Conformément au paragraphe 11 (15) de la Loi sur les juges de paix, L.R.O. 1990, chap. J.4 (la « Loi »), le Conseil d’évaluation des juges de paix (le « Conseil ») a tenu une audience formelle sur une plainte concernant la conduite de la juge de paix Margot McLeod de la Cour de justice de l'Ontario.
Le comité d'audition a examiné si la conduite alléguée, résumée ci-dessous et décrite en détail dans l'avis d'audience, a bien eu lieu et si elle constitue une inconduite judiciaire :
La juge de paix McLeod était tenue d'assister à des réunions de mentorat avec une juge de paix, conformément à une ordonnance rendue par un comité d'audition du Conseil d'évaluation des juges de paix rendue après une audience publique sur des allégations d'inconduite judiciaire. Le comité d'audition a conclu que la juge de paix McLeod avait commis de multiples inconduites judiciaires.
Lors d'une des réunions de mentorat, la juge de paix McLeod avait manifestement les facultés affaiblies. La juge de paix McLeod a informé son mentor qu'elle était bourrée de médicaments. À la prochaine réunion de mentorat, la juge de paix McLeod a informé son mentor qu'elle avait rendu une ou deux décisions relatives à la mise en liberté sous caution alors qu'elle avait les facultés affaiblies par des médicaments. La juge de paix McLeod a indiqué à son mentor qu'elle ne voyait aucun problème à rendre une décision relative à la mise en liberté sous caution avec les facultés affaiblies. Les actions de la juge de paix McLeod et son absence d'introspection ultérieure démontrent un manque de professionnalisme, de jugement, d'intégrité, de décorum et de bienséance, ainsi qu'un défaut de prendre de manière responsable et significative les mesures correctives imposées par le Conseil dans son ordonnance antérieure.
État de la plainte
Le 23 janvier 2024, le comité d'audition a publié sa décision sur la demande de la juge de paix McLeod d'être indemnisée des frais pour services juridiques qu'elle a engagés relativement à l'enquête sur la plainte et à l'audience. En application des paragraphes 11.1 (17) et (17.1) de la Loi sur les juges de paix, le comité d'audition a recommandé à l'unanimité que la juge de paix soit indemnisée à hauteur de 4 000 $, TVH et débours inclus, des frais pour services juridiques qu'elle a engagés à l'étape de l'enquête sur la plainte, et à hauteur de 93 715,99 $, TVH et débours inclus, des frais juridiques qu'elle a engagés relativement à l'audience.
Contexte
La décision d’ordonner la tenue d’une audience a été prise après une enquête sur la plainte menée conformément au processus d’examen des plaintes du Conseil. Un comité des plaintes composé de trois personnes, à savoir un juge, un juge de paix et un membre qui est avocat ou membre du public, a enquêté sur la plainte et ordonné la tenue d’une audience formelle.
En vertu du paragraphe 11.1 (1) de la Loi, la juge en chef Lise Maisonneuve, présidente du Conseil, a constitué un comité d’audition composé de membres du Conseil, consistant en un juge qui présidera le comité, un juge de paix et un membre du public.
Aux termes du paragraphe 11.1 (10), le comité d’audition peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée ou, s’il donne droit à la plainte, il peut imposer l’une ou plusieurs des sanctions suivantes :
- donner un avertissement au juge de paix;
- réprimander le juge de paix;
- ordonner au juge de paix de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;
- ordonner que le juge de paix prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge de paix;
- suspendre le juge de paix, avec rémunération, pendant une période quelle qu’elle soit;
- suspendre le juge de paix, sans rémunération mais avec avantages sociaux, pendant une période maximale de 30 jours.
Le comité peut également recommander au procureur général la destitution du juge de paix. Cette sanction ne peut être combinée à aucune autre.
En vertu du paragraphe 11.2 (1) de la Loi, un juge de paix ne peut être destitué que par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
En vertu de l’alinéa 11 (11) a) de la Loi, le comité des plaintes a recommandé à titre provisoire au juge principal régional qu’aucun travail ne soit attribué à la juge de paix McLeod jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue concernant la plainte. Cette recommandation provisoire a été acceptée et la juge de paix ne se verra pas attribuer de travail jusqu’à la décision définitive concernant la plainte.
Le 12 septembre 2022, à 8 h, le comité d’audition s’est réuni avec les avocats par Zoom dans le cadre d’une première comparution. Les dates d’audience ont été fixées aux 24, 25, 26 et 27 avril 2023.
Le 5 octobre 2022, le comité d'audition a libéré les dates d'audience initialement prévues pour les 24, 25, 26 et 27 avril 2023, en raison de l'indisponibilité d'un des témoins des avocats chargés de la présentation. L'audience a été déplacée aux 19, 20, 21 et 22 juin 2023 à Veritext Legal Solutions, au 77, rue King Ouest, à Toronto.
