une conférence relative à la cause, ainsi qu’il est précisé ci-dessous, le juge qui a présidé la conférence (et non le juge chargé du triage) déterminera si l’affaire est urgente ou non et si elle devrait poursuivre et faire l’objet d’une audience. Le coordonnateur des procès indiquera aux parties la date et l’heure de la téléconférence ou de la vidéoconférence ainsi que les coordonnées pour la conférence.
  5. Aucune formule de confirmation ne sera nécessaire avant l’audience une fois que les parties auront confirmé la date et l’heure auprès du bureau du coordonnateur des procès.
  6. L’audience sera ensuite tenue devant le juge désigné.
  7. L’audience pourra être conduite sur pièces, par téléconférence ou par vidéoconférence.
  8. Les documents accompagnant la réponse et tout autre document qui sera invoqué à l’audience relative à la motion doivent également être acheminés par courriel à l’adresse suivante : FamilyTrialOffice-SCJ-Toronto@ontario.ca

B.2.2. L’audience

  1. Si une téléconférence ou une vidéoconférence est fixée, des limites rigoureuses seront imposées quant à la durée des observations orales, et tant les parties que les avocats devront respecter ces limites.
  2. Des mécanismes d’enregistrement des audiences seront mis en place. Les avocats et les parties peuvent aussi enregistrer une instance à leurs propres fins, mais uniquement si le juge les y autorise, conformément au paragraphe 136 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
  3. S’il n’y a pas eu de conférence relative à la cause suivant la procédure énoncée sous la rubrique B4 ci-dessous, le juge désigné pourra, s’il le désire, trancher l’affaire lors de la première audience, inscrire l’affaire au rôle en vue d’une audience ultérieure, établir un calendrier de dépôt des documents accompagnant la réponse ou rendre toute autre ordonnance qu’il jugera appropriée pour traiter la cause équitablement, y compris une ordonnance sur les dépens. Les affaires peuvent être inscrites au rôle pour être entendues et jugées sur pièces, par téléconférence ou par vidéoconférence.

B.3. Procédure à suivre pour obtenir une ordonnance sur consentement (motions selon la formule 14B)

  1. Si les parties sont parvenues à une entente, qu’elles ont besoin d’une ordonnance pour confirmer cette entente et qu’elles se sont également entendues sur le libellé de l’ordonnance, elles pourront déposer une motion selon la formule 14B.
  2. Les documents accompagnant la motion selon la formule 14B doivent être déposés par courriel acheminé à l’adresse suivante : Toronto.SCJ.FAMILYINTAKE@ontario.ca. Remarque : il s’agit d’une adresse différente de celle qui est utilisée pour le dépôt des documents accompagnant une motion urgente.
  3. Un projet d’ordonnance approuvé par les deux parties doit être déposé en même temps que les documents.
  4. Un juge prendra connaissance du projet d’ordonnance et le signera, si les exigences prévues par la loi sont respectées. L’ordonnance prendra effet et liera les parties à compter de la date à laquelle elle sera rendue conformément au paragraphe 25 (18) des Règles en matière de droit de la famille et sera exécutoire indépendamment de la date à laquelle elle est consignée.
  5. Le personnel de la Cour retournera l’ordonnance signée par courriel.

B.4. Procédure à suivre pour les conférences relatives à la cause en droit de la famille

