Avis de modifications :
À compter du 17 mai 2019 :
- Les paragraphes 2 et 10 sont modifiés afin de refléter les modifications effectuées en janvier 2019 à la règle 62.02 des Règles de procédure civile.
- Partie I est modifiée afin de clarifier l’endroit auquel les documents doivent être déposés lorsqu’une affaire est fixée pour être entendue par un seul juge.
- Partie VII est modifiée afin de clarifier l’endroit auquel les documents doivent être déposés lorsqu’une affaire est fixée pour être entendue par un panel.
À compter du 7 décembre 2018, de nouvelles exigences applicables aux motions en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel à la Cour divisionnaire sont ajoutées à la partie II.
En effet le 1er juillet 2017 : une nouvelle Partie II a été créée. Elle porte sur les motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire (les Parties III à VII ont été renumérotées). À compter du 1er juillet 2017, la règle 62.02 prévoit que les autorisations d’interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire devant la Cour divisionnaire en vertu de l’alinéa 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires doivent être obtenues auprès d’une formation de juges de ce tribunal, plutôt que d’un juge unique. Trois copies papier des documents relatifs aux motions en autorisation d’interjeter appel doivent maintenant être déposées auprès du greffe de la Cour divisionnaire à Toronto.
La présente directive de pratique s’applique aux instances devant la Cour divisionnaire, à compter du 1er juillet 2014. Elle l’emporte sur toutes les directives de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire publiées avant le 1er juillet 2014, qui sont par les présentes révoquées.
Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale et des directives de pratique par région, qui concernent les instances à la Cour divisionnaire. Toutes les directives de pratique de la Cour supérieure de justice sont consultables sur le site Web de la Cour, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/
Date de prise d’effet: 1er juillet 2014
- Partie I : Instances instruites par un seul juge
- Partie II : Motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire
- Partie III : Mémoires devant la Cour divisionnaire
- Partie IV : Recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence
- Part V: Dépôt de documents en version électronique pour les appels en matière civile et les requêtes en révision judiciaire à la Cour divisionnaire
- A. Requêtes
- B. Appels
- C. Demandes de révision judiciaire
- C.1 Motions en vue d’obtenir le droit d’interjeter appel
- D. Remise de documents à d’autres parties
- E. Méthode de dépôt de documents en version électronique
- F. Format des documents déposés par voie électronique
- G. Nommez les documents déposés par voie électronique
- H. Défaut de se conformer à cette directive de pratique
- Partie VI : Recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence des juges
- Partie VII : Centres régionaux pour les audiences devant une formation de la Cour divisionnaire
Partie I : Instances instruites par un seul juge
A. Application
1. La présente partie s’applique uniquement aux motions, requêtes et appels devant un juge unique. Elle ne s’applique pas aux affaires entendues par un comité d’audition de la Cour divisionnaire.
2. Les instances suivantes devant la Cour divisionnaire doivent être entendues en audience devant un seul juge de la Cour divisionnaire, qui siège à un tribunal de la Cour supérieure de justice, où l’audience ou une autre procédure qui a abouti à la décision faisant l’objet de l’appel a eu lieu :
- Les appels d’ordonnances définitives de juges associés en vertu de l’alinéa 19 (1) c) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
- Les appels d’ordonnances définitives de la Cour des petites créances en vertu de l’article 31 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
- Les motions en autorisation d’interjeter appel de certains tribunaux décisionnels, comme l’exigent certaines lois (p. ex., la Loi sur l’évaluation foncière, la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local), mais pas les motions en autorisation d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 qui sont entendues par une formation de la Cour divisionnaire dans un centre régional (voir la partie VII ci-dessous);
- Les demandes urgentes de révision judiciaire, avec l’autorisation d’un juge, en vertu du paragraphe 6 (2) de la Loi sur la procédure de révision judiciaire;
- Les demandes de mesures de redressement provisoires.
