Avis à la profession d’application provinciale concernant les causes en droit de la famille

Entrée en vigueur : 13 septembre 2021

Cet avis est entré en vigueur le 13 septembre 2021, a été modifié le 10 janvier 2022 pour ajouter les sections 11 (motions en modification), 12 (nouveau projet pilote du Barreau pour les instances de droit de la famille) et 13 (ordonnances automatiques qui entreront en vigueur le 1er février 2022).

Le présent avis à la profession introduit un certain nombre de changements destinés à rendre l’accès à la justice plus rapide, plus efficient et moins coûteux dans les causes en droit de la famille. Ces changements se fondent sur le besoin de simplifier les démarches pour les causes en droit de la famille en vue de promouvoir l’objectif premier des Règles en matière de droit de la famille qui est le traitement équitable d’une cause. Le traitement équitable d’une cause exige notamment ce qui suit : (i) veiller à ce que la procédure soit équitable envers toutes les parties, (ii) réduire les frais et les délais, (iii) traiter la cause selon des modalités qui tiennent compte de son importance et de son degré de complexité et (iv) allouer les ressources judiciaires appropriées à la cause tout en tenant compte de la nécessité d’allouer des ressources aux autres causes. Ces considérations sont particulièrement importantes en raison des retards causés par la pandémie de COVID-19. Le présent avis contient des directives sur les aspects suivants :

1. Restrictions imposées aux documents déposés

Des documents pertinents et ciblés garantissent une audience efficace. Malheureusement, de nombreux documents déposés contiennent des passages inutiles et des pièces jointes excessivement volumineuses. Les parties doivent préparer des documents ciblés, qui n’incluent que des renseignements nécessaires pour faciliter la résolution des questions en litige.

Conférences

Les documents relatifs à des conférences doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Les mémoires de conférence relative à la cause ne doivent pas dépasser 8 pages, plus les pièces jointes autorisées (voir ci-dessous) et les documents additionnels indiqués plus bas ou les documents exigés par les Règles en matière de droit de la famille. Cette limite de 8 pages ne porte que sur le mémoire lui-même (formule 17A ou B) et sur les pages additionnelles de faits ou d’arguments qui sont jointes au mémoire comme annexe ou appendice.
  2. Les mémoires de conférence en vue d’un règlement amiable ne doivent pas dépasser 12 pages, plus les pièces jointes autorisées (voir ci-dessous) et les documents additionnels indiqués plus bas ou les documents exigés par les Règles en matière de droit de la famille. Cette limite de 12 pages ne porte que sur le mémoire lui-même (formule 17C ou D) et sur les pages additionnelles de faits ou d’arguments qui sont jointes au mémoire comme annexe ou appendice.
  3. En vertu de la disposition 4 du paragraphe 17 (13) des Règles, les mémoires de conférence de gestion du procès ne doivent pas être déposés pour la conférence de gestion du procès. Au contraire, les parties doivent déposer la formulaire d’inscription au rôle de procès dûment remplie et les documents additionnels conformément à cette disposition.
  4. Lorsqu’elles préparent des mémoires de conférence, les parties peuvent supprimer les parties de la formule qui ne sont pas applicables à leur situation (par exemple, les sections qui se rapportent aux questions parentales si ces questions ne sont pas litigieuses).
  5. Les pièces jointes autorisées ne doivent inclure que des extraits pertinents des documents suivants, qui ne sont pas visés par les limites du nombre de pages susmentionnées :
    1. Les évaluations des besoins de l’enfant aux fins des questions parentales (en vertu de l’article 30 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance), les rapports du Bureau de l’avocat des enfants et les rapports sur l’opinion de l’enfant;
    2. Les documents qui établissent les besoins de l’enfant en matière d’éducation (par exemple, bulletins scolaires ou plans d’enseignement individualisé);
    3. Les listes de documents qu’il reste à divulguer;
    4. Les évaluations du revenu ou des affaires, les évaluations des pensions ou les évaluations immobilières (si la valeur d’un bien-fonds est litigieuse);
    5. La preuve du revenu pour les périodes pertinentes, y compris les fiches de paie, la confirmation des prestations reçues et l’État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale provenant de la déclaration du revenu d’une partie;
    6. Les contrats familiaux, dont les accords de séparation, les contrats de mariage ou les accords de cohabitation, qui sont pertinents pour les questions en litige.
  6. En outre, les parties devraient joindre à leurs documents ce qui suit :
    1. Des ordonnances ou pages d’inscription pertinentes pour les questions qui seront examinées à la conférence;
    2. Les calculs d’aliments;
    3. Les conditions d’engagement, les rapports de police ou les rapports de la société d’aide à l’enfance, le cas échéant.
      Ces documents ne sont pas visés par les limites du nombre de pages susmentionnées.
  7. Les parties ne doivent pas annexer des documents, des courriels et des contenus volumineux de médias sociaux. Elles doivent se limiter à mentionner des extraits pertinents et nécessaires de ces communications dans le mémoire de conférence.
  8. Les parties doivent aussi déposer les documents supplémentaires qu’exigent les Règles, comme des états financiers, des états des biens familiaux nets ou des états des biens familiaux nets comparatifs, des rapports d’expert et des offres de règlement amiable.

