Conformément au paragraphe 51.4 (18) et à l'article 51.6 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. 43, dans sa version modifiée, un comité d'audience du Conseil de la magistrature de l'Ontario (le « Conseil ») tiendra une audience formelle sur une plainte relative à la conduite du juge principal régional Paul Currie.
État de la plainte
L'avocat du juge principal régional Currie a déposé une motion en vue d'obtenir une ordonnance exigeant que les détails des allégations contenues dans l'avis d'audience demeurent confidentiels et fassent l'objet d'une interdiction de publication, en vertu des règles 18.5 et 21.8 du Guide de procédures du Conseil de la magistrature de l'Ontario. L'avocat du juge principal régional Currie a par la suite annoncé que son client ne demandait qu'une ordonnance déclarant que l'annexe « A » de l'avis d'audience « est exclue ou retirée des documents publics ». En attendant l'issue de cette motion, les détails des allégations d'inconduite contre le juge principal régional Currie ne doivent pas être rendus publics.
La motion était initialement prévue pour le 13 décembre 2024 à 10h, mais l'audition a été reportée. La présente page Web sera mise à jour dès que la nouvelle date sera confirmée.
Par ailleurs, le juge principal régional Currie a déposé un avis de motion en vue d'obtenir une ordonnance de suspension des procédures devant le Conseil de la magistrature de l'Ontario en vertu du paragraphe 4.7 du Guide de procédures du Conseil. Une date d'audition de la motion n'a pas encore été fixée. La présente page Web sera mise à jour dès qu'une date d'audition est confirmée.
Une date d'audience n'a pas encore été fixée. La présente page Web sera mise à jour dès que d'autres renseignements sur l'audience seront disponibles.
Contexte
La plainte a été examinée par un sous-comité des plaintes du Conseil, composé de deux personnes, un juge et une personne qui n'est ni juge ni avocat.
En vertu de l'article 51.4 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le sous-comité a fait une recommandation provisoire à un juge principal régional selon laquelle le juge principal régional Currie devrait être suspendu, avec rémunération, jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant la plainte ait été prise. La recommandation provisoire a été acceptée et le juge principal régional Currie est suspendu, avec rémunération, jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant la plainte ait été prise.
Un comité d'examen du Conseil, composé de deux juges, d'un avocat et d'une personne qui n'est ni juge ni avocat, a ordonné de tenir une audience sur la plainte.
Le comité d'audience se compose du juge Paul Rouleau, juge de la Cour d'appel de l'Ontario, qui est le président du comité d'audience, de la juge Christine Pirraglia, juge de la Cour de justice de l'Ontario, d'Ena Chadha, avocate membre du Conseil et de Jovica Palashevski, membre du Conseil qui n'est ni juge ni avocate.
Les avocats chargés de la présentation sont Gerald Chan et Alexandra Heine du cabinet Stockwoods LLP.
L'avocat du juge principal régional Currie est Brennan Smart.
Une fois qu'il a terminé l'audience, aux termes du paragraphe 51.6 (11) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le comité d'audience peut rejeter la plainte, qu'il ait conclu ou non que la plainte n'est pas fondée ou, s'il conclut qu'il y a eu inconduite de la part du juge, il peut, selon le cas :
- donner un avertissement au juge;
- réprimander le juge;
- ordonner au juge de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;
- ordonner que le juge prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge;
- suspendre le juge, avec rémunération, pendant une période quelle qu'elle soit;
- suspendre le juge, sans rémunération mais avec avantages sociaux, pendant une période maximale de trente jours.
Le comité d'audience peut aussi recommander au procureur général la destitution du juge. Cette mesure ne peut pas être combinée à une autre mesure. En vertu de l'article 51.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, un juge provincial ne peut être destitué que par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.