Directive de pratique pour la région du Centre-Sud

Avis de modification :

À partir du 1er mars, 2020, section G (Instances entendues à Hamilton par un registraire en matière de faillite) est ajoutée à la Partie IV (Instances civiles).
Partie II C [paras. 42, 43, 48] est modifiée à compter du 17 mai 2019 afin de mettre à jour les délais de confirmation. En conformité avec le para. 48a, la confirmation doit maintenant être déposée le mercredi de la semaine précédant la motion.
La partie II B [par. 13], partie II C [par. 40, 43, 55] a été modifiée à compter du 1er juillet 2018 pour coïncider avec les modifications apportées aux règles du droit de la famille;
La partie III H [par. 110 à 115] a été révoquée le 1er mai 2017.


En vigueur le 1er juin 2016

La présente directive de pratique s’applique aux instances devant la Cour supérieure de justice, région du Centre-Sud, à compter du 1er juin 2016. Elle remplace l’ancienne directive de pratique pour la région du Centre-Sud, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014.

Il est conseillé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale et de la Directive de pratique pour les instances à la Cour divisionnaire, qui sont accessibles sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à : www.ontariocourts.ca/scj/fr/.

Partie I : Dispositions générales

A.  Coordonnées du tribunal

1. Les coordonnées de chaque palais de justice de la région du Centre-Sud se trouvent dans le Calendrier régional des audiences de la région du Centre-Sud, qui est accessible sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

B.  Calendrier

2. Le calendrier des instances dans chacun des huit palais de justice de la région du Centre-Sud se trouve dans le Calendrier régional des audiences de la région du Centre-Sud.

C.  Port de la toge

3. Les avocats ne sont pas tenus de porter la toge pour les comparutions suivantes devant un tribunal :

    1. les instances de droit de la famille, criminelles ou civiles devant le tribunal d’établissement du rôle des procès (anciennement appelé tribunal de mise au rôle);
    2. les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d’un règlement amiable, les conférences d’établissement du rôle des procès ou les conférences de gestion du procès dans les instances de droit de la famille;
    3. les conférences préparatoires au procès dans les instances criminelles;
    4. les conférences préparatoires au procès dans les instances civiles;
    5. les instances devant la Cour des petites créances.

4. Les avocats doivent porter la toge pour toutes les autres instances.

D.  Communication des enregistrements judiciaires numériques

5. Les membres du public, les avocats, les parties, les accusés ou les médias peuvent obtenir des copies d’enregistrements judiciaires numériques d’instances publiques, conformément aux exigences de la section C de la partie IV de la directive de pratique provinciale de la Cour.

E.  Dispositifs électroniques dans la salle d’audience

6. Le protocole de la Cour supérieure de justice concernant l’utilisation de dispositifs électroniques dans la salle d’audience est énoncé dans la section D de la partie IV de la directive de pratique provinciale de la Cour.

Partie II : Instances de droit de la famille

7. Dans la présente partie, tout renvoi à une « règle » ou aux « règles » est un renvoi aux Règles en matière de droit de la famille.

A.  Programme d’information obligatoire (PIO)

8. La participation au programme d’information obligatoire (PIO) est obligatoire pour toutes les affaires, à l’exception de celles qui sont exemptées par la règle 8.1(2). Le personnel du tribunal fournit les dates de participation au PIO lors de la délivrance des documents à l’origine de l’instance judiciaire.

9. Toute demande de changement de date de participation au PIO devrait être envoyée directement au coordonnateur des services d’information et d’orientation du palais de justice, dont les coordonnées se trouvent sur le site Web du ministère du Procureur général, sous la rubrique Trouver un tribunal de l’Ontario.

B.  Conférences

Règles applicables à toutes les conférences

10. Toutes les conférences relatives à la cause, les conférences en vue d’un règlement amiable, les conférences d’établissement du rôle des procès et les conférences de gestion du procès sont tenues devant un juge de la Cour supérieure, sous réserve du paragraphe 77 (Motions en modification avec des agents de règlement des différends).

11. On s’attend à ce que toutes les parties tenues de participer à un PIO l’aient fait et aient déposé leur certificat avant leur première conférence relative à la cause.

12. Des mémoires sont exigés pour toutes les conférences, conformément aux règles 3 et 17.

13. Une Formule  17F : Confirmation de conference formulaires dûment remplie doit être déposée pour toutes les conférences, conformément aux règles 3 et 17. La formule de confirmation doit être déposée auprès du greffe ou transmise par télécopieur au coordonnateur des procès au plus tard à 14 h trois jours ouvrables avant la conférence. Si la conférence n’a pas été confirmée par au moins une partie, l’autorisation du tribunal sera nécessaire pour que la conférence ait lieu à la date prévue. L’omission de se conformer aux règles pourrait aussi être punissable par des dépens ou le report de la date de la conférence.

14. On s’attend à ce que les avocats et les parties assistent à toutes les conférences en personne.

15. L’avocat ou la partie qui veut demander d’assister à une conférence par conférence téléphonique ou par vidéo en vertu de la règle 17(16) doit communiquer avec le coordonnateur des procès au moins cinq jours ouvrables avant la conférence prévue; ce dernier demandera l’autorisation du juge qui préside. L’avocat ou la partie doit informer toutes les autres parties de la demande afin que celles-ci puissent communiquer toute objection au coordonnateur des procès. La partie qui demande d’assister à la conférence par conférence téléphonique ou par vidéo est responsable de tous les coûts y associés.

16. Toute demande d’ajournement d’une conférence doit être présentée en premier par l’intermédiaire du coordonnateur des procès. En l’absence d’une ordonnance ou directive d’un juge, ou d’un consentement signé par les avocats ou les parties et déposé auprès du coordonnateur des procès au moins trois jours ouvrables avant la date de la conférence, les avocats et les parties devront être présents à la date prévue pour demander l’ajournement. Cette procédure est permise pour un ajournement; par la suite, les parties ou leurs avocats doivent comparaître au tribunal, sauf directive contraire d’un juge.

Dépens pour les conférences

17. La règle 24 exige que le juge qui préside assiste à chaque audience pour fixer les dépens. Si une partie demande des dépens pour la préparation et la comparution à une conférence, les observations sur les dépens et un sommaire des dépens devraient être fournis au juge qui préside pendant la conférence afin que ce dernier puisse fixer le montant des dépens. Le juge qui préside aura connaissance des questions en litige, du temps investi, du degré de préparation nécessaire et de la conduite des parties, qui peuvent leur donner droit ou leur faire perdre le droit à une ordonnance pour les dépens. Si aucun sommaire des dépens n’est fourni au juge qui préside, celui-ci peut refuser d’attribuer des dépens.

Conférences relatives à la cause 

18. Les dates des conférences relatives à la cause peuvent être obtenues directement auprès du coordonnateur des procès, sous réserve de la pratique dans les tribunaux de la famille. Aucune date ne sera fournie tant qu’au moins une partie n’aura pas signifié et déposé un mémoire de conférence relative à la cause. Chaque partie doit déposer sa Formule 17A : Mémoire de conférence relative à la cause et sa Formule 13A : Certificat de divulgation de renseignements financiers avant la conférence relative à la cause, comme le prévoient les règles 13 et 17(13 et 13.1). Chaque partie doit aussi divulguer les renseignements financiers exigés en vertu de la règle 13.

19. Si aucune défense ou réponse à une motion en modification n’est déposée comme l’exigent les règles, aucune conférence relative à la cause n’est nécessaire et la date d’une audience non contestée peut être obtenue auprès du coordonnateur des procès.

Conférences en vue d’un règlement amiable

20. Les dates des conférences en vue d’un règlement amiable seront fixées à la conférence relative à la cause ou peuvent être obtenues directement auprès du coordonnateur des procès.

21. Une partie qui assiste à une conférence en vue d’un règlement amiable doit remplir une Formule 17C : Mémoire de conférence en vue d’un règlement amiable avec toutes les pièces jointes nécessaires et la déposer comme l’exige la règle 17(13.1).

22. Chaque partie doit remplir sa partie du Formulaire d’inscription au rôle des procès et la remettre au juge qui préside au début de la conférence en vue d’un règlement amiable. La partie 3 du formulaire sera remplie par le juge après que les questions en litige auront été examinées avec les parties.

23. Le juge à la conférence en vue d’un règlement amiable peut, à son gré, convertir la conférence en vue d’un règlement amiable en conférence de gestion du procès (comme l’autorise la règle 17(7)) et faire remplir intégralement la partie 3 du formulaire d’inscription au rôle des procès à ce moment-là.

24. Le formulaire d’inscription au rôle des procès doit être rempli intégralement avant qu’une date de procès ne soit fixée.

25. Dans la mesure du possible, la date de procès sera fixée à la fin de la conférence en vue d’un règlement amiable. La date de la conférence de gestion du procès sera fixée en même temps, sauf si, dans des cas rares et exceptionnels, le juge qui préside estime à sa convenance qu’une telle conférence ne sera pas nécessaire.

26. S’il y a des questions qui doivent être réglées par les parties avant que l’affaire ne soit prête à être jugée, le juge établira le calendrier que doivent suivre les parties pour s’assurer que l’affaire est prête à être jugée. Si une partie ne respecte pas le calendrier, il est possible de remédier à la situation en signifiant et en déposant un avis de motion pour le faire respecter, laquelle motion sera entendue par le tribunal habituellement chargé d’entendre les motions au palais de justice approprié.

