Dans l’affaire d’une plainte concernant M. le juge Marvin A. Zuker
DEVANT :
M. le juge Robert A. Blair, président Cour d’appel de l’Ontario
Mme la juge Deborah Livingstone
M. Mark Sandler
Mme Jocelyne Côté-O’Hara
AVOCATS :
MM. Douglas Hunt, c.r., et Andrew D. Burns, avocats présentant la cause
M. Philip M. Epstein, c.r., et Mme Sheila Gibb, avocats de M. le juge Zuker
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 29 septembre 2006, un sous-comité a renvoyé une plainte concernant la conduite ou les actes de M. le juge Marvin A. Zuker au Conseil, pour qu’il tienne une audience, conformément au paragraphe 51.4 (18) et à l’article 51.6 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. La plainte avait été déposée par M. Harry Kopyto.
Il était allégué que M. le juge Zuker se serait conduit d’une manière incompatible avec l’exercice convenable de ses fonctions. Les détails de la plainte figurent à l’annexe A de l’avis d’audience et constituent la pièce 1 de l’audience.
L’affaire a été réglée au moyen d’un exposé conjoint des faits (pièce 2) annexé à la présente décision.
M. le juge Zuker admet que la conduite décrite dans l’exposé conjoint des faits constitue une inconduite au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Essentiellement, M. le juge Zuker a supprimé et ajouté des passages dans la transcription d’une audience de requête de protection de l’enfance qu’il présidait le 29 juillet 2005. La mère des enfants avait demandé d’être représentée à l’instance par M. Kopyto. M. Le juge Zuker a rejeté la demande, exerçant son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 4 (1) c) des Règles en matière de droit de la famille, comme il en avait le droit.
Dans certains cas, les suppressions et les ajouts de la version finale de la transcription rendue publique étaient plus que de simples corrections de fautes grammaticales, orthographiques et typographiques. En particulier, du point de vue du plaignant, M. le juge Zuker a supprimé la mention où il était dit que M. Kopyto aimait la confrontation (adversarial). M. le juge Zuker a reconnu que de tels changements n’étaient pas appropriés.
Beaucoup de témoignages nous ont été présentés attestant que M. le juge Zuker sert le public avec brio, à titre de membre de la communauté et de juge, depuis près de 29 ans. Il est très respecté de ses collègues juges et des avocats qui comparaissent devant lui, pour son érudition en droit, sa patience, son objectivité et sa sagesse. À titre de juge de la Cour de la famille, il a toujours eu à coeur les meilleurs intérêts des enfants.
Dans sa déclaration d’aujourd’hui, il s’est excusé publiquement pour sa conduite et est disposé à présenter ses excuses par écrit à M. Kopyto et à la personne lésée suite à cette audience. Aucune autre ordonnance n’est donc requise à cet égard.
Il est évident que cette affaire a grandement ébranlé M. le juge Zuker, en partie à cause de son caractère public et dans une grande mesure en raison de l’acharnement qu’a mis M. Kopyto pour le faire accuser au criminel. Les modifications apportées à la transcription n’ont pas été faites subrepticement, et quiconque a assisté à l’audience les aurait remarquées.
Nous sommes convaincus que, compte tenu de toutes les circonstances, ce genre d’inconduite ne se reproduira pas et nous acceptons que M. le juge Zuker a fait les modifications sans arrière-pensée.
Par conséquent, nous concluons que l’inconduite, que nous nous devons de constater puisqu’elle a été admise, n’est pas le genre d’inconduite qui entraîne les sanctions plus graves prévues au paragraphe 51.6 (11) de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Comme nous l’avons fait remarquer, il est inutile d’ordonner des excuses, M. le juge Zuker s’étant déjà excusé ici publiquement aujourd’hui et ayant indiqué sa volonté de le faire par écrit immédiatement après l’audience. À notre avis, compte tenu de toutes les circonstances, un avertissement donné aux termes de l’alinéa 51.6 (11) a) est suffisant pour préserver la confiance et le respect du public à l’égard de la magistrature en général et de l’intégrité de M. le juge Zuker et ses capacités de remplir ses fonctions de juge en particulier, malgré un « bref écart de conduite » comme l’a reconnu son avocat.
FAIT à Toronto, dans la province de l’Ontario, le 23 mai 2007.
M. le juge Robert A. Blair
Mme la juge Deborah Livingstone
M. Mark Sandler
Mme Jocelyne Côté-O’Hara