Directive de pratique de la Cour de justice de l’Ontario :
Requêtes en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte

Information

Date d’entrée en vigueur : 1er novembre 2023

Secteur d’application : toute la province

La présente directive de pratique est publiée en vertu de la règle 5 des Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario. Elle remplace la Directive de pratique provinciale au sujet de la durée des arguments oraux pour des requêtes en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte dans des instances criminelles (publiée le 1er juillet 2019), qui est révoquée par la présente.

L’objectif de la présente directive de pratique est d’assurer le règlement équitable, rapide et efficace des requêtes en arrêt des procédures fondées sur l’alinéa 11b) de la Charte. Cela signifie qu’une requête en vertu de l’alinéa11b) de la Charte doit être entendue au moins quatre mois avant le procès de sorte que si elle est accueillie et qu’un arrêt des procédures est imposé, les dates de procès prévues puissent être libérées pour d’autres affaires.

  1. Les procédures énoncées dans la présente directive de pratique s’appliquent aux requêtes en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte qui se trouvent devant la Cour de justice de l’Ontario le 1er novembre
  2. Sauf directive contraire de la Cour, les requêtes en vertu de l’alinéa 11b) doivent être entendues au moins quatre mois avant le procès pour que les dates de procès prévues puissent servir à d’autres affaires si l’arrêt des procédures est ordonné.
  3. La date d’audition d’une requête en vertu de l’alinéa 11b) sera fixée en même temps que la date du procès. Pour faciliter cette démarche, les mesures suivantes doivent être suivies :
      1. Des dates d’audition de la requête en vertu de l’alinéa 11b) seront étudiées pendant la conférence judiciaire préparatoire au procès et l’avocat de la défense (avocat, représentant autorisé ou accusé qui se représente lui-même) doit informer le juge de la conférence préparatoire au procès s’il a l’intention de déposer une requête en vertu de l’alinéa 11b);
      2. Des dates d’audition de la requête en vertu de l’alinéa 11b) seront étudiées lorsque des dates de procès seront étudiées devant le tribunal de l’établissement du rôle ou au Bureau des coordonnateurs des procès. Si la date du procès tombe plus de 18 mois après la date du dépôt de la dénonciation, la date d’audition de la requête en vertu de l’alinéa 11b) sera fixée, à moins que l’avocat de la défense ne confirme officiellement qu’il ne déposera pas de requête en vertu de l’alinéa 11b).

    Ces mesures s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un procès est ajourné et/ou lorsqu’une nouvelle date de procès est fixée.

  4. L’avis de requête en vertu de l’alinéa 11b) (formulaire 1) et tout document à l’appui doivent être signifiés et déposés au moins 30 jours avant la date d’audition de la requête, conformément à la règle 3.1 des Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario.
  5. Chaque fois que possible, la requête en vertu de l’alinéa 11b) sera entendue par le juge qui présidera le procès du requérant. Toutefois, étant donné que la requête et le procès sont entendus à des mois d’intervalle, il pourrait y avoir des cas où il serait nécessaire, au nom de la bonne administration de la justice, que deux juges différents entendent la requête et le procès. Dans ces situations, le juge de la requête en vertu de l’alinéa 11b) est nommé juge responsable de la gestion de l’instance en application de l’article 551.1 du Code criminel aux fins de l’audience et du règlement de la requête en vertu de l’alinéa 11b).
  6. Sous réserve d’une directive contraire du juge et chef de l’administration local, du juge de la conférence judiciaire préparatoire au procès ou du juge qui préside, l’audition des plaidoiries relatives à une requête en vertu de l’alinéa 11b) sera fixée pour une durée d’au plus une heure, répartie de la façon suivante :
    • Requérant  – 25 minutes
    • Intimé  – 25 minutes
    • Réponse du requérant – 10 minutes.
  7. La requête en vertu de l’alinéa 11b) doit indiquer clairement tout retard dans l’affaire que la partie soutient être attribuable à la défense ou à « des circonstances exceptionnelles » au sens de l’arrêt R. c. Jordan. Les renseignements décrivant des périodes de retard doivent figurer dans un tableau (ou des tableaux) annexé à la requête qui indique l’historique de l’instance depuis la date du dépôt de l’accusation jusqu’au règlement anticipé de l’instance.

 

Juge en chef Sharon M. Nicklas
Cour de justice de l’Ontario

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