Directive de pratique concernant les affaires de droit de la famille – Région du Nord-Ouest

Avis de modification:

Le 4 septembre 2018 :

  • La partie II a été modifiée afin d’expliquer comment établir des dates d’audition des motions longues et déposer des copies électroniques de documents accompagnant des motions par clé USB;
  • La partie III a été modifiée en ce qui concerne la durée des conférences et les demandes d’approbation du tribunal pour des comparutions par téléconférence et vidéoconférence.

Partie I a [par. 2 à 6], partie II G [par. 17] a été modifiée le 1er juillet 2018


En vigueur depuis le 1er juin 2016

La présente directive de pratique s’applique aux instances de droit de la famille à la Cour supérieure de justice, dans la région du Nord-Ouest (Thunder Bay, Fort Frances et Kenora). Elle l’emporte sur toutes les directives de pratique précédentes concernant les instances de droit de la famille dans la région du Nord-Ouest. Ces directives de pratique précédentes sont révoquées.

Il est recommandé aux avocats et aux parties de consulter les parties pertinentes de la Directive de pratique provinciale (Partie 1 en particulier).

Tous les documents doivent être déposés au greffe du tribunal où l’instance a été introduite.

Chaque formulaire qu’exigent les Règles en matière de droit de la famille est affiché sur le site Web des formules des cours de l’Ontario à :  http://ontariocourtforms.on.ca/fr/family-law-rules-forms/. Le Formulaire d’inscription au rôle des procès pour les affaires de droit de la famille est affiché sur le site Web de la Cour supérieure de justice, à :  https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/pratique/regles-formules/.

Les formulaires pour demander de participer à une instance par téléconférence ou vidéoconférence peuvent être obtenus en appelant le bureau du coordonnateur des procès du palais de justice où l’instance a été introduite. Les coordonnées du bureau du coordonnateur des procès de chaque centre figurent dans le calendrier régional des audiences.

Des renseignements sur d’autres services de droit de la famille offerts dans la région du Nord-Ouest sont indiqués à l’Annexe A.

Partie I : Confirmations

  1. Chaque partie à une motion ou à une conférence doit déposer, au bureau du greffe, une Formule 14C –  Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference – , ou les parties peuvent déposer une formule 14C conjointement, au plus tard à 14 h, troisjours ouvrables avant la date prévue pour l’audition de la motion ou la conférence, sauf en cas de motions longues, qui doivent être déposées avant 14 h, sept jours avant l’audition de la motion.
  2. Sauf si les parties n’ont pas d’avocat et qu’une ordonnance judiciaire les empêche de communiquer entre elles, les parties ou leurs avocats doivent se consulter avant de remplir la formule 14C – Confirmations de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference.
  3. Si la formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires n’a pas été déposée, au moins par une partie, la conférence ou l’audition de la motion ne sera pas ajoutée à la liste quotidienne des audiences et le tribunal ne pourra donc pas l’entendre.
  4. La formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires ne doit contenir que les questions spécifiques qui seront abordées pendant la conférence ou l’audition de la motion. Elle doit indiquer les documents que le juge doit lire, en renvoyant clairement au volume pertinent, à l’onglet et aux numéros de page pertinents du dossier continu. Si ces renseignements ne sont pas fournis, le juge pourrait ne pas lire les documents indiqués, la motion risquerait de ne pas être entendue ou la conférence d’être tenue le jour prévu et des dépens pourraient être adjugés.
  5. La formule 14C – Confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference formulaires doit également indiquer une estimation réaliste de la durée de l’audition complète de la motion ou de la tenue de la conférence, y compris le temps dont a besoin l’autre partie. Les parties devront respecter la durée indiquée dans leur confirmation.
  6. Si une formule 14C de confirmation de motion ou la Formule 17F Confirmation de conference est déposée pour un ajournement sur consentement, aucune des parties ne doit comparaître au tribunal pour faire des observations au sujet de l’ajournement, sauf instructions contraires du tribunal.