Motions

Pour des motions courtes ou normales, chaque partie doit se limiter à un affidavit principal à l’appui de sa position à l’égard de la motion et de la motion incidente (le cas échéant), qui ne doit pas contenir plus de 12 pages de texte. Si une partie a aussi l’intention de se fonder sur un affidavit qui a déjà été déposé au tribunal, la longueur de cet affidavit est comprise dans la limite de 12 pages. Cette limite ne concerne pas les affidavits de tiers et de réponse, s’ils sont nécessaires (ces affidavits ne doivent pas dépasser cinq pages chacun), ou les affidavits qui portent sur les états financiers d’une partie conformément à l’alinéa 13 (12) b) des Règles.

Par ailleurs, les pièces qui accompagnent l’affidavit de chaque partie doivent se limiter aux éléments de preuve qui sont nécessaires et pertinents. Il est attendu que ces pièces ne dépassent pas dix pages. Les parties ne doivent pas inclure des messages, des courriels ou des contenus volumineux de médias sociaux. Seuls des extraits pertinents et nécessaires de ces communications doivent être joints comme pièces. Les documents qui sont mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus doivent aussi être déposés (s’il y a lieu), mais ils ne sont pas comptés dans ces limites du nombre de pages.

Les parties devraient aussi déposer les documents mentionnés aux paragraphes 6 et 8 ci-dessus pour toutes les motions normales, s’il y a lieu (à l’exception des offres de règlement, qui ne devraient pas être ajoutées aux documents accompagnant une motion). Si ces documents sont joints comme pièces annexées à un affidavit, ils ne sont pas non plus comptés dans les limites du nombre de pages indiquées ci-dessus.

Un avis régional peut imposer d’autres limites à la longueur d’un mémoire ou d’un résumé d’arguments, au besoin.

Ces limites ne s’appliquent pas aux motions longues, aux motions visant à obtenir un jugement sommaire ou aux audiences relatives au déplacement ou au non-retour illicites d’un enfant. D’autres directives concernant les documents qui peuvent être déposés pour ces mesures peuvent être comprises dans l’avis régional à la profession applicable.

Les parties devraient aussi déposer les documents mentionnés aux paragraphes 6 et 8 ci-dessus pour toutes les motions normales, s’il y a lieu (à l’exception des offres de règlement, qui ne devraient pas être ajoutées aux documents accompagnant une motion). Si ces documents sont joints comme pièces annexées à un affidavit, ils ne sont pas non plus comptés dans les limites du nombre de pages indiquées ci-dessus.

Pour des motions courtes ou normales, chaque partie doit se limiter à un affidavit principal à l’appui de sa position à l’égard de la motion et de la motion incidente (le cas échéant), qui ne doit pas contenir plus de 12 pages de texte. Si une partie a aussi l’intention de se fonder sur un affidavit qui a déjà été déposé au tribunal, la longueur de cet affidavit est comprise dans la limite de 12 pages. Cette limite ne concerne pas les affidavits de tiers et de réponse, s’ils sont nécessaires (ces affidavits ne doivent pas dépasser cinq pages chacun), ou les affidavits qui portent sur les états financiers d’une partie conformément à l’alinéa 13 (12) b) des Règles 

En outre, sans aucune exception, tous les documents déposés en vue d’une conférence ou motion en droit de la famille doivent être rédigés à double interligne et en utilisant une police de 12 points.

Il faut obtenir l’autorisation du tribunal pour déposer des documents qui dépassent les limites précisées ci-dessus et cette autorisation ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Pour des documents accompagnant une motion, l’autorisation doit être demandée à la conférence relative à la cause. Sauf si l’approbation a été obtenue à l’avance ou qu’un avis à la profession régional l’autorise, des documents qui dépassent les limites susmentionnées ne seront pas lus par le juge qui préside et cela pourrait entraîner un ajournement.

Pour aider la Cour à finaliser rapidement des ordonnances dans des causes en droit de la famille, les parties doivent aussi remettre au tribunal un projet d’ordonnance qui indique la mesure exacte qu’elles demandent et la compétence législative sur laquelle elles se fondent conformément à la nouvelle formule 25 – Ordonnance (formule générale). Les renvois à des dispositions législatives qui ne s’appliquent pas peuvent être supprimés. Pour des exemples de clauses d’ordonnance qui peuvent être utilisées pour préparer le projet d’ordonnance, voir : http://ontariocourtforms.on.ca/fr/family-law-rules-forms/standard-clauses/. Un exemple de projet d’ordonnance est annexé à l’Annexe A.

2. Case Center

Case Center est une plateforme de stockage de documents dans le nuage pour les audiences électroniques qu’utilisent la Cour et les parties pour avoir accès à des documents déposés dans le cadre d’instances en personne ou à distance.

Une fois que les parties sont invitées à un fichier Case Center, tous les documents dont le dépôt a été accepté par la Cour doivent aussi être téléchargés dans Case Center immédiatement après réception de la confirmation d’acceptation des documents.

Si les documents ne sont pas téléchargés dans Case Center dans les délais prévus, le juge risque de ne pas les lire à l’avance. Si une partie autoreprésentée ne peut pas utiliser Case Center parce qu’elle n’a pas accès à la technologie, elle peut se faire aider par le bureau du dépôt des documents. Il est aussi possible d’obtenir de l’aide pour utiliser Case Center auprès de Services de justice en ligne, par téléphone au 1 800 980-4962 ou par courriel à info.Case Center@ontario.ca.

Il est recommandé aux parties d’utiliser Case Center pour faciliter l’accès du tribunal au dossier au complet, y compris les documents pertinents provenant du dossier continu. En plus de télécharger des documents après qu’ils ont été déposés, les parties devront aussi télécharger les actes de procédure et les affidavits sur la formule 35.1 dans la catégorie actes de procédure (« pleadings bundle ») de Case Center, et les ordonnances et pages d’inscription pertinentes dans la catégorie ordonnances/pages d’inscription (« orders/endorsements bundle ») de Case Center. Les parties devraient aussi télécharger dans le fichier de Case Center réservé à l’instance tout autre document qui a déjà été déposé et sur lequel les parties se fonderont à l’instance (p. ex., des états financiers qui ont été mis à jour par affidavit).

Si une partie a incorrectement téléchargé un document dans Case Center, cela peut être indiqué dans la formule de confirmation et dans la section réservée aux notes du fichier Case Center.