3. Les paragraphes 4-11 de la présente directive de pratique s’appliquent uniquement à la région de Toronto.
B. Instances dans la région de Toronto
4. Dans la région de Toronto seulement, les requêtes en vertu du paragraphe 6 (2) de Loi sur la procédure de révision judiciaire doivent être présentées à la Cour divisionnaire pour audience devant un seul juge de cette Cour siégeant en tant que juge de la Cour supérieure de justice.
L’avis de requête en vertu du paragraphe 6 (2), ainsi que tous les autres documents, seront déposés auprès de la Cour divisionnaire à Osgoode Hall.
Données sur la confirmation de l’audience
5. Dans le cas des appels devant un juge unique, des motions incidentes à des appels ou des requêtes, les avocats doivent contacter le greffe de la Cour divisionnaire par téléphone, au 416 327-6202, afin d’obtenir une date d’audience. Dans toutes les instances devant un comité d’audition de trois juges, une date d’audience doit être obtenue du greffier par téléphone, au 416 326-5400.
6. Même si une affaire est inscrite au rôle des audiences et sous réserve d’une instruction contraire d’un juge, les documents ne seront pas remis au juge qui préside et, sous réserve d’une instruction contraire, l’affaire ne sera pas entendue le jour prévu si l’avocat de l’auteur de la motion ou du requérant ne dépose, avant 14 h, trois jours avant la date d’audience prévue, tous les documents nécessaires et confirme que la motion ou la requête peut être instruite comme prévu en vertu des Règles de procédure civile (voir les règles 37.10.1 et 38.09.1).
L’avocat de l’auteur de la motion ou du requérant peut confirmer la date d’audience en remettant les formulaires de confirmation (formulaire 37B ou 38B) au greffe de la Cour divisionnaire à Osgoode Hall ou par télécopieur au 416 327-5549. Les motions déposées aux termes de la règle 62.02 en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance interlocutoire rendue par un juge de la Cour supérieure de justice sont exemptées de cette exigence puisque ces motions en autorisation d’interjeter appel sont maintenant entendues par une formation de trois juges par écrit seulement (voir la Partie II).
7. Chaque partie devrait déposer un mémoire sur n’importe quel point. Le juge qui préside peut refuser d’entendre une affaire si un mémoire n’a pas été déposé.
8. Il est de la responsabilité des avocats de vérifier si les documents ont été déposés comme indiqué.
Durée de l’argumentation
9. Si une requête en vertu du paragraphe 6 (2) de Loi sur la procédure de révision judiciaire ou un appel en vertu de l’alinéa 19 (1) (c) et du paragraphe 21 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciairesnécessite plus d’une heure d’audience, les avocats doivent en informer le greffier et lui donner greffier une estimation de la durée de leur argumentation lorsqu’ils reçoivent leur date de convocation.
Partie II : Motions en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire
10. La règle 62.02 exige que l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire en ce qui concerne :
- une ordonnance interlocutoire d’un juge en vertu de l’alinéa 19 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
- une ordonnance définitive d’un juge relative aux dépens en vertu de l’alinéa 19 (1) b) et de l’alinéa 133 b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires,
soit obtenue auprès d’une formation de juges de ce tribunal, plutôt que d’un juge unique. Les motions en autorisation d’interjeter appel sont entendues sur pièces et doivent être déposées auprès du greffe de la Cour divisionnaire à Toronto à l’adresse suivante, en personne ou par la poste ou par service de messagerie, avec les droits de dépôt exigibles :
Greffe de la Cour divisionnaire
Osgoode Hall
130, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5H 2N5
La motion en autorisation d’interjeter appel sera entendue sur pièces par une formation de trois juges de la Cour divisionnaire. Trois copies papier du dossier de motion, du mémoire et des transcriptions, s’il y a lieu, doivent être déposées.