Conférences de gestion du procès

27. Une conférence de gestion du procès devrait être tenue dans toutes les instances de droit de la famille qui n’ont pas été réglées au plus tard à la conférence en vue d’un règlement amiable, dans la mesure du possible au plus tôt deux semaines avant le procès, sous réserve du paragraphe 23.

28. La conférence de gestion du procès a notamment pour objet d’examiner les chances de transiger sur la cause, de veiller à ce que les parties connaissent le nom des témoins qui comparaîtront et les autres témoignages qui seront présentés au procès et de s’assurer de l’exactitude du temps prévu pour le procès.

29. Avant la conférence de gestion du procès, les documents suivants doivent être déposés dans les délais prévus à la règle 17(13.1) :

    1. le formulaire d’inscription au rôle des procès dûment rempli qui a été approuvé par le tribunal doit être déposé soit par le requérant, soit par la partie qui a demandé la tenue de la conférence;
    2. chaque partie doit déposer une offre de règlement amiable des questions en litige;
    3. chaque partie doit déposer un résumé de sa déclaration liminaire pour le procès.

Les documents décrits ci-dessus doivent être déposés en remplacement de la Formule 17E : Mémoire de conférence de gestion du procès qui doit être déposée en vertu de la règle 17(13).

30. Le formulaire d’inscription au rôle des procès final est déposé avec le dossier de procès ou ajouté à celui-ci. Les offres de règlement amiable des parties ne doivent pas être déposées avec le dossier de procès.

C.  Motions

Motions selon la formule 14B

31. Les règles 14(4.2) et (10) disposent que des motions peuvent être présentées avant une conférence relative à la cause s’il existe une situation d’urgence ou de graves difficultés, ou si le recours demandé porte sur des « questions de procédure ou des questions non compliquées ou non contestées ». Dans la plupart des cas, le recours devrait être demandé au moyen de la Formule 14B : Motion.

32. Dans les situations exceptionnelles d’urgence ou de graves difficultés, l’autorisation de présenter une motion avant une conférence relative à la cause conformément à la règle (14(4.2)) peut être demandée lors de la présentation de la motion. Un affidavit détaillé expliquant les motifs de la demande d’ordonnance doit être déposé avec la motion.

33. Afin d’aider les avocats et les parties à utiliser au mieux le temps qui leur a été accordé pour leur conférence, la Cour supérieure encourage l’utilisation de motions selon la Formule 14B chaque fois qu’elles peuvent rendre plus efficace le processus de la conférence relative à la cause. Les motions selon la Formule 14B permettent aux parties de régler certaines questions préliminaires avant la conférence relative à la cause et visent à simplifier les conférences dans les instances de droit de la famille. Ces motions sont réservées aux questions de procédure ou aux questions non compliquées ou non contestées, de sorte que les conférences relatives à la cause seront moins nombreuses mais plus utiles. À cet égard, les motions selon la formule 14B seront orientées par les paragraphes 34 – 35.

34. Avant une conférence relative à la cause, on encourage fortement les avocats et les parties qui se représentent elles-mêmes à utiliser la formule 14B pour obtenir les ordonnances nécessaires pour que la conférence relative à la cause soit productive. Voici quelques exemples d’ordonnances qu’il est approprié de demander :

    1. ordonnances touchant des questions de procédure ou de fond, de consentement ou non contestées;
    2. demande de nomination du Bureau de l’avocat des enfants;
    3. ordonnances visant à ajouter une partie ou à interroger un tiers;
    4. ordonnances visant la production de documents, la permission d’interroger ou d’autres questions touchant l’interrogatoire préalable;
    5. exécution d’une ordonnance visant la production de renseignements ou d’un document ou encore la signification et le dépôt d’un état financier ou d’un autre document;
    6. autres ordonnances ou directives touchant des questions de procédure qui sont nécessaires pour que la conférence relative à la cause soit utile.

35. Les motions qui sont présentées sans préavis ou de consentement ou qui ne sont pas contestées seront tranchées par un juge en chambre, sauf directive contraire du tribunal.

Motions brèves

36. Une motion brève est une motion qui sera débattue par les parties en moins d’une heure, réponse orale comprise (à l’exclusion toutefois du temps dont le juge a besoin pour examiner l’affaire et rendre une décision).

37. Les motions brèves doivent être présentées à une date habituellement prévue pour l’audition des motions. Les dates prévues à cette fin sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences de la région du Centre-Sud, qui est accessible sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

Mémoires et autres documents

38. Aucun mémoire ou résumé de plaidoirie n’est exigé pour une motion brève. Cependant, il est conseillé de fournir de tels documents, parce qu’ils sont très utiles pour le juge qui préside. Sauf autorisation, le mémoire ou résumé de plaidoirie ne doit pas dépasser 20 pages dactylographiées à double interligne.

39. Il est conseillé aux parties d’inclure des projets d’ordonnance dans les documents de leur motion.

40. Si un mémoire est déposé, le tribunal conseille aussi fortement aux parties de livrer une copie électronique du mémoire, en format Word, au moins trois jours ouvrables avant l’audition de la motion. Cette copie peut être envoyée à l’adresse de courriel du palais de justice où la motion sera débattue :

Cour de la famille de Hamilton : Hamilton.family.superior.court@ontario.ca
Kitchener : Kitchener.superior.court@ontario.ca
Brantford : Brantford.superior.court@ontario.ca
St. Catharines : StCatharines.superior.court@ontario.ca
Simcoe : Simcoe.superior.court@ontario.ca
Welland : Welland.superior.court@ontario.ca
Cayuga : Cayuga.superior.court@ontario.ca

Le courriel d’accompagnement devrait indiquer l’intitulé, le numéro de dossier du greffe et la date prévue pour l’audition de la motion.

Dépens

41. L’avocat ou la partie qui demande des dépens pour sa comparution à l’audition d’une motion doit assister à l’audience en ayant préparé un sommaire des dépens qui doit être remis au juge qui préside. Le sommaire des dépens devrait indiquer le nombre d’heures de travail qu’a nécessité la préparation en vue de la motion, la nature du travail, le nom de l’avocat/du parajuriste ou de toute autre personne qui a effectué le travail et l’année d’admission au Barreau de l’avocat, et comprendre une liste détaillée des débours engagés, accompagnée des factures justificatives disponibles. Si le sommaire n’est pas prêt et ne peut être remis au juge qui préside, celui-ci peut refuser d’attribuer des dépens.

Ajournements des motions brèves

42. Si le coordonnateur des procès reçoit la confirmation écrite que les parties ont convenu d’un ajournement de consentement au plus tard à 14 h trois jours ouvrables avant la date de présentation de la motion, l’ajournement est accordé, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge qui préside et pourvu qu’il s’agisse de la première demande d’ajournement. Le consentement écrit doit préciser la date à laquelle l’affaire est ajournée, sauf si la question faisant l’objet de la motion a été réglée à l’amiable. S’il a été satisfait à ces exigences, les avocats et les parties ne sont pas tenus de comparaître devant le juge qui préside à la date de la motion.

43. Aucune confirmation ne sera acceptée après 14 h trois jours ouvrables avant la date de présentation de la motion.

44. Après la date limite pour déposer la formule de confirmation, la partie qui se représente elle-même ou l’avocat qui souhaite ajourner une affaire doit envoyer une demande en ce sens par courriel ou par télécopieur au coordonnateur des procès, dans les plus brefs délais possibles, pour en aviser le tribunal. Si la demande est contestée, il faut aussi le souligner. Il faut agir ainsi pour que le juge qui préside n’ait pas besoin de lire le dossier pour se préparer en vue de la motion. Cependant, les parties ou leurs avocats doivent tout de même comparaître devant le tribunal dans de telles circonstances.

Motions longues

45. Une motion longue est une motion dont l’audition devrait durer plus d’une heure, réponse orale comprise (à l’exclusion toutefois du temps dont le juge qui préside a besoin pour examiner l’affaire et rendre sa décision).

46. Les dates d’audition des motions longues doivent être obtenues auprès du coordonnateur des procès. L’audition de ces motions est généralement prévue pour une semaine déterminée plutôt que pour une date précise, mais une date précise est fixée à certains endroits dans la région du Centre-Sud. Il faut communiquer avec le coordonnateur des procès au palais de justice approprié pour connaître la pratique locale.

47. L’avis de motion pour une motion longue doit être signifié et déposé et doit être inscrit au rôle des motions hebdomadaires régulières conformément aux règles. L’avis de motion doit indiquer si, selon le cas :

    1. l’audition de la motion longue est prévue pour un jour ou une semaine que fixe le coordonnateur des procès du consentement de toutes les parties, auquel cas les parties n’ont pas besoin de comparaître à la date des motions régulières;
    2. les parties n’ont pu s’entendre sur la date d’audition de la motion, auquel cas les parties doivent comparaître à la date des motions régulières afin que la date d’audition de la motion longue puisse être fixée; dans un tel cas, la comparution au tribunal des motions régulières doit être confirmée par écrit conformément aux règles.

