Annexe 82.2
Point |
Infraction |
Disposition |
Amende fixée |
1. |
Vendre des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
2. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
3. |
Mettre en vente des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
4 |
Mettre en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
5. |
Fournir des services de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
6. |
Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne de moins de 18 ans |
2 (1) |
300.00 $ |
7. |
Vendre des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
8. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
9. |
Mettre en vente des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
10. |
Mettre en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
11. |
Fournir des services de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
12. |
Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à une personne qui semble avoir moins de 25 ans |
2 (2) |
300.00 $ |
13. |
Permettre la fourniture de services de bronzage sans la présence d’un préposé |
3 |
300.00 $ |
14. |
Permettre la fourniture de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans la présence d’un préposé |
3 |
300.00 $ |
15. |
Orienter les annonces de services de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans |
4 (1) |
250.00 $ |
16. |
Orienter les annonces de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans |
4 (1) |
250.00 $ |
17. |
Orienter les activités de commercialisation de services de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans |
4 (1) |
250.00 $ |
18 |
Orienter les activités de commercialisation de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage vers les personnes de moins de 18 ans |
4 (1) |
250.00 $ |
19. |
Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches énonçant l’interdiction de vendre de tels services aux personnes de moins de 18 ans |
5 a) |
200.00 $ |
20. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches énonçant l’interdiction de vendre de tels traitements aux personnes de moins de 18 ans |
5 a) |
200.00 $ |
21. |
Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches concernant les effets des services ou des traitements sur la santé |
5 b) |
200.00 $ |
22. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches concernant les effets des services ou des traitements sur la santé |
5 b) |
200.00 $ |
23. |
Vendre des services de bronzage dans un endroit sans affiches traitant de toute chose exigée en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 99/14 |
5 c) |
200.00 $ |
24. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans un endroit sans affiches traitant de toute chose exigée en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 99/14 |
5 c) |
200.00 $ |
25. |
Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
26. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
27. |
Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
28. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
29. |
Vendre des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
30. |
Vendre des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
31. |
Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
32. |
Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection conformes à la norme prévue à l’alinéa 6 (2) a) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
33. |
Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
34. |
Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection pouvant très bien couvrir les yeux du particulier comme l’exige l’alinéa 6 (2) b) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
35. |
Fournir des services de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
36. |
Fournir des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sans fournir des lunettes de protection adéquatement nettoyées et désinfectées conformément à l’alinéa 6 (2) c) du Règlement de l’Ontario 99/14 |
6 |
100.00 $ |
37. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services |
7 a) |
50.00 $ |
38. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services |
7 a) |
50.00 $ |
39. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage avant de vendre ces services |
7 a) |
50.00 $ |
40. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements |
7 a) |
50.00 $ |
41. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements |
7 a) |
50.00 $ |
42. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage avant de vendre ces traitements |
7 a) |
50.00 $ |
43. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
44. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
45. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des services de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
46. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le nom de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
47. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste l’adresse d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
48. |
Omettre de communiquer au médecin-hygiéniste le numéro de téléphone d’affaires de l’établissement où sont vendus des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi |
7 b) |
50.00 $ |
49. |
Omettre de produire des documents ou d’autres choses aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur |
8 (9) |
50.00 $ |
50. |
Omettre de fournir une aide pour interpréter des documents fournis aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur |
8 (9) |
50.00 $ |
51. |
Omettre de produire des documents sous une forme lisible aux fins d’examen ou d’inspection par un inspecteur |
8 (9) |
50.00 $ |
52. |
Gêner le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection |
8 (12) |
100.00 $ |
53. |
Entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection |
8 (12) |
100.00 $ |
54. |
S’ingérer dans le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection |
8 (12) |
100.00 $ |
55. |
Refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à une inspection |
8 (12) |
100.00 $ |
56. |
Fournir à un inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à une inspection et qu’on sait faux |
8 (12) |
100.00 $ |
57. |
Fournir à un inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à une inspection et qu’on sait trompeurs |
8 (12) |
100.00 $ |
58. |
Administrateur d’une personne morale qui vend des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
59. |
Administrateur d’une personne morale qui met en vente des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
60. |
Administrateur d’une personne morale qui fournit des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
61. |
Administrateur d’une personne morale qui vend des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
62. |
Administrateur d’une personne morale qui met en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
63. |
Administrateur d’une personne morale qui fournit des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
64. |
Dirigeant d’une personne morale qui vend des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
65. |
Dirigeant d’une personne morale qui met en vente des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
66. |
Dirigeant d’une personne morale qui fournit des services de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
67. |
Dirigeant d’une personne morale qui vend des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
68. |
Dirigeant d’une personne morale qui met en vente des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |
69. |
Dirigeant d’une personne morale qui fournit des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage — omettre d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la Loi |
9 (3) |
300.00 $ |