Les témoignages à l’audience ont commencé le 19 juin 2023. Après les observations préliminaires de l’avocat chargé de la présentation et de l’avocat de la juge de paix, l’avocat chargé de la présentation a appelé le mentor désigné de la juge de paix McLeod, la juge de paix Kathleen Bryant, à témoigner. La juge de paix Bryant a subi un interrogatoire et un contre-interrogatoire. Le 19 juin 2023, l’avocat de la juge de paix a appelé la juge de paix Margot McLeod à témoigner. L’affaire a été ajournée au 20 juin 2023, pour poursuivre l’interrogatoire de la juge de paix. L’avocat chargé de la présentation a ensuite contre-interrogé la juge de paix.
Les parties ont fait des observations orales devant le comité d’audition, le 20 juin 2023, sur la question de savoir si la juge de paix McLeod a commis une inconduite judiciaire. Le comité d’audition a mis en délibéré sa décision. Les dates d’audience du 21 juin et du 22 juin 2023 ont été libéréesLe 20 novembre 2023, le comité d’audition a publié ses motifs de décision rejetant la plainte contre la juge de paix McLeod. Dans une décision unanime, le comité d’audition a rejeté la plainte au motif que la première allégation ne justifiait pas une conclusion d’inconduite judiciaire et que les autres allégations n’avaient pas été établies selon la prépondérance des probabilités.
En particulier, bien que le comité d’audition ait constaté que la juge de paix avait ses capacités altérées par des médicaments sur ordonnance pendant sa séance de mentorat avec la juge de paix Bryant, le 13 juillet 2021, il a conclu que les preuves n’avaient pas établi que sa conduite était incompatible avec la charge judiciaire. Pour arriver à sa conclusion, le comité d’audition a tenu compte du fait que la juge de paix McLeod n’avait pas travaillé au tribunal ce jour-là et qu’elle avait participé virtuellement à sa séance de mentorat du 13 juillet 2021. Ainsi, elle n’a mis personne en danger, y compris elle-même, en ne prenant pas le volant pour se rendre au palais de justice, présider des audiences ou rendre des jugements. Pour ces raisons, le comité d’audition a estimé que les circonstances entourant la séance de mentorat, le 13 juillet 2021, ne donneraient pas à une personne raisonnable et informée l’impression que la juge de paix McLeod a agi d’une manière qui nuit à l’intégrité de la magistrature ou qui mine la confiance du public dans l’aptitude de la juge de paix à exercer les fonctions de sa charge.
En ce qui concerne l’allégation que la juge de paix McLeod a présidé ou rendu des décisions relatives à la mise en liberté sous caution alors que ses facultés étaient affaiblies, le comité d’audition a accepté le témoignage non contesté de la juge de paix McLeod selon lequel elle a cessé de prendre des médicaments sur ordonnance le soir qui a précédé les journées où elle a présidé le tribunal de la mise en liberté sous caution et rendu les deux décisions. Le comité d’audition a aussi jugé que les dossiers des instances de mise en liberté sous caution que la juge de paix avait présidées les jours en question ne révélaient aucune irrégularité dans sa conduite et qu’aucune des parties qui ont comparu devant elles n'avait soulevé de préoccupations concernant sa conduite. Par conséquent, le comité d’audition a conclu que l’avocat chargé de la présentation n’avait pas prouvé cette allégation selon la prépondérance des probabilités.
Pour ce qui est de l’allégation que la plainte portée contre la juge de paix McLeod soulevait des reproches relatifs à son jugement professionnel, son intégrité et sa façon de s’exprimer semblables à ceux qui concernaient l’audience de 2021 qu’elle présidait, le comité d’audition était d’avis que, eu égard aux conclusions liées aux autres allégations, cette allégation n’avait pas été prouvée selon la prépondérance des probabilités.
Conformément au paragraphe 11.1 (17) de la Loi sur les juges de paix, les parties peuvent soumettre au comité d’audition des observations sur la question de savoir si la juge de paix devrait être indemnisée de la totalité ou d’une partie des frais pour services juridiques qu’elle a engagés relativement à l’enquête sur la plainte et l’audience. Le comité d’audition a ordonné que la juge de paix McLeod dépose des observations écrites dans les dix jours ouvrables de la date de la décision et que l’avocat chargé de la présentation présente sa réponse écrite dans les dix jours ouvrables de la réception de ces observations.
Les avocats chargés de la présentation étaient Linda Rothstein et Mannu Chowdhury, du cabinet Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP.
Les avocats de la juge de paix McLeod étaient Paul Stern et Margot Davies, du cabinet Stern Landesman Clark LLP.
Pour des renseignements généraux, envoyez un courriel à : Council_Information@ontario.ca.