11. Il est rappelé aux avocats que toutes les motions en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel doivent inclure, dans le dossier de motion, une copie de l’ordonnance signée et inscrite de laquelle l’appel est demandé. Dans les documents déposés au tribunal, les parties doivent se désigner par les termes « partie requérante » et « partie intimée ». Les dossiers de motion de la partie requérante et de la partie intimée doivent inclure des observations sur les dépens à l’égard de la motion en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel, sauf si ces observations divulgueraient une offre de règlement amiable. Les observations sur les dépens devraient contenir une proposition de montant de dépens (en cas de réussite ou d’échec) ainsi qu’un sommaire des dépens (Formule 57B).
Partie III : Mémoires devant la Cour divisionnaire
12 Les avocats et les parties sont priées de consulter les règles 61.11, 61.12 et 68.04(3) et (6) des Règles de procédure civile, qui traitent des mémoires dans le cadre des appels et des requêtes en révision judiciaire. Ces règles exigent un « résumé concis » des faits et des règles de droit et une estimation du temps requis pour leur plaidoirie orale. Si l’avocat estime qu’un mémoire de plus de 30 pages est nécessaire, il devrait prendre rendez-vous avec un juge de la Cour divisionnaire auprès du greffier de la Cour avant de déposer ce document.
Partie IV : Recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence
13. Il est très utile pour la Cour divisionnaire que les dossiers déposés par les avocats contiennent des photocopies des sources de jurisprudence et de doctrine auxquelles ils ont l’intention de faire référence pendant l’audition de l’affaire. Voici quelques instructions concernant ces dossiers de jurisprudence et de doctrine :
- ls devraient seulement comprendre les causes auxquelles les avocats ont réellement l’intention de faire référence dans leur plaidoirie. Dans ces causes, les passages précis que les avocats souhaitent mentionner devraient être clairement indiqués.
- Ils devraient être préparés conjointement, conformément à la présente directive. Lorsque les avocats ne parviennent pas à se mettre d’accord, les dossiers devraient indiquer s’ils sont déposés par l’appelant ou l’intimé. Les avocats devraient se consulter pour éviter d’inclure deux fois la même doctrine ou jurisprudence à leurs dossiers respectifs.
- Ils devraient avoir un onglet par cause (numérique ou alphabétique) et comprendre un index des renvois à la doctrine et la jurisprudence où sera indiqué l’onglet sous lequel la source est reproduite. Il n’est pas nécessaire de numéroter les pages des dossiers de jurisprudence et de doctrine dans la mesure où les numéros de page de chaque source sont indiqués sur les photocopies.
- Ils devraient si possible être déposés au plus tard le lundi de la semaine précédant l’audition de l’affaire, car ils sont très utile aux juges pour la préparation des audiences.
Part V: Dépôt de documents en version électronique pour les appels en matière civile et les requêtes en révision judiciaire à la Cour divisionnaire
A. Requêtes
14. La présente partie établit une approche uniforme du dépôt de documents en version électronique dans les appels et les requêtes en révision judiciaire à la Cour divisionnaire.
15. La présente partie s’applique aux appels en matière de droit civil, y compris les appels de décisions de tribunaux administratifs, les motions en vue d’obtenir le droit d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 et les demandes de révision judiciaire à la Cour divisionnaire.
16. La présente partie ne s’applique pas aux motions autres que des motions en vue d’obtenir le droit d’interjeter appel en vertu de la règle 62.02 ni ne s’applique pas aux appels en droit de la famille devant la Cour divisionnaire
17. Les parties qui déposent des documents en version électronique dans le cadre d’instances à la Cour divisionnaire doivent quand même déposer des exemplaires dactylographiés ou imprimés de ces documents, conformément aux règles 61, 62 et 68 des Règles de procédure civile.
B. Appels
18. Les parties doivent déposer des versions électroniques de leurs mémoires et de leurs transcriptions dans les appels auprès de la Cour divisionnaire, conformément à la règle 61 des Règles de procédure civile.
18.1 Les parties sont aussi encouragées à déposer des versions électroniques des documents (p. ex., cahiers d’appel et compendiums, recueils de jurisprudence, dossier d’instance) dans le cadre de l’appel.
