Confidentialité

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Processus confidentiel :

La Loi sur les juges de paix (la « Loi ») établit un processus de plainte sur la conduite des juges de paix qui est généralement confidentiel et mené à huis clos, à moins qu’un comité des plaintes du Conseil d’évaluation des juges de paix (le « Conseil d’évaluation ») ne décide qu’il est indiqué de tenir une audience publique.

La nature confidentielle et à huis clos de la procédure des plaintes est prévue par la loi. L’objectif est d’établir un équilibre entre l’obligation que les juges de paix soient responsables de leurs actes et l’indépendance judiciaire protégée par la constitution.

Un comité du Conseil d’évaluation, appelé comité des plaintes, examine chaque nouvelle plainte et mène une enquête. La Loi exige que l’enquête soit menée à huis clos.

Le comité des plaintes peut : rejeter la plainte, prodiguer des conseils au juge de paix en personne ou par écrit, renvoyer la plainte au juge en chef ou ordonner la tenue d’une audience formelle.

Le nom du juge de paix qui a fait l’objet de la plainte est maintenu confidentiel en vertu de la loi sauf s’il y a une audience publique.

Audiences publiques :              

En revanche, le processus d’audience est public, sous réserve de circonstances exceptionnelles qui exigeraient que tout ou partie de l’audience soit tenu à huis clos. Les critères applicables pour déterminer l’existence de circonstances exceptionnelles sont énoncés dans les Procédures du Conseil d’évaluation.

Lorsque la tenue d’une audience est ordonnée, le public en est avisé sur le site Web du Conseil d’évaluation et un avis est publié par le Conseil d’évaluation dans le journal.

Ordre du Conseil :

Le Conseil d’évaluation est lié par un ordre de respecter le cadre de confidentialité prévu par la loi qui a établi le processus de plainte. L’ordre est mentionné dans les Procédures du Conseil, consultables sur le site Web du Conseil, comme ceci :

En vertu du paragraphe 8 (18) de la Loi sur les juges de paix, le Conseil d’évaluation a ordonné, sous réserve d’un ordre du comité des plaintes ou du comité d’audition, que tous renseignements ou documents relatifs à une réunion, enquête ou audience qui a été tenue à huis clos soient confidentiels et ne soient pas divulgués ni rendus publics.

L’ordre de confidentialité s’applique que le renseignement ou le document soit en possession du Conseil d’évaluation, d’un comité des plaintes, d’un comité d’audition, du procureur général ou d’une autre personne. Les documents qui sont déposés comme pièces dans le cadre d’audiences ne sont pas confidentiels, sous réserve d’un ordre contraire du comité d’audition qui préside.

Lettre de décision :

La lettre envoyée au plaignant à la fin du processus pour l’informer du résultat est assujettie à l’ordre ci-dessus et est confidentielle.

Rapports annuels :

Le Conseil d’évaluation remet un rapport annuel, en anglais et en français, au procureur général, à la fin de chaque année d’activités. Une année de préparation du rapport suit l’année civile habituelle, du 1er janvier au 31 décembre.

La Loi exige que le rapport annuel contienne un rapport sur toutes les plaintes reçues ou traitées pendant l’année, un sommaire de la plainte, les conclusions et un exposé de la décision. Toutefois, le rapport ne doit pas contenir de renseignements susceptibles de révéler l’identité du juge de paix, du plaignant ou d’un témoin, sauf si la plainte a fait l’objet d’une audience publique.

Le procureur général doit présenter le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le déposer ensuite devant l’Assemblée législative.