D’autres renseignements et directives concernant Case Center, y compris des renseignements sur la formation et d’autres ressources, sont consultables à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-et-ordonnances-covid-19/avis-supplementaire-2-septembre-2020-apr-23/.

3. Divulgation de la situation financière

Il est attendu des parties à une cause en droit de la famille qu’elles s’échangent tous les renseignements financiers pertinents le plus tôt possible pour éviter des délais et dépenses inutiles. La Cour compte sur les parties pour faire tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour s’échanger les documents financiers avant la conférence relative à la cause.

Si la communication de renseignements financiers n’est pas complète malgré ces efforts, la partie qui attend des documents doit inclure dans ses documents une liste des documents qu’elle n’a pas encore reçus, conformément au paragraphe 13 (11.01) des Règles.

Des dépens peuvent être adjugés aux termes des paragraphes 17 (18) ou 24 (7) si une partie ne s’acquitte pas de ses obligations de divulgation conformément aux lois ou aux Règles en matière de droit de la famille.

Les problèmes de divulgation doivent être réglés avant la conférence en vue d’un règlement amiable. Si une motion est nécessaire en vue d’obtenir la divulgation, elle doit être entendue avant la conférence en vue d’un règlement amiable.

4. Exigence de se parler avant une conférence

Pour optimiser l’efficacité des conférences, chaque partie doit s’entretenir ou tenter de s’entretenir avec chacune des autres parties au sujet (i) de ses demandes de divulgation de renseignements financiers non réglées, (ii) de toute autre question procédurale qu’il faut régler et (iii) de la possibilité de régler les questions encore en litige, sous réserve qu’une ordonnance du tribunal ou un engagement interdise à une partie de communiquer ainsi, qu’il existe un risque de violence familiale ou que la partie présumée violente n’est pas représentée par un avocat.

Les parties devraient pouvoir indiquer les questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord à la suite de ces entretiens au début de chaque conférence.

Il est recommandé aux parties qui se représentent elles-mêmes d’obtenir un avis juridique avant de comparaître au tribunal pour bien comprendre la loi et son application dans leurs circonstances particulières. Les parties à faible revenu peuvent demander de l’aide juridique à Aide juridique Ontario (1 800 668-8258 ou https://www.legalaid.on.ca/fr/services/affaires-de-droit-de-la-famille/) ou au Family Justice Centre virtuel (Étudiant(e)s pro bono du Canada). Il est aussi possible d’obtenir de l’assistance juridique à des prix réduits auprès d’avocats associés à JusticeNet (https://www.justicenet.ca/how-to-find-a-professional/). Certains avocats de l’Ontario offrent des services dégroupés en droit de la famille dans le cadre du projet de mandat à représentation limitée en droit de la famille (www.familylawlssp.ca).

Dans les tribunaux de la Cour unifiée de la famille, des avocats de service offrent leurs services le jour de la comparution. Les parties qui sont admissibles sur le plan financier sont encouragées à contacter Aide juridique Ontario (1 800 668-8258 ou https://www.legalaid.on.ca/fr/services/affaires-de-droit-de-la-famille/) à l’avance pour demander ces services.

5. Formules de confirmation

La Cour attend des parties qu’elles communiquent entre elles avant de remplir la formule de confirmation, sous réserve qu’une ordonnance du tribunal ou un engagement interdise à une partie de communiquer ainsi, qu’il existe un risque de violence familiale ou que la partie présumée violente n’est pas représentée par un avocat, en ce qui concerne :

  • la durée de la séance et les documents que le juge doit examiner;
  • toute question procédurale non réglée, dont les demandes de divulgation de documents;
  • les questions à régler à la séance prévue, dont la possibilité de résolution temporaire ou définitive de ces questions.

Lorsqu’elles remplissent la formule de confirmation pour une motion ou une conférence, les parties doivent énumérer avec précision les questions qui devront être examinées à la séance.

6. Intervention judiciaire précoce et directives procédurales

Dans de nombreuses causes en droit de la famille, la tenue d’une conférence devant un juge à un stade précoce est très utile pour aider les parties à (i) se mettre d’accord sur des mesures temporaires afin d’éviter le besoin de présenter une motion ou de comparaître de façon urgente, et à (ii) obtenir des directives d’ordre procédural, par exemple sur les prochaines étapes et l’opportunité de suivre une procédure accélérée. Dans de nombreux centres de l’Ontario, ces questions peuvent être examinées à la conférence relative à la cause dans un délai d’un mois et demi après l’introduction de la cause.

Si le tribunal est trop chargé et engorgé pour tenir une conférence relative à la cause rapidement, plusieurs régions donnent aux parties la possibilité de tenter de régler ces questions limitées avec l’assistance du tribunal dans le cadre d’une réunion très brève (env. 15-20 minutes) dès le début de la procédure. Des avis à la profession, dans ces régions, contiendront des consignes plus détaillées concernant :

  • La possibilité de participer à une réunion de ce genre;
  • Les documents limités qui peuvent être déposés en vue de ces réunions;
  • Les limites applicables au nombre de questions qui peuvent être soulevées à ces réunions, le cas échéant;
  • L’établissement du calendrier des réunions.

La Cour, les avocats et les parties doivent adopter une approche plus proactive pour contrôler la trajectoire des affaires en droit de la famille. Les parties et les avocats sont encouragés à demander des directives procédurales aux comparutions conformément aux paragraphes 1 (7.2) et 17 (8) des Règles et à se renseigner sur les dispositions législatives à invoquer pour éliminer certains problèmes (p. ex., en matière de divulgation de la situation financière) et comment assurer un processus proportionnel pour la cause. Dans certaines circonstances où les efforts de règlement n’aboutissent pas, il est possible de demander de faire avancer la cause en fixant une date de procès ou une autre audience.

7. Restrictions imposées aux ajournements

Dans plusieurs régions, des séances dans le cadre de causes en droit de la famille sont régulièrement ajournées sur bref préavis, ce qui empêche le tribunal d’utiliser le créneau libéré et, en conséquence, de faire avancer le traitement d’une cause dans les meilleurs délais.

Pour cette raison, quelques régions ont mis en place des politiques qui exigent que les parties obtiennent la permission pour ajourner une séance, même si toutes les parties consentent à l’ajournement. Dans les tribunaux où ce genre de politique n’existe pas, la pratique est de ne pas ajourner une affaire au motif que les avocats ou les parties ne se sont pas parlé avant la séance ou n’ont pas pris les mesures nécessaires pour faire avancer l’affaire en temps voulu. Si une affaire est ajournée parce qu’une partie n’était pas préparée, la Cour peut adjuger des dépens contre cette partie conformément aux paragraphes 17 (18) ou 24 (7) des Règles.

8. Voie directe de la jonction de la conférence relative à la cause et de celle en vue d’un règlement amiable

Étant donné que de nombreuses familles en cours de séparation tenteront une autre forme de résolution de leurs différends avant de saisir les tribunaux, il est désormais possible de demander à la Cour la permission d’obtenir directement la jonction de la conférence relative à la cause et de la conférence en vue d’un règlement amiable comme première étape du traitement du dossier. Le paragraphe 17 (7.1) des Règles autorise les parties à faire cette demande après avoir tenté de résoudre des questions en litige dans l’instance par la médiation ou une conférence d’aide juridique en vue d’un règlement amiable, si elles peuvent confirmer ce qui suit :

  • aucune motion en vue de l’obtention d’une ordonnance temporaire dans la cause n’est en cours ou envisagée par l’une ou l’autre des parties;
  • la divulgation de la situation financière e a été faite.

Ces demandes peuvent être faites sur présentation de la formule 14B – Motion avec la formule 17G – Certificat de règlement de différend par chaque partie, et la conformité aux exigences susmentionnées doit être indiquée.

