Annexe 67.1

Cour de justice de l’Ontario

Règlement de l’Ontario 213/91 pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Point

Infraction

Disposition

Amende fixée

1.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail d’un chantier de construction

6 (3) à (5)

550.00 $

2.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail de travaux d’aménagement d’une tranchée

7

550.00 $

3.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail de l’utilisation d’un système de plateformes de travail suspendues

7.1 (2) et (4)

550.00 $

4.

Constructeur — ne pas désigner un superviseur pour un chantier de cinq travailleurs ou plus

14 (1)

550.00 $

5.

Superviseur désigné par le constructeur — ne pas surveiller le travail en tout temps

14 (2)

550.00 $

6.

Employeur — ne pas désigner un superviseur pour un chantier de cinq travailleurs ou plus

15 (1)

550.00 $

7.

Superviseur désigné par l’employeur — ne pas surveiller le travail en tout temps

15 (2)

550.00 $

8.

Constructeur — ne pas établir de procédures d’urgence écrites

17 (1)

550.00 $

9.

Constructeur — ne pas afficher les procédures d’urgence

17 (3)

550.00 $

10.

Travailleur — ne pas porter de casque protecteur

22

250.00 $

11.

Travailleur — ne pas porter de chaussures de protection

23

250.00 $

12.

Travailleur — ne pas porter de protection pour les yeux

24

250.00 $

13.

Employeur — ne pas veiller à la prestation d’une formation sur la protection contre les chutes

26.2 (1)

550.00 $

14.

Employeur — ne pas veiller à dresser un dossier écrit de formation et d’instructions

26.2 (2)

550.00 $

15.

Employeur — ne pas mettre le dossier de formation et d’instructions à la disposition de l’inspecteur

26.2 (4)

550.00 $

16.

Constructeur — ne pas veiller à mettre en place des toilettes et des installations pour se laver

29 (3) a)

550.00 $

17.

Constructeur — ne pas veiller à offrir l’accès nécessaire aux installations

29 (4) à (7)

550.00 $

18.

Travailleur — ne pas utiliser l’appareil de protection respiratoire fourni

46 (2)

250.00 $

19.

Employeur — ne pas élaborer de programme de protection écrit pour les travailleurs exposés au danger de la circulation de véhicules

67 (4) et (5)

650.00 $

20.

Travailleur — diriger la circulation sur plus d’une voie dans le même sens

69 (2)

250.00 $

21.

Travailleur risquant d’être mis en danger par la circulation — ne pas porter le type de vêtement prescrit

69.1

250.00 $

22.

Travailleur — se tenir debout ou mettre le pied sur une échelle de façon inappropriée

83 (2)

250.00 $

23.

Conducteur — quitter les commandes de son engin

102

250.00 $

24.

Travailleur — faire passer une excavatrice, une pelle rétrocaveuse, une machine d’excavation similaire ou sa charge au-dessus d’un travailleur.

103 (1)

250.00 $

25.

Travailleur — faire passer la charge d’une grue ou d’un appareil de levage similaire au-dessus d’un autre travailleur

103 (2)

250.00 $

26.

Travailleur — exécuter un autre travail pendant qu’il fait office de signaleur

106 (1)

250.00 $

27.

Signaleur — ne pas porter le type de vêtement prescrit

106 (1.1) à (1.4)

250.00 $

28.

Travailleur — travailler sur un objet qui peut se déplacer et qui est soutenu par un chariot élévateur, une chargeuse frontale ou une machine similaire

107

250.00 $

29.

Travailleur — utiliser une tronçonneuse sans porter d’équipement et de vêtements de protection individuelle adéquats

112 (1.2) a)

250.00 $

30.

Travailleur — utiliser une tronçonneuse sans porter de protection adéquate pour les yeux et les oreilles

112 (1.2) b)

250.00 $

31.

Travailleur — utiliser un outil d’ancrage sans porter d’équipement de protection individuelle adéquat

117 (3) a)

250.00 $

32.

Travailleur — utiliser un outil d’ancrage sans porter de protection adéquate pour les yeux

117 (3) b)

250.00 $

33.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur qui utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette soit formé

138 (1) et (2)

550.00 $

34.

Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur compétent soit formé

138.1 (2)
et (3)

550.00 $

35.

Propriétaire — ne pas veiller à ce qu’il existe un plan du toit adéquat

141.2 (1)

550.00 $

36.

Travailleur — ne pas porter un harnais de sécurité attaché à un dispositif antichute pendant qu’il se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette, qu’il y prend place ou qu’il en descend

142.06 (1)

350.00 $

37.

Constructeur — ne pas aviser le ministère du Travail avant de monter ou de démonter une plateforme de travail suspendue multipoint

142.3 (1)

550.00 $

38.

Travailleur — conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire sans les qualifications prescrites

150 (1)

250.00 $

39.

Travailleur — conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire sans les qualifications prescrites

150 (2)

250.00 $

40.

Employeur — ne pas veiller à ce qu’un travailleur qualifié utilise une foreuse rotative pour fondations

156.6 (1)

550.00 $

41.

Travailleur — utiliser une foreuse rotative pour fondations sans la formation ou les qualifications prescrites

156.7

250.00 $

42.

Travailleur — raccorder, entretenir ou modifier un appareillage ou une installation électrique sans les qualifications prescrites

182 (1)

250.00 $

43.

Constructeur — ne pas établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites

188 (4) a) et 188 (5)

550.00 $

44.

Constructeur — ne pas mettre les mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier

188 (4) b)

550.00 $

45.

Employeur — ne pas fournir les mesures et procédures écrites à un travailleur

188 (6)

550.00 $

46.

Employeur — ne pas marquer l’emplacement des branchements de gaz, d’électricité et autres services avant l’excavation

228 (1) a)

650.00 $

47.

Employeur — ne pas s’assurer de la précision du repérage et du marquage des services avant l’excavation

228 (1) b)

550.00 $

48.

Travailleur — ne pas s’assurer de la précision du repérage et du marquage des services avant l’excavation

228 (1) b)

250.00 $

49.

Constructeur — ne pas prendre de précautions pour éviter l’endommagement d’une structure ou d’un bâtiment voisin

229 (1) à (3)

550.00 $

50.

Travailleur — conduire une machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois de l’excavation

233 (3)

250.00 $

51.

Travailleur — placer une machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois de l’excavation

233 (3)

250.00 $

52.

Constructeur — ne pas conserver les plans et devis d’un système de soutien sur le chantier

236 (7)

550.00 $

53.

Employeur — ne pas aviser un directeur avant de construire un tunnel, un puits, un caisson ou un batardeau

245 (1)

550.00 $

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