  1. Les conférences relatives à la cause porteront uniquement sur une ou deux questions en litige et se limiteront aux questions de fond mentionnées ci-dessus sous la rubrique B.1.
  2. Afin d’obtenir une date pour la tenue de la conférence relative à la cause, l’une ou l’autre des parties pourra déposer un mémoire de conférence relative à la cause en l’acheminant par courriel à l’adresse suivante : Toronto.family.caseconferences@ontario.ca. Les documents de la conférence relative à la cause pourront être signifiés par courriel sans qu’il soit nécessaire d’obtenir à l’avance le consentement du destinataire. Les parties devront toutefois déposer des affidavits de signification.
  3. Les mémoires de conférence relative à la cause ne doivent pas dépasser six (6) pages, et les textes doivent être dactylographiés à double interligne avec une police de caractères d’au moins douze (12) points. Aucun document de plus six (6) pages ne sera lu par le juge désigné. Les parties ne sont pas tenues d’utiliser le modèle habituellement employé pour les conférences relatives à la cause.
  4. Le personnel de la Cour informera les parties des date et heure de la conférence.
  5. L’autre partie pourra également déposer son mémoire de conférence relative à la cause ainsi qu’un affidavit de signification en les acheminant par courriel à Toronto.family.caseconferences@ontario.ca au plus tard à 16 h deux jours ouvrables avant la date fixée pour la conférence. Ainsi, si une conférence doit avoir lieu le jeudi, le mémoire devra être envoyé par courriel et signifié au plus tard avant 16 h le mardi.
  6. Aucune formule de confirmation supplémentaire n’est requise pour la conférence relative à la cause.
  7. Le juge devant lequel la conférence relative à la cause est tenue déterminera si l’affaire est urgente. Si elle ne l’est pas, la conférence sera annulée. Le personnel de la Cour communiquera avec les parties en cas d’annulation.
  8. Les conférences relatives à la cause ne doivent pas durer plus d’une heure, sauf si elles sont prolongées de façon explicite par le juge désigné.
  9. Le juge affecté à la conférence relative à la cause (et non le juge chargé du triage) déterminera si l’affaire devrait se poursuivre et faire l’objet d’une audience. Le coordonnateur des procès communiquera aux parties les date et heure de la téléconférence ou vidéoconférence devant être tenue devant le juge désigné ainsi que les coordonnées connexes. Par la suite, l’audience se déroulera conformément à la procédure énoncée ci-dessus sous la rubrique B2.2, « L’audience ».
  10. Aucune formule de confirmation ne sera nécessaire avant l’audience une fois que les parties auront confirmé la date et l’heure auprès du bureau du coordonnateur des procès.
  11. Le tribunal pourra mettre en place des mécanismes d’enregistrement. Les avocats et les parties ne pourront enregistrer la conférence relative à la cause en raison de la nature de l’instance.

B.5. Parties qui se représentent elles-mêmes dans les affaires de droit de la famille

  1. Les parties qui se représentent elles-mêmes doivent suivre la procédure décrite dans le présent avis.
  2. Les parties ayant besoin d’aide pour déterminer si leur affaire est urgente et pour comprendre les ressources qui sont disponibles peuvent téléphoner à la ligne d’urgence en droit de la famille du Barreau de l’Ontario, aux numéros suivants :

Ligne sans frais : 1-800-268-7568
Ligne générale : 416-947-3310

Ce service permet d’obtenir une consultation gratuite de 30 minutes, y compris des renvois vers d’autres services.

  1. Des avocats de service d’Aide juridique Ontario sont disponibles pour fournir des conseils juridiques sommaires pour les affaires relevant du droit de la famille et celles concernant une Société d’aide à l’enfance. Depuis le 27 mars 2020, AJO renonce à l’application des critères d’admissibilité financière. Il est possible de joindre un avocat de service aux numéros suivants :

Ligne sans frais : 1-800-668-8258
Ligne générale : 416-979-1446

B.6. Dispositions diverses (interprètes, consignation des ordonnances, etc.)

  1. Dans les cas où les services d’un interprète sont nécessaires pour une affaire donnée, le coordonnateur des procès doit être informé lorsque la date d’audience est fixée.
  2. Si l’ordonnance doit être consignée immédiatement en raison de la nature de l’instance, il faudra en faire la demande au personnel de la Cour en lui faisant parvenir un courriel à l’adresse suivante : Toronto.SCJ.FAMILYINTAKE@ontario.ca.
  3. Pour toutes les demandes de renseignements d’ordre général, veuillez téléphoner au personnel judiciaire du palais de justice. Le personnel judiciaire ne peut donner de conseils juridiques. Les personnes qui désirent obtenir des renseignements au sujet de la procédure devront consulter le site Web de la Cour.

C. Affaires de droit civil

C.1. Autres affaires de droit civil qui peuvent être entendues

En plus des affaires urgentes qui continueront à être entendues conformément à l’Avis aux avocats daté du 15 mars 2020 au cours de la première phase de l’élargissement des services d’audience à distance, les affaires de droit civil suivantes seront entendues à Toronto :

  1. certaines conférences préparatoires au procès;
  2. les requêtes visées par la règle 7, les motions visées par la règle 7 et toutes les autres requêtes et motions présentées par écrit avec le consentement de toutes les parties.