Partie I.1 : Comparutions par téléphone et vidéo

  1. Les avocats et les parties qui demandent d’assister à une audience ou conférence par téléconférence ou vidéoconférence peuvent, dans des instances où le service Courtcall est disponible, organiser leur présence par le biais du service Courtcall conformément à la Directive de pratique pour la région du Nord-Ouest. Si une partie ou un avocat souhaite participer à distance, par voie de téléconférence ou vidéoconférence, mais pas par l’intermédiaire du service CourtCall, il doit déposer le formulaire de demande prescrit. La partie ou l’avocat devrait consulter la Directive de pratique pour la région du Nord-Ouest qui contient des renseignements plus détaillés sur CourtCall et les formulaires de demande.

Partie II : Motions

A. Motions brèves

  1. Les motions dont l’audition devrait durer moins que deux heures (y compris la réplique et la motion reconventionnelle de l’autre partie, le cas échéant) peuvent être entendues un jour normalement prévu pour des motions, en signifiant et déposant les documents liés à la motion au greffe du tribunal, dans les délais prévus par les Règles en matière de droit de la famille.

B. Motions longues

  1. Les motions dont l’audition devrait durer deux heures ou plus (y compris la réplique et la motion reconventionnelle de l’autre partie, le cas échéant) doivent être inscrites au rôle en obtenant une date spéciale du chef régional ou du coordonnateur des procès. L’auteur de la motion doit signifier et déposer tous les documents utilisés dans le cadre de la motion au moins 30 jours avant la date prévue pour l’audition de la motion longue, sinon la date sera libérée. La partie intimée doit signifier et déposer ses documents de réponse au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition de la motion Les documents de réplique, le cas échéant, et une formule 14C-Confirmation dûment remplie, confirmant la date d’audition de la motion longue et les documents à lire, doivent également être signifiés et déposés au plus tard à 14 h, sept jours avant la date prévue pour l’audition de la motion longue. Si une motion longue n’est pas confirmée avant 14 h, sept jours à l’avance, elle sera retirée de la liste des audiences et la date sera libérée.

C. Mémoires et cahiers de jurisprudence et doctrine

  1. Un mémoire correctement rédigé doit être déposé pour les motions longues, mais est facultatif pour les motions brèves. Si l’auteur de la motion omet de déposer un mémoire obligatoire, la motion ne sera pas entendue. Le mémoire doit être imprimé sur du papier de bonne qualité, de 216 millimètres sur 279 millimètres, sur un côté seulement, à double interligne et avec une marge d’environ 40 millimètres sur le côté gauche. La police de caractère doit être d’au moins 12 points ou d’un espacement de 10 cpp.
  2. Les parties doivent déposer leurs mémoires avec les documents qui accompagnent la motion.
  3. Les mémoires ne peuvent pas contenir plus de 20 pages chacun sans l’autorisation du tribunal.
  4. Les décisions qui figurent sur la liste des cas les plus souvent cités de la Cour ne doivent pas être remises au tribunal avec le mémoire. Une liste mise à jour des affaires de droit de la famille les plus souvent citées est affichée sur le site Web de la Cour, à : https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/. Toutefois, des extraits des décisions citées doivent être inclus dans le mémoire ou le cahier de jurisprudence et doctrine, en plus des copies de toute autre décision sur laquelle une partie se fonde.

D. Motions selon la formule 14B

  1. La formule 14B doit être déposée au greffe et ne peut pas être déposée par télécopieur. La motion selon la formule 14B doit être accompagnée d’une copie d’un projet d’ordonnance (formule 25) et d’une enveloppe-réponse préaffranchie pour chaque partie.
  2. La formule 14B doit être versée au dossier continu et une copie du projet d’ordonnance doit être jointe à l’endroit adéquat du volume d’inscriptions.

E. Recueil

  1. Un recueil* contenant les documents et les éléments de preuve indispensables pour l’audition de la motion peut être déposé dans le cadre de motions longues ou complexes. La partie qui souhaite déposer un recueil doit le faire avec son mémoire. Un recueil conjoint peut être déposé avec le mémoire de l’intimé.

*Le recueil contient normalement l’avis de motion, les affidavits et les états financiers, ainsi que des extraits des éléments de preuve et des pièces qui seront cités dans les plaidoiries relatives à la motion.