48. Dès que la date d’audition de la motion a été fixée :

    1. si la motion longue doit être entendue lors d’une semaine donnée, une confirmation de la motion longue (Formule 14C) ddoit être déposée auprès du coordonnateur des procès au plus tard à 14 h le mercredi précédant la semaine choisie, pour confirmer que la motion sera entendue et pour indiquer le temps total de la plaidoirie et les documents que devra lire le juge chargé d’entendre la motion longue;
    2. si la motion longue doit être entendue à une date fixe, une confirmation de la motion longue (Formule 14C) doit être déposée auprès du coordonnateur des procès au plus tard à 14 h trois jours ouvrables avant la date prévue, pour confirmer que la motion sera entendue et pour indiquer le temps total de la plaidoirie et les documents que devra lire le juge chargé d’entendre la motion longue.

Ajournements des motions longues

49. Les ajournements de motions longues ne seront pas facilement accordés. Toute demande d’ajournement d’une motion longue doit être communiquée immédiatement au bureau du coordonnateur des procès. Sauf directive contraire d’un juge, la demande d’ajournement d’une motion longue doit être présentée devant le tribunal.

 Motions longues qui ne peuvent être entendues

50. Si une motion longue ne peut être entendue à la date prévue ou pendant la semaine prévue, les avocats et les parties doivent obtenir une nouvelle date auprès du coordonnateur des procès. S’il n’est pas possible de s’entendre sur une date, la question sera portée devant un juge par le coordonnateur des procès, et les parties (ou leurs avocats) seront tenues de comparaître devant le juge.

51. Le coordonnateur des procès doit être immédiatement informé par écrit du règlement à l’amiable de tout ou partie des questions en litige avant la date d’audience.

Mémoires et autres documents

52. Des mémoires sont exigés pour toutes les motions longues. Les délais de signification et de dépôt des mémoires sont conformes aux délais de signification et de dépôt des autres documents de motion prescrits par les règles.

53. Si une partie entend invoquer de la jurisprudence (autre que la jurisprudence mentionnée dans la liste des décisions en droit de la famille souvent citées de la Cour), un recueil de jurisprudence et de doctrine doit être signifié et déposé avec le mémoire ou le résumé de plaidoirie, les extraits appropriés de chaque décision étant surlignés ou indiqués par un trait vertical dans la marge.

54. Sauf autorisation, le mémoire ne doit pas dépasser 20 pages dactylographiées à double interligne. Il est conseillé aux parties d’inclure des projets d’ordonnance dans les documents de leur motion.

55. De plus, le tribunal conseille fortement aux parties de livrer une copie électronique du mémoire, en format Word, au moins trois jours ouvrables avant l’audition de la motion. Cette copie peut être envoyée à l’adresse de courriel du lieu où la motion sera débattue :

Cour de la famille de Hamilton : Hamilton.family.superior.court@ontario.ca
Kitchener : Kitchener.superior.court@ontario.ca
Brantford : Brantford.superior.court@ontario.ca
St. Catharines : StCatharines.superior.court@ontario.ca
Simcoe : Simcoe.superior.court@ontario.ca
Welland : Welland.superior.court@ontario.ca
Cayuga : Cayuga.superior.court@ontario.ca

Le courriel d’accompagnement devrait indiquer l’intitulé, le numéro de dossier du greffe et la date prévue pour l’audition de la motion.

56. Le mémoire comprend ce qui suit :

    1. un énoncé des faits qui sont pertinents au regard de la motion ou de la requête;
    2. les questions de droit que le tribunal doit examiner;
    3. le droit et la jurisprudence antérieure se rapportant aux questions en litige;
    4. la plaidoirie de la partie se rapportant à chaque question de droit;
    5. l’ordonnance demandée au tribunal.

D.  Procès

Procès courts

57. Un procès court est un procès qui prendra tout au plus 15 jours d’audience.

Calendrier du tribunal     

58. Chaque palais de justice de la région tient des audiences d’instruction à divers moments pendant l’année civile. Les audiences d’instruction sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences de la région du Centre-Sud.

Tribunal d’établissement du rôle des procès

59. Les parties ne seront tenues de comparaître au tribunal d’établissement du rôle des procès que si aucune date de procès n’a déjà été fixée à la conférence en vue d’un règlement amiable ou fixée auprès du coordonnateur des procès de la manière indiquée ci-dessous.

60. Si aucune date de procès n’a été fixée à la conférence en vue d’un règlement amiable, elle devrait être fixée auprès du coordonnateur des procès.

61. Si les parties consentent à une date de procès ou à une audience d’instruction, leur consentement doit être déposé auprès du coordonnateur des procès au moins trois jours ouvrables avant la date de comparution au tribunal d’établissement du rôle des procès. Si leur consentement est ainsi déposé, les parties n’ont pas besoin de comparaître au tribunal d’établissement du rôle des procès.

62. Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur une date de procès, les parties peuvent porter la question devant le tribunal d’établissement du rôle des procès. En règle générale, les dates de procès ne sont pas fixées au tribunal d’établissement du rôle des procès, sauf si les avocats et les parties qui se représentent elles-mêmes ont communiqué avec le coordonnateur des procès et tenté de fixer des dates à l’avance.

63. Sous réserve de la pratique au sein des Cours de la famille, le tribunal d’établissement du rôle des procès tient des audiences en matière familiale chaque mois, dans chaque palais de justice de la région du Centre-Sud; les dates de ces audiences sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences de la région du Centre-Sud.

64. Si une question doit être abordée par le juge qui préside au tribunal d’établissement du rôle des procès, les avocats et les parties qui se représentent elles-mêmes doivent comparaître en personne au tribunal. Dans certains cas, sur directive préalable d’un juge, les avocats ou les parties qui se représentent elles-mêmes peuvent comparaître par conférence téléphonique. La conférence téléphonique a lieu dans la salle d’audience et est versée au dossier. La conférence téléphonique doit être organisée par l’intermédiaire du coordonnateur des procès au moins trois jours ouvrables avant la date de comparution au tribunal d’établissement du rôle des procès. La partie qui demande la tenue de la conférence téléphonique est responsable des coûts y associés.

Rôle des procès

65. Les causes inscrites au rôle des procès seront réputées prêtes à instruire.

66. Les avocats et les parties ont l’obligation de communiquer au coordonnateur des procès tout renseignement pertinent susceptible d’avoir une incidence sur le procès (par ex., le règlement d’une affaire ou un changement qui aura des conséquences sur l’état du procès).

Demandes d’ajournement d’un procès

67. Toute demande d’ajournement d’un procès doit être immédiatement communiquée au coordonnateur des procès. La motion en ajournement est inscrite au rôle des motions hebdomadaires régulières. L’ajournement ne peut être accordé que sur ordonnance d’un juge, même si toutes les parties y consentent.

Audiences pour procès longs

68. Tous les procès dont la durée prévue est de plus de 15 jours sont réputés être des procès longs.

69. Il y a deux périodes d’audiences pour procès longs chaque année dans la région du Centre-Sud, habituellement en mars (cette période commence juste après les congés scolaires de mars) et en octobre. Ces dates sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences de la région du Centre-Sud.

70. Toute affaire inscrite au rôle des procès longs se voit assigner une date fixe à laquelle elle commencera à être entendue et un juge sera disponible pour l’entendre dans son intégralité. Une fois qu’une affaire est inscrite au rôle des procès longs et qu’une date de procès est fixée, un ajournement est rarement accordé sans d’importantes conséquences sur le plan des dépens.

71. Les avocats et les parties ont l’obligation de communiquer au coordonnateur des procès tout renseignement pertinent susceptible d’avoir une incidence sur le procès (par ex., le règlement d’une affaire ou un changement qui aura des conséquences sur l’état du procès).

72. Toutes les affaires de droit de la famille dans lesquelles le procès nécessite plus de 15 jours doivent être renvoyées au Cabinet du juge principal régional en vue d’une inscription possible au rôle des procès longs. Le juge qui décide qu’une affaire devrait être renvoyée au rôle des procès longs approuvera le dossier de procès et le formulaire d’inscription au rôle des procès en conséquence et fera parvenir le formulaire au Cabinet du juge principal régional.

73. Le Cabinet du juge principal régional organisera une conférence téléphonique avec toutes les parties ou leurs avocats pour inscrire l’affaire à un rôle des procès longs particulier et peut ordonner qu’un calendrier soit respecté pour s’assurer que l’affaire est prête à être instruite lors de la période d’audiences au cours de laquelle elle doit être entendue. De plus, le Cabinet du juge principal régional organisera une conférence de gestion du procès, qui sera tenue avant la date de procès.

74. Toutes les motions dont l’objet est l’obtention d’un ajournement du procès inscrit au rôle des procès longs, y compris un ajournement de consentement, doivent être présentées devant le juge principal régional ou son remplaçant désigné.

E.  Cours de la famille

75. Les palais de justice de St. Catharines et de Hamilton sont des cours de la famille; il s’agit des deux seuls établissements de la Cour supérieure de justice dans la région du Centre-Sud où sont tenues des audiences en vertu de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (affaires relatives à la protection de l’enfance) et où sont instruites des causes relevant du Bureau des obligations familiales et des causes régies par la voie accélérée (en vertu de la règle 39).