C. Demandes de révision judiciaire
19. La Cour encourage aussi les parties à déposer des versions électroniques de leurs mémoires et transcriptions pour les requêtes en révision judiciaire auprès de la Cour divisionnaire.
19.1. Les parties sont aussi encouragées à déposer des versions électroniques des documents (p. ex., dossiers de requête, compendiums, recueils de jurisprudence, dossiers des procédures) dans le cadre de la requête en révision judiciaire.
C.1 Motions en vue d’obtenir le droit d’interjeter appel
20. La Cour encourage les parties à déposer des versions électroniques de leurs mémoires, transcriptions, dossiers de motion et recueils de jurisprudence et doctrine dans les motions en vue d’obtenir le droit d’interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire d’un juge en vertu de la règle 62.02 des Règles de procédure civile.
D. Remise de documents à d’autres parties
21. Les parties sont également encouragées à transmettre à toutes les autres parties à l’instance des versions électroniques des documents qui ont été déposés électroniquement auprès de la Cour.
E. Méthode de dépôt de documents en version électronique
22. Les parties peuvent déposer des documents en version électronique sur CD, DVD ou clé USB. Lorsque l’affaire est entendue par un comité de trois juges, trois copies du CD, du DVD ou de la clé USB sont requises.
23. Les CD, DVD ou clés USB doivent être accompagnés d’une lettre d’accompagnement qui identifie les documents qui y sont contenus.
Clé USB : La lettre de présentation doit la liste des fichiers contenus sur la clé USB, ainsi que l’intitulé de l’instance, le numéro du dossier du greffe, le nom de l’avocat ou des avocats, le cas échéant, et celui de la partie. Si possible, la clé doit porter une étiquette avec le nom abrégé de la cause et son numéro de dossier.
CD ou DVD : Le CD ou le DVD doit porter une étiquette comprenant l’intitulé de l’instance, le numéro de dossier du greffe, le nom de l’avocat ou des avocats, le cas échéant, et celui de la partie. La liste des documents contenus sur le CD ou le DVD doit être incluse dans une lettre de présentation.
24. Les versions électroniques des documents devraient être accompagnées d’une version en support papier du mémoire déposé auprès de la Cour.
F. Format des documents déposés par voie électronique
25. Les documents en version électronique doivent être déposés soit en format Microsoft Word (.doc ou .docx) ou en format PDF avec option de recherche de texte.
26. La version électronique du mémoire ou de tout autre document déposé dans le cadre d’un appel ou d’une requête en révision judiciaire à la Cour divisionnaire doit être formatée et contenue dans un fichier, et être identique à la version imprimée officielle qui est également déposée auprès de la Cour. À titre d’exemple, le fichier d’un mémoire doit contenir les pages couvertures avant et arrière, l’index, le texte et les annexes du document. Ne déposez pas des fichiers électroniques séparés pour les différentes sections d’un mémoire ou d’un autre document. Les parties devraient consulter le Guide concernant la transmission électronique de documents à la Cour supérieure de justice en ce qui concerne la préparation et la mise en page des documents électroniques à déposer à la Cour.
G. Nommez les documents déposés par voie électronique
27. Le nom de fichier des versions électroniques des mémoires, transcriptions et d’autres documents déposés doit commencer par le numéro du dossier d’appel ou de requête en révision judiciaire à la Cour divisionnaire, et être suivi par l’un des codes de caractères figurant ci-dessous. Toute autre partie non mentionnée dans cette liste doit inclure son nom complet ainsi que le titre du document qu’elle dépose dans le nom du document.