F. Copies électroniques des documents

  1. Lorsqu’une motion est complexe ou que les documents qui l’accompagnent sont très longs, les parties devraient déposer au greffe une copie électronique de leurs documents sur une clé USB, en indiquant clairement le nom du dossier pour chaque document, en plus des copies papier.
  2. La clé USB doit être accompagnée d’une liste des dossiers sauvegardés sur la clé USB, l’intitulé, le numéro de dossier du greffe, les noms des avocats (le cas échéant) et les noms des parties. Dans la mesure du possible, la clé USB doit porter une étiquette indiquant l’intitulé et le numéro de dossier.
  3. Ni la clé USB ni les fichiers qu’elle renferme ne doivent être protégés par un mot de passe.

G. Motions urgentes avec préavis

  1. Une partie peut présenter une motion urgente avec préavis, sans conférence relative à la cause, dans une situation d’urgence ou de difficulté, comme le prévoit la règle 14 (4.2). La partie qui présente une motion de ce genre doit signifier et déposer tous les documents nécessaires, sauf la formule 14C-Confirmation de motion. Avant de déposer une motion urgente, la partie requérante devrait contacter le coordonnateur des procès pour savoir si une conférence relative à la cause urgente peut être fixée avant l’audition de la motion.
  2. Pour accélérer la délivrance de l’ordonnance, les parties sont encouragées à remettre au tribunal un projet d’ordonnance.

H. Motions urgentes sans préavis

  1. Des motions sans préavis ne peuvent être déposées que dans des circonstances exceptionnelles, tel qu’énoncé à la règle 14 (12).
  2. En règle générale, le tribunal ne peut pas rendre d’ordonnance sans permettre aux parties de participer à l’instance. Outre les exigences décrites au paragraphe 17 ci-dessus, la partie qui présente une motion sans préavis à l’autre partie doit expliquer pourquoi elle n’a pas signifié de préavis à l’autre partie. Les documents utilisés dans le cadre de la motion devraient indiquer clairement pourquoi le préavis était inutile ou impossible à donner dans des conditions raisonnables, ou tout autre motif qui justifierait d’entendre la motion sans préavis à l’autre partie.
  3. À moins que le tribunal n’en ordonne autrement, une ordonnance rendue sur motion présentée sans préavis, ainsi que tous les documents utilisés lors de la motion, doivent être signifiées à l’autre partie. L’affaire doit être de nouveau portée devant le tribunal dans les 14 jours qui suivent, comme le prévoit la règle14 (14).
  4. Si une personne demande une ordonnance de ne pas faire dans le cadre de sa motion urgente, elle doit également remplir le formulaire d’inscription de l’ordonnance de ne pas faire, de couleur rose, en indiquant les renseignements exigés (comme les noms et dates de naissance des personnes visées, ainsi que les adresses où l’autre partie n’a pas le droit de se rendre). Ce formulaire peut être obtenu auprès du greffe où la motion urgente a été déposée.
  5. Si une ordonnance de ne pas faire est rendue, le tribunal peut faire signifier les documents à l’autre partie, sur demande d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat.

Partie III : Conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable, conférences d’inscription au rôle des procès

I. Conférences

  1. Les avocats ou les parties doivent communiquer entre eux avant toute conférence, en vue de tenter de réduire ou de résoudre les questions en litige, sauf si les parties agissent pour leur propre compte et qu’elles n’ont pas le droit de communiquer entre elles en vertu d’une ordonnance judiciaire.
  2. Les mémoires de conférence relative à la cause et les mémoires de conférence en vue d’un règlement amiable doivent être déposés conformément aux Règles en matière de droit de la famille.
  3. Toutes les conférences sont fixées pour une durée d’une heure.
  4. Les parties devraient apporter leur formulaire d’inscription au rôle des procès à la conférence en vue d’un règlement amiable, en veillant à remplir leurs parties respectives.
  5. Si l’affaire n’est pas résolue à la fin de la conférence en vue d’un règlement amiable, le tribunal décidera si le formulaire d’inscription au rôle des procès peut être rempli entièrement lors de la conférence ou peu de temps après. Il donnera des instructions aux parties pour les aider à remplir le formulaire.
  6. Au besoin, le tribunal ordonne aux parties de participer à une conférence d’inscription au rôle des procès en vue de passer en revue les questions liées à l’établissement d’une date de procès et de veiller à ce que le formulaire d’inscription au rôle des procès soit correctement remplie. Chaque partie doit remplir la partie du formulaire d’inscription au rôle des procès qui la concerne et le déposer au tribunal avant la tenue de la conférence d’inscription au rôle des procès, dans les délais prévus à la règle 17 (13.1).
  7. L’objet de la conférence d’inscription au rôle des procès est (i) de veiller à ce que les parties soient prêtes pour le procès, (ii) d’examiner la liste des témoins proposés de chaque partie et (iii) de veiller à ce que la durée estimée du procès soit exacte. Il faut également tenir compte de tout autre facteur susceptible d’être pertinent en vertu de la règle 1, afin de limiter la durée et la portée du procès.
  8. Une date de procès n’est fixée qu’après que le tribunal a passé en revue et accepté le formulaire d’inscription au rôle des procès dûment rempli.