Si l’autorisation est accordée, les parties devront satisfaire à toutes les exigences relatives à une conférence en vue d’un règlement amiable, dont le dépôt de la formule 17C – Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable et de tout autre document requis (par exemple, des états des biens familiaux nets ou des états des biens familiaux nets comparatifs, des rapports d’expert et des offres de règlement amiable).

Outre les demandes présentées en vertu du paragraphe 17 (7.1) des Règles, aux termes du présent avis, si les deux parties y consentent, elles peuvent demander à la Cour la permission de participer directement à une conférence relative à la cause et une conférence en vue d’un règlement amiable jointe si elles ont déjà participé à un autre processus de règlement des différends (par exemple en vertu du droit de la famille collaboratif) et si les conditions suivantes sont réunies : (i) aucune motion en vue de l’obtention d’une ordonnance temporaire dans la cause n’est en cours ou envisagée par l’une ou l’autre des parties et (ii) la divulgation de la situation financière e a été faite. Pour faire cette demande, chaque partie doit présenter une formule 14B et une formule 17G avec toute révision nécessaire.

9. Organisation précoce des motions longues

Il faut éviter les ajournements de dernière minute de motions longues pour ne pas gaspiller le temps du tribunal.

Les parties sont vivement encouragées à déposer des documents pour des motions longues bien avant les délais prévus par les Règles en matière de droit de la famille, pour assurer l’audition des motions aux dates prévues. Dans la mesure du possible, ces délais devraient être mentionnés à la conférence relative à la cause. Des avis régionaux à la profession peuvent inclure les délais de dépôt des documents et le besoin de confirmer une motion longue.

Les régions qui n’ont pas encore mis en place de protocoles garantissant le déroulement des auditions de motions selon le calendrier prévu sont encouragées à les intégrer à leurs avis à la profession.

10. Médiation et autres services communautaires et ressources liées au tribunal

Les programmes et soutiens proposés par les tribunaux qui favorisent le règlement précoce de litiges sur des questions parentales et financières aboutissent à de meilleurs résultats pour les familles et à une utilisation plus efficace des ressources judiciaires dans les causes en droit de la famille qui exigent une plus lourde intervention judiciaire. Par exemple :

  • Ressources locales sur le droit de la famille, la séparation et le divorce : Les parties sont encouragées à participer à des programmes d’information sur les responsabilités parentales, des services de counseling, des séances d’information sur le contact et le temps parental supervisé, la coordination parentale et d’autres services dans ce domaine. Des renseignements sur ces services peuvent être obtenus dans les centres d’information sur le droit de la famille.
  • Programme d’information obligatoire : Les parties doivent participer à un Programme d’information obligatoire dès le début d’une instance, avec des exceptions limitées. Des séances virtuelles du Programme d’information obligatoire sont offertes dans des centres un peu partout en Ontario. Des renseignements sur l’inscription au Programme d’information obligatoire peuvent être obtenus dans un centre d’information sur le droit de la famille ou ici.
  • Médiation : Des services de médiation liés au tribunal, peu onéreux, sont offerts à des parties à des causes devant la Cour supérieure de justice. Les coordonnées des fournisseurs locaux de services de médiation sont consultables ici. Des renvois à des services de médiation familiale privés peuvent être obtenus auprès d’organisations professionnelles comme l’OAFM et le FDRIO.
  • Programme des agents de soutien dans le contexte de la Cour de la famille : Les agents de soutien dans le contexte de la Cour de la famille fournissent un soutien direct aux victimes de violence familiale qui sont mêlées à une cause en droit de la famille.

11. Motions en modification

Des changements – entrés en vigueur le 1er décembre 2021 – ont été apportés à la règle 15 afin de simplifier le processus relatif aux motions en modification. Ces changements prévoient que le tribunal doit établir les prochaines étapes de la motion pour faire en sorte que la motion soit instruite aussi efficacement que possible, selon ce qui est approprié dans les circonstances. La nouvelle sous-règle prévoit également que le tribunal doit déterminer la procédure la plus appropriée pour parvenir à une résolution rapide et équitable de la motion, si les circonstances le permettent.

