Avis à la profession de la région du centre-sud – Objet : élargissement des affaires en matière civile, familiale et criminelle pouvant être instruites

AVIS

Cet avis a été remplacé.  https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-et-ordonnances-covid-19/#AVIS_8211_REGIONAL

Harrison S. Arrell

Juge principal régional — Cour supérieure de justice

Région du Centre-Sud

Date de publication :   Avis publié le 12 mai 2020 et entré en vigueur le 19 mai 2020 (révisé le 26 mai 2020)

Dans un avis à la profession daté du 15 mars 2020, la Cour supérieure de justice de l’Ontario (CSJ) a informé la profession, les médias et le public que, pendant la suspension des activités normales de la CSJ, la CSJ continuerait d’instruire les affaires urgentes en matière criminelle, familiale et civile.

Depuis ce temps, la CSJ a exploré sans relâche toutes les possibilités d’élargir les services qu’elle peut fournir au public. Comme l’indique l’Avis à la profession provincial publié le 2 avril 2020 par le juge en chef de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’honorable Geoffrey B. Morawetz, chaque région a élargi les types d’affaires qu’elle pourrait instruire à compter du 6 avril 2020, et un autre élargissement a été annoncé le 28 avril 2020.

Après avoir évalué les diverses contraintes technologiques et les ressources disponibles pour instruire les affaires pendant la suspension des activités normales des tribunaux, la CSJ de la région du Centre-Sud a décidé d’étendre ses activités à des affaires additionnelles à compter du 19 mai 2020.

Pendant les prochaines semaines, la région du Centre-Sud continuera de surveiller la situation et, lorsque cela sera possible, d’autres types d’affaires et d’audiences seront ajoutées à celles pouvant être instruites durant cette période exceptionnelle.

Le présent AVIS annule et remplace les AVIS du 2 avril, du 28 avril et du 30 avril 2020 pour la région du Centre-Sud. Cependant, le protocole publié le 7 avril 2020 concernant les affaires de droit de la famille et de protection de l’enfance demeure en vigueur et les parties doivent respecter les exigences qui y sont énoncées en ce qui concerne les documents et le dépôt de documents pour les conférences et les motions :

PROTOCOLE RELATIF AUX AFFAIRES DE DROIT DE LA FAMILLE ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE DANS LA RÉGION JUDICIAIRE DU CENTRE-SUD

Le juge en chef a rendu des ordonnances ajournant les affaires criminelles à des dates précises et prolongeant les mandats d’amener en conséquence. Il a également rendu une ordonnance d’ajournement et de prolongation de certaines ordonnances rendues dans des affaires de protection de l’enfance. Ces ordonnances et d’autres ordonnances du juge en chef peuvent être consultées à https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/avis-et-ordonnances-covid-19/#ORDONNANCES_DES_LA_COUR_DU_JUGE_EN_CHEF.

A) AFFAIRES CRIMINELLES

La Cour rappelle aux parties que les affaires qui devaient faire l’objet d’une audience durant les périodes indiquées ci-dessous sont renvoyées avec mandat aux dates indiquées ci-dessous afin d’être traitées :

  • Les affaires qui devaient faire l’objet d’une audience en mars 2020 (après le 17 mars) et qui avaient été ajournées au 2 juin 2020 sont maintenant ajournées au 6 juillet 2020, à 10 h.
  • Les affaires qui devaient faire l’objet d’une audience en avril 2020 et qui avaient été ajournées au 3 juin 2020 sont maintenant ajournées au 7 juillet 2020, à 10 h.
  • Les affaires qui devaient faire l’objet d’une audience en mai 2020 et qui avaient été ajournées au 4 juin 2020 sont maintenant ajournées au 8 juillet 2020, à 10 h.
  • Les affaires qui devaient faire l’objet d’une audience en juin 2020 et les 2 et 3 juillet 2020 sont maintenant ajournées au 9 juillet 2020, à 10 h.

1. AFFAIRES URGENTES (NE FAISANT PAS PARTIE DE LA LISTE FOURNIE AU PARAGRAPHE 2 CI-DESSOUS)

Toutes les demandes visant l’audition urgente de requêtes en matière criminelle (qui ne font pas partie de la liste fournie au paragraphe 2 ci-dessous) doivent être présentées au moyen d’une lettre (deux [2] pages maximum) indiquant ce qui suit :

  1. La mesure demandée.
  2. La raison pour laquelle l’affaire est urgente.
  3. Une confirmation que l’affaire peut être instruite au moyen d’une audience à distance.

La demande urgente doit être envoyée au coordonnateur des procès du palais de justice où l’affaire doit être instruite :

La lettre sera examinée par l’un des juges chargés du triage des affaires criminelles pour déterminer si l’affaire est urgente. Si l’affaire est jugée urgente, les avocats recevront des directives sur la manière dont elle sera instruite et sur la taille des documents qui pourront être déposés.

Les parties doivent s’engager à déposer tous les documents dès la reprise des activités normales des tribunaux.

