Juge de paix Solange Guberman

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Dans l’affaire d’une audience tenue en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les juges de paix, L.R.O. 1990, ch. J.4, dans sa version modifiĂ©e, concernant une plainte sur la conduite de la juge de paix Solange Guberman

Devant :

L’honorable juge Paul M. Taylor, prĂ©sident
La juge de paix Mary Ross Hendriks
Dr Michael Phillips

ComitĂ© d’audition du Conseil d’Ă©valuation des juges de paix

DĂ©cision du 11 octobre 2011

Avocats :

Me Marie Henein
Avocate présentant la cause

Me Julius Grey
Avocat de la juge de paix Solange Guberman

Me Richard Dearden
Avocat de l’Ottawa Citizen (intervenant)

Décision : (présentée verbalement le 11 octobre 2011)

[1] Le Conseil d’Ă©valuation des juges de paix a ordonnĂ© la tenue d’une audience, en vertu du paragraphe 11 (15) de la Loi sur les juges de paix, Lois refondues de l’Ontario 1990, chapitre 14, dans sa version modifiĂ©e, sur certaines plaintes relatives Ă  la conduite de la juge de paix Solange Guberman. Le premier jour d’audience Ă©tait aujourd’hui.

[2] Au dĂ©but de l’instance d’aujourd’hui, Me Henein, avocate prĂ©sentant la cause, et Me Grey, avocat de la juge de paix Guberman, ont dĂ©posĂ© une lettre indiquant que la juge de paix avait soumis sa dĂ©mission. Après sa dĂ©mission, le prĂ©sent comitĂ© d’audition n’aurait lĂ©galement plus compĂ©tence pour prendre une dĂ©cision sur le bien-fondĂ© des plaintes. Étant donnĂ© que la dĂ©mission devait prendre effet Ă  une date future, on nous a demandĂ© instamment d’ajourner l’audience sine die, c’est-Ă -dire sans prendre de dĂ©cision. Au cas improbable que la juge de paix Guberman souhaiterait maintenir ses fonctions, l’audience pourrait reprendre. La fixation de la prise d’effet de la dĂ©mission Ă  une date future s’explique par le fait que l’audience devait durer plusieurs jours, Ă©tant donnĂ© la complexitĂ© des plaintes, et qu’il aurait Ă©tĂ© possible qu’elle ne soit pas terminĂ©e avant la date de prise d’effet de la dĂ©mission.

[3] Me Grey, qui reprĂ©sente la juge de paix Guberman, a demandĂ© une ordonnance de non-publication de l’avis d’audience ou, au moins, une ordonnance imposant de supprimer des parties de l’avis. L’avocate prĂ©sentant la cause, Me Henein, s’est opposĂ©e Ă  cette requĂŞte, ainsi que Me Richard Dearden qui comparaĂ®t au nom du journal Ottawa Citizen. Ă€ titre prĂ©liminaire, nous avons convenu d’entendre la requĂŞte sur bref prĂ©avis.

Contexte et survol :

[4] Un rĂ©sumĂ© pratique du contexte de cette affaire figure dans le mĂ©moire de la requĂ©rante. Le 21 fĂ©vrier 2007, la juge de paix Solange Guberman a Ă©tĂ© assermentĂ©e et son dĂ©cret la dĂ©signait juge de paix dans la rĂ©gion de l’Est de l’Ontario. Le 21 septembre 2009, ses fonctions ont Ă©tĂ© suspendues et une lettre de plainte a Ă©tĂ© soumise au Conseil d’Ă©valuation des juges de paix.

[5] Après une enquĂŞte longue et minutieuse, un avis d’audience a Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  la juge de paix Solange Guberman le 6 dĂ©cembre 2010. La sĂ©ance de fixation de la date d’audience a eu lieu le 16 juin 2011. Ce jour-lĂ , la première date de l’audience a Ă©tĂ© Ă©tablie Ă  aujourd’hui, le 11 octobre 2011. Une confĂ©rence prĂ©paratoire au procès a eu lieu devant l’honorable juge Timothy Lipson, le 21 juillet 2011, Ă  Toronto. La confĂ©rence prĂ©paratoire au procès s’est poursuivie Ă  MontrĂ©al, le 7 septembre, et une entente a Ă©tĂ© conclue selon laquelle l’intimĂ©e se retirerait volontairement en dĂ©cembre 2012. La sĂ©ance de fixation de la date d’audience a eu lieu en juin, mais l’entente a Ă©tĂ© atteinte avant mĂŞme le dĂ©but de l’audience. Les parties, c’est-Ă -dire l’avocate prĂ©sentant la cause, l’avocat de la juge de paix et la juge de paix, ont convenu qu’une requĂŞte d’ajournement de l’audience sine die serait dĂ©posĂ©e au comitĂ© d’audition. ConformĂ©ment au paragraphe 6 (3) des règles de procĂ©dure du Conseil d’Ă©valuation des juges de paix, deux semaines avant le dĂ©but prĂ©vu de l’audience une annonce est parue dans le journal Ottawa Citizen et la presse a demandĂ© une copie de l’avis d’audience.