76. Les dates des audiences en matière de protection de l’enfance, des audiences relevant du Bureau des obligations familiales et des audiences devant le tribunal de première comparution (pour les causes régies par la voie accélérée) sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences de la région du Centre-Sud ou disponibles auprès du coordonnateur des procès.

77. Des programmes d’agents de règlement des différends sont disponibles à St. Catharines et Hamilton. À ces endroits, la première conférence relative à la cause pour une motion en modification d’une ordonnance définitive ou d’un accord est inscrite au rôle devant un agent de règlement des différends (ARD) conformément à la partie I de la Directive de pratique provinciale, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Partie III : Instances Criminelles

78. Tout changement relatif à l’état d’une affaire criminelle doit être porté sans délai à l’attention du coordonnateur des procès.

79. Dans la présente partie, tout renvoi à une « règle » ou aux « règles » est un renvoi aux Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice.

A.  Renvoi à la Cour supérieure de justice

80. Sur renvoi à la Cour de justice de l’Ontario, l’accusé sera renvoyé à la prochaine audience du tribunal d’établissement du rôle des procès (anciennement le tribunal de mise au rôle) à la Cour supérieure de justice, laquelle audience tombera au moins trois jours après la date du renvoi.

81. L’acte d’accusation renvoyant l’accusé pour subir son procès est déposé à la Cour supérieure de justice et doit être présenté à une date fixe au moins trois jours avant la première comparution de l’accusé au tribunal d’établissement du rôle des procès.

B.  Tribunal d’établissement du rôle des procès (anciennement le tribunal de mise au rôle)

82. Les audiences du tribunal d’établissement du rôle des procès criminels sont tenues dans chaque tribunal de la région du Centre-Sud un jour par mois civil. Le calendrier de ces audiences se trouve dans le Calendrier régional des audiences de la région du Centre-Sud, qui est accessible sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

Désignations d’avocat

83. Il est conseillé aux avocats de déposer des « désignations d’avocat » à la Cour supérieure de justice dans les meilleurs délais pour épargner aux clients le temps et les dépenses associés à une comparution au tribunal visant à traiter de questions relatives à la mise au rôle au tribunal d’établissement du rôle des procès.

84. Une désignation déposée à la Cour de justice de l’Ontario ne s’applique pas à la Cour supérieure de justice.

85. La désignation d’avocat originale pour la Cour supérieure de justice doit être déposée avant l’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès si l’avocat a l’intention de comparaître conformément à la désignation.

Comparution par conférence téléphonique

86. Si une question doit être abordée par le juge qui préside au tribunal d’établissement du rôle des procès, les avocats peuvent comparaître en personne ou, au gré du juge qui préside, par conférence téléphonique ou tout moyen technologique qui est jugé satisfaisant par le tribunal, qui permet à celui-ci et à tous les avocats de communiquer simultanément dans la salle d’audience et qui « fera partie du dossier ».

87. Une conférence téléphonique doit être organisée par l’intermédiaire du bureau du coordonnateur des procès au moins trois jours ouvrables avant la date de comparution au tribunal d’établissement du rôle des procès. L’avocat qui comparaît par conférence téléphonique doit donner son numéro de téléphone cellulaire et son numéro de téléphone au bureau au coordonnateur des procès et doit indiquer le numéro auquel il sera disponible pour la conférence téléphonique.

88. Des conférences téléphoniques peuvent être organisées entre le tribunal et les avocats même lorsque l’accusé est détenu sous garde et comparaît par vidéo, pourvu que le juge soit convaincu qu’il est satisfait aux conditions de l’art. 848 du Code criminel.

Comparutions par vidéo

89. À Kitchener et Hamilton, les accusés qui sont détenus sous garde peuvent choisir de comparaître par vidéo au tribunal d’établissement du rôle des procès, sauf directive contraire d’un juge.

90. À St. Catharines, les accusés qui sont détenus au centre de détention de Niagara peuvent comparaître par vidéo, sauf directive contraire d’un juge.

91. Si l’accusé n’a pas déjà comparu par vidéo devant la Cour supérieure de justice relativement à la mise en accusation devant le tribunal, l’avocat de la défense ou l’accusé doit aviser le responsable de l’établissement où l’accusé est détenu qu’il souhaite comparaître au tribunal d’établissement du rôle des procès par vidéo plutôt qu’« en personne ». Par la suite, la comparution de l’accusé peut simplement être ajournée à sa prochaine comparution par vidéo s’il le demande, sauf directive contraire d’un juge.

C.  Conférences préparatoires au procès dans les affaires criminelles

92. L’avocat peut fixer la date et l’heure d’une conférence préparatoire au procès avec le coordonnateur des procès. La conférence préparatoire au procès peut être tenue sans ordonnance d’un juge et avant la première comparution de l’accusé au tribunal d’établissement du rôle des procès.

93. Si aucune conférence préparatoire au procès n’a été prévue ou tenue avant la comparution de l’accusé au tribunal d’établissement du rôle des procès, les parties prévoient avec le coordonnateur des procès la tenue d’une conférence préparatoire au procès à une date qui tombe au moins trois jours ouvrables avant la comparution de l’accusé au tribunal d’établissement du rôle des procès; autrement, l’affaire sera ajournée à la prochaine audience du tribunal d’établissement du rôle des procès, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge qui préside.

94. La conférence préparatoire au procès dans une affaire criminelle doit se tenir dans les 60 jours de l’ordonnance de renvoi à procès.

95. La conférence préparatoire au procès a pour objet de permettre aux parties de discuter des questions en litige, de régler éventuellement tout ou partie des questions en litige, de fixer les dates des motions préalables au procès, de fixer la date du procès et d’examiner toute autre question qui, de l’avis du juge présidant la conférence préparatoire au procès, peut favoriser l’audition équitable et rapide des chefs figurant à l’acte d’accusation.

96. Si l’accusé est représenté par un avocat, la conférence préparatoire au procès se tiendra devant un juge du tribunal, en présence de l’avocat et non de l’accusé, sauf si le juge ordonne que l’accusé soit présent, conformément à la règle 28.05(8).

97. Si l’accusé se représente lui-même, la conférence préparatoire au procès se tiendra dans une salle d’audience fermée au public conformément à la règle 28.05(2). Cependant, la conférence est enregistrée; l’enregistrement et toute transcription de la conférence préparatoire au procès ne peuvent être mis à la disposition de qui que ce soit à moins d’un avis donné à toutes les parties et de l’approbation préalable écrite du juge qui préside la conférence ou d’un autre juge du tribunal, conformément aux règles 28.05(3) et (4). Ce qui est dit lors de la conférence préparatoire au procès ne peut être utilisé en faveur de l’accusé ni contre ce dernier pendant son procès.

98. Les rapports de conférence préparatoire au procès doivent être signifiés et déposés auprès du coordonnateur des procès conformément aux règles 28.04 (7) et (8).

99. Les avocats de la Couronne et les avocats commis au dossier de chaque accusé doivent assister à la conférence préparatoire au procès en étant informés du dossier et dotés du pouvoir d’agir dans l’affaire.

100. Le juge qui préside la conférence préparatoire au procès ne sera pas le juge du procès, sauf si les parties y consentent.

D.  Établissement des dates de procès dans les affaires criminelles

101. Aucune date de procès ne sera fixée avant qu’une conférence préparatoire au procès n’ait eu lieu.

102. Les dates de procès doivent être examinées avec le coordonnateur des procès avant qu’elles ne puissent être fixées au tribunal d’établissement du rôle des procès. L’avocat qui veut fixer une date de procès doit examiner les dates de procès avec le coordonnateur des procès au moins trois jours ouvrables avant l’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès; autrement, l’affaire sera ajournée à la prochaine audience du tribunal d’établissement du rôle des procès pour assurer la conformité avec cette règle.

103. Si l’accusé a l’intention de présenter une demande avant le procès en vertu de l’al. 11b) de la Charte (délai déraisonnable avant le procès), il faut le signaler au coordonnateur des procès et au tribunal d’établissement du rôle des procès afin que les dates de procès les plus rapprochées possible soient relevées et offertes par le tribunal.

E.  Ajournement du procès ou d’une demande préalable au procès

104. Si la Couronne ou le défendeur veut demander l’ajournement du procès ou d’une demande préalable au procès après que la date du procès ou de la demande a été fixée, il faut en aviser immédiatement le coordonnateur des procès et la partie adverse/l’avocat de la partie adverse par écrit afin que la date d’audition de la demande d’ajournement puisse être fixée.

105. Un avis de demande formel et un affidavit à l’appui de l’ajournement doivent être signifiés et déposés conformément aux règles 26.03 et 26.04, sauf directive contraire d’un juge.

106. Les parties comparaissent devant le juge qui préside à la date et à l’heure obtenues auprès du coordonnateur des procès. Si l’accusé est détenu sous garde, le requérant prend les mesures qui conviennent pour faire transporter l’accusé de l’établissement de détention où il est détenu au palais de justice aux fins de la comparution devant le juge qui préside ou, à titre subsidiaire, pour que l’accusé comparaisse par vidéo si cette technologie est disponible et si l’accusé consent à comparaître par vidéo.

F.  Désistement d’une demande préalable au procès

107. Si une date a été prévue pour l’audition d’une demande préalable au procès et que le requérant décide que la demande ne sera pas nécessaire, ce dernier doit immédiatement signifier et déposer un avis de désistement (la Formule 9 prescrite par les règles) et en remettre une copie au coordonnateur des procès.