2. Les affaires criminelles suivantes ne sont pas jugées urgentes, mais seront instruites

  1. Les affaires relatives à la mise en liberté sous caution (examens sur le maintien en incarcération et audiences initiales pour les infractions prévues à l’art. 469) visant des accusés en détention.
  2. Les affaires urgentes relatives à la mise en liberté sous caution qui visent des personnes qui ont été mises en liberté (affaires liées à des problèmes de santé ou à la COVID-19).
  3. Les observations conjointes sur les plaidoyers de culpabilité pour les accusés en détention qui ont purgé l’entièreté de leur peine.
  4. Les demandes de prolongation de la suspension d’une ordonnance d’interdiction de conduire, d’une ordonnance de paiement d’une amende, et d’une ordonnance relative à la mise en liberté sous caution en attendant la décision de l’appel interjeté à l’encontre de la décision d’un appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui comporte une disposition de temporisation prenant fin avant le 7 juillet 2020.
  5. Les requêtes en habeas corpus.
  6. Une autre conférence préparatoire au procès peut être prévue pour les procès qui devaient avoir lieu en mars, avril, mai et juin 2020 afin de discuter du règlement, de la modification du choix ou de la réinscription du procès au rôle. L’avocat doit contacter le coordonnateur des procès, lequel lui fournira une date non négociable pour la conférence préparatoire au procès ainsi que les détails nécessaires pour y participer.
  7. Les plaidoyers de culpabilité pour les affaires visant des accusés qui ne sont pas en détention et dans lesquelles les parties présenteront des observations conjointes sur une peine autre que l’incarcération de l’accusé.
  8. Les plaidoyers de culpabilité pour les affaires visant des accusés qui ne sont pas en détention lorsque les parties consentent au renvoi hors détention et que le prononcé de la sentence aura lieu après la reprise des activités normales des tribunaux.
  9. Les motions préalables au procès pour lesquelles aucune preuve orale n’est requise. L’accusé doit être en mesure de participer à l’audience via Zoom ou en se connectant à une ligne de conférence et l’avocat doit accepter que le juge qui entend les motions préalables au procès ne sera pas nécessairement le juge du procès.
  10. Toutes les demandes se rapportant à des conférences préparatoires à un procès criminel qui n’étaient pas déjà inscrites au rôle, uniquement pour les parties qui sont représentées par un avocat, peuvent être soumises au coordonnateur des procès du palais de justice où l’affaire a été introduite (voir la liste d’adresses de courriel ci-dessus). Les conférences préparatoires au procès seront mises au rôle selon le protocole qui était déjà en vigueur dans la région du Centre-Sud avant la crise de la COVID-19.
  11. Le tribunal peut entendre les appels de déclarations de culpabilité par procédure sommaire.

B) AFFAIRES DE DROIT DE LA FAMILLE

Nous rappelons aux parties que les affaires qui étaient déjà inscrites au rôle avant la suspension des activités de la Cour supérieure seront traitées comme suit :

Les affaires relevant de la LSEJF qui devaient être instruites :

  • en mars 2020 (après le 17 mars) et qui avaient été ajournés au 2 juin 2020 sont maintenant ajournées au 6 juillet 2020. Les ordonnances existantes sont maintenues;
  • en avril 2020 et qui avaient été ajournées au 3 juin 2020 sont maintenant ajournées au 7 juillet 2020. Les ordonnances existantes sont maintenues;
  • en mai 2020 et qui avaient été ajournées au 4 juin 2020 sont maintenant ajournées au 8 juillet 2020. Les ordonnances existantes sont maintenues;
  • en juin 2020 et aux 2 et 3 juillet 2020 sont maintenant ajournées au 9 juillet 2020. Les ordonnances existantes sont maintenues.

La séance du tribunal débutera à 10 h au palais de justice où les parties étaient censées comparaître.

Les affaires relevant de la LDF qui devaient être instruites :

  • en mars 2020 (après le 17 mars) et qui avaient été ajournés au 9 juin 2020 sont maintenant ajournées au 14 juillet 2020;
  • en avril 2020 et qui avaient été ajournées au 10 juin 2020 sont maintenant ajournées au 15 juillet 2020;
  • en mai 2020 et qui avaient été ajournées au 11 juin 2020 sont maintenant ajournées au 16 juillet 2020;
  • en juin 2020 et aux 2 et 3 juillet 2020 sont maintenant ajournées au 17 juillet 2020.

La séance du tribunal débutera à 10 h au palais de justice où les parties étaient censées comparaître.

1. AFFAIRES URGENTES

Toutes les demandes visant l’audition urgente de motions longues d’une heure ou plus en matière familiale (comme indiqué dans l’avis à la profession du 13 mars 2020) doivent encore être envoyées par courrier électronique au coordonnateur des procès du palais de justice où l’affaire a été déposée. La demande urgente sera transmise au juge de triage, qui déterminera si l’affaire est urgente. Si l’affaire n’est pas jugée urgente, une inscription sera envoyée par courriel à la partie qui a demandé l’audience pour l’aviser de la décision.