J. Conférences de gestion du procès

  1. Une conférence de gestion du procès est fixée par les parties au moment où la date du procès est assignée. Dans la mesure du possible, cette conférence aura lieu dans les deux semaines de la date prévue pour le procès, selon la disponibilité des ressources judiciaires.
  2. Le mémoire de conférence de gestion du procès (formule 17E) n’est plus exigé. Au lieu de déposer ce formulaire, les parties doivent déposer les documents suivants avant la conférence de gestion du procès dans les délais prévus à la règle 17 (13.1) :
    1. Le formulaire d’inscription au rôle des procès dûment rempli par le requérant;
    2. Un résumé de la déclaration préliminaire de chaque partie;
    3. Une offre de règlement amiable que chaque partie doit signifier à l’autre et apporter à la conférence.
  3. Le formulaire d’inscription au rôle des procès doit être déposé au tribunal ou versé au dossier continu.
  4. L’objet de la conférence d’inscription au rôle des procès est de veiller à ce que les parties soient prêtes pour le procès, de vérifier qu’elles ont déposé le dossier d’instruction et échangé les documents qu’exige le formulaire d’inscription au rôle des procès, ainsi que de tenter une dernière fois de régler le différend à l’amiable.
  5. Si l’affaire est réglée à l’amiable et que le procès n’est plus nécessaire, une des parties doit en aviser sans tarder le coordonnateur des procès pour que la date fixée puisse être libérée. Une copie du procès-verbal de transaction ou du consentement doit être déposée au greffe dans le même temps.

K. Dossiers d’instruction

  1. Le requérant doit signifier et déposer un Dossier d’instruction au moins 30 jours avant la date prévue du procès, faute de quoi l’affaire sera retirée de la liste des procès, sous réserve d’une instruction contraire du tribunal. Les états financiers ne doivent pas être mis à jour après que le dossier d’instruction est déposé conformément à la règle 13 (12), à moins que le formulaire d’inscription au rôle des procès ne l’exige.

L. Dates de procès

  1. Les procès sont assignés à des audiences précises tenues tout au long de l’année, dans chaque tribunal de la région du Nord-Ouest. Veuillez contacter le coordonnateur des procès pertinent pour savoir quelles sont les dates de procès assignées dans un palais de justice en particulier.
  2. Le coordonnateur des procès fournit aussi des dates de procès non contestés dans un palais de justice en particulier.

Date : le 24 mai 2016
Modifié : 4 septembre 2018; 1 juillet 2018

Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)

Bonnie Warkentin
Juge principale régionale
Cour supérieure de justice, région du Nord-Ouest


Annexe A

Centre d’information sur le droit de la famille

  1. Mediation North fournit des renseignements sur les séances du Programme d’information obligatoire en droit de la famille, dans la région du Nord-Ouest. Pour appeler le coordonnateur de l’information, composez le 1 888 935-5455.
  2. Thunder Bay est doté d’un Centre d’information sur le droit de la famille sans rendez-vous. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, et est situé au 1er étage du palais de justice de Thunder Bay.
    – Kenora et Fort Frances n’ont pas de Centre d’information sur le droit de la famille.
  3. Des avocats de service se trouvent à Thunder Bay les mardis, de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00, et les jeudis de 13 h 30 à 16 h 00. Les consultations sont gratuites pour les personnes admissibles qui souhaitent obtenir des conseils juridiques.
    – Kenora et Fort Frances n’ont pas d’avocats de service pour les dossiers de la CSJ.