G. Non-conformité avec les délais ordonnés par le tribunal

108. Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance ou règle du tribunal précisant la date à laquelle une partie qui présente une demande préalable au procès doit avoir signifié et déposé ses documents, ou une ordonnance ou règle précisant la date à laquelle une partie qui répond à une demande préalable au procès doit avoir signifié et déposé ses documents, le coordonnateur des procès doit en être immédiatement avisé.

109. La partie qui estime que la question doit être abordée en audience publique doit en informer le coordonnateur des procès, qui avisera les parties de la date à laquelle la question doit être traitée en audience publique. Les parties comparaissent devant le juge qui préside à la date et à l’heure fixées. L’accusé comparaît également devant le tribunal à la date et à l’heure fixées. Si l’accusé est détenu sous garde, la Couronne prend les mesures qui conviennent pour faire transporter l’accusé de l’établissement de détention où il est détenu au palais de justice aux fins de la comparution devant le juge qui préside.

H.  Modification de la mise en liberté sous caution conformément à l’article 515.1 du Code criminel

Cette partie (paragraphes 110 à 115) a été révoquée et remplacée par la  Directive de pratique provinciale relative aux instances en matière criminelle.

I.   Autres demandes de mise en liberté sous caution

110. Sauf s’il s’agit d’une demande visée à l’art. 522 ou au par. 518(2) du Code criminel, si une demande de mise en liberté sous caution n’a jamais été présentée par l’accusé, elle doit être présentée devant la Cour de justice de l’Ontario, même si l’accusé a été renvoyé pour subir son procès devant la Cour supérieure de justice.

J.  Appels d’une déclaration sommaire de culpabilité

111. Les appels d’une déclaration sommaire de culpabilité sont inscrits au rôle du tribunal d’établissement du rôle des procès afin d’être traités selon le calendrier suivant :

    1. Les appels de la défense faisant intervenir des appelants qui ne sont pas détenus sous garde sont inscrits au rôle du tribunal d’établissement du rôle des procès aux fins d’instruction au plus tard trois mois après la date du dépôt de l’avis d’appel. Lorsque l’appel est mis en état, le tribunal fixe une date et une heure d’audience.
    2. Les appels de la Couronne et les appels de la défense faisant intervenir des appelants qui sont détenus sous garde dans le cadre de l’affaire faisant l’objet de l’appel sont inscrits au rôle du tribunal d’établissement du rôle des procès aux fins d’instruction au plus tard 30 jours après la date du dépôt de l’appel.

112. Dans certains cas, lorsque les circonstances l’exigent, un avocat ou une partie peut demander l’autorisation de débattre un appel sans transcriptions mais en utilisant d’autres moyens, notamment l’enregistrement numérique de l’événement faisant l’objet de l’appel.

K.  Examens de la détention de 90 jours

113. Sur réception d’un avis de requête d’examen de la détention de 90 jours conformément au par. 525(1) du Code criminel, l’affaire sera inscrite au rôle du tribunal d’établissement du rôle des procès, en conformité avec les procédures établies dans ce paragraphe.

114. Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat :

    1. l’examen de la détention de 90 jours sera effectué à la prochaine audience du tribunal d’établissement du rôle des procès ou à toute date plus rapprochée dont conviennent la Couronne et l’accusé;
    2. le coordonnateur des procès enverra l’avis de cette date d’audience à l’établissement où l’accusé est détenu et au bureau du procureur de la Couronne;
    3. au besoin, le bureau du procureur de la Couronne obtiendra une ordonnance d’amener un prisonnier afin de faire amener l’accusé au palais de justice pour l’audience.

115. Si l’accusé est représenté par un avocat :

    1. le coordonnateur des procès communiquera avec l’avocat de la défense pour lui demander s’il souhaite fixer une date d’audience ou renoncer à l’audience;
    2. si l’avocat renonce à l’audience, il envoie sans délai au coordonnateur des procès une renonciation écrite à l’audience signée par l’accusé ou l’avocat, que le coordonnateur des procès transmettra à l’établissement où l’accusé est détenu sous garde et au bureau du procureur de la Couronne.
    3. Si l’avocat indique qu’une date d’audience doit être fixée:
      1. l’affaire sera inscrite à la prochaine audience du tribunal d’établissement du rôle des procès, afin qu’une date d’audience soit fixée par un juge;
      2. l’accusé comparaîtra au tribunal d’établissement du rôle des procès soit en personne, soit par vidéo si la technologie appropriée est disponible et que l’accusé y consent;
      3. après que la date d’audience aura été fixée, le coordonnateur des procès enverra une copie de l’avis de date d’audience à l’établissement où l’accusé est détenu;
      4. si la date est fixée en l’absence de l’accusé, le bureau du procureur de la Couronne obtiendra au besoin l’ordonnance d’un juge afin de faire amener l’accusé au palais de justice pour qu’il comparaisse devant le tribunal d’établissement du rôle des procès ou pour l’audience.

116. L’avocat et l’accusé comparaissent au tribunal d’établissement du rôle des procès, sauf si le coordonnateur des procès a reçu une renonciation signée par l’accusé au moins trois jours avant l’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès. L’avocat peut comparaître par conférence téléphonique conformément aux paragraphes 86-88.

Partie IV : Instances civiles

117. Dans la présente partie, tout renvoi à une « règle » ou aux « règles » est un renvoi aux Règles de procédure civile.

A.  Motions et requêtes

118. Dans la région du Centre-Sud, les motions et requêtes dans les instances civiles sont classées comme étant « longues » ou « brèves » aux fins de leur inscription au rôle.

Motions et requêtes brèves

119. Une motion ou requête « brève » est une motion ou requête qui sera débattue par les parties en moins d’une heure, réponse orale comprise (à l’exclusion toutefois du temps dont le juge a besoin pour examiner l’affaire et rendre une décision).

120. Les motions et requêtes brèves sont entendues par le tribunal habituellement chargé d’entendre les motions pendant les semaines où la Cour doit siéger. La motion ou requête doit être présentée à une date habituellement prévue pour l’audition des motions. Les dates prévues à cette fin sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences de la région du Centre-Sud, qui est accessible sur le site Web de la Cour supérieure de justice.

Motions et requêtes longues

121. Une motion ou requête « longue » est une motion ou requête dont l’audition devrait durer plus d’une heure, réponse orale comprise (à l’exclusion toutefois du temps dont le juge a besoin pour examiner l’affaire et rendre une décision).

122. Les dates d’audition des motions ou requêtes longues doivent être obtenues auprès du coordonnateur des procès. L’audition de ces motions et requêtes est généralement prévue pour une semaine déterminée plutôt que pour une date précise, mais une date précise est fixée à certains endroits dans la région. Il faut communiquer avec le coordonnateur des procès au palais de justice approprié pour connaître la pratique locale.

123. L’avis de motion ou l’avis de requête doit être signifié et déposé et doit être présenté en premier un jour des motions régulières conformément aux règles. Il s’agit de la date provisoire à laquelle l’affaire sera examinée, jusqu’à ce qu’une date d’audience réelle puisse être obtenue auprès du coordonnateur des procès et confirmée auprès de la/des partie(s) adverse(s).

    1. Si les parties peuvent convenir d’une date/semaine pour l’audition de la motion ou requête longue, une confirmation écrite est déposée auprès du coordonnateur des procès au moins trois jours ouvrables avant la date de présentation de la motion initialement prévue (c.-à-d. le jour des motions régulières). La confirmation écrite doit indiquer :
      1. que les parties ont convenu de la date d’audience;
      2. que les parties sont prêtes à procéder à cette date;
      3. le temps nécessaire pour l’audition de la motion ou requête;
      4. si des témoignages de vive voix pourraient être nécessaires.
        Une fois reçue la confirmation écrite, une inscription est portée au dossier de motion pour ajourner l’affaire à la date ou semaine prévue pour l’audience. Dans un tel cas, ni les avocats ni les parties ne sont tenus de comparaître à l’audience initialement prévue devant le tribunal des motions.
    2. Si les parties ne peuvent convenir d’une date/semaine pour l’audition de la motion ou requête longue, toutes les parties doivent comparaître à l’audience initialement prévue devant le tribunal des motions afin que le juge qui préside le tribunal des motions puisse fixer une date d’audience et un calendrier des événements (par ex., dates de dépôt des documents de réponse, de production, des contre-interrogatoires, de remise des mémoires).

124. Si la motion ou requête est prévue pour une semaine déterminée, le coordonnateur des procès communiquera avec les parties ou leurs avocats pour leur indiquer quand elle sera entendue au cours de cette semaine. Lorsque l’affaire est appelée à être entendue, on s’attend à ce qu’elle soit instruite.

Calendrier pour les motions et requêtes longues

125. Les parties doivent convenir d’un calendrier d’événements préalables à l’audition d’une motion ou requête longue (par ex., dates de dépôt des documents de réponse, de production, des contre-interrogatoires, de remise des mémoires, etc.) et respecter ce calendrier. Si le calendrier convenu ou fixé par le tribunal n’est pas respecté après qu’une date a été fixée pour l’audition d’une motion ou requête longue, une partie présente une motion qui doit être présentée lors d’un jour des motions régulières plus rapproché pour que toutes les parties puissent traiter de la question.

Mémoires et autres documents pour les motions et requêtes

126. Un mémoire est exigé pour une motion ou requête longue. Aucun mémoire n’est exigé pour une motion ou requête brève. Cependant, il est fortement conseillé de fournir des mémoires, parce qu’ils sont très utiles pour le juge qui préside. Dans l’un ou l’autre cas, sauf autorisation, le mémoire ne doit pas dépasser 20 pages dactylographiées à double interligne.

127. Le mémoire comprend ce qui suit :

    1. un énoncé des faits qui sont pertinents au regard de la motion ou de la requête;
    2. les questions de droit que le tribunal doit examiner;
    3. le droit et la jurisprudence antérieure se rapportant aux questions en litige;
    4. la plaidoirie de la partie se rapportant à chaque question de droit;
    5. l’ordonnance demandée au tribunal.

128. Lorsqu’un mémoire est préparé, il est signifié et déposé conformément aux règles 37.10 (6), (7) et (8).

129. De plus, le tribunal conseille fortement aux parties de livrer une copie électronique du mémoire, en format Word, au moins deux jours ouvrables avant l’audition de la motion. Le mémoire devrait être envoyé par courriel au palais de justice où la motion sera débattue :

Hamilton Sopinka : Hamilton.superior.court@ontario.ca
Kitchener : Kitchener.superior.court@ontario.ca
Brantford : Brantford.superior.court@ontario.ca
St. Catharines : StCatharines.superior.court@ontario.ca
Simcoe : Simcoe.superior.court@ontario.ca
Welland : Welland.superior.court@ontario.ca
Cayuga : Cayuga.superior.court@ontario.ca

Le courriel d’accompagnement devrait indiquer l’intitulé, le numéro de dossier du greffe et la date prévue pour l’audition de la motion.

130. Il est aussi conseillé aux parties d’inclure des projets d’ordonnance dans les documents de leur motion.

131. Si une partie entend invoquer de la jurisprudence, un recueil de jurisprudence et de doctrine doit être signifié et déposé avec le mémoire, les extraits appropriés de chaque décision étant surlignés ou indiqués par un trait vertical dans la marge.

132. Pour les motions et requêtes longues :

    1. Les avocats doivent se consulter mutuellement et, dans la mesure du possible, déposer un recueil conjoint, qui contient les principaux documents qui seront invoqués pendant les plaidoiries. Si les avocats ne peuvent se mettre d’accord sur un recueil conjoint, chacun déposera son propre recueil, lequel contient les principaux documents qui seront invoqués pendant les plaidoiries. Le recueil peut comprendre notamment des extraits de transcriptions pertinentes, des documents pertinents et des photographies. Le recueil ne doit pas dépasser 30 pages.
    2. Il est fortement recommandé aux avocats de remettre au tribunal une version électronique du mémoire, du recueil conjoint (ou des recueils distincts) et du recueil de jurisprudence et de doctrine sur CD, DVD ou clé USB. Ces documents ne peuvent être envoyés par courriel en raison de leur taille. Les documents électroniques doivent être soumis en format Microsoft Word (.doc ou .docx) ou en format PDF avec possibilité de recherche. Le CD, le DVD ou la clé USB doit être accompagné d’une lettre de présentation énumérant les documents contenus sur le CD, le DVD ou la clé USB, de la façon suivante :

Clé USB : La lettre de présentation doit comprendre une liste des fichiers contenus sur la clé USB, ainsi que l’intitulé de l’instance, le numéro du dossier du greffe, le nom de l’avocat ou des avocats, le cas échéant, et le nom de la partie. Si possible, la clé doit porter une étiquette avec le nom abrégé de la cause et son numéro de dossier.

CD ou DVD : Le CD ou le DVD doit porter une étiquette comprenant l’intitulé de l’instance, le numéro de dossier du greffe, le nom de l’avocat ou des avocats, le cas échéant, et le nom de la partie. Une liste des fichiers contenus sur le CD ou le DVD doit être incluse dans la lettre de présentation.

Confirmation des motions et requêtes

133. Les formules de confirmation des motions et requêtes informent le coordonnateur des procès que l’affaire sera instruite comme prévue. Tel que l’exigent les règles 37.10.1 et 38.09.1, une formule de confirmation (Formule 37B ou 38B) doit être remise ou transmise par télécopieur au coordonnateur des procès pour toutes les motions et requêtes au plus tard à 14 h14hno trois jours avant la date d’audience. Une copie doit aussi être transmise par télécopieur ou envoyée par courriel à l’autre/aux autres partie(s). Les parties ou leurs avocats doivent s’assurer que toutes les formules de confirmation sont dûment remplies. Le défaut de le faire pourrait mener à un ajournement ou à l’attribution de dépens.

134. Sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge qui préside, seuls les documents déposés par les parties ou leurs avocats dans le cadre de la motion et expressément mentionnés dans la formule de confirmation seront produits devant le tribunal.

Ajournements des motions ou requêtes brèves

135. Si le coordonnateur des procès reçoit une formule de confirmation mise à jour indiquant que les parties ont convenu d’un ajournement de consentement au plus tard à 14 h le jour précédant la date de présentation de la motion ou requête brève, l’ajournement est accordé, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge qui préside. La formule de confirmation mise à jour doit préciser la date à laquelle l’affaire est ajournée, sauf si la question faisant l’objet de la motion a été réglée à l’amiable.

136. Les parties ou leurs avocats ne sont pas tenus de comparaître devant le juge qui préside si les renseignements appropriés concernant l’ajournement de consentement sont fournis au plus tard à 14 h le jour précédant la date de présentation de la motion ou requête brève. Aucune confirmation ne sera acceptée après 14 h le jour précédant la date de présentation de la motion ou requête.

137. Si un consentement ou un ajournement contesté est demandé après 14 h le jour précédant la date de présentation de la motion ou requête brève, l’avocat ou la partie qui se représente elle-même doit informer le coordonnateur des procès par courriel ou par télécopieur que la motion sera ajournée ou qu’une demande d’ajournement contestée sera présentée. Il incombe aux parties ou à leurs avocats de présenter la motion au tribunal dans ces circonstances.

138. Les parties auront droit à trois ajournements de consentement pour une motion ou requête brève. Si un autre ajournement est demandé, les parties ou leurs avocats sont tenus de comparaître en personne, sauf ordonnance contraire d’un juge.

Ajournements des motions ou requêtes longues

139. Le coordonnateur des procès doit être immédiatement informé de toute demande d’ajournement d’une motion ou requête longue et de tout règlement à l’amiable avant la date d’audience. En particulier :

    1. si la motion longue doit être entendue à une date fixe et qu’une partie veut demander un ajournement, celle-ci doit présenter sa demande devant un juge. La partie doit présenter une motion lors d’un jour des motions régulières pour obtenir l’ajournement. Si l’ajournement est accordé, la motion sera inscrite au rôle des motions longues;
    2. si une motion longue qui doit être entendue lors d’une semaine donnée a été ajournée et que les parties consentent à un autre ajournement, la motion longue peut être ajournée par voie de dépôt d’un consentement auprès du coordonnateur des procès au moins trois jours ouvrables avant la semaine prévue;
    3. si une motion longue qui doit être entendue lors d’une semaine donnée a été ajournée et que les parties ne consentent pas à un autre ajournement, la partie qui demande l’ajournement présente une motion devant un juge qui préside lors d’un jour des motions régulières. Si l’ajournement est accordé, la motion sera inscrite au rôle des motions longues.

Motions ex parte

140. Toutes les motions ex parte présentées par écrit doivent être déposées auprès du greffe du tribunal avec le paiement des droits de dépôt applicables. Normalement, les motions ex parte sont soumises à un juge, dans son cabinet, pour examen. On ne peut les « déposer » en les remettant au coordonnateur des procès pour qu’il les soumette à un juge pour examen ou en les envoyant par courriel ou directement à un juge du tribunal.

Ordonnances de consentement dans le cadre des motions civiles

141. Si les parties ou leurs avocats ont convenu d’obtenir une ordonnance de consentement dans le cadre d’une motion civile dont la date d’audition a été fixée, un consentement dûment signé, accompagné d’un projet d’ordonnance, doit être envoyé au coordonnateur des procès avec une formule de confirmation de la motion (Formule 37B) avant 14 h, trois jours avant la date prévue de l’audience, comme l’exige la règle 37.10.1. Les documents seront soumis au juge qui préside dans son cabinet, pour qu’il les examine. S’il est convaincu que l’ordonnance devrait être délivrée, le juge qui préside signe le projet d’ordonnance. L’auteur de la motion ou son avocat est avisé par le tribunal qu’il peut passer prendre l’ordonnance et que celle-ci peut être inscrite. Sauf avis contraire du tribunal, les parties ou leurs avocats ne doivent pas se présenter au tribunal à la date prévue de l’audience, qui sera annulée.