Si le juge de triage détermine que l’affaire est urgente, il délivrera une inscription par courriel qui précisera les exigences de dépôt et de signification ainsi que toute autre directive pour l’instruction de la requête.

Les documents électroniques de chaque partie ne doivent pas excéder 10 Mo, sauf si le juge saisi de l’affaire rend une ordonnance autorisant expressément l’envoi des documents au moyen de plusieurs courriels.

Les parties doivent s’engager à déposer tous les documents et à payer les droits prescrits dès la reprise des activités normales des tribunaux.

2. AFFAIRES NON URGENTES

i) MOTIONS SUR CONSENTEMENT ET AUTRES MOTIONS GÉNÉRALES

Toutes les motions sur consentement et autres motions générales doivent être envoyées au greffe du palais de justice où se situe le dossier.

Afin que votre demande soit reçue et traitée par le greffe approprié, l’objet du courriel doit fournir les renseignements suivants :

  • COUR (CSJ)
  • TYPE D’AFFAIRE (affaire criminelle, affaire de droit de la famille, affaire civile, exécution en matière civile, petites créances, succession)
  • NUMÉRO DE DOSSIER (le cas échéant)
  • TYPE DE DOCUMENT (p. ex. motion, mémoire de conférence, autre demande)

ET :

Le corps du courriel doit comprendre les renseignements suivants, selon ce qui s’applique :

  1. Intitulé abrégé de l’instance
  2. Liste des documents joints
  3. Ordonnance demandée
  4. Nom, rôle (p. ex. avocat, représentant, partie, etc.) et coordonnées de la personne qui soumet la demande (courriel et numéro de téléphone)

Les documents électroniques doivent comprendre les documents relatifs à la motion, le consentement de toutes les parties (s’il y a lieu), les adresses de courriel de toutes les parties et un projet d’ordonnance.

Les parties doivent respecter les limites fixées dans le protocole du 7 avril 2020 en ce qui concerne les documents, à moins que le juge saisi de l’affaire n’autorise expressément le dépôt de documents supplémentaires. Tous les documents doivent être présentés avec une taille de caractères d’au moins 12 points.

Un juge examinera les documents et, si cela est approprié, rendra l’ordonnance demandée ou une ordonnance modifiée.

Si le juge a des questions ou des réserves au sujet des documents ou du projet d’ordonnance, le juge enverra aux parties une inscription par courriel précisant les lacunes ou les raisons pour lesquelles l’ordonnance est refusée.

REMARQUE : Toutes les motions générales qui ont été déposées en format papier auprès du tribunal avant le 16 mars 2020 et pour lesquelles les avocats n’ont pas reçu de réponse devraient être soumises de nouveau sous forme électronique, en suivant les directives énoncées ci-dessus.

Les parties doivent s’engager à déposer tous les documents et à payer les droits prescrits dès la reprise des activités normales des tribunaux.

ii) MOTIONS SUR PIÈCES

Lorsque toutes les parties conviennent que la motion peut être instruite en se fondant sur les documents écrits seulement, sans la tenue d’une audience par téléconférence, les parties doivent transmettre les documents relatifs à la motion par voie électronique au greffe du palais de justice où se situe le dossier :

Afin que votre demande soit reçue et traitée par le greffe approprié, l’objet du courriel doit fournir les renseignements suivants :

  • COUR (CSJ)
  • TYPE D’AFFAIRE (affaire criminelle, affaire de droit de la famille, affaire civile, exécution en matière civile, petites créances, succession)
  • NUMÉRO DE DOSSIER (le cas échéant)
  • TYPE DE DOCUMENT (p. ex. motion, mémoire de conférence, autre demande)

ET :

Le corps du courriel doit comprendre les renseignements suivants, selon ce qui s’applique :

  1. Intitulé abrégé de l’instance
  2. Liste des documents joints
  3. Ordonnance demandée
  4. Nom, rôle (p. ex. avocat, représentant, partie, etc.) et coordonnées de la personne qui soumet la demande (courriel et numéro de téléphone)

Les documents électroniques doivent comprendre les documents relatifs à la motion des deux parties, les mémoires, les projets d’ordonnance, les adresses de courriel de toutes les parties et une confirmation écrite de toutes les parties indiquant qu’elles acceptent que la motion soit instruite en se fondant sur des observations écrites seulement.

Les documents électroniques de chaque partie doivent être soumis en format PDF et doivent comprendre des hyperliens menant aux onglets et aux pièces. Les mémoires et le projet d’ordonnance doivent être soumis en format WORD. Tous les documents doivent être présentés avec une taille de caractères d’au moins 12 points. Les parties doivent respecter les limites fixées dans le protocole du 7 avril 2020 en ce qui concerne les documents, à moins que le juge saisi de l’affaire n’autorise expressément le dépôt de documents supplémentaires.

Protocole relatif aux affaires de droit de la famille et de protection de l’enfance dans la région judiciaire du Centre-Sud

Le juge saisi de l’affaire examinera les documents et, en temps utile, délivrera une inscription ou une ordonnance sur la motion. Le juge peut réserver son jugement sur la question des dépens et donner des directives pour la préparation d’observations écrites sur les dépens.

Les parties doivent s’engager à déposer tous les documents et à payer les droits exigibles dès la reprise des activités normales du tribunal.

iii) CONFÉRENCES RELATIVES À LA CAUSE et CONFÉRENCES EN VUE D’UN RÈGLEMENT AMIABLE

Si les parties y consentent — ce consentement ne devant pas être refusé sans raison valable — et souhaitent que leur affaire soit instruite par voie de conférence relative à la cause ou de conférence en vue d’un règlement amiable, pour un dossier déjà ouvert dans le système, une telle conférence sera organisée. Les avocats doivent envoyer un courriel au bureau du coordonnateur des procès approprié pour obtenir une date et une heure pour la conférence.

Une fois la date fixée, les parties peuvent envoyer leurs documents relatifs à la conférence au coordonnateur des procès du palais de justice où se situe le dossier. Les documents doivent être concis.

Les documents doivent comprendre les mémoires de conférence, les preuves de signification, les questions en litige et les projets d’ordonnance. Tous ces documents doivent être concis. Les parties ne doivent pas envoyer de pièces jointes et de pièces, sauf si elles sont demandées. La date d’audience sera fixée par le tribunal et n’est pas négociable. Le coordonnateur des procès enverra aux avocats, par courriel, les détails concernant la téléconférence et la date et l’heure de l’audience.

Les parties doivent suivre les directives indiquées dans le protocole du 7 avril 2020 en ce qui concerne la taille des documents qui peuvent être déposés. Tous les documents doivent être présentés avec une taille de caractères d’au moins 12 points.

Les parties doivent s’engager à déposer tous les documents et à payer les droits prescrits dès la reprise des activités normales des tribunaux.

Les exigences relatives aux documents qui doivent être déposés pour les conférences relatives à la cause, comme indiqué au paragraphe 13 du protocole publié le 7 avril 2020, continuent de s’appliquer et s’appliquent également aux documents déposés pour les conférences en vue d’un règlement amiable.

iv) DIVORCES ET ADOPTIONS

La Cour instruira les demandes de divorce et d’adoption. Les documents soumis au tribunal doivent respecter les directives énoncées au paragraphe 31 du protocole publié le 7 avril 2020 et doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse appropriée parmi les suivantes :

v) MOTIONS CONTESTÉES (MOTIONS BRÈVES)

Le tribunal instruira les motions ou requêtes contestées qui peuvent être plaidées en moins de 45 minutes via Zoom ou par conférence téléphonique. Tant que les activités normales des tribunaux seront suspendues, la date d’audience indiquée sur les documents relatifs à la motion doit être un mercredi.

Les parties doivent déposer, auprès des Services aux tribunaux, des documents concis, en format PDF, qui contiennent des hyperliens vers les onglets et les pièces. Les projets d’ordonnance doivent être déposés en format WORD. Les documents doivent être déposés par courriel auprès des Services aux tribunaux, en utilisant l’adresse appropriée parmi les suivantes :

Tant que les activités normales des tribunaux seront suspendues, l’auteur de la motion doit signifier les documents requis au moins sept (7) jours avant la date fixée pour l’audition de la motion. Si les documents de réponse sont déposés quatre (4) jours avant la date d’audition de la motion, l’auteur de la motion doit déposer une confirmation indiquant que des documents de réponse ont été déposés. Les confirmations doivent être envoyées par courriel au coordonnateur des procès en utilisant l’adresse appropriée parmi les suivantes :

Le coordonnateur des procès fournira ensuite une date non-négociable pour l’audition de la motion et la date qui avait originalement été fixée pour l’audition de la motion sera annulée.

Si aucun document de réponse n’a été déposé d’ici les trois (3) jours précédant la date originalement fixée pour l’audition de la motion, l’auteur de la motion doit déposer une confirmation à cet effet, et la motion sera traitée comme une motion générale non contestée, et la date qui avait originalement été fixée pour l’audition de la motion sera annulée.

Sauf indication contraire dans le protocole du 7 avril 2020, dans l’avis du 12 mai 2020 et dans le présent Avis, les Règles en matière de droit de la famille continuent de s’appliquer.

Les parties doivent s’engager à déposer tous les documents et à payer les droits exigibles dès la reprise des activités normales des tribunaux.

C) AFFAIRES CIVILES

Le tribunal rappelle aux parties que les affaires qui devaient faire l’objet d’une audience durant les périodes indiquées ci-dessous feront maintenant l’objet d’une audience aux dates suivantes afin d’être traitées :

  • Les affaires qui devaient faire l’objet d’une audience en mars 2020 (après le 17 mars) et qui avaient été ajournés au 2 juin 2020 sont maintenant ajournées au 6 juillet 2020, à 10 h.
  • Les affaires qui devaient faire l’objet d’une audience en avril 2020 et qui avaient été ajournées au 3 juin 2020 sont maintenant ajournées au 7 juillet 2020, à 10 h.
  • Les affaires qui devaient faire l’objet d’une audience en mai 2020 et qui avaient été ajournées au 4 juin 2020 sont maintenant ajournées au 8 juillet 2020, à 10 h.
  • Les affaires qui devaient faire l’objet d’une audience en juin 2020 et aux 2 et 3 juillet 2020 sont maintenant ajournées au 9 juillet 2020, à 10 h.

1. AFFAIRES URGENTES (NE FAISANT PAS PARTIE DE LA LISTE CI‑DESSOUS)

Toutes les demandes d’audience urgentes en matière civile (telles qu’elles sont prévues dans l’avis à la profession du 13 mars 2020), qui ne font pas partie de la liste fournie ci-dessous, doivent encore être envoyées par courrier électronique au coordonnateur des procès du palais de justice où se trouve le dossier. La demande urgente sera transmise au juge de triage, qui déterminera si l’affaire est urgente. Si l’affaire n’est pas jugée urgente, une inscription sera envoyée par courriel à la partie qui a demandé l’audience pour l’aviser de la décision.

Si le juge détermine que l’affaire est urgente, il délivrera une inscription par courriel qui précisera les exigences de dépôt et de signification ainsi que toute autre directive pour l’instruction de la requête.

Les documents électroniques de chaque partie doivent être soumis en format PDF et doivent comprendre des hyperliens menant aux onglets et aux pièces. Les mémoires et le projet d’ordonnance doivent être soumis en format WORD. Tous les documents électroniques ne doivent pas excéder 10 Mo, sauf si le juge saisi de l’affaire rend une ordonnance autorisant expressément l’envoi des documents au moyen de plusieurs courriels.

Les parties doivent s’engager à déposer tous les documents et à payer les droits exigibles dès la reprise des activités normales du tribunal.

2. AFFAIRES NON URGENTES

i) MOTIONS SUR CONSENTEMENT, EN HOMOLOGATION ET GÉNÉRALES

Toutes les motions sur consentement, les motions générales et les motions en homologation déposées dans le cadre d’affaires civiles peuvent être instruites et doivent être envoyées par voie électronique au greffe du palais de justice où se situe le dossier.

Les documents électroniques doivent comprendre les documents relatifs à la motion, le consentement de toutes les parties (s’il y a lieu), les adresses de courriel de toutes les parties et un ou des projets d’ordonnance.

Les documents électroniques de chaque partie doivent être soumis en format PDF et doivent comprendre des hyperliens menant aux onglets et aux pièces. Les mémoires et le projet d’ordonnance doivent être soumis en format WORD. Tous les documents électroniques ne doivent pas excéder 10 Mo, sauf si le juge saisi de l’affaire rend une ordonnance autorisant expressément l’envoi des documents au moyen de plusieurs courriels.

Un juge examinera les documents et, si cela est approprié, rendra l’ordonnance demandée ou une ordonnance modifiée.

Si le juge a des réserves concernant les documents ou le projet d’ordonnance, le juge fournira aux parties une inscription précisant les lacunes ou les raisons pour lesquelles l’ordonnance est refusée.

Les parties doivent s’engager à déposer tous les documents et à payer les droits exigibles dès la reprise des activités normales du tribunal.

REMARQUE : Toutes les motions générales qui ont été déposées en format papier auprès du tribunal avant le 16 mars 2020, et pour lesquelles les avocats n’ont pas reçu de réponse, devraient être soumises de nouveau sous forme électronique comme indiqué ci-dessus.

ii) MOTIONS SUR PIÈCES

Lorsque toutes les parties conviennent que la motion peut être instruite en se fondant sur des documents écrits seulement, les parties doivent transmettre les documents relatifs à la motion par voie électronique au greffe du palais de justice où se situe le dossier.

Les documents électroniques doivent être concis et doivent comprendre les documents relatifs à la motion des deux parties, les mémoires, les projets d’ordonnance, les adresses de courriel de toutes les parties et une confirmation écrite de toutes les parties indiquant qu’elles acceptent que la motion soit instruite en se fondant sur des observations écrites seulement.

Les documents électroniques de chaque partie doivent être soumis en format PDF et doivent comprendre des hyperliens vers les onglets et les pièces. Les mémoires et les projets d’ordonnance doivent être soumis en format WORD. Tous les documents électroniques ne doivent pas excéder 10 Mo, sauf si le juge saisi de l’affaire rend une ordonnance autorisant expressément l’envoi des documents au moyen de plusieurs courriels.

Le juge examinera les documents et, en temps utile, délivrera une inscription ou une ordonnance. Le juge peut réserver son jugement sur la question des dépens et donner des directives pour la préparation d’observations écrites sur les dépens.

Les parties doivent s’engager à déposer tous les documents et à payer les droits exigibles dès la reprise des activités normales du tribunal.

iii) CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS EN MATIÈRE CIVILE

La Cour tiendra des conférences préparatoires au procès en matière civile par voie de téléconférence ou via Zoom, selon ce qui sera ordonné par le juge. Les avocats doivent contacter le coordonnateur des procès du palais de justice où se trouve le dossier afin d’obtenir une date d’audience. Les mémoires de conférence préparatoire au procès ne doivent pas excéder 10 pages à double interligne et doivent être soumis en format WORD et la taille de la police de caractères doit être d’au moins 12 points. Les mémoires doivent être déposés par courriel auprès du coordonnateur des procès, lequel confirmera les détails de l’audience.

