Annexe 82.3

Règlement de l’Ontario 99/14 pris en vertu de la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage)

Point

Infraction

Disposition

Amende fixée

1.

Personne dirigeant un établissement de services de bronzage — permettre une contravention à l’article 3 de la Loi

3 (2)

300.00 $

2.

Personne dirigeant les traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage pour un établissement de bronzage — permettre une contravention à l’article 3 de la Loi

3 (2)

300.00 $

3.

Personne — en cas de fourniture de lunettes de protection, omettre d’informer le particulier de leur fonction

6 (3) a)

100.00 $

4

Personne — en cas de fourniture de lunettes de protection, omettre d’informer le particulier de leur mode d’utilisation approprié

6 (3) b)

100.00 $

5.

Personne — omettre d’informer le particulier qui fournit ses propres lunettes de protection de leur mode d’utilisation approprié avant la fourniture des services de bronzage

6 (4)

100.00 $

6.

Personne — omettre d’informer le particulier qui fournit ses propres lunettes de protection de leur mode d’utilisation approprié avant la fourniture de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage

6 (4)

100.00 $

Cour de justice de l’Ontario