Annexe 84.1 – Dernière mise à jour : 1 janvier 2024

Règlement de l’Ontario 162/23 pris en vertu de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

Point

Infraction

Disposition

Amende fixée

1.

Ne pas communiquer un barème à jour des taux maximaux

paragraphe 3 (3)

350.00 $

2.

Exploitant de services de remorquage — facturer le temps accru consacré à la prestation de services en raison de défectuosités associées à la dépanneuse ou de pratiques non efficientes de l’exploitant de services de remorquage ou du conducteur de la dépanneuse

disposition 1 de l’article 6

350.00 $

3.

Exploitant de services de remorquage — facturer des services qui ne sont pas nécessaires

disposition 2 de l’article 6

350.00 $

4.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer l’accès à un véhicule ou la restitution d’un véhicule lorsque l’installation d’entreposage de véhicules est ouverte

paragraphe 7 (4)

350.00 $

5.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer la préparation ou le nettoyage de places d’entreposage

disposition 1 du paragraphe 7 (5)

350.00 $

6.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer le déplacement d’un véhicule automobile dont le déplacement n’est pas demandé

disposition 2 du paragraphe 7 (5)

350.00 $

7.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer des services administratifs

disposition 3 du paragraphe 7 (5)

350.00 $

8.

Ne pas accepter un mode de paiement prescrit

paragraphe 10 (1)

350.00 $

9.

Exercer des pressions sur une personne pour qu’elle emploie un mode de paiement plutôt qu’un autre

paragraphe 10 (2)

350.00 $

Cour de justice de l’Ontario