Point |
Infraction |
Disposition |
Amende fixée |
1. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un casque protecteur conforme à l’article 22 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
2. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte des chaussures de protection conformes à l’article 23 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
3. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection pour les yeux en application de l’article 24 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
4. |
Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 en n’étant pas protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes |
28 (1) a) |
350.00 $ |
5. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes en application du paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
550.00 $ |
6. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit protégé adéquatement par un moyen de protection contre les chutes en application du paragraphe 26.1 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
650.00 $ |
7. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille avec un garde-corps en application du paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
550.00 $ |
8. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le garde-corps utilisé soit conforme au paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
650.00 $ |
9. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que le garde-corps utilisé soit conforme au paragraphe 26.3 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
650.00 $ |
10. |
Travailleur — ne pas prendre de précautions pour éviter de tomber dans une ouverture contrairement au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
28 (1) a) |
250.00 $ |
11. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur prenne des précautions pour éviter de tomber dans une ouverture en application du paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
12. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que les précautions pour éviter les chutes dans une ouverture soient conformes au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
13. |
Employeur — ne pas veiller à ce que les précautions pour éviter les chutes dans une ouverture soient conformes au paragraphe 26.3 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
14. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que les installations soient propres et hygiéniques en application du paragraphe 29 (11) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
15. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que les installations répondent aux exigences du paragraphe 29.1 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
16. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que les matériaux soient retirés ou entreposés en application du paragraphe 35 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
17. |
Employeur — ne pas veiller à ce que les matériaux soient retirés ou entreposés en application du paragraphe 35 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
18. |
Employeur — ne pas fournir un appareil de protection respiratoire convenable contrairement au paragraphe 46 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) a) |
550.00 $ |
19. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un appareil de protection respiratoire en application du paragraphe 46 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
20. |
Constructeur — ne pas équiper le chantier de matériel d’extinction d’incendie en le plaçant aux endroits nécessaires contrairement à l’article 52 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
21. |
Employeur — ne pas dispenser de formation sur l’utilisation de matériel d’extinction d’incendie contrairement au paragraphe 52 (1.1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
22. |
Employeur — ne pas veiller à conserver sur le chantier un programme de protection contre la circulation en application de l’alinéa 67 (5) b) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
23. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne dirige pas la circulation sur plus d’une voie dans le même sens comme le prévoit le paragraphe 69 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
24. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur qui risque d’être mis en danger par la circulation porte un vêtement approprié comme le prévoit l’article 69.1 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
25. |
Constructeur — ne pas veiller à fournir un accès et une sortie adéquates en application du paragraphe 70 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
26. |
Employeur — ne pas veiller à fournir une entrée et une sortie adéquