Modes de comparution pour les instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario

Information

Mis à jour le Prise d’effet : 31 mars 2025

La présente directive de pratique est adoptée en application des règles 1.4 et 5 des Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario. Elle remplace les Lignes directrices révisées concernant le mode de comparution pour des instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario, lesquelles ne sont plus en vigueur.

La Cour est déterminée à utiliser les technologies pour mieux servir les usagers des services judiciaires et améliorer l’accès à la justice, notamment la participation à distance (p. ex. les comparutions virtuelles) dans les cas qui s’y prêtent. Les instances criminelles devant la CJO seront entendues en personne, à distance (au moyen de technologies permettant les comparutions à distance) ou sous forme hybride alliant participation en personne et participation à distance.

Le Code criminel prévoit que les personnes qui participent à une instance criminelle doivent comparaître en personne, sous réserve des dispositions du Code permettant au tribunal d’autoriser ou d’ordonner une comparution virtuelle. La présente directive de pratique énonce les modes de comparution possibles pour les instances criminelles de la CJO, sous réserve d’ordonnance contraire d’un représentant de l’appareil judiciaire. La directive de pratique précise également comment une personne peut demander au tribunal de rendre une ordonnance autorisant une comparution virtuelle et établit les exigences s’appliquant aux comparutions virtuelles.

La Cour continuera à travailler avec ses partenaires du secteur de la justice pour trouver des moyens de soutenir les comparutions virtuelles afin de mieux servir les usagers des tribunaux et d’améliorer l’accès à la justice.

A. Modes de comparution pour les instances criminelles devant la CJO

(1) Mise en liberté sous caution

La Cour reconnaît le potentiel de la technologie, en particulier des comparutions par vidéo, pour obtenir des résultats rapides et constructifs en ce qui a trait aux mises en liberté sous caution, et s’engage à travailler avec ses partenaires du secteur de la justice pour faciliter les audiences de mise en liberté sous caution par vidéo. Cependant, là où les ressources nécessaires ne sont pas disponibles, ce qui comprend les établissements de détention qui n’ont pas les ressources nécessaires pour tenir des comparutions vidéo productives, le tribunal (y compris le juge principal régional [JPR], le juge de paix principal régional [JPPR], ou une personne désignée) peut ordonner que les personnes accusées soient amenées en personne, à moins que d’autres dispositions pour une comparution vidéo puissent être prises (par exemple, amener la personne accusée au palais de justice pour qu’elle comparaisse par vidéo à partir d’une salle vidéo dans le palais de justice), et à moins qu’un représentant de l’appareil judiciaire n’en décide autrement.

(a) Premières comparutions (après l’arrestation)

Les personnes accusées comparaissent par vidéo, sauf directive contraire du tribunal.

Les cautions peuvent comparaître en personne ou par vidéo, sauf directive contraire. Les cautions qui ne peuvent pas comparaître par vidéo peuvent comparaître par audioconférence, si le représentant de l’appareil judiciaire qui préside le permet.

(b) Audiences sur la mise en liberté sous caution (autres que les premières comparutions)

Audiences de mise en liberté sous caution contestées : Les personnes accusées comparaissent par vidéo, sauf directive contraire du tribunal.

Mises en liberté sur consentement et renvois : Les personnes accusées comparaissent par vidéo, sauf directive contraire du tribunal.

Les cautions peuvent comparaître en personne ou par vidéo, sauf directive contraire du tribunal. Les cautions qui ne peuvent pas comparaître par vidéo peuvent comparaître par audioconférence, si le représentant de l’appareil judiciaire qui préside le permet.

Avocats : Si l’accusé comparaît en personne, l’avocat devrait aussi comparaître en personne, sauf directive contraire du juge : voir la section B (1) Mode de comparution des avocats lorsque la personne accusée comparaît en personne.

Audiences spéciales sur la mise en liberté sous caution : Le représentant de l’appareil judiciaire qui préside l’audience décidera du mode de comparution pour tous les participants, après discussion sur la question.

Les audiences spéciales sur la mise en liberté sous caution ont lieu par vidéo, sauf directive contraire du tribunal.

(2) Comparutions de gestion de la cause (y compris les TGICJ et les audiences de confirmation du procès)

Les comparutions de gestion de la cause comprennent les comparutions devant un tribunal de gestion intensive des causes dirigé par un juge (TGICJ) et les confirmations de procès (ou le tribunal pour les audiences de mise en état).

Personnes accusées en détention : Les comparutions de gestion de la cause pour les accusés en détention peuvent avoir lieu sous forme virtuelle ou en personne, selon les directives d’un représentant de l’appareil judiciaire

Les accusés en liberté et leurs avocats peuvent comparaître sous forme virtuelle (via Zoom) ou en personne pour une audience de gestion de la cause, à moins qu’un représentant de l’appareil judiciaire n’en ordonne autrement.

  • Les accusés qui comparaissent à distance sont encouragés à comparaître par vidéo dans la mesure du possible. Cependant, les accusés qui ne peuvent pas comparaître par vidéo peuvent comparaître par voie audio (téléphone), à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
  • Il est attendu que les avocats qui assistent à l’audience à distance le fassent par vidéo. Si cela n’est pas possible, ils peuvent y assister par voie audio (téléphone), avec la permission d’un représentant de l’appareil judiciaire.
  • Afin de clarifier davantage, un représentant de l’appareil judiciaire peut demander à une personne accusée et/ou à son avocat de comparaître en personne à une audience de gestion de la cause, afin de garantir une comparution productive qui fera avancer l’instance.

Tribunaux spécialisés (p. ex. tribunaux de traitement de la toxicomanie) : Sauf directive contraire d’un représentant de l’appareil judiciaire, les personnes accusées et les avocats peuvent comparaître virtuellement (via Zoom) ou en personne. Cependant, étant donné la nature particulière des tribunaux spécialisés, lesquels peuvent offrir des services et des soutiens en personne, les personnes accusées et les avocats sont fortement encouragés à participer en personne. Un représentant de l’appareil judiciaire peut aussi leur ordonner de comparaître en personne.

Gestion de la cause dans des tribunaux satellites : Certains tribunaux satellites ne disposent pas de la technologie nécessaire pour tenir des comparutions virtuelles. Cela signifie que les personnes accusées et les avocats devront comparaître en personne pour certaines audiences de gestion de la cause, notamment les premières comparutions, devant ces tribunaux.

(3) Conférences préparatoires au procès (CPP)

Les conférences préparatoires au procès (CPP) ont lieu par vidéo, sauf directive contraire d’un représentant de l’appareil judiciaire. Cela s’applique à la fois aux CPP avec avocat et aux CPP visant des accusés non représentés ou autoreprésentés.

Les accusés non représentés et autoreprésentés qui n’ont pas la technologie nécessaire pour comparaître à la CPP par vidéo peuvent comparaître en personne.

(4) Plaidoyers de culpabilité

Tous les participants (y compris la personne accusée, l’avocat et le témoin) doivent comparaître en personne pour un plaidoyer de culpabilité (y compris la détermination de la peine), à moins que le tribunal n’autorise un plaidoyer virtuel.

Un « plaidoyer virtuel » est une audience de plaidoyer à laquelle un participant (y compris une personne accusée, un avocat ou un témoin) assiste virtuellement.

  1. Les articles 715.234 et 715.235 du Code prévoient que le tribunal peut, avec le consentement du procureur et de la personne accusée, permettre à la personne accusée de comparaître à distance pour une audience de plaidoyer ou de détermination de la peine.
  2. L’auteur de la demande peut demander au tribunal d’autoriser un plaidoyer virtuel : i) auprès d’un représentant de l’appareil judiciaire qui a présidé une audience antérieure, y compris une conférence préparatoire au procès; ii) en soumettant une demande écrite au tribunal; ou iii) en le demandant oralement au juge qui préside le tribunal des plaidoyers, avant le début du plaidoyer, de la façon indiquée ci-dessous.
  3. Les demandes écrites peuvent être soumises au tribunal en utilisant le Formulaire de demande de plaidoyer virtuel (sur consentement). Afin que la demande soit examinée par le tribunal, elle doit être présentée au moins trois (3) jours ouvrables avant la date à laquelle l’audience de plaidoyer doit avoir lieu.
  4. Demandes orales: Il est recommandé de demander l’autorisation du tribunal pour présenter un plaidoyer virtuel avant l’audience de plaidoyer. Cependant, si cela n’est pas possible, une demande orale peut être faite au juge qui préside le tribunal des plaidoyers afin d’obtenir l’autorisation de comparaître à distance à l’audience de plaidoyer. L’avocat qui présente la demande orale doit être prêt à prendre d’autres dispositions si le tribunal rejette la demande de plaidoyer virtuel (p. ex. demander la suspension ou le report de l’audience pour permettre au(x) participant(s) de comparaître en personne).
  5. Lorsqu’une partie demande l’autorisation de présenter un plaidoyer virtuel, elle doit être prête à expliquer pourquoi un plaidoyer virtuel est approprié compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris les facteurs énumérés dans la ou les dispositions applicables du Code criminel, notamment :
    1. le lieu où se trouve le ou les participants et leur situation personnelle;
Note : Si un participant (y compris un avocat ou une personne accusée) propose de comparaître à distance depuis un lieu situé en dehors de l’Ontario, il doit en informer le tribunal.
  1. les coûts ou autres difficultés (p. ex., travail, garde d’enfants) qu’une comparution en personne entraînerait;
  2. le caractère approprié du lieu à partir duquel le participant comparaîtra;
Note : Dans le cas des accusés en détention, cela comprend également la question de savoir si l’établissement de détention a les ressources nécessaires pour permettre une comparution vidéo.
  1. le droit de la personne accusée à un procès public et équitable;
  2. la nature et la gravité de l’infraction, y compris :
    • la décision proposée par chacune des parties, y compris si l’une des parties propose une peine d’emprisonnement (ce qui comprend une peine avec sursis ou une peine discontinue);
    • la question de savoir si les parties soumettront des observations conjointes relativement à la décision;
    • la durée anticipée de l’audience de plaidoyer;
    • la question de savoir si une victime a l’intention d’assister à l’audience et/ou de présenter une déclaration de la victime;
  3. confirmer que les exigences logistiques sont prises en compte avant le plaidoyer virtuel proposé afin de garantir une audience équitable et efficace, y compris les facteurs énoncés à la section (B) (3) ci-dessous.

Comme le prévoit la section (B) (2), tous les avocats (procureurs de la Couronne et avocats de la défense) doivent assister en personne à l’audience de plaidoyer si la personne accusée comparaît en personne, à moins qu’un juge n’autorise une comparution virtuelle.

(5) Procès et enquêtes préliminaires

Tous les participants (personnes accusées, témoins, avocats) doivent comparaître en personne au procès ou à l’enquête préliminaire, à moins que le juge n’en ordonne autrement.

À moins qu’un juge (y compris le juge de la CPP) n’en ordonne autrement, une demande écrite est nécessaire pour obtenir une ordonnance autorisant une comparution virtuelle à un procès ou à une enquête préliminaire.

Une demande d’ordonnance autorisant une comparution virtuelle à un procès ou à une enquête préliminaire est une requête préalable au procès régie par la règle 2.4, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Afin de clarifier davantage, comme le prévoit la règle 2.7, il est possible de soumettre au tribunal une demande sur consentement, par écrit, pour obtenir une ordonnance autorisant une comparution virtuelle à un procès.

(6) Audiences des juges de paix

Les membres du public peuvent assister aux audiences des juges de paix en personne ou à distance lorsque cela est possible dans le palais de justice où a lieu l’audience et selon les directives du JPR, du JPPR ou du juge de paix qui préside.

Les agents de la paix, les agents des infractions provinciales et les autres autorités publiques utiliseront des procédures électroniques (p. ex., Système de transmission électronique des dossiers) ou écrites, ou assisteront en personne aux audiences des juges de paix, selon les directives du JPR, du JPPR ou du juge de paix qui préside.

B. Exigences pour les comparutions virtuelles

(1) Mode de comparution des avocats lorsque la personne accusée comparaît en personne

Il peut être extrêmement difficile de faciliter les consultations privées entre les participants qui comparaissent en utilisant différents modes de comparution, surtout lorsque l’accusé comparaît en personne et que son avocat comparaît par vidéo. Pour cette raison, la Cour s’attend à ce que les avocats — tant les procureurs de la Couronne que les avocats de service et avocats de la défense — se présentent en personne à toutes les audiences en matière criminelle, sauf les audiences de gestion de la cause, si l’accusé comparaît en personne, à moins qu’un représentant de l’appareil judiciaire n’en ordonne autrement.

Les demandes de comparution vidéo présentées par les avocats seront considérées au cas par cas, conformément aux dispositions applicables du Code criminel.

Lorsqu’un avocat présente une demande de comparution vidéo, il doit être prêt à démontrer qu’il satisfait aux critères énoncés dans les dispositions applicables du Code criminel qui autorisent une comparution à distance, et il doit indiquer quelles mesures ont été mises en place pour faciliter les discussions privées entre l’accusé et son avocat, ou entre les avocats, au besoin. Pour assurer l’efficacité de l’audience, l’avocat et son client doivent se consulter à l’avance (s’il y a lieu) et les avocats doivent se consulter à l’avance.

(2) Code de conduite de la Cour de justice de l’Ontario pour les comparutions à distance

Toute personne qui assiste à distance à une audience en matière criminelle doit respecter le Code de conduite pour les comparutions à distance de la Cour de justice de l’Ontario. Si le Code n’est pas respecté, le représentant de l’appareil judiciaire qui préside peut notamment mettre fin à la comparution virtuelle et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de la comparution ou de la participation de la personne.

Avant l’audience, les avocats doivent passer en revue le Code de conduite avec leur client ou avec tout témoin qui comparaîtra à distance afin de s’assurer qu’ils comprennent leurs obligations lors de la comparution virtuelle.

(3) Exigences opérationnelles pour assurer une audience équitable et efficace

Les personnes qui participent à une audience virtuelle doivent s’occuper à l’avance de toutes les exigences logistiques afin d’assurer une audience équitable et efficace, ce qui comprend notamment les éléments suivants :

  • s’assurer que la ou les personnes qui participeront à l’audience virtuelle se trouveront dans un endroit approprié pour ce faire et utiliseront une technologie adéquate;
  • déposer à l’avance tous les documents par voie électronique ou prendre des dispositions pour afficher électroniquement toute pièce qui pourrait être invoquée lors de l’audience;
  • organiser des services d’interprétation virtuelle simultanée, si nécessaire;
  • prendre les dispositions nécessaires afin que les documents ou les ordonnances associés à l’audience (par exemple, les ordonnances de prélèvement d’ADN ou les ordonnances de probation imposées lors de la détermination de la peine) soient distribués aux participants, y compris à la personne accusée;
  • prendre des dispositions pour faciliter les consultations privées entre la personne accusée et son avocat, ou entre les avocats, au besoin.

(4) Pouvoir discrétionnaire du représentant de l’appareil judiciaire qui préside une audience

Toute comparution virtuelle requise ou autorisée en vertu de la présente directive de pratique est assujettie au pouvoir discrétionnaire du représentant de l’appareil judiciaire qui préside la comparution virtuelle. Ce dernier peut mettre fin à la comparution virtuelle et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de la comparution ou de la participation de la personne, conformément à l’article 715.222 du Code.

Juge en chef Sharon M. Nicklas
Cour de justice de l’Ontario

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