Annexe 68
Point |
Infraction |
Disposition |
Amende fixée |
1. |
Travailleur — ne pas utiliser un dispositif antichute personnel comme l’exige le paragraphe 14 (1) du Règl. 854 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
2. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif antichute personnel comme l’exige le paragraphe 14 (1) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
3. |
Superviseur — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dangereuse dans une surface soit protégée ou recouverte comme l’exige le paragraphe 54 (2) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
4. |
Employeur — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dangereuse dans une surface soit protégée ou recouverte comme l’exige le paragraphe 54 (2) du Règl. 854 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
5. |
Travailleur — ne pas utiliser un dispositif antichute personnel lorsqu’il travaille au sommet d’un tas de matériaux en vrac comme l’exige l’alinéa 60 (2) a) du Règl. 854 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
6. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif antichute personnel lorsqu’il travaille au sommet d’un tas de matériaux en vrac comme l’exige l’alinéa 60 (2) a) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
7. |
Travailleur — omettre d’examiner l’état du terrain dans une mine souterraine et de le rendre sécuritaire comme l’exige le paragraphe 66 (1) du Règl. 854 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
8. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur examine l’état du terrain dans une mine souterraine et le rende sécuritaire comme l’exige le paragraphe 66 (1) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
9. |
Travailleur — omettre de recouvrir solidement un orifice dans une mine souterraine comme l’exige l’article 74 du Règl. 854 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
10. |
Superviseur — ne pas veiller à ce qu’un orifice dans une mine souterraine soit solidement recouvert comme l’exige l’article 74 du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
11. |
Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 88 (1) du Règl. 854 lorsqu’on se sert d’engins à moteur |
28 (1) a) |
250.00 $ |
12. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 88 (1) du Règl. 854 lorsqu’on se sert d’engins à moteur |
27 (1) a) |
450.00 $ |
13. |
Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 88 (2) du Règl. 854 lorsqu’on ne se sert pas d’engins à moteur |
28 (1) a) |
250.00 $ |
14. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 88 (2) du Règl. 854 lorsqu’on ne se sert pas d’engins à moteur |
27 (1) a) |
450.00 $ |
15. |
Travailleur — sous-caver le front de taille, contrairement au paragraphe 88 (3) du Règl. 854 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
16. |
Superviseur — ne pas veiller à ce qu’il ne s’effectue aucun sous-cavage du front de taille contrairement au paragraphe 88 (3) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
17. |
Travailleur — ne pas enlever les matériaux qui se trouvent près du bord d’une mine à ciel ouvert comme l’exige le paragraphe 91 (1) du Règl. 854 |
28 (1) a) |
250.00 $ |
18. |
Superviseur — ne pas veiller à l’enlèvement des matériaux qui se trouvent près du bord d’une mine à ciel ouvert comme l’exige le paragraphe 91 (1) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
19. |
Travailleur — ne pas activer l’avertisseur sonore d’un véhicule automobile sur rail comme l’exige l’alinéa 103 (1) d) du Règl. 854 |
28 (1) a) |
250.00 $ |
20. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur active l’avertisseur sonore d’un véhicule automobile sur rail comme l’exige l’alinéa 103 (1) d) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
21. |
Travailleur — ne pas laver ou examiner le front de taille avant le forage ou l’échantillonnage dans une mine souterraine comme l’exige le paragraphe 136 (1) du Règl. 854 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
22. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur lave ou examine le front de taille avant le forage ou l’échantillonnage dans une mine souterraine comme l’exige le paragraphe 136 (1) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
23. |
Travailleur — effectuer un forage ou un échantillonnage près d’un trou sauté contrairement au paragraphe 136 (4) du Règl. 854 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
24. |
Superviseur — ne pas veiller à ce qu’aucun forage ou échantillonnage ne s’effectue près d’un trou sauté contrairement au paragraphe 136 (4) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
25. |
Travailleur — ne pas se conformer au paragraphe 158 (3) du Règl. 854 lorsqu’il travaille sur du matériel ou des conducteurs électriques |
28 (1) a) |
350.00 $ |
26. |
Superviseur October — ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 158 (3) du Règl. 854 lorsqu’il travaille sur du matériel ou des conducteurs électriques |
27 (1) a) |
450.00 $ |
27. |
Employeur — ne pas veiller à ce qu’il y ait un courant d’air pendant le fonctionnement d’équipement à moteur diesel comme l’exige l’article 183.1 du Règl. 854 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
28. |
Travailleur — ne pas protéger une pièce mobile de machine comme l’exige le paragraphe 185 (2) du Règl. 854 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
29. |
Superviseur — ne pas veiller à ce qu’une pièce mobile de machine soit protégée comme l’exige le paragraphe 185 (2) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
30. |
Travailleur — ne pas veiller à ce qu’une machine soit dotée d’un dispositif de protection automatique comme l’exige le paragraphe 185 (3) du Règl. 854 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
31. |
Superviseur — ne pas veiller à ce qu’une machine soit dotée d’un dispositif de protection automatique comme l’exige le paragraphe 185 (3) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
32. |
Travailleur — ne pas veiller à ce qu’un convoyeur soit protégé comme l’exigent les paragraphes 196 (3), (3.1) et (3.2) du Règl. 854 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
33. |
Superviseur — ne pas veiller à ce qu’un convoyeur soit protégé comme l’exigent les paragraphes 196 (3), (3.1) et (3.2) du Règl. 854 |
27 (1) a) |
450.00 $ |