C.2. Certaines conférences préparatoires au procès

  1. La Cour accordera la priorité aux conférences préparatoires au procès qui ont été annulées entre le 16 mars et le 31 mai 2020 en raison de la fermeture du palais de justice.
  2. La Cour entendra d’abord les conférences préparatoires au procès annulées pour lesquelles tous les avocats et les parties non représentées confirment par écrit que le dossier est en état et que :
  3. d’une part, ils assisteront à distance à la conférence préparatoire avec l’intention et le pouvoir de régler l’affaire;
  4. d’autre part, il n’y a aucun obstacle au règlement de l’affaire, comme l’attente d’un rapport d’expert ou d’autres documents non encore produits ou encore d‘autres éléments de preuve manquants qui sont jugés importants pour le règlement de l’affaire.

C.2.1. Établissement d’une date pour la conférence préparatoire au procès

  1. Un avocat ou une partie peut demander qu’une date soit fixée pour la tenue d’une conférence préparatoire au procès dans un dossier en état pour lequel la conférence préparatoire avait été annulée, en faisant parvenir par voie électronique, en format de recherche PDF, une formule intitulée Toronto Civil Pre-Trial Conference Request et signée par tous les avocats et les parties non représentées, jointe à un courriel acheminé à l’adresse suivante : Toronto.civil.pretrials@ontario.ca.
  2. Lorsqu’une conférence préparatoire au procès est fixée pour un dossier en état, les parties doivent signifier et déposer des mémoires d’au plus dix (10) pages au moins cinq (5) jours avant la date fixée pour la conférence. Les mémoires doivent être acheminés par voie électronique en format de recherche PDF sous forme de pièces jointes à un courriel envoyé à l’adresse électronique susmentionnée.
  3. Les rapports d’expert ne doivent pas être joints aux courriels envoyés à la Cour. Des résumés d’une page des rapports d’expert importants et des copies des rapports indispensables seulement peuvent être fournis au moyen d’hyperliens menant à une base de données externes sécurisée dans le courriel qu’une partie utilise pour acheminer son mémoire de conférence préparatoire à la Cour.
  4. Les documents volumineux comme les actes de procédure, les notes de traitement, les dossiers de demande d’indemnité d’accident, les dossiers d’hôpitaux, les déclarations de revenus et les dossiers d’emploi ne doivent pas être déposés auprès de la Cour, que ce soit par hyperlien ou autrement.
  5. Il n’est pas prévu que le juge qui préside la conférence préparatoire examinera pendant celle-ci des mesures relatives à la gestion du procès. Aucune liste de témoins n’est nécessaire.
  6. Toutes les mesures susmentionnées ne sont que des lignes directrices et peuvent être modifiées au gré de la Cour dans les cas opportuns. De plus, la Cour peut communiquer avec les avocats pour fixer la date de ces conférences ou d’autres conférences préparatoires au procès si elle le désire.

C.3. Requêtes visées par la règle 7, motions visées par la règle 7 et autres requêtes et motions présentées par écrit avec le consentement de toutes les parties

  1. Des copies électroniques des requêtes visées par la règle 7, des motions visées par la règle 7 et des autres requêtes et motions présentées par écrit avec le consentement de toutes les parties peuvent être déposées en format de recherche PDF comme pièces jointes à un courriel envoyé à l’adresse suivante : Toronto.SCJ.CIVILINTAKE@ontario.ca.
  2. Des formules de consentement signées au nom de toutes les parties doivent être déposées, à moins que les avocats ne fournissent une déclaration écrite signée portant qu’une partie dont la signature ne peut être obtenue consent à l’ordonnance sollicitée.
  3. Les avocats qui, depuis le 17 mars 2020, ont déposé sur support papier des motions et requêtes par écrit, y compris des approbations visées par la règle 7, devraient les déposer de nouveau par voie électronique.

D. Affaires relevant de la Cour divisionnaire

D.1. Le protocole couvrant l’ensemble de la province s’applique à toutes les affaires relevant de la Cour divisionnaire

À compter du lundi 6 avril 2020, la Cour divisionnaire commencera à fixer des dates d’audience pour les affaires non urgentes dans l’ensemble de la province de l’Ontario, sous réserve des ressources disponibles. La procédure à suivre pour fixer la date d’audience d’une affaire relevant de la Cour divisionnaire partout en Ontario est indiquée ci-dessous.