Positions des parties :

[6] Me Grey, qui reprĂ©sente la juge de paix, a exprimĂ© ses arguments de la façon suivante dans son mĂ©moire, sous l’en-tĂŞte « PrĂ©judice causĂ© Ă  la juge de paix Guberman ». Le contenu de l’avis d’audience est prĂ©judiciable pour la requĂ©rante. Par ailleurs, une grande partie des allĂ©gations sont de nature privĂ©e. En choisissant de se retirer de ses fonctions, la requĂ©rante a renoncĂ© Ă  la possibilitĂ© d’avoir une audience. Elle n’a plus la possibilitĂ© de se dĂ©fendre contre les plaintes portĂ©es contre elle, ni de contester les allĂ©gations contenues dans l’avis. La requĂ©rante a 65 ans. Elle est riche d’une carrière professionnelle accomplie et a l’intention de continuer Ă  travailler. La publication de l’avis d’audience aurait d’importantes rĂ©percussions nĂ©fastes sur ses futures chances de trouver un emploi. La publication de l’avis d’audience porterait aussi atteinte Ă  sa rĂ©putation et Ă  la rĂ©putation de ses deux jeunes enfants professionnels. Son droit Ă  la protection de sa vie privĂ©e serait violĂ©. En outre, la publication du contenu de l’avis d’audience enfreindrait le droit de la requĂ©rante au respect de sa dignitĂ©. Elle a dĂ©jĂ  considĂ©rablement souffert depuis la suspension de ses fonctions en 2009.

[7] Me Grey a analysĂ© plus en dĂ©tail ces motifs dans sa plaidoirie. Il a soutenu qu’il n’Ă©tait pas nĂ©cessaire de dĂ©poser des affidavits. Il a affirmĂ© que les allĂ©gations sont exprimĂ©es d’une telle façon que leur seule publication anĂ©antirait toute chance que la requĂ©rante trouve un autre emploi. Il a soulignĂ© le fait que les allĂ©gations Ă©taient de nature privĂ©e et qu’elles n’Ă©taient pas prouvĂ©es.

[8] La position de l’avocate prĂ©sentant la cause et de l’avocat de l’Ottawa Citizenest simple. Les deux avocats ont fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que la requĂ©rante remplirait les critères Ă©noncĂ©s dans les deux arrĂŞts jumelĂ©s de la Cour suprĂŞme du Canada, Dagenais et Mentuck. Dagenais c. Canadian Broadcasting Corporation, [1994] 3 RCS 835, R. c. Mentuck, [2001] 3 RCS 442. Le critère appelĂ© Dagenais-Mentuck rĂ©git la dĂ©cision de rendre des ordonnances de non-publication et la tenue d’audiences Ă  huis clos.

Analyse :

[9] La tenue d’audiences et d’auditions publiques est la marque d’une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique. Le principe de la publicitĂ© des dĂ©bats judiciaires a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© dans le cadre de l’Ă©volution de la common law, en partie pour se dĂ©marquer du système de la Cour de la Chambre ÉtoilĂ©e. Au fil des annĂ©es, les tribunaux du Canada ont adoptĂ© l’aphorisme du philosophe anglais Jeremy Bentham, qui a dĂ©clarĂ© : « La publicitĂ© est l’âme de la justice. Elle est la plus grande incitation Ă  l’effort et la meilleure des protections contre l’improbitĂ© » [TRADUCTION].

[10] Ce principe est inscrit dans la Loi sur l’exercice des compĂ©tences lĂ©galeset dans les règles de procĂ©dure du Conseil d’Ă©valuation des juges de paix, qui stipulent que toutes les audiences doivent ĂŞtre ouvertes au public. L’article 6 des règles de procĂ©dure du Conseil d’Ă©valuation des juges de paix prĂ©voit ce qui suit :

6. (1) « L’audience doit ĂŞtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’un avis d’audience conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente partie.

(2) Comme la procĂ©dure de traitement des plaintes est essentielle pour maintenir, et restaurer, la confiance du public, et que les exigences lĂ©gislatives de maintien de la confidentialitĂ© ne s’appliquent plus aux audiences formelles aux termes de l’article 11.1 de la Loi, une fois que l’avocat chargĂ© de la prĂ©sentation dĂ©pose, Ă  la date prĂ©vue, l’avis d’audience comme preuve Ă  l’instance initiale prĂ©sidĂ©e par le comitĂ© d’audition, la procĂ©dure de traitement des plaintes devient publique, sous rĂ©serve des ordonnances rendues par le comitĂ© d’audition.

(3) Une fois la plainte publique, le greffier affichera un avis d’audience, selon la formule prescrite, sur le site Web du Conseil d’Ă©valuation, sous rĂ©serve des ordonnances rendues par le comitĂ© d’audition. Au moins deux (2) semaines avant la tenue de l’audience, le greffier fera paraĂ®tre l’avis, selon la formule prescrite, dans le journal local. L’avis public contiendra un bref rĂ©sumĂ© des allĂ©gations sur la conduite, mais ne mentionnera pas l’identitĂ© des plaignants ni des tĂ©moins, car ces derniers pourront, s’ils le souhaitent, prĂ©senter une motion Ă  l’instance afin d’obtenir une ordonnance de non-publication d’identitĂ©. Le comitĂ© d’audition peut, pour les motifs qu’il juge appropriĂ©s, raccourcir le dĂ©lai de publication. »

[11] L’avis d’audience en l’espèce a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© comme Annexe 1 dans l’instance il y a un peu plus de quatre mois, le 6 juin 2011. L’avis d’audience a Ă©tĂ© affichĂ© sur le site Web du Conseil d’Ă©valuation des juges de paix avec un bref rĂ©sumĂ© des allĂ©gations. Ce rĂ©sumĂ© est le suivant :

« La juge de paix a fait preuve d’un comportement qui incluait le défaut d’exercer les responsabilités de sa charge, le défaut d’exercer ses responsabilités judiciaires de manière indépendante ou impartiale, le déni des droits fondamentaux de la défenderesse, un comportement inapproprié envers le personnel du tribunal et ses collègues et l’incompétence de siéger en tant que juge de paix débouchant sur le préjudice causé à la perception qu’a le public du système judiciaire, frappant de discrédit la charge judiciaire et érodant la confiance du public envers cette charge. »

[12] Aussi bien la Loi sur l’exercice des compĂ©tences lĂ©gales que les procĂ©dures du Conseil d’Ă©valuation des juges de paix confèrent le pouvoir de tenir une audience Ă  huis clos ou de rendre une ordonnance de non-publication. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’exercice des compĂ©tences lĂ©galesprĂ©voit :

« Les audiences orales sont ouvertes au public, sauf lorsque, de l’avis du tribunal : a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées; b) des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être révélées à l’audience, qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les révéler dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences. Dans l’un ou l’autre cas, le tribunal peut entendre ces questions à huis clos. »

[13] Ces dispositions sont incorporĂ©es, comme je l’ai dit, dans les règles de procĂ©dure du Conseil d’Ă©valuation des juges de paix.

[14] Un rĂ©sumĂ© succinct des critères Ă  appliquer aux fins de l’examen d’une demande de non-publication figure dans la dĂ©cision rendue par la Cour suprĂŞme du Canada dans l’arrĂŞt Sa MajestĂ© la Reine c. Toronto Star Newspapers, 2005 CSC 41, [2005] 2 RCS 188. Au paragraphe 26, le tribunal a Ă©crit ce qui suit :

« Dans Mentuck, la Cour a rĂ©affirmĂ©, tout en le reformulant dans une certaine mesure, le critère Ă©noncĂ© dans Dagenais. Dans Mentuck, le ministère public demandait une interdiction de publication visant l’identitĂ© de policiers banalisĂ©s et les techniques d’enquĂŞte qu’ils avaient utilisĂ©es. La Cour a statuĂ© que l’exercice du pouvoir discrĂ©tionnaire de restreindre la libertĂ© d’expression relativement Ă  des procĂ©dures judiciaires touche divers droits et qu’une ordonnance de non-publication ne doit ĂŞtre rendue que si :

a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;

b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice. »

[15] Le comitĂ© d’audition doit dĂ©terminer essentiellement si la requĂ©rante remplit les critères Dagenais-Mentuck. Nous sommes d’avis que non. Bien qu’il ne fasse aucun doute que les allĂ©gations de mauvaise conduite prĂ©sumĂ©e ont causĂ© beaucoup d’embarras Ă  la juge de paix Guberman, l’embarras n’est pas un motif suffisant pour rendre l’ordonnance demandĂ©e. Comme la Cour suprĂŞme l’a Ă©crit dans l’arrĂŞt Mentuck au paragraphe 39, « c’est justement parce que la prĂ©somption voulant que les procĂ©dures judiciaires soient publiques et que leur diffusion ne soit pas censurĂ©e est si forte et si valorisĂ©e dans notre sociĂ©tĂ© que le juge doit disposer d’une preuve convaincante pour ordonner une interdiction ».

