Dans l’arrêt Carter c. Canada (procureur général), 2016 CSC 4, la Cour suprême du Canada a décidé que des demandes pouvaient être déposées auprès des Cours supérieures provinciales en vue d’obtenir des exemptions de l’interdiction de l’aide médicale à mourir prévue par le Code criminel, conformément aux critères énoncés dans l’arrêt Carter c. Canada (procureur général), 2015 CSC 5. [arrêt Carter (2015)].
Le présent avis de pratique contient des conseils à l’attention des avocats et des parties qui ont l’intention de déposer une demande à la Cour supérieure en vue d’obtenir une exemption de l’interdiction de l’aide médicale à mourir prévue par le Code criminel. Les directives contenues dans le présent avis peuvent toujours être modifiées par une ordonnance rendue par le juge qui préside l’audition de la demande. En outre, le présent avis de pratique renvoie aux types de preuves examinés dans l’arrêt Carter (2015) pour aider les avocats et les parties. Toutefois, il est de la responsabilité du requérant de satisfaire aux exigences en matière de preuve énoncées dans l’arrêt Carter (2015).
Introduction de la requête
- Une requête déposée à la Cour supérieure de justice en vue d’obtenir l’autorisation de l’aide médicale à mourir doit être introduite par un avis de requête en vertu de la règle 14 des Règles de procédure civile et respecter les modalités prévues par le présent avis de pratique.
Contenu de l’avis de requête
- L’avis de requête doit déclarer que la requête sera entendue par un juge, à une date qui sera fixée par le greffier au lieu de l’audience. L’audience aura lieu au plus tôt 15 jours après l’introduction de la requête et au plus tard 30 jours après l’introduction de la requête. Selon les circonstances, certaines requêtes peuvent être entendues plus tôt en cas d’urgence. Le requérant doit préciser la nature du recours demandé au greffier au moment du dépôt pour qu’une date d’audience soit fixée dans ces délais ou plus tôt.
- L’avis de requête contient les renseignements suivants:
- Le fait que le requérant demande l’autorisation de l’aide médicale à mourir;
- La date de l’audience fixée par le greffier;
- Le lieu de l’audience;
- Les preuves documentaires qui seront utilisées à l’audition de la motion.
- En outre, l’avis de requête devrait préciser si le requérant a l’intention de demander une interdiction de publication, une ordonnance en vertu de l’article 135 de la Loi sur les tribunaux judiciaires imposant le huis clos ou une ordonnance en vue de sceller le dossier, ainsi que les motifs sur lesquels le requérant se fonde pour déposer cette demande d’ordonnance.
Dossier de requête et mémoire
- Aux termes de la règle 38:
- le requérant signifie aux parties et dépose au tribunal le dossier de requête et un mémoire au moins sept jours avant l’audience;
- l’intimé(e) signifie aux parties et dépose au tribunal son dossier de requête (le cas échéant) et un mémoire, au moins quatre jours avant l’audience.
Preuve de la signification
- La preuve de la signification de l’avis de requête, du dossier de requête et du mémoire est déposée au greffe du lieu où la requête doit être entendue, au moins sept jours avant la date où elle doit l’être.
Signification de la requête
- L’avis de requête est signifié aux personnes suivantes:
- Le procureur général du Canada;
- Le procureur général de l’Ontario.
- En outre, selon les circonstances du requérant, la Cour peut exiger que l’avis de requête soit signifié au conjoint, au partenaire, aux parents, aux grands-parents, aux enfants, aux frères et aux sœurs du requérant, ainsi qu’à toute autre personne qui sera concernée par l’ordonnance demandée.