Veuillez noter que la présente directive s’applique à toutes les affaires relevant de la Cour divisionnaire. Le calendrier des affaires de la Cour est lui-même entièrement suspendu depuis la suspension des activités régulières de la Cour, et ce calendrier d’audience ne sera pas suivi tant que les audiences en personne seront suspendues. Seules les affaires dont la date d’audience est fixée conformément à la présente directive seront entendues. En conséquence, les parties à une affaire qui devait être entendue au cours des prochaines semaines devront obtenir une nouvelle date d’audience conformément à la procédure indiquée ci-dessous, si elles désirent que l’affaire se poursuive pendant la suspension des audiences en personne.

D.2. Établissement d’une date d’audience pour les affaires relevant de la Cour divisionnaire

  1. Toute partie qui souhaite fixer une date d’audience pour une affaire relevant de la Cour divisionnaire doit transmettre sa demande par courriel à la Cour à l’adresse suivante (et faire parvenir une copie du courriel à toutes les autres parties) :
    scj-csj.divcourtmail@ontario.ca. Les autres parties ne devraient pas répondre à la demande d’établissement d’une date d’audience, sauf demande contraire du tribunal.
  2. Les demandes d’établissement d’une date d’audience devraient comporter les renseignements suivants :
    1. L’intitulé de l’instance, le numéro de dossier et la région judiciaire d’où provient l’affaire.
    2. Les noms et les adresses électroniques des représentants des parties (avocats ou personnes qui se représentent elles-mêmes).
    3. La nature de la procédure pour laquelle une date d’audience est demandée (motion, requête ou appel) et quelques détails (p. ex. « appel de l’ordonnance finale du juge Untel, de la Cour supérieure de justice (2019 ONSC 123456) accordant une indemnité de 25 000 $ dans une action en diffamation» ou « contrôle judiciaire de la décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario accordant/refusant l’accréditation »). L’explication devrait se limiter à une ou deux phrases. Lorsque la décision contestée a été publiée dans CanLII, une référence de la décision devrait être fournie.
    4. La durée estimative de l’audience.
    5. Une courte explication de toute situation d’urgence, situation pour laquelle le facteur temps est important, ou autre facteur dont la partie souhaite que la Cour tienne compte pour l’établissement de la date d’audience.
    6. Le fait que quelques-unes ou l’ensemble des parties consentent à fixer la date d’audience dans le dossier (le consentement n’est pas obligatoire, mais sera pris en considération).
  3. Les dates d’audience seront fixées selon les directives du juge administratif de la Cour divisionnaire ou de son remplaçant, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire à cette fin. Le personnel de la Cour communiquera ensuite avec les parties afin de les informer de la marche à suivre pour déposer des documents sous forme électronique, ainsi que des détails relativement à l’audience.
  4. Les audiences se tiendront dans tous les cas par voie électronique, que ce soit par téléconférence ou par vidéoconférence. Les téléconférences se tiendront au moyen des lignes de téléconférence de la Cour, tandis que l’application ZOOM sera utilisée pour les vidéoconférences. Les parties devront confirmer à l’avance qu’elles seront en mesure de participer à l’audience au moyen de la technologie choisie.
  5. La présente directive s’applique à toutes les affaires de l’Ontario qui relèvent de la Cour divisionnaire, y compris les affaires devant être entendues par un panel et les affaires habituellement entendues par un juge seul dans les régions situées à l’extérieur de Toronto.
  6. À l’heure actuelle, la Cour divisionnaire est en mesure d’entendre davantage que les affaires urgentes; cependant, compte tenu des contraintes technologiques et des contraintes liées aux ressources humaines, elle n’est pas en mesure d’entendre une liste complète d’affaires inscrites au rôle. En général, l’ordre de priorité suivant sera respecté pour l’établissement des dates d’audience :
    1. Lorsque le juge administratif ou son remplaçant estime qu’une affaire est urgente, l’affaire sera inscrite au rôle de façon à être traitée le plus rapidement possible selon le calendrier que le tribunal établira.
    2. Lorsque l’affaire n’est pas urgente, mais pour laquelle le facteur temps est important, de l’avis du juge administratif ou de son remplaçant, l’affaire sera traitée suivant le calendrier que le tribunal fixera, compte tenu des contraintes de temps applicables.
    3. Les autres affaires seront entendues en temps opportun, compte tenu de la demande relative aux affaires urgentes et pour lesquelles le facteur temps est important, ainsi que des contraintes technologiques et des contraintes liées aux ressources humaines qui s’appliquent à l’heure actuelle. Dans la mesure du possible, le délai d’attente passé et le délai d’attente probable si l’affaire n’est pas entendue avant la reprise des audiences en personne seront pris en considération dans l’établissement de l’ordre de priorité des audiences.

