Procédure de nomination
Le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature a été formé en 1988, et le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix, en 2007. Ces comités sont indépendants de la Cour de justice de l’Ontario. Afin de mieux vous servir, voici des renseignements supplémentaires au sujet de leurs procédures et de leur mandat.
Rôle des juges de paix en Ontario
Un juge de paix de l’Ontario est un fonctionnaire judiciaire nommé conformément à la Loi sur les juges de paix, L.R.O. 1990, ch. J.4. La Loi confère aux juges de paix la compétence judiciaire dans tout l’Ontario, elle établit le cadre dans lequel ils sont nommés et doivent remplir leurs fonctions, et fixe les conditions dans lesquelles ils doivent s’acquitter de leurs responsabilités. L‘Ontario compte plus de 325 juges de paix qui sont affectés à l’exercice de la charge judiciaire. La Cour de justice de l’Ontario, l’un des deux tribunaux de première instance de la province, est formée de juges de cours provinciales et de juges de paix.
Les pouvoirs et fonctions d’un juge de paix sont énoncés dans les textes de loi et la jurisprudence. Deux des lois de l’Ontario les plus importantes habilitant les juges de paix sont le Code criminel et la Loi sur les infractions provinciales; toutefois de nombreux autres lois et règlements fédéraux et provinciaux reconnaissent l’autorité légale et/ou la compétence des juges de paix. Leurs deux principaux domaines de compétence sont le droit criminel et le droit réglementaire (infractions provinciales).
En matière de droit criminel, les juges de paix président la quasi-totalité des audiences de mise en liberté provisoire par voie judiciaire (cautionnement) qui se déroulent dans la province, et la plupart des audiences de renvoi en détention provisoire. Ils président aussi d’autres audiences criminelles. Ils reçoivent les dénonciations (le document qui commence une procédure pénale), confirment ou envisagent la délivrance d’un acte de procédure, soit par assignation ou par mandat, et ils sont chargés de recevoir et d’envisager le refus ou la délivrance de mandats de perquisition et autres affaires du processus pénal.
Les juges de paix ont compétence sur la majorité des infractions aux lois provinciales et poursuites en droit municipal. Comme pour les poursuites criminelles, les juges de paix reçoivent les dénonciations, et les demandes de mandats, envisagent d’autoriser la délivrance de l’acte de procédure et président les audiences et les procès.
Une fois nommés, les juges de paix doivent cesser tout autre emploi et s’abstenir de toute activité politique. La Loi sur les juges de paix stipule que les juges de paix ne doivent entreprendre aucun autre travail rémunéré sans l’approbation du Conseil d’évaluation des juges de paix.
Les juges de paix de l’Ontario doivent prendre leur retraite à l’âge de 65 ans. Cependant, ils peuvent, avec l’approbation annuelle de la juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’âge de 75 ans.