Preuve au sujet du requérant
- Le dossier de requête devrait contenir un affidavit du requérant indiquant les renseignements suivants:
- la date de naissance du requérant;
- le lieu de résidence du requérant et la durée de cette résidence;
- l’état pathologique du requérant (maladie ou handicap);
- si l’état pathologique du requérant lui cause des douleurs ou une détresse intolérables durables qui ne peuvent pas être soulagées par un traitement acceptable par le requérant;
- les motifs de la demande d’autorisation judiciaire de l’aide médicale à mourir;
- si le requérant a introduit sa requête après avoir été entièrement informé de son état pathologique (maladie ou handicap), de son diagnostic, de son pronostic, de ses options de traitement ou de soins palliatifs, des risques associés aux options de traitement et de soins palliatifs, et des risques associés à l’aide médicale à mourir;
- la manière et la date de l’aide médicale à mourir pour laquelle le requérant demande une autorisation;
- si le requérant sait qu’il peut se désister de la demande d’autorisation de l’aide médicale à mourir n’importe quand;
- si le requérant sait que même si l’autorisation est accordée, c’est à lui de prendre la décision d’utiliser ou non l’autorisation.
Preuve du médecin traitant
- Le dossier de requête devrait contenir un affidavit du médecin traitant du requérant précisant les renseignements suivants:
- le requérant a un grave état pathologique irrémédiable (maladie ou handicap) qui lui cause des souffrances;
- en raison de son état pathologique, le requérant subit des douleurs et une détresse intolérables et durables qui ne peuvent pas être soulagées par un traitement acceptable par le requérant;
- le requérant a été entièrement informé de son état pathologique (maladie ou handicap), de son diagnostic, de son pronostic, de ses options de traitement ou de soins palliatifs, des risques associés aux options de traitement et de soins palliatifs, et des risques associés à l’aide médicale à mourir;
- le requérant a la capacité mentale de prendre une décision claire, libre et éclairée au sujet de l’aide médicale à mourir;
- le requérant est et sera physiquement incapable de mettre fin à ses jours sans l’aide d’un médecin;
- le requérant consent, sans coercition, influence excessive ou ambivalence à l’aide médicale à mourir;
- le requérant sait qu’il peut se désister de la demande d’autorisation de l’aide médicale à mourir n’importe quand;
- le requérant dépose sa demande d’autorisation de l’aide médicale à mourir de son propre gré et volontairement;
- le requérant sait que même si l’autorisation est accordée, c’est à lui de prendre la décision d’utiliser ou non l’autorisation.
Preuve du psychiatre consulté
- Le dossier de requête devrait contenir un affidavit du psychiatre que le requérant a consulté précisant les renseignements suivants:
- le requérant a un grave état pathologique irrémédiable (maladie ou handicap) qui lui cause des douleurs;
- le requérant a la capacité mentale de prendre une décision claire, libre et éclairée au sujet de l’aide médicale à mourir;
- le requérant consent, sans coercition, influence excessive ou ambivalence à l’aide médicale à mourir;
- le requérant sait qu’il peut se désister de la demande d’autorisation de l’aide médicale à mourir n’importe quand;
- le requérant dépose sa demande d’autorisation de l’aide médicale à mourir de son propre gré et volontairement;
- le requérant sait que même si l’autorisation est accordée, c’est à lui de prendre la décision d’utiliser ou non l’autorisation.
Preuve du médecin proposé pour l’aide médicale à mourir
- Le dossier de requête devrait contenir un affidavit du médecin proposé pour être le médecin autorisé à fournir l’aide médicale à mourir. Ce peut être le médecin traitant du requérant ou un autre médecin. L’affidavit doit indiquer ce qui suit:
- La manière, les moyens et la date de l’aide médicale à mourir;
- Si le médecin qui fournit l’aide médicale accepte d’aider le requérant à mourir si cet acte est autorisé par une ordonnance judiciaire;
- Si le médecin pense que fournir son aide serait conforme aux désirs du requérant;
- Si le médecin comprend qu’il revient entièrement au requérant de décider d’utiliser ou non l’autorisation.
Décision sur la requête
- À l’audition de la requête, le juge peut accorder le recours demandé, rejeter la requête ou ajourner la requête pour que d’autres éléments de preuve soient déposés, ou rendre l’ordonnance qu’il estime équitable.
29 janvier 2016
Heather J. Smith
Juge en chef
Cour supérieure de justice (Ontario)