[16] Les allĂ©gations ne sont pas de nature privĂ©e. Elles invoquent de l’incompĂ©tence et le dĂ©faut d’exercer ses responsabilitĂ©s judiciaires comme il se doit. Un grand nombre des allĂ©gations portent sur des actions qui se sont produites en public et dans des salles d’audience ouvertes au public.

[17] Les juges peuvent et doivent s’attendre Ă  ce que leur conduite soit passĂ©e au crible. C’est un risque inhĂ©rent Ă  leurs fonctions. On ne peut pas dire qu’un juge a droit Ă  une protection de confidentialitĂ© dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, en particulier si elles sont exercĂ©es dans une salle d’audience ouverte au public.

[18] Me Grey a soutenu qu’un employeur potentiel qui lit les allĂ©gations formulĂ©es parviendrait Ă  la conclusion que la juge de paix Guberman a des problèmes graves et refuserait de l’employer. Cette remarque est Ă  notre avis entièrement spĂ©culative. Les allĂ©gations ne sont justement que des allĂ©gations, qui n’ont pas Ă©tĂ© prouvĂ©es. Tout citoyen canadien raisonnable et bien pensant s’en rendrait compte. Contrairement Ă  ce qu’affirme le mĂ©moire de la requĂ©rante, la juge de paix Guberman n’a pas dĂ» rĂ©futer les allĂ©gations. Elles demeurent improuvĂ©es tant que l’avocat prĂ©sentant la cause ne peut pas les prouver.

[19] Me Grey a fait valoir qu’il suffirait de publier une version expurgĂ©e des plaintes au lieu de la version contenant tous les dĂ©tails. Nous considĂ©rons qu’il y a une très lĂ©gère diffĂ©rence entre une version expurgĂ©e de la plainte, comme celle qui est affichĂ©e sur le site Web, et la version intĂ©grale de la plainte. Si l’argument de Me Grey affirmant que tout employeur potentiel refuserait d’embaucher la juge de paix Guberman est correct, ce que nous contestons, cet employeur aurait la mĂŞme rĂ©action face Ă  une version expurgĂ©e de la plainte.

[20] Me Grey a fondĂ© en grande partie ses arguments sur la dĂ©cision de la Cour d’appel du QuĂ©bec dans l’arrĂŞt C. c. B, 1990, CanLii, 3132. Cette affaire se distingue du cas prĂ©sent sur plusieurs points, en particulier parce qu’il prĂ©cède les deux arrĂŞts Dagenais et Mentuck et parce qu’il concerne un litige civil entre deux parties. Ce genre de litige est essentiellement de nature privĂ©e et dans le cas citĂ© les parties sont parvenues Ă  un règlement Ă  l’amiable sans tenir de procès.

[21] Il y a un autre point Ă  examiner. La dĂ©mission de la juge de paix Guberman Ă©carte notre compĂ©tence Ă  rendre une dĂ©cision sur les questions en litige. Nous ne ferons aucune conclusion. Toutefois, cette dĂ©mission prend effet dans environ 14 mois. La raison de ce dĂ©lai relativement long est que les allĂ©gations sont complexes et qu’il faut prĂ©voir assez de temps pour leur examen et la prise d’une dĂ©cision en Ă©vitant que la dĂ©mission prenne effet avant la conclusion de l’audience. Le public a le droit de connaĂ®tre les plaintes et leurs dĂ©tails et de forger son propre jugement informĂ© sur leur bien-fondĂ©. En consĂ©quence, la demande d’une ordonnance de non-publication de l’avis d’audience, l’Annexe 1, est rejetĂ©e.

[22] Il est courant dans des situations comme celle-ci de prĂ©voir un dĂ©lai d’appel. Me Grey a confirmĂ© que la juge de paix Guberman n’allait pas demander une rĂ©vision judiciaire. En consĂ©quence, il n’est pas nĂ©cessaire de rendre une ordonnance retardant la publication de l’avis d’audience au public.

[23] Ă€ la demande de Me Dearden, avocat de l’Ottawa Citizen, le comitĂ© d’audition le dĂ©charge de sa promesse de confidentialitĂ© concernant la copie de l’avis d’audience qui lui avait Ă©tĂ© remise afin qu’il se prĂ©pare Ă  la motion.

Le comitĂ© d’audition ordonne l’ajournement sine die de l’audience.

Fait dans la ville d’Ottawa dans la province de l’Ontario, le 11 octobre 2011.

Comité d’audition :

L’honorable Paul M. Taylor, prĂ©sident
La juge de paix Mary Ross Hendriks
Dr Michael Phillips, membre de la collectivité