Une nouvelle formule de Motion en modification – inscription est disponible ici. Les parties sont encouragées à fournir un project de formule de Motion en modification inscription avec leurs documents pour la première conferénce judiciare afin d’obtenir des directives préliminaires quant à la procédure approppriée pour la motion.

12. Projet pilote du Barreau

Afin de faciliter la prestation de services abordables en droit de la famille, à compter du 17 janvier 2022, les candidats à la profession d’avocat pourront représenter des parties lors de certaines audiences de droit de la famille sans devoir obtenir la permission préalable du tribunal, comme l’exige la règle 4 (1) c) des Règles en matière de droit de la famille. Les stagiaires en droit, les étudiants du Programme de pratique du droit, les étudiants qui effectuent un stage dans le cadre d’un programme de pratique intégré approuvé (lesquels sont présentement offerts par l’Université Lakehead et l’Université Ryerson) et les candidats à la profession d’avocat qui n’ont pas encore été admis au barreau, mais qui ont établi une convention de supervision approuvée par le Barreau avec une avocate ou un avocat titulaire de permis, peuvent représenter des parties dans le cadre de ce projet pilote. Voir la liste des types d’audiences où les candidats à la profession d’avocat sont autorisés à représenter des parties.

Les candidats à la profession d’avocat qui sont autorisés à comparaître pour ces étapes des instances de droit de la famille doivent : i) être bien préparés et avoir des instructions complètes pour toutes les questions qui devraient être traitées lors de la comparution, et ii) être adéquatement supervisés par une avocate ou un avocat de leur cabinet. De plus, la candidate ou le candidat doit être en mesure de joindre au téléphone une avocate superviseure ou un avocat superviseur qui connaît l’affaire afin d’obtenir une assistance immédiate durant l’audience si le ou la juge qui préside en fait la demande. Pour en savoir plus sur les exigences relatives à ce projet pilote, voir la page Droits de comparution sur le site du Barreau de l’Ontario (lso.ca).

13. Ordonnances automatiques

Comme susmentionné, les plaideurs doivent s’échanger leur divulgation de la situation financière le plus tôt possible afin que chaque comparution devant le tribunal soit productive.

À compter du 1er février 2022, une ordonnance sera rendue par voie administrative lorsque certaines demandes sont faites dans le cadre d’une demande, d’une motion en modification ou d’une défense, comme le prévoit la règle 8.0.1 des Règles en matière de droit de la famille. Ces ordonnances obligent chaque partie à se conformer à ses responsabilités de divulgation de la situation financière concernant la pension alimentaire, conformément à la législation applicable et aux Règles en matière de droit de la famille, afin que la conférence relative à la cause soit productive.

La règle 13 (3.1) des Règles en matière de droit de la famille précise également les documents qu’il faut joindre à un état financier si une pension alimentaire pour enfants ou pour conjoint est demandée.
Pour en savoir plus sur les documents devant être envoyés pour étayer un état financier, voir https://stepstojustice.ca/fr/steps/family-law/3-obtenez-vos-documents-%C3%A0-lappui/ et https://disclosureclinic.com/wp-content/uploads/2021/10/Top-5-Income-Documents.pdf (en anglais seulement).

En plus de ces documents, vous devez également fournir à l’autre partie un Certificat de divulgation de renseignements financiers à jour.

Si une partie n’a pas fait des efforts raisonnables pour se conformer à ces obligations avant la conférence relative à la cause, le tribunal pourrait lui ordonner de payer les dépens de l’autre partie.

Les plaideurs et les membres du barreau doivent également se familiariser avec les avis régionaux à la profession et les directives de pratique applicables.

Les parties et les avocats devraient également se familiariser avec les avis régionaux à la profession et les directives de pratique locales.

Geoffrey B. Morawetz
Juge en chef
Cour supérieure de justice de l’Ontario