142. Si les parties ou leurs avocats règlent une motion dont la date d’audition a été fixée au moyen d’un consentement dûment signé et d’un projet d’ordonnance après que la formule de confirmation de la motion a été déposée, le coordonnateur des procès doit en être avisé aussitôt que possible. L’auteur de la motion ou son avocat peut se présenter à 9 h 30, le jour prévu de l’audience, et déposer le consentement et le projet d’ordonnance auprès du greffier de la salle d’audience. Le consentement et le projet d’ordonnance seront soumis au juge qui préside dans son cabinet pour qu’il les examine. S’il est convaincu que l’ordonnance devrait être délivrée, le juge qui préside signe le projet d’ordonnance. Le greffier retournera l’ordonnance signée aux avocats pour inscription.

B.  Privilèges dans l’industrie de la construction

143. Toutes les actions fondées sur le privilège dans l’industrie de la construction sont traitées par voie de procédure sommaire comme le prévoit la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, L.R.O. 1990, chap. 30.

C.  Procès

144. Les actions civiles sont inscrites pour instruction au moyen du dépôt d’un dossier de procès. Le dossier de procès déposé avec preuve de signification est accompagné d’un formulaire de données sur le procès.

Calendrier des audiences du tribunal

145. Chaque palais de justice de la région tient des audiences d’instruction à divers moments pendant l’année civile. Des audiences du tribunal d’établissement du rôle des procès sont tenues chaque mois pour les procès civils courts (15 jours ou moins) dans chacun des palais de justice de la région du Centre-Sud. Les dates d’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès et les audiences d’instruction sont indiquées dans le Calendrier régional des audiences de la région du Centre-Sud.

Procès courts

146. Un procès civil court est un procès dont la durée prévue est de 15 jours ou moins.

Procès courts – Tribunal d’établissement du rôle des procès

147. Dès le dépôt du dossier de procès, le greffier remet à la partie responsable de l’inscription au rôle ou à son avocat l’avis d’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès. Dans les cinq jours de la réception de l’avis, la partie responsable de l’inscription au rôle ou son avocat doit signifier l’avis à toutes les autres parties ou à leurs avocats.

148. Avant l’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès, la partie responsable de l’inscription au rôle doit obtenir les dates de procès disponibles auprès du coordonnateur des procès et examiner ces dates avec les autres parties. On s’attend ensuite à ce que les parties s’entendent sur une date de procès parmi celles qui sont disponibles.

149. Les dates des procès courts seront ensuite assignées de l’une des manières suivantes :

    1. Si les parties s’entendent sur une date de procès, elles peuvent déposer un consentement écrit auprès du coordonnateur des procès pour demander que la date/semaine de procès convenue soit assignée. Si le coordonnateur des procès reçoit le consentement au plus tard à 14 h trois jours ouvrables avant la date prévue de l’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès, les parties n’ont pas besoin de se présenter au tribunal d’établissement du rôle des procès. Le dossier de procès sera approuvé en cabinet.
    2. Si les parties ne s’entendent pas sur une date de procès, elles doivent comparaître au tribunal d’établissement du rôle des procès pour traiter de la question afin qu’une date/semaine de procès soit assignée.

150. Aucune ordonnance de procédure de consentement, notamment un ajournement de consentement de la date d’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès, ne sera accordée par le tribunal d’établissement du rôle des procès.

151. Toutes les actions peuvent, de consentement, être ajournées à une autre date d’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès par l’intermédiaire du coordonnateur des procès avant la date d’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès. Les parties ou leurs avocats doivent déposer auprès du coordonnateur des procès ou lui transmettre par télécopieur un consentement écrit à l’ajournement, signé au nom de toutes les parties, au plus tard à 14 h trois jours ouvrables avant la date d’audience du tribunal d’établissement du rôle des procès. Une action inscrite au rôle du tribunal d’établissement du rôle des procès ne peut être ajournée que deux fois de consentement sans que les parties ne doivent comparaître en personne au tribunal d’établissement du rôle des procès. Après que deux ajournements ont été accordés, toutes les parties doivent comparaître au tribunal d’établissement du rôle des procès en personne ou par conférence téléphonique pour obtenir un autre ajournement.

152. En l’absence d’un ajournement de consentement ou d’un consentement à inscrire une affaire à un rôle d’instruction du tribunal, les parties ou leurs avocats doivent en principe comparaître en personne au tribunal d’établissement du rôle des procès mais peuvent, au gré du juge qui préside, comparaître par conférence téléphonique, laquelle a lieu dans la salle d’audience et « fait partie du dossier ». La conférence téléphonique doit être organisée par l’intermédiaire du coordonnateur des procès au plus tard à 14 h trois jours ouvrables avant la date de comparution au tribunal d’établissement du rôle des procès. Les avocats qui comparaissent par conférence téléphonique doivent donner leur numéro de téléphone cellulaire et leur numéro de téléphone au bureau au coordonnateur des procès et doivent indiquer le numéro auquel ils seront disponibles pour la conférence téléphonique.

Procès longs

153. Un procès civil long est un procès dont la durée prévue est de plus de 15 jours.

Procédure pour obtenir la date d’un procès long

154. Toute affaire inscrite au rôle des procès longs se voit assigner une date fixe à laquelle elle commencera à être entendue, et un juge sera disponible pour l’entendre dans son intégralité. Dès qu’une affaire est inscrite au rôle des procès longs et qu’une date de procès est fixée, un ajournement est rarement accordé sans d’importantes conséquences sur le plan des dépens.

155. Toutes les affaires civiles dans lesquelles le procès nécessite plus de 15 jours doivent être renvoyées au Cabinet du juge principal régional. Après le dépôt d’un dossier de procès, les affaires sont renvoyées au Cabinet du juge principal régional en vue d’une inscription possible au rôle des procès longs de l’une des trois façons suivantes :

    1. Un juge peut décider qu’un procès court devrait être renvoyé au rôle des procès longs, auquel cas il approuvera le dossier de procès en conséquence et renverra l’affaire au Cabinet du juge principal régional.
    2. Si toutes les parties conviennent qu’un procès durera plus de 15 jours, une demande de consentement en vue d’obtenir la date d’un procès long peut être remise au Cabinet du juge principal régional.
    3. Si toutes les parties ne conviennent pas qu’un procès durera plus de 15 jours, toute partie peut écrire au Cabinet du juge principal régional pour demander la tenue d’une téléconférence visant à déterminer s’il y a lieu d’inscrire l’affaire au rôle des procès longs.

156. Lorsqu’une affaire est renvoyée au Cabinet du juge principal régional en vue d’une inscription possible au rôle des procès longs, les parties ou leurs avocats doivent remplir le formulaire d’inscription à des audiences pour un procès de longue durée, qui est accessible sur le site Web de la Cour supérieure de justice et auprès du greffier dans chaque salle d’audience, ou au bureau du coordonnateur des procès. Le formulaire doit être présenté au Cabinet du juge principal régional de la Cour supérieure de justice, au 45, rue Main Est, bureau 721, Hamilton, ON L8N 2B7 dans les dix jours de la demande d’une partie visant à obtenir la date d’un procès long ou de l’ordonnance d’un juge renvoyant l’affaire au Cabinet du juge principal régional en vue de son inscription au rôle des procès longs.

157. Le Cabinet du juge principal régional organisera ensuite une conférence téléphonique avec les parties ou leurs avocats pour inscrire l’affaire à un rôle des procès longs particulier et ordonnera qu’un calendrier soit respecté pour s’assurer que l’affaire est prête pour le procès lors de la période d’audiences au cours de laquelle elle doit être entendue. La question sera tranchée par le juge principal régional lors d’une conférence téléphonique organisée avec les avocats ou, si une des parties se représente elle-même, lors d’une comparution « devant le tribunal » ou par conférence téléphonique enregistrée par un sténographe judiciaire.

Ajournement des causes inscrites pour instruction – procès courts et longs

158. Dès qu’une action est inscrite au rôle des procès courts ou longs, les parties sont réputées être prêtes à procéder à l’instruction de l’action conformément à la règle 48.07. Une cause inscrite au rôle des procès est instruite pendant une semaine d’audiences prévue ou une semaine de procès désignée ou, s’il s’agit d’un procès long, à la date prévue du début du procès long. Si la cause doit être instruite pendant une semaine d’audiences, on s’attend à ce que les parties ou leurs avocats soient prêts à procéder lorsque la cause est appelée à être instruite.

159. Toutes les demandes d’ajournement d’un procès court ou d’un procès long doivent être communiquées sans délai au bureau du coordonnateur des procès.

160. Aux fins de l’obtention de l’ajournement d’un procès court, notamment un ajournement de consentement, une motion doit être signifiée et déposée en vue d’être débattue devant un juge lors d’un jour des motions hebdomadaires régulières ou lors des audiences mensuelles du tribunal d’établissement du rôle des procès, étayée par un affidavit énonçant le motif de la demande d’ajournement. Un ajournement ne peut être accordé que sur ordonnance d’un juge, même si toutes les parties y consentent.

161. Aux fins de l’obtention de l’ajournement d’un procès long, notamment un ajournement de consentement, une motion doit être signifiée et déposée, étayée par un affidavit énonçant le motif de la demande d’ajournement. La motion doit être présentée devant le juge principal régional ou son remplaçant désigné.