MAP | Mémoire de l’appelant |
MIN | Mémoire de l’intimé |
MCA | Mémoire du contre-appelant |
MIAI | Mémoire de l’intimé à l’appel incident |
MIV | Mémoire de l’intervenant |
MAC | Mémoire de l’amicus curiae |
MMAP | Mémoire modifié de l’appelant |
MMIN | Mémoire modifié de l’intimé |
OSA | Observations supplémentaires – appelant |
OSI | Observations supplémentaires – intimé |
CARA | Cahier d’appel et recueil de l’appelant |
RIN | Recueil de l’intimé |
DPC | Dossier des pièces |
RJAP | Recueil de jurisprudence de l’appelant |
RJIN | Recueil de jurisprudence de l’intimé |
TRN | Transcription |
MRQ | Mémoire du requérant |
MIN | Mémoire de l’intimé |
MIV | Mémoire de l’intervenant |
ENP | Enregistrement du procès |
DRRQ | Dossier de requête du requérant |
DRIN | Dossier de requête de l’intimé |
DRIV | Dossier de requête de l’intervenant |
RJRQ | Recueil de jurisprudence du requérant |
RJIN | Recueil de jurisprudence de l’intimé |
MPR | Mémoire de la partie requérante |
MPI | Mémoire de la partie intimée |
DMPR | Dossier de motion de la partie requérante |
DMPI | Dossier de motion de la partie intimée |
H. Défaut de se conformer à cette directive de pratique
28. Veuillez noter que la Cour divisionnaire peut rejeter toute version électronique d’un mémoire ou d’une transcription qui n’est pas conforme aux procédures décrites dans les paragraphes 14-27 de la présente directive de pratique.
Partie VI : Recueils des éléments de doctrine et de jurisprudence des juges
29. Un recueil des éléments de doctrine et de jurisprudencedes juges contenant des sources souvent invoquées est remis à chaque juge qui siège à la Cour divisionnaire. Des ajouts et des suppressions seront apportés à ce recueil au fil du temps. Une liste à jour des sources de doctrine et de jurisprudence dans le recueil sera affichée sur le site Web de la Cour à compter du 1er juillet 2014.
30. En ce qui concerne la préparation des dossiers de jurisprudence et de doctrine par les avocats, ces derniers n’ont plus à y inclure les sources contenues dans le recueil des juges. Ils devraient cependant incorporer à leurs mémoires ou leurs dossiers tout extrait de doctrine ou de jurisprudence qu’ils comptent employer au tribunal.
Partie VII : Centres régionaux pour les audiences devant une formation de la Cour divisionnaire
31. Les palais de justice suivants sont les centres régionaux désignés de la Cour divisionnaire, où des formations de trois juges de la Cour divisionnaire entendent des appels et des demandes de révision judiciaire. Les documents judiciaires se rapportant à ces audiences doivent être déposés au centre régional pertinent. (Voir la partie I ci-dessus au sujet des appels entendus par un seul juge.)
Région | Centre régional |
---|---|
Région du Centre-Est | Palais de justice de la région de Durham 150, rue Bond Est Oshawa (Ontario) L1G 0A2 |
Région du Centre-Sud | Palais de justice de Hamilton (John Sopinka) 45, rue Main Est Hamilton (Ontario) L8N 2B7 |
Région du Centre-Ouest | Palais de justice de Brampton (A. Grenville & William Davis) 7755, rue Hurontario Brampton (Ontario) L6W 4T1 |
Région de l’Est | Palais de justice d’Ottawa 161, rue Elgin, 2e étage Ottawa (Ontario) K2P 2K1 |
Région du Nord-Est | Palais de justice de Sudbury 155, rue Elm Sudbury (Ontario) P3C 1T9 |
Région du Nord-Ouest | Palais de justice de Thunder Bay 125, rue Brodie Nord Thunder Bay (Ontario) P7C 0A3 |
Région du Sud-Ouest | Palais de justice de London 80, rue Dundas London (Ontario) N6A 6A3 |
Région de Toronto | Osgoode Hall 130, rue Queen Ouest Toronto (Ontario) M5H 2N5 |
11 avril 2014
Modifié le 17 mai 2019, le 7 décembre 2018, le 1 juillet 2017 (Partie II), le 10 mai 2016 (Partie VI) et le 25 janvier 2016 (partie IV)
Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice