Pratiques exemplaires de conférence judiciaire préparatoire au procès en matière criminelle
Mis à jour le septembre 2015
La Cour de justice de l’Ontario s’est engagée à régler les affaires criminelles équitablement et rapidement. La réduction des remises de procès et du taux des procès qui n’aboutissent pas poursuit cet objectif. Pour atteindre cet objectif, les conférences préparatoires au procès traiteront de manière efficace :
- les options de règlement (y compris les retraits d’accusations ou plaidoyers de culpabilité);
- les estimations précises du temps nécessaire pour mener un procès;
- les questions de procédures et de preuve qui favorisent une utilisation appropriée du temps alloué au procès.
Ces pratiques exemplaires visent à fournir des lignes directrices à toutes les personnes qui participent à une conférence judiciaire préparatoire au procès concernant l’application de la règle 4.2 de la Cour de justice de l’Ontario (Conférence judiciaire préparatoire au procès). Ces pratiques exemplaires sont assujetties à toute directive du juge principal régional.
1. Attentes relatives à une conférence judiciaire préparatoire au procès
Le fait que tous les participants soient préparés pour une conférence judiciaire préparatoire au procès constitue une attente importante.
Chaque conférence judiciaire préparatoire au procès doit faire avancer les choses et amener une affaire au procès ou à un règlement.
2. Règle 4.2 en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario (conférence judiciaire préparatoire au procès)
Le juge devrait suivre et appliquer les procédures de conférence judiciaire préparatoire au procès prescrites par la règle 4.2. Les représentants de la Couronne et de la défense doivent respecter la règle 4.2 et plus particulièrement, ils doivent être en mesure de prendre les décisions requises aux termes de la règle 4.2(3).
3. Critères relatifs à une conférence judiciaire préparatoire au procès
Une conférence judiciaire préparatoire au procès devrait être tenue dans les cas suivants :
- toute affaire pour laquelle on estime qu’il faudrait une journée ou quatre heures ou plus d’audience;
- toute affaire dans laquelle l’accusé entend ne pas être représenté, ou être représenté par une personne non titulaire d’un permis, au procès et demande une date de procès;
- toute affaire entrant dans une catégorie de conférences judiciaires préparatoires au procès déterminée par le juge principal régional, avec une attention particulière pour les remises de procès et le taux de procès qui n’aboutissent pas;
- toute autre affaire déterminée par le juge principal régional.
4. Planification des conférences judiciaires préparatoires au procès
À moins de circonstances exceptionnelles, il est prévu que les parties se seront rencontrées pour discuter de l’affaire avant la conférence (voir la règle 4.2(2)).
Lorsque les ressources judiciaires le permettent, il faudrait prévoir des journées complètes (lorsque le volume le permet) pour des conférences judiciaires préparatoires au procès, à des dates et heures fixes, en allouant suffisamment de temps à chaque conférence préparatoire pour permettre une discussion significative. Le temps alloué à chaque conférence préparatoire devrait être d’au moins 20 minutes.
5. Qui devrait assister à une conférence judiciaire préparatoire?
Seuls le représentant de la Couronne et le représentant autorisé de la défense, ou l’accusé non représenté, devraient assister à la conférence préparatoire. D’autres personnes pourraient y assister, mais uniquement avec l’approbation du juge présidant la conférence préparatoire. Les personnes qui assistent à la conférence judiciaire préparatoire au procès doivent avoir le pouvoir de prendre des décisions exécutoires concernant l’évolution de l’affaire.
6. Documents requis pour une conférence judiciaire préparatoire
Sous réserve d’autres directives du juge principal régional, les parties devraient être tenues de déposer suffisamment de documents au moins trois jours avant une conférence judiciaire préparatoire au procès pour permettre au juge présidant la conférence préparatoire de se faire une idée de l’accusation et de la preuve de la Couronne, et tout document qui peut mener à un règlement ou à une peine, sauf disposition contraire d’une directive de pratique locale.
À tout le moins, la Couronne devrait fournir au juge présidant la conférence préparatoire un résumé des allégations, sauf disposition contraire d’une directive de pratique locale. Il est aussi souhaitable que la Couronne fournisse une copie du document de dénonciation et une copie de tout dossier criminel et local.
7. Lieu de la conférence judiciaire préparatoire
Sous réserve de la disponibilité, une conférence judiciaire préparatoire au procès devrait être tenue dans une salle désignée qui n’est pas une salle d’audience. Lorsqu’une salle désignée n’est pas disponible, une conférence judiciaire préparatoire au procès devrait être tenue dans un lieu qui assure la confidentialité de la rencontre, qui favorise une discussion ouverte et qui reflète le décorum de la Cour.
8. Rôle judiciaire
Une conférence judiciaire préparatoire au procès exige que le juge exerce des habiletés de gestion efficaces afin de diriger la conférence de façon productive, ainsi que des aptitudes en matière de leadership pour exercer une forte pression morale. De plus, un juge qui préside une conférence préparatoire devrait :
- écouter activement les parties;
- communiquer clairement et équitablement la position de chaque partie;
- fournir aux parties des consignes claires concernant les forces et les faiblesses de chaque affaire, ainsi que les mesures qui doivent être prises pour le procès;
- produire un compte rendu des discussions qui servira lors des audiences ultérieures de gestion de cas et responsabiliser les parties quant aux décisions prises pendant la conférence préparatoire.
9. Suivi de la conférence judiciaire préparatoire au procès
Sous réserve d’autres directives du juge principal régional, le juge qui préside la conférence préparatoire devrait ordonner un suivi en matière de gestion de cas au plus tard dix semaines avant la date du procès, comme :
- fixer la date d’une audience de confirmation;
- une deuxième conférence judiciaire préparatoire au procès;
- exiger des parties qu’elles déposent un certificat de mise en état.
10. Examen continu des conférences judiciaires préparatoires au procès
Régulièrement, et en consultation avec les juges principaux régionaux, les pratiques et résultats locaux en matière de conférence judiciaire préparatoire au procès seront examinés afin d’améliorer constamment le processus de conférence judiciaire préparatoire au procès.
Pièce jointe : Règle 4.2 en matière criminelle de la Cour de Justice de l’Ontario
Règle 4.2 en matière criminelle de la Cour de Justice de l’Ontario
Conférence judiciaire préparatoire au procès
4.2 (1) Au présent article, « conférence préparatoire » s’entend d’une conférence judiciaire préparatoire au procès.
(2) Avant d’assister à la conférence préparatoire, il est souhaitable que les parties :
a) d’une part, se rencontrent pour tenter de régler les questions en litige;
b) d’autre part, étudient le dossier.
(3) Lors de la conférence préparatoire, les parties doivent être en mesure de prendre des décisions à propos de ce qui suit :
a) la communication de la preuve;
b) les requêtes que les parties présenteront au procès, notamment en vertu de la Charte;
c) le nombre de témoins que chaque partie a l’intention d’appeler à comparaître à l’enquête préliminaire ou au procès;
d) les aveux que les parties sont disposées à faire;
e) toute question de droit qui, selon une partie, pourrait être soulevée dans le cadre de l’instance;
f) une estimation du temps nécessaire pour mener l’instance à terme;
g) le règlement de l’affaire, si cela est approprié.
Commentaire
Les conférences préparatoires constituent un important mécanisme visant à faire en sorte que le public bénéficie de procès qui se déroulent rapidement et qui se concentrent sur les questions en litige. À ce titre, ces conférences sont encouragées. Une conférence préparatoire tenue avec l’avocat de la Couronne doit avoir lieu avant la conférence judiciaire préparatoire au procès afin de dégager les accords et les aveux ainsi que les questions en litige. Si cela s’avère plus pratique pour les parties et si le juge qui la préside y consent, la conférence préparatoire enregistrée peut se dérouler par téléphone. Une conférence préparatoire est particulièrement utile pour les parties qui ne sont pas représentées par un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau. Il est alors possible d’expliquer les règles procédurales et la position de l’avocat de la Couronne sur les questions en litige et de passer en revue les questions énoncées au paragraphe (3).
Documents
(4) Au moins trois jours avant la conférence préparatoire, le poursuivant donne au juge qui la préside une copie du résumé des allégations, sauf disposition contraire d’une directive de pratique locale.
(5) Si la défense remet des documents additionnels au juge qui préside la conférence préparatoire, elle le fait au moins trois jours avant celle-ci, si possible.
Technologie des communications
(6) Si le juge qui la préside y consent, la conférence préparatoire peut se dérouler par téléphone ou au moyen d’une autre forme de technologie des communications.
Directives judiciaires
(7) Après avoir entendu les parties lors de la conférence préparatoire, le juge peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) confirmer ou modifier les estimations du temps nécessaire pour l’instruction de l’instance;
b) établir un calendrier pour l’échange des documents relatifs aux requêtes à instruire, ou pour la communication relative aux questions à régler au procès ou à l’audience préliminaire;
c) établir un calendrier pour l’audition des requêtes;
d) fixer une date pour une autre conférence préparatoire, s’il y a lieu.
Commentaire
La gestion efficace de l’instance nécessite la coopération de toutes les parties. Le fait de ne pas aviser comme il se doit le tribunal des questions pertinentes au moment de la conférence judiciaire préparatoire ou de ne pas donner un préavis suffisant à propos des questions visées par cette règle a pour effet d’incommoder à la fois le public, les parties et le tribunal. Il est donc nécessaire d’établir des lignes directrices ou des calendriers. Le non-respect de ces lignes directrices ou de ces calendriers pour l’échange de documents et d’observations peut empêcher que l’affaire ne soit instruite à la date d’audience.
Consignation des accords et aveux préalables au procès
(8) À l’issue de la conférence préparatoire, les accords ou aveux peuvent être signés ou autrement consignés, transcrits et joints à la dénonciation afin d’aider le juge du procès.