162. Les avocats et les parties sont responsables d’aviser le coordonnateur des procès de l’état du procès à venir. Parmi les renseignements qui doivent être communiqués au coordonnateur des procès dès qu’une partie en prend connaissance, on compte notamment ce qui suit :

    1. le règlement de l’action ou une instance de règlement de l’action;
    2. la question de savoir s’il est probable qu’une demande d’ajournement soit présentée;
    3. la question de savoir s’il y aura des motions au début du procès;
    4. la question de savoir si les parties peuvent consentir à libérer le jury;
    5. la nécessité de recourir aux services d’un interprète pour faciliter le témoignage d’un ou de plusieurs témoins;
    6. le nom d’un juge particulier qui pourrait ne pas pouvoir présider en raison d’un conflit éventuel.

Rétablissement d’une action au rôle des procès

163. Une action qui a été radiée du rôle des procès doit être rétablie par une ordonnance d’un juge, obtenue dans le cadre d’une motion, conformément à la règle 48.11. Un affidavit de l’avocat indiquant les motifs de la radiation de l’action du rôle des procès, ainsi que l’état actuel de l’action, est déposé à l’appui de la motion. Si l’action est rétablie au rôle des procès, l’ordonnance indique une date précise d’audience devant le tribunal d’établissement du rôle des procès ou d’audience d’instruction; s’il s’agit d’un procès long, l’action est renvoyée au cabinet du juge principal régional.

Conférences préparatoires au procès – pour les procès courts et longs

164. Les conférences préparatoires au procès dans les affaires civiles sont obligatoires tant pour les procès courts que pour les procès longs. Ces conférences sont fixées à des intervalles de 45 minutes. Les parties ou leurs avocats doivent obtenir les dates de conférence préparatoire au procès auprès du coordonnateur des procès et, lorsqu’ils fixent la date de la conférence préparatoire au procès, déclarer s’ils auront besoin de plus de temps pour des actions complexes. Si ces renseignements ne sont pas fournis en temps opportun, la conférence préparatoire au procès pourrait être ajournée et des dépens pourraient être accordés.

165. Les mémoires de conférence préparatoire au procès doivent être déposés, avec preuve de signification, cinq jours ouvrables avant la date de la conférence préparatoire au procès, conformément à la règle 50.04.La non-conformité à cette règle pourrait mener à l’annulation de la conférence préparatoire au procès et à l’attribution de dépens. Les parties qui se représentent elles-mêmes ne sont pas dispensées de l’obligation de déposer un mémoire de conférence préparatoire au procès.

166. Les mémoires de conférence préparatoire au procès ne doivent pas dépasser 20 pages dactylographiées à double interligne. Les rapports médicaux, contrats, rapports d’experts et autres documents ne doivent pas y être joints. Les extraits pertinents de ces documents doivent être inclus dans le mémoire de conférence préparatoire au procès dactylographié. Il faut apporter les documents à la conférence préparatoire au procès, au cas où le juge qui préside voudrait les examiner. La première ou les deux premières pages du mémoire de conférence préparatoire au procès devraient contenir un « résumé analytique » de l’affaire afin que le juge qui préside puisse rapidement obtenir un aperçu des faits et des questions en litige.

167. Il est aussi fortement conseillé aux parties d’envoyer une copie électronique du mémoire de conférence préparatoire au procès par courriel au greffe de la Cour supérieure où se tiendra la conférence préparatoire au procès au moins cinq jours avant celle-ci. Les adresses de courriel du greffe sont indiquées au paragraphe 135 ci-dessus. Le courriel d’accompagnement devrait indiquer l’intitulé de l’instance, le numéro du dossier du greffe, la partie pour laquelle est présenté le mémoire de conférence préparatoire au procès, le nom de l’avocat ou celui de la partie si celle-ci se représente elle-même, ainsi que la date de la conférence préparatoire au procès.

168. Les avocats commis au dossier ou les avocats informés du dossier qui ont l’autorité pour le faire doivent assister à la conférence préparatoire au procès avec leurs clients, sauf ordonnance préalable dispensant les avocats ou leurs clients d’y comparaître.

169.  Toutes les parties sont tenues de participer à la conférence préparatoire au procès, sauf ordonnance contraire préalable du tribunal rendue conformément à la règle 05.

170. Les arrangements pour une conférence préparatoire au procès par téléphone pour n’importe quelle partie doivent être faits par écrit et reçus au moins dix jours à l’avance afin que le juge qui préside puisse décider si une telle comparution par téléphone est appropriée.

D.  Transfert des causes

De la région du Centre-Sud à une autre région

171. La partie qui veut transférer une action intentée dans la région du Centre-Sud dans une autre région dépose une motion en ce sens auprès du greffe du tribunal du comté vers lequel le transfert est demandé (la région d’accueil), conformément aux règles 4.05(2)4 et 13.1.02(3.1).

172. Dans les régions du Centre-Est, du Centre-Ouest et de Toronto, la motion en vue d’obtenir le transfert de l’instance est instruite par écrit par le juge principal régional. Veuillez consulter la section B de la partie IV de la directive de pratique provinciale, qui décrit le processus relatif aux motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile dans les régions du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et de Toronto.

173. Si le transfert est approuvé, l’ordonnance signée doit être délivrée et inscrite au palais de justice où l’action a été intentée et une demande doit ensuite être présentée pour transférer le dossier au palais de justice de la région d’accueil qui a été approuvé dans l’ordonnance de transfert signée.

D’une autre région à la région du Centre-Sud

174. La partie qui veut transférer une action intentée dans une autre région à la région du Centre-Sud dépose une motion en ce sens auprès du greffe du tribunal du comté de la région du Centre-Sud vers lequel le transfert est demandé, conformément aux règles 4.05(2)4 et 13.1.02(3.1).

175. La motion est instruite par écrit par le juge principal régional de la région du Centre-Sud. Une copie des documents et la preuve du paiement des droits de dépôt sont envoyées au cabinet du juge principal régional de la région du Centre-Sud. Veuillez consulter la section B de la partie IV de la directive de pratique provinciale, qui décrit le processus relatif aux motions en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile dans les régions du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et de Toronto.

176. Si le transfert est approuvé, l’ordonnance signée doit être délivrée et inscrite au palais de justice où l’action a été intentée et une demande doit ensuite être présentée pour transférer le dossier au palais de justice de la région du Centre-Sud qui a été approuvé dans l’ordonnance de transfert signée.

D’un établissement de la Cour supérieure à un autre établissement de la Cour supérieure dans la même région

177. Une motion en vue d’obtenir le transfert d’une instance civile d’un établissement de la région du Centre-Sud à un autre établissement de la même région doit être présentée au palais de justice où l’action a été intentée.

178. S’il s’agit d’une motion de consentement, la motion est examinée par le juge administratif local du palais de justice où l’action a été intentée. Si le transfert de l’instance semble approprié, avant de signer l’ordonnance, le juge administratif local vérifie auprès du juge administratif local du palais de justice vers lequel l’action doit être transférée que celui-ci peut accueillir l’instance.

179. S’il ne s’agit pas d’une motion de consentement, la motion doit être présentée à un tribunal des motions hebdomadaires. Si le juge qui préside décide que l’ordonnance de transfert devrait être rendue, avant de signer l’ordonnance, il vérifie auprès du juge administratif local du palais de justice vers lequel l’action doit être transférée que celui-ci peut accueillir l’instance.

E.  Instances relatives aux hypothèques

180. Conformément à la règle 13.1.01(3), Brantford, Cayuga, Hamilton, Kitchener, St. Catharines, Simcoe et Welland ont été désignés comme lieux où des instances relatives à une hypothèque peuvent être introduites à l’égard d’un bien situé n’importe où dans la région du Centre-Sud.

F.  Recours collectifs : Instances en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs

181. Les avocats ou parties qui introduisent un recours collectif dans la région du Centre-Sud sont priés de lire la partie II de la directive de pratique provinciale, qui s’applique aux recours collectifs partout dans la province.

182. Dans la région du Centre-Sud, deux juges ont été désignés juges des recours collectifs. On peut obtenir les noms des juges des recours collectifs désignés auprès du bureau du chef régional des services judiciaires de la région du Centre-Sud (numéro de téléphone : 905-645-5323; numéro de télécopieur : 905-645-5374). Lorsqu’un recours collectif a été introduit ou est sur le point de l’être dans la région du Centre-Sud, il faut en aviser le chef régional par écrit.

G. Instances entendues à Hamilton par un registraire en matière de faillite

183. Depuis le 1er mars 2020, les nouvelles affaires relevant de la Loi concernant la faillite et l’insolvabilité (Canada), qui sont tranchées par un registraire en matière de faillite en vertu de l’article 192 de la Loi, doivent être déposées et entendues à Hamilton, à condition qu’elles aient pris naissance dans l’une des régions suivantes :

  • Hamilton
  • Norfolk
  • Haldimand
  • Brant
  • Niagara

184. Les affaires qui ont pris naissance dans l’une des régions ci-dessus, mais qui ont été introduites à Toronto avant le 1er mars 2020, continueront d’être entendues à Toronto, sauf ordonnance contraire du tribunal.

1er juin 2016
Modification : le 1mars 2020, le 17 mai 2019, le 1 juillet 2018 (La partie II B [par. 13], partie II C [par. 40, 43, 55]); le 1 mai 2017 (révocation de la partie III H (paragraphes 110 – 115)).

Geoffrey B. Morawetz
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)

Harrison J. Arrell
Juge principal régional
Cour supérieure de justice, région du Centre-Sud