Annexe 68

Loi sur la santé et la sécurité au travail (en ce qui concerne le Règlement 854 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990)

Point

Infraction

Disposition

Amende fixée

1.

Travailleur — ne pas utiliser un dispositif antichute personnel comme l’exige le paragraphe 14 (1) du Règl. 854

28 (1) a)

350.00 $

2.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif antichute personnel comme l’exige le paragraphe 14 (1) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

3.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dangereuse dans une surface soit protégée ou recouverte comme l’exige le paragraphe 54 (2) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

4.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’une ouverture dangereuse dans une surface soit protégée ou recouverte comme l’exige le paragraphe 54 (2) du Règl. 854

25 (1) c)

550.00 $

5.

Travailleur — ne pas utiliser un dispositif antichute personnel lorsqu’il travaille au sommet d’un tas de matériaux en vrac comme l’exige l’alinéa 60 (2) a) du Règl. 854

28 (1) a)

350.00 $

6.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un dispositif antichute personnel lorsqu’il travaille au sommet d’un tas de matériaux en vrac comme l’exige l’alinéa 60 (2) a) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

7.

Travailleur — omettre d’examiner l’état du terrain dans une mine souterraine et de le rendre sécuritaire comme l’exige le paragraphe 66 (1) du Règl. 854

28 (1) a)

350.00 $

8.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur examine l’état du terrain dans une mine souterraine et le rende sécuritaire comme l’exige le paragraphe 66 (1) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

9.

Travailleur — omettre de recouvrir solidement un orifice dans une mine souterraine comme l’exige l’article 74 du Règl. 854

28 (1) a)

350.00 $

10.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’un orifice dans une mine souterraine soit solidement recouvert comme l’exige l’article 74 du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

11.

Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 88 (1) du Règl. 854 lorsqu’on se sert d’engins à moteur

28 (1) a)

250.00 $

12.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 88 (1) du Règl. 854 lorsqu’on se sert d’engins à moteur

27 (1) a)

450.00 $

13.

Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 88 (2) du Règl. 854 lorsqu’on ne se sert pas d’engins à moteur

28 (1) a)

250.00 $

14.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 88 (2) du Règl. 854 lorsqu’on ne se sert pas d’engins à moteur

27 (1) a)

450.00 $

15.

Travailleur — sous-caver le front de taille, contrairement au paragraphe 88 (3) du Règl. 854

28 (1) a)

350.00 $

16.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’il ne s’effectue aucun sous-cavage du front de taille contrairement au paragraphe 88 (3) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

17.

Travailleur — ne pas enlever les matériaux qui se trouvent près du bord d’une mine à ciel ouvert comme l’exige le paragraphe 91 (1) du Règl. 854

28 (1) a)

250.00 $

18.

Superviseur — ne pas veiller à l’enlèvement des matériaux qui se trouvent près du bord d’une mine à ciel ouvert comme l’exige le paragraphe 91 (1) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

19.

Travailleur — ne pas activer l’avertisseur sonore d’un véhicule automobile sur rail comme l’exige l’alinéa 103 (1) d) du Règl. 854

28 (1) a)

250.00 $

20.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur active l’avertisseur sonore d’un véhicule automobile sur rail comme l’exige l’alinéa 103 (1) d) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

21.

Travailleur — ne pas laver ou examiner le front de taille avant le forage ou l’échantillonnage dans une mine souterraine comme l’exige le paragraphe 136 (1) du Règl. 854

28 (1) a)

350.00 $

22.

Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur lave ou examine le front de taille avant le forage ou l’échantillonnage dans une mine souterraine comme l’exige le paragraphe 136 (1) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

23.

Travailleur — effectuer un forage ou un échantillonnage près d’un trou sauté contrairement au paragraphe 136 (4) du Règl. 854

28 (1) a)

350.00 $

24.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’aucun forage ou échantillonnage ne s’effectue près d’un trou sauté contrairement au paragraphe 136 (4) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

25.

Travailleur — ne pas se conformer au paragraphe 158 (3) du Règl. 854 lorsqu’il travaille sur du matériel ou des conducteurs électriques

28 (1) a)

350.00 $

26.

Superviseur October — ne pas veiller à ce que le travailleur se conforme au paragraphe 158 (3) du Règl. 854 lorsqu’il travaille sur du matériel ou des conducteurs électriques

27 (1) a)

450.00 $

27.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’il y ait un courant d’air pendant le fonctionnement d’équipement à moteur diesel comme l’exige l’article 183.1 du Règl. 854

25 (1) c)

550.00 $

28.

Travailleur — ne pas protéger une pièce mobile de machine comme l’exige le paragraphe 185 (2) du Règl. 854

28 (1) a)

350.00 $

29.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’une pièce mobile de machine soit protégée comme l’exige le paragraphe 185 (2) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

30.

Travailleur — ne pas veiller à ce qu’une machine soit dotée d’un dispositif de protection automatique comme l’exige le paragraphe 185 (3) du Règl. 854

28 (1) a)

350.00 $

31.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’une machine soit dotée d’un dispositif de protection automatique comme l’exige le paragraphe 185 (3) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

32.

Travailleur — ne pas veiller à ce qu’un convoyeur soit protégé comme l’exigent les paragraphes 196 (3), (3.1) et (3.2) du Règl. 854

28 (1) a)

350.00 $

33.

Superviseur — ne pas veiller à ce qu’un convoyeur soit protégé comme l’exigent les paragraphes 196 (3), (3.1) et (3.2) du Règl. 854

27 (1) a)

450.00 $

Cour de justice de l’Ontario