Si une conférence préparatoire au procès en matière civile devait avoir lieu en mars, avril ou mai 2020 et qu’elle n’a pas eu lieu, l’avocat doit contacter les parties adverses pour confirmer que la conférence préparatoire au procès pourrait avoir lieu via Zoom ou par conférence téléphonique. Le tribunal tiendra également des conférences préparatoires au procès qui n’avaient pas déjà été mises au rôle. Si les parties consentent à la tenue d’une conférence préparatoire au procès, elles doivent communiquer avec le coordonnateur des procès, lequel leur fournira une date non négociable pour la conférence préparatoire au procès et les détails nécessaires pour se joindre à la téléconférence. L’avocat doit avoir accès à la partie donnant des instructions pendant toute la durée de l’audience. Les mémoires relatifs à la conférence préparatoire au procès doivent être concis, être présentés en format WORD, utiliser une police de caractères d’au moins 12 points et être envoyés par courriel au coordonnateur des procès de sorte qu’ils puissent être envoyés au juge trois (3) jours avant l’audience.

REMARQUE : Les conférences préparatoires au procès en matière civile qui sont présentement inscrites au rôle après le 1er juin 2020 auront lieu comme prévu et les détails de l’audience seront fournis aux parties.

iv) MOTIONS ET REQUÊTES CONTESTÉES

Le tribunal instruira les motions ou requêtes contestées qui peuvent être plaidées en moins de 45 minutes via Zoom ou par conférence téléphonique. Tant que les activités des tribunaux seront suspendues, la date d’audience indiquée sur les documents relatifs aux motions doit être un mercredi.

Les parties doivent déposer, auprès des Services aux tribunaux, des documents concis, en format PDF, qui contiennent des hyperliens vers les onglets et les pièces. Les projets d’ordonnance doivent être déposés en format WORD. Les documents doivent être déposés par courriel auprès des Services aux tribunaux, en utilisant l’adresse appropriée parmi les suivantes :

Tant que les activités normales des tribunaux seront suspendues, l’auteur de la motion doit signifier les documents requis au moins sept (7) jours avant la date fixée pour l’audition de la motion. Si les documents de réponse sont déposés quatre (4) jours avant la date d’audition de la motion, l’auteur de la motion doit déposer une confirmation indiquant que des documents de réponse ont été déposés. Les confirmations doivent être envoyées par courriel au coordonnateur des procès en utilisant l’adresse appropriée parmi les suivantes :

Le coordonnateur des procès fournira ensuite une date non-négociable pour l’audition de la motion et la date qui avait précédemment été fixée pour l’audition de la motion sera annulée.

Si aucun document de réponse n’est déposé d’ici les trois (3) jours précédant la date originalement fixée pour l’audition de la motion, l’auteur de la motion doit déposer une confirmation à cet effet, et la motion sera traitée comme une motion générale non contestée, et la date qui avait originalement été fixée pour l’audition de la motion sera annulée.

Les parties doivent s’engager à déposer tous les documents et à payer les droits exigibles dès la reprise des activités normales des tribunaux

v) MOTIONS LONGUES ET MOTIONS EN VUE D’OBTENIR UN JUGEMENT SOMMAIRE

Le tribunal entendra les motions longues et les motions en vue d’obtenir un jugement sommaire d’une durée de trois (3) heures ou moins.

Tant que les activités des tribunaux seront suspendues, la date d’audience indiquée sur les documents relatifs aux motions doit être un mercredi.

Les parties doivent déposer, auprès des Services aux tribunaux, des documents concis, en format PDF, qui contiennent des hyperliens vers les onglets et les pièces. Les projets d’ordonnance doivent être déposés en format WORD. Les documents doivent être déposés par courriel auprès des Services aux tribunaux, en utilisant l’adresse appropriée parmi les suivantes :

L’avocat doit ensuite signifier les documents requis au moins sept (7) jours avant la date fixée pour l’audition de la motion. Si les documents de réponse sont déposés quatre (4) jours avant la date d’audition originale de la motion, l’auteur de la motion doit déposer une confirmation indiquant que des documents de réponse ont été déposés. Les confirmations doivent être envoyées par courriel au coordonnateur des procès en utilisant l’adresse appropriée parmi les suivantes :

Le coordonnateur des procès fournira ensuite une date non-négociable pour l’audition de la motion et la date qui avait précédemment été fixée pour l’audition de la motion sera annulée.

Si aucun document de réponse n’est déposé d’ici les trois (3) jours précédant la date originalement fixée pour l’audition de la motion, l’auteur de la motion doit déposer une confirmation à cet effet, et la motion sera traitée comme une motion générale non contestée, et la date qui avait originalement été fixée pour l’audition de la motion sera annulée.

Les parties doivent s’engager à déposer tous les documents et à payer les droits exigibles dès la reprise des activités normales des tribunaux

vi) CONFÉRENCES DE GESTION DE LA CAUSE ET RECOURS COLLECTIFS

La Cour tiendra les conférences de gestion de la cause nécessaires et les conférences nécessaires dans les affaires civiles. Les parties doivent communiquer avec leur coordonnateur des procès respectif par courrier électronique afin d’organiser une conférence téléphonique avec le juge.

La Cour traitera les affaires relatives à la gestion de la cause dans les recours collectifs et les parties devront communiquer avec leur coordonnateur des procès respectif par courrier électronique afin d’organiser la conférence téléphonique avec le juge.

D) AFFAIRES ENTENDUES PAR LE REGISTRAIRE EN MATIÈRE DE FAILLITE

1. AFFAIRES URGENTES

Les protonotaires chargés de la gestion des causes qui agissent en qualité de registraire en matière de faillite instruiront les affaires urgentes et dans lesquelles le temps est un facteur ainsi que les affaires où l’absence d’audience pourrait avoir des répercussions financières immédiates et importantes. Les registraires utiliseront leur pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une affaire doit être entendue d’urgence et décideront si l’affaire sera entendue par téléconférence, par vidéoconférence ou par écrit.

Le personnel du greffe continuera d’accepter les dépôts de documents par voie électronique pour les faillites urgentes pendant la suspension des activités normales des tribunaux. La partie qui désire qu’une affaire soit entendue d’urgence doit envoyer au greffe de Hamilton, à HamiltonSCJCourt@ontario.ca, un courriel de deux pages ou moins expliquant pourquoi l’affaire est urgente ou le temps presse ou encore pourquoi l’absence d’audience aura des répercussions financières importantes. La partie doit fournir une estimation du temps requis pour l’audience. La partie doit également joindre un formulaire de demande dûment rempli.

Si le registraire en matière de faillite détermine qu’une affaire doit être entendue d’urgence, le greffe de Hamilton demandera à la partie de communiquer par courriel avec le registraire qui entendra l’affaire.

2. TAXATIONS À INSTRUIRE SUR PIÈCES

La taxation des états des recettes et des débours (dans les cas où une lettre de commentaires claire a été reçue) et la taxation des mémoires de frais sont considérées comme des affaires urgentes et pour lesquelles le temps presse, et elles seront traitées sur pièces. Si une partie désire qu’une taxation soit traitée sur pièces, elle doit envoyer les documents au greffe de Hamilton, à HamiltonSCJCourt@ontario.ca, et demander que la taxation soit fixée le plus tôt possible.

Les documents suivants doivent être déposés :

  1. État des recettes et des débours (ERD) — chaque demande de taxation doit être accompagnée : 1) du dossier contenant les documents requis pour l’examen, y compris l’ERD, et 2) d’une copie PDF séparée de l’ERD aux fins de signature.
  2. Lettre de commentaires.
  3. Affidavit des honoraires du syndic, avec les bordereaux et tout autre document pertinent (s’il y a des circonstances atténuantes ou des complexités concernant l’administration de la succession, ces questions doivent être abordées dans l’affidavit déposé à l’appui de la taxation).
  4. Résolution de l’inspecteur approuvant l’ERD (si elle ne ressort pas de l’ERD).
  5. Copies des mémoires de frais pour services juridiques taxés.
  6. Bilan — un seul exemplaire.
  7. Grand livre général de la succession ou balance de vérification détaillée.

Il n’est pas nécessaire de joindre les documents suivants à ces dépôts pour le moment :

  1. Copies des documents.
  2. Copies numérisées des formulaires vierges ou non remplis, ou des pages non remplies ou vierges après les onglets.
  3. Copies des documents, avis ou rapports relatifs à la libération du failli.
  4. Affidavits de signification prouvant la signification des documents d’introduction de la procédure de mise en faillite.

Les documents joints ne doivent pas dépasser 10 Mo chacun.

Documents pour une audience urgente

Les parties doivent envoyer au registraire en matière de faillite qui entendra l’affaire tous les documents nécessaires en vue de l’audience et en envoyer une copie au greffe de Hamilton à HamiltonSCJCourt@ontario.ca. Le système ne peut pas accommoder les dossiers volumineux. Par conséquent, les parties doivent déterminer elles-mêmes quels documents sont réellement nécessaires. Les parties devraient également envisager la possibilité d’envoyer les documents volumineux en recourant au partage de fichiers sécurisé au lieu de les joindre au courriel. La jurisprudence et les autres sources citées dans un mémoire doivent être fournies sous forme d’hyperliens. Lorsque des hyperliens sont fournis, les parties ne sont pas tenues de déposer un recueil de jurisprudence et de doctrine. Le registraire demandera des documents supplémentaires au besoin.

Des copies papier des documents ainsi que les droits de dépôt exigibles devront être déposés auprès du greffe de Hamilton lorsque les activités normales des tribunaux reprendront.

Affidavits

Les parties doivent consulter les ressources du Barreau au sujet de l’attestation électronique, ainsi que sa Déclaration d’entreprise sur le COVID-19, qui autorise l’attestation électronique aux fins des affidavits. Les registraires en matière de faillite accepteront les affidavits qui n’ont pas été faits sous serment ou par déclaration avant l’audience, pourvu qu’un affidavit fait sous serment ou par déclaration soit fourni avant l’audience ou que le déposant soit disponible pendant la téléconférence pour attester le contenu.

Ordonnances

Les projets d’ordonnance finalisés doivent être envoyés directement au registraire en matière de faillite. Le registraire signera l’ordonnance et en fera parvenir une copie signée et numérisée à la partie concernée. L’ordonnance entrera en vigueur à la date où elle est rendue et il ne sera pas nécessaire qu’elle soit enregistrée.

3. DÉLIVRANCE DE REQUÊTES EN FAILLITE SUR PIÈCES

La procédure habituelle qui s’applique au dépôt de requêtes en faillite demeurera en vigueur. La partie doit transmettre la requête par courriel au greffe de Hamilton, puis en envoyer une copie en format papier par courrier ordinaire le même jour ou le lendemain, accompagnée des droits de dépôt exigibles. Il sera possible d’obtenir une date pour l’audience sur pièces en envoyant une demande au greffe de Hamilton à HamiltonSCJCourt@ontario.ca.

La signification doit être faite conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la preuve de cette signification doit être envoyée par courriel, avant la date de l’audience sur pièces, à HamiltonSCJCourt@ontario.ca.

Si la requête est présentée sur consentement ou qu’elle n’est pas contestée, le registraire examinera l’affaire sur pièces. Si la requête est contestée, le registraire ajournera l’affaire pour la porter devant un juge de la Cour supérieure.

4. AUTRES AFFAIRES INSTRUITES SUR PIÈCES

Les registraires en matière de faillite examineront également sur pièces d’autres affaires urgentes et dans lesquelles le temps est un facteur, y compris les affaires suivantes :

  1. Motions en vue de proroger la période visée par la proposition lorsqu’un avis d’intention de faire une proposition a été déposé.
  2. Motions en vue d’obtenir l’approbation d’une proposition fondée sur la Section I.
  3. Motions en rétablissement d’une proposition de consommateur.
  4. Motions en vue d’obtenir l’autorisation de déposer une proposition complémentaire ou une deuxième proposition de consommateur.
  5. Demandes de libération du failli après le respect d’ordonnances de libération antérieures.
  6. Toute autre affaire que le registraire juge opportun d’examiner.

Si une partie désire demander la libération du failli après le respect d’ordonnances de libération antérieures, elle doit envoyer les documents pertinents au greffe de Hamilton, à HamiltonSCJCourt@ontario.ca, ainsi qu’une formule de demande (voir le lien ci-dessus) dûment remplie, et demander que l’audience relative à la demande ait lieu le plus tôt possible. Le système ne peut pas accommoder les documents volumineux. Par conséquent, les parties doivent déterminer elles-mêmes quels documents sont réellement nécessaires. La partie concernée devra déposer auprès du greffe de Hamilton, par courrier ordinaire, une copie papier des documents, accompagnée des droits de dépôt exigibles, lorsque les activités régulières de la Cour reprendront.

Si une partie souhaite qu’une motion soit entendue sur pièces, elle doit demander une date d’audience au greffe de Hamilton en envoyant un courriel à HamiltonSCJCourt@ontario.ca ainsi qu’un formulaire de demande dûment rempli (voir le lien ci-dessus). Une fois qu’une date a été fixée, la partie doit signifier la motion conformément aux exigences de signification prévues dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la procédure énoncée à la règle 37.12.1 des Règles de procédure civile. L’auteur de la motion doit envoyer, par courriel, les documents ainsi que la preuve de la signification au greffe de Hamilton, à HamiltonSCJCourt@ontario.ca. Les parties doivent déterminer elles-mêmes quels documents sont réellement nécessaires. Les parties doivent déposer une copie papier de leurs documents auprès du greffe de Hamilton, ainsi que les droits de dépôt exigibles, lorsque les activités normales des tribunaux reprendront.

Dès qu’elles seront rendues, les ordonnances seront numérisées et envoyées par courriel à la partie concernée. L’ordonnance entrera en vigueur à la date où elle est rendue et il ne sera pas nécessaire qu’elle soit enregistrée.

5. AFFAIRES DÉJÀ DÉPOSÉES

Si une partie a précédemment déposé des demandes, requêtes ou motions de la nature de celles qui seront instruites conformément à la procédure énoncée dans le présent Avis, elle doit déposer de nouveau ces documents en les envoyant par courriel, conformément à cette même procédure. Dans la mesure du possible, la partie doit préciser que le document en question a précédemment été déposé et que les droits de dépôt ont été payés, le cas échéant.

Harrison S. Arrell

Juge principal régional de la Cour supérieure de justice
Région du Centre-Sud
Avis publié le 12 mai 2020 et entré en vigueur le 19 mai 2020