D.3. Dépôt de documents électroniques pour les audiences

  1. Jusqu’à la reprise des audiences en personne, des audiences à distance seront tenues pour toutes les affaires que la Cour doit entendre et, par conséquent, tous les documents nécessaires pour l’audience doivent être acheminés à la Cour par voie électronique. Cette exigence s’applique à toutes les affaires, y compris les dossiers dans lesquels les parties ont déposé des documents sur support papier avant la suspension des activités régulières de la Cour. Le personnel de la Cour divisionnaire donnera des directives aux parties au sujet de la marche à suivre et, au besoin, le juge administratif ou son remplaçant pourra organiser une téléconférence afin de donner des directives concernant les documents qui sont nécessaires et la procédure à suivre pour les déposer. En général, les lignes directrices suivantes s’appliqueront :
    1. Tous les documents seront acheminés à la Cour par courriel à l’adresse suivante: scj-csj.divcourtmail@ontario.ca.
    2. Aucun message envoyé par courriel ne peut dépasser 10Mo.
    3. En général, les documents devraient être envoyés en pièces jointes séparées (par exemple, les affidavits et chacune de leurs pièces devraient être envoyés sous forme de fichiers PDF distincts et clairement identifiés
      (c.­-à‑d. « Affidavit de Jean Untel », « pièce C de l’affidavit de Jeanne Unetelle »), et toutes les pages devraient de préférence être numérotées consécutivement.
    4. Les mémoires devraient être déposés en format Word.
    5. Les recueils de doctrine et de jurisprudence ne doivent pas être déposés. Les parties doivent plutôt, dans la mesure du possible, fournir des hyperliens menant à la version des décisions citées qui est publiée dans CanLII. Les parties peuvent déposer un résumé des sources citées qui comporte des pages isolées ou de brefs passages des décisions citées; en pareil cas, l’intitulé de la cause et un sommaire (s’il y a lieu) devraient également être fournis, sauf dans le cas des sources qui ne sont pas disponibles sur CanLII, comme les extraits d’ouvrages spécialisés, de textes législatifs étrangers ou de décisions canadiennes qui ne sont pas publiées dans CanLII.
  2. Une fois que la suspension des activités régulières de la Cour sera terminée, les parties devront déposer des copies papier des documents fournis à la Cour par voie électronique conformément à la présente directive et payer les frais judiciaires applicables à l’égard des mesures qui auront été prises en application de la présente directive.

D.4.  Motions présentées par écrit en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel à la Cour divisionnaire

  1. En général, les motions en autorisation d’interjeter appel qui ont été déposés avant la suspension des audiences en personne ne seront pas tranchées pendant la suspension actuelle des activités régulières de la Cour : les dossiers ne pourront être mis à la disposition des juges dans l’état actuel des choses.
  2. Si une partie estime qu’une motion en instance en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel est urgente ou que le facteur temps est important, elle pourra demander au juge administratif ou à son remplaçant d’en ordonner l’examen immédiat. La partie fera parvenir sa demande par courriel à l’adresse suivante : scj-csj.divcourtmail@ontario.ca.La présente directive s’applique tant aux motions en autorisation d’interjeter appel qui ont été déposées avant la suspension des activités régulières de la Cour qu’à celles qui ont été déposées ou le seront après cette suspension. Dans tous ces cas, les parties devront mettre les documents à la disposition de la Cour par voie électronique.

E. Affaires figurant sur le rôle commercial et sur le rôle des successions

  1. Les procédures énoncées dans la directive intitulée Changes to Commercial List operations in light of COVID-19 (March 16, 2020) en ce qui concerne les audiences relatives aux affaires urgentes continueront à s’appliquer.
  2. De plus, les juges chargés du rôle commercial et du rôle des successions de Toronto commenceront à entendre les affaires suivantes :
  3. certaines motions
  4. certaines requêtes
  5. les conférences relatives à la gestion des causes
  6. les conférences préparatoires au procès
  7. les conférences en vue d’un règlement amiable
  8. La Cour ne peut entendre d’affaires d’une durée de plus de quatre (4) heures.
  9. Toutes les audiences relatives à des affaires contestées se tiendront par téléconférence au moyen de l’application ZOOM ou d’un autre dispositif de vidéoconférence.

F. Recours collectifs

F.1. Liste des procédures relatives aux recours collectifs qui pourront être entendues

Les procédures suivantes relatives aux recours collectifs de Toronto pourront être entendues :

  1. Les motions présentées par écrit
  2. Les conférences de gestion d’instance
  3. Certaines motions

F.2. Motions présentées par écrit

Les parties qui veulent présenter une motion peuvent présenter celle-ci par écrit en l’acheminant par courriel à l’adresse suivante : Toronto.classaction.motions@ontario.ca.

F.3. Conférences de gestion d’instance

La partie qui souhaite la tenue d’une conférence de gestion d’instance doit présenter une demande en ce sens par écrit et acheminer sa demande par courriel à l’adresse suivante : Toronto.classaction.caseconference.inwritings@ontario.ca. La partie devrait indiquer dans son message les dates auxquelles elle sera disponible pour la conférence et les noms de toutes les parties qui y participeront.

  1. La Cour confirmera par courrier électronique les mesures relatives à la tenue d’une conférence de gestion d’instance par vidéoconférence ou audioconférence.

F.4. Audience relative à certaines motions

  1. Pourvu que l’approbation soit obtenue lors d’une conférence de gestion d’instance, les motions en certification et les motions préalables et postérieures à la certification pourront être entendues par vidéoconférence ou audioconférence.
  2. Lorsque l’audience est autorisée, les documents accompagnant la motion doivent être envoyés par courriel à l’adresse suivante : Toronto.classaction.motions@ontario.ca.

G. Affaires urgentes entendues par les registraires en matière de faillite

G.1. Affaires urgentes entendues par les protonotaires siégeant en qualité de registraires en matière de faillite

Conformément aux avis à la profession donnés par le juge en chef Morawetz le 15 mars 2020 et le 2 avril 2020, toutes les affaires régulières qui sont inscrites au rôle et qui ne sont pas urgentes ou pour lesquelles le facteur temps est important seront ajournées à une date postérieure au 1erjuin 2020, sous réserve des directives supplémentaires du tribunal.

Les protonotaires siégeant en qualité de registraires en matière de faillite continueront à entendre et à trancher les affaires urgentes, et pour lesquelles le facteur temps est important, par téléconférence ou vidéoconférence pendant la pandémie de COVID-19. Les registraires en matière de faillite entendront et trancheront également les affaires pour lesquelles l’absence d’audience judiciaire pourrait avoir des répercussions financières immédiates et importantes. Les registraires exerceront leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer s’il y a lieu d’entendre d’urgence une affaire donnée.

Le greffe des faillites poursuivra des activités en ligne pendant la suspension des activités régulières de la Cour.

La partie qui désire qu’une affaire soit entendue d’urgence doit faire parvenir au greffe des faillites, à Toronto.bankruptcy@ontario.ca, un courriel expliquant les raisons pour lesquelles elle estime que l’affaire est urgente ou que le facteur temps est important ou encore pourquoi l’absence d’audience entraînera des répercussions financières importantes. La partie joindra également à son courriel une formule de demande remplie et précisera la durée estimative de l’audience.

Toutes les mesures que prennent le tribunal ou les avocats et qui ne sont pas prévues par la procédure habituelle en raison de la COVID-19, y compris la tenue d’une téléconférence ou d’une vidéoconférence, doivent être consignées et mentionnées expressément dans l’inscription ou l’ordonnance au besoin.

G.2. Déroulement des audiences par téléconférence ou vidéoconférence

Si le registraire en matière de faillite accepte qu’une affaire soit entendue d’urgence, le greffe des faillites demandera à la partie de communiquer par courriel avec le registraire qui entendra l’affaire.

L’audience se déroulera par téléconférence ou vidéoconférence. La Cour des faillites prévoit avoir à sa disposition des lignes de téléconférence et de vidéoconférence dont certaines seront munies de dispositifs d’enregistrement. Au besoin, le registraire pourra demander aux avocats de fournir des dispositifs de vidéoconférence.

