Ordonnance accordant de la flexibilité dans les procédures d’insolvabilité à la suite de l’impact économique lié à COVID-19 (27 avril 2020)

Remarque : une traduction de l’ordonnance se trouve ci-dessous. Ceci n’est pas le texte officiel. Pour le texte officiel, qui est en anglais, consultez le : https://www.ontariocourts.ca/scj/notices-and-orders-covid-19/order-providing-flexibility-insolvency-proceedings-april-27-2020/

No de dossier de la cour : 31-2597721

ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

FAILLITES ET INSOLVABILITÉ

L’HONORABLE                                                               ) 
JUGE EN CHEF                                                               )  LE LUNDI 27 AVRIL 2020
GEOFFREY B. MORAWETZ                                           )

DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DÉPOSÉE PAR
STEPHEN FRANCIS PODGURSKI
(ville de Courtice, région de Durham, Ontario)

ORDONNANCE

LA REQUÊTE, déposée par la surintendante des faillites (« la surintendante ») en vertu de l’alinéa 5(4)a) et des paragraphes 66.31(1), 187(11) et 187(12) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, dans sa version modifiée (« la LFI »), a été entendue par vidéoconférence le 24 avril 2020.

APRÈS AVOIR LU l’avis de requête, l’affidavit d’Elisabeth Lang, surintendante, souscrit le 22 avril 2020, l’affidavit d’André Bolduc, syndic autorisé en insolvabilité, souscrit le 22 avril 2020, et le mémoire de la surintendante,

APRÈS AVOIR ENTENDU les représentations de l’avocate représentant la surintendante, de l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation et de Stephen Podgurski, qui ont donné leur consentement à cette requête,

  1. LA COUR ORDONNE ET DÉCLARE ce qui suit, pour les fins de la présente ordonnance :
    1. la « période d’urgence » commence le 13 mars 2020 et se termine le 30 juin 2020, étant entendu que les dates de début et de fin sont comprises dans cette période;
    2. la « période de suspension » commence à la date du prononcé de la présente ordonnance et se termine le 30 juin 2020, étant entendu que les dates de début et de fin sont comprises dans cette période.
  2. LA COUR ORDONNE que la présente ordonnance s’applique à :
    1. toutes les « propositions concordataires actives » (propositions en vertu de la section I), c’est-à-dire toutes les propositions en vertu de la section I déposées auprès du Bureau du surintendant des faillites (BSF) jusqu’à la fin de la période d’urgence;
    2. toutes les « propositions de consommateur actives » (propositions en vertu de la section II), c’est-à-dire toutes les propositions en vertu de la section II déposées auprès du BSF ou rétablies d’office en application de la LFI jusqu’à la fin de la période d’urgence, mais à l’exclusion des propositions en vertu de la section II qui étaient annulées ou réputées annulées ou qui avaient été entièrement exécutées le jour ou avant le jour du prononcé de la présente ordonnance;
    3. tous les « dossiers de faillite actifs », c’est-à-dire tous les dossiers de faillite déposés auprès du BSF jusqu’à la fin de la période d’urgence, mais à l’exclusion des faillites pour lesquelles le failli a obtenu sa libération le jour ou avant le jour du prononcé de la présente ordonnance.
  3. LA COUR ORDONNE que les délais de signification et de production de l’avis de requête et du dossier de requête soient par la présente abrégés et validés de sorte que la requête puisse être entendue en bonne et due forme aujourd’hui sans nécessité de signification supplémentaire.
  4. LA COUR ORDONNE la dispense de l’obligation de déposer un avis de requête distinct et les affidavits à l’appui dans chaque dossier d’insolvabilité en Ontario visé par la présente ordonnance.
  5. LA COUR ORDONNE la dispense de l’obligation d’aviser de la requête tout débiteur, inspecteur ou créancier à l’égard des dossiers de faillite et de proposition administrés en Ontario.
  6. LA COUR ORDONNE que la surintendante des faillites publie sans délai la présente ordonnance sur le site Web du BSF.

Affaires applicables aux propositions concordataires actives

  1. LA COUR ORDONNE que le délai prévu à l’article 51 de la LFI pour tenir l’assemblée des créanciers devant avoir lieu pendant la période d’urgence fasse l’objet d’une prolongation correspondant à la période de suspension.

Affaires applicables aux propositions de consommateur actives

  1. LA COUR ORDONNE que le délai prévu à l’article 66.15 de la LFI pour tenir l’assemblée des créanciers devant avoir lieu pendant la période d’urgence fasse l’objet d’une prolongation correspondant à la période de suspension.
  2. LA COUR ORDONNE qu’aucune proposition de consommateur active ne soit réputée annulée en vertu de l’article 66.31 de la LFI, à moins que le débiteur consommateur ne soit en défaut :
    1. dans le cas où les paiements prévus par la proposition de consommateur active doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur consommateur est en défaut de payer un montant représentant trois versements ou plus, plus un montant supplémentaire représentant un maximum de trois versements en lien avec des défauts survenus entre le 13 mars 2020 et le 31 décembre 2020; ou
    2. dans le cas où les paiements prévus par la proposition de consommateur active doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l’expiration d’un délai de trois mois après le jour où le débiteur consommateur a été en défaut de payer tout montant à l’exception des versements à effectuer entre le entre le 13 mars 2020 et le 31 décembre 2020, soit dans les six mois suivant la date à laquelle le débiteur consommateur a été en défaut.

Affaires applicables aux dossiers de faillite actifs :

  1. LA COUR ORDONNE que l’obligation incombant au syndic de demander sans délai au tribunal une date d’audience au cours de la période d’urgence, en vertu du paragraphe 170.1(3) de la LFI, fasse l’objet d’une prolongation correspondant à la période de suspension.
  2. LA COUR ORDONNE que le délai prévu à l’article 102 de la LFI pour tenir l’assemblée des créanciers devant avoir lieu au cours de la période d’urgence fasse l’objet d’une prolongation correspondant à la période de suspension.
  3. LA COUR ORDONNE que les délais prévus aux paragraphes 105(4) et (10) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité pour tenir les séances de médiation devant avoir lieu durant la période d’urgence fassent l’objet d’une prolongation correspondant à la période de suspension.
  4. LA COUR ORDONNE que toute partie intéressée puisse présenter au tribunal une demande afin de mettre fin aux redressements prévus dans la présente ordonnance en qui a trait à toute procédure en donnant un avis de cinq jours au syndic, au BSF et à toute autre partie susceptible d’être touchée par l’ordonnance demandée.

G.B. Morawetz, JUGE EN CHEF
Juge en chef Geoffrey B. Morawetz