La taxation des états des recettes et des débours (dans les cas où une lettre de commentaires claire a été reçue) et la taxation des mémoires de frais sont considérées comme des affaires urgentes et pour lesquelles le facteur temps est important et seront traitées sur pièces. Si une partie désire qu’une taxation soit traitée sur pièces, elle fera parvenir les documents au greffe des faillites par courriel à Toronto.bankruptcy@ontario.ca et demandera que la taxation soit fixée le plus tôt possible. Le système ne peut accepter de fichiers volumineux. En conséquence, les parties détermineront elles-mêmes les documents qui sont nécessaires. Elles s’engageront également à déposer une copie papier des documents auprès du greffe des faillites, ainsi que les droits de dépôt exigibles, s’ils n’ont pas déjà été payés, une fois que les activités régulières de la Cour reprendront. Les états et les mémoires de frais taxés seront numérisés et acheminés par courriel à la partie concernée une fois l’affaire tranchée.

Les registraires s’attendent à ce que les avocats respectent les trois grandes règles qui s’appliquent aux affaires inscrites au rôle commercial : coopération, communication et discernement, surtout en ce qui concerne l’établissement du calendrier.

G.3. Documents à déposer pour l’audience

Les parties devraient faire parvenir au registraire en matière de faillite qui entendra l’affaire tous les documents nécessaires en vue de l’audience et en faire parvenir une copie au greffe des faillites à l’adresse suivante : Toronto.bankruptcy@ontario.ca. Le système ne peut accepter de documents volumineux. En conséquence, les parties devront déterminer elles-mêmes les documents qui sont nécessaires. Elles devraient également envisager la possibilité d’envoyer les documents volumineux par partage de fichiers sécurisé plutôt que comme pièces jointes. Ainsi qu’il est mentionné dans l’Avis aux avocats, la jurisprudence et les autres sources mentionnées dans les mémoires devraient contenir un hyperlien. Lorsque des hyperliens sont fournis, les parties ne sont pas tenues de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine. Le registraire demandera des documents supplémentaires au besoin.

Des copies papier des documents ainsi que les droits de dépôt applicables devront être déposés auprès du greffe des faillites une fois que les activités régulières de la Cour reprendront.

G.4. Affidavits

Les parties doivent consulter les ressources du Barreau au sujet de l’attestation électronique, ainsi que la Déclaration d’entreprise sur le COVID-19, qui autorise l’attestation électronique aux fins des affidavits. La Cour des faillites acceptera les affidavits non faits sous serment avant l’audience, pourvu qu’un affidavit fait sous serment soit fourni avant l’audience ou que le déposant soit disponible à la téléconférence pour attester le contenu de l’affidavit par serment ou déclaration solennelle conformément à l’Avis aux avocats.

G.5. Ordonnances

Les projets d’ordonnance finalisés doivent être envoyés directement au registraire en matière de faillite. Le registraire signera l’ordonnance et en fera parvenir une copie signée numérisée à la partie concernée. L’ordonnance entrera en vigueur à la date à laquelle elle sera rendue et il ne sera pas nécessaire qu’elle soit consignée.

G.6. Dépôt des requêtes en vue d’une ordonnance de faillite

La procédure habituelle applicable au dépôt des requêtes en vue d’une ordonnance de faillite demeurera en vigueur. La partie transmettra la requête par courriel au greffe des faillites, puis en enverra une copie sur support papier par courrier régulier le même jour ou le lendemain, ainsi que les droits de dépôt applicables. Il sera possible d’obtenir une date pour l’audience sur pièces en faisant parvenir une demande en ce sens par courriel au greffe des faillites à l’adresse suivante : Toronto.bankruptcy@ontario.ca.

La signification doit être faite conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la preuve de cette signification doit être envoyée par courriel avant la date de l’audience sur pièces à l’adresse suivante: Toronto.bankruptcy@ontario.ca.

Si la requête est présentée sur consentement ou qu’elle n’est pas contestée, le registraire examinera l’affaire sur pièces. Si la requête est contestée, le registraire renverra l’affaire à un juge chargé du rôle commercial afin qu’une audience soit fixée conformément à l’Avis aux avocats du 16 mars 2020.

G.7. Autres affaires à examiner sur pièces

  1. Les registraires en matière de faillite examineront également sur pièces d’autres affaires urgentes, et pour lesquelles le facteur temps est important, dans les cas opportuns, y compris les affaires suivantes
    1. motions en vue de proroger la période visée par la proposition lorsqu’un avis d’intention de faire une proposition a été déposé;
    2. motions en vue d’obtenir l’approbation d’une proposition fondée sur la Section I;
    3. motions en rétablissement d’une proposition de consommateur;
    4. motions en vue d’obtenir l’autorisation de déposer une proposition complémentaire ou une deuxième proposition de consommateur;
    5. demandes de libération du failli après le respect d’ordonnances de libération antérieures;
    6. toute autre affaire dont le registraire juge l’examen opportun.
  2. Si une partie désire demander la libération du failli après le respect d’ordonnances de libération antérieures, elle fera parvenir par courriel les documents pertinents au greffe des faillites à l’adresse suivante : Toronto.bankruptcy@ontario.ca, ainsi qu’une formule de demande remplie, et demandera que l’audience relative à la demande soit fixée le plus tôt possible. Le système ne peut recevoir de documents volumineux. En conséquence, les parties détermineront elles-mêmes les documents qui sont nécessaires. La partie concernée déposera une copie papier des documents auprès du greffe des faillites par courrier régulier, ainsi que les droits de dépôt applicables, une fois que les activités régulières de la Cour reprendront.
  3. Les motions présentées par écrit seront entendues le lundi de chaque semaine pendant la pandémie de COVID-19, ou le plus tôt possible par la suite.
  4. Si une partie désire qu’une motion soit examinée sur pièces, elle demandera une date d’examen au greffe des faillites en faisant parvenir par courriel une formule de demande remplie à l’adresse suivante : Toronto.bankruptcy@ontario.ca. Une fois que la date d’examen aura été fixée, la partie fera signifier la motion conformément aux exigences relatives aux avis qui sont énoncées dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et la procédure prévue à la règle 37.12.1 des Règles de procédure civile s’appliquera. La partie qui présente la motion fera parvenir par courriel les documents et une preuve de signification au greffe des faillites à l’adresse suivante : toronto.bankruptcy@ontario.ca. Le système ne peut recevoir de documents volumineux. En conséquence, les parties détermineront elles-mêmes les documents qui sont nécessaires. La partie déposera une copie papier auprès du greffe des faillites par courriel, ainsi que les droits de dépôt applicables, une fois que les activités régulières de la Cour reprendront.
  5. Dès qu’elles seront rendues, les ordonnances seront numérisées et acheminées par courriel à la partie concernée. L’ordonnance entrera en vigueur à la date à laquelle elle sera rendue et il ne sera pas nécessaire qu’elle soit consignée.

G.8. Demandes, requêtes et motions précédemment déposées

Si une partie a précédemment déposé des demandes, requêtes ou motions de la nature de celles qui seront examinées conformément à la procédure exposée dans le présent avis, elle devra déposer à nouveau ces documents par courriel, conformément à cette même procédure. Dans la mesure du possible, la partie doit préciser que le document en question a précédemment été déposé et que les droits de dépôt ont été payés, le cas échéant.

Juge Stephen E. Firestone
Juge principal régional
Cour supérieure de justice de l’Ontario, région de Toronto

2 avril 2020; Révisé le 22 avril 2020 par l’ajout de la section G.


[1] Encore là, il ne sera peut-être pas nécessaire de recourir aux services d’un sténographe judiciaire, parce que les lignes de conférence téléphonique utilisées pour les audiences relatives à la révision de la mise en liberté sous caution/de la détention après 90 jours seront munies d’un dispositif d’enregistrement. Il s’agit d’une précaution supplémentaire pour assurer l’enregistrement des débats. L’omission d’assurer la présence d’un sténographe judiciaire ne devrait pas empêcher la tenue de l’audience.

[2] Nous avons été informés que le défendeur devra probablement être présent en cas de révision de la détention après 90 jours, conformément au paragraphe 502.1(1) du Code criminel.

[3] Nous demanderions au défendeur de comparaître uniquement si c’est nécessaire, car cette comparution pourrait empêcher d’autres défendeurs d’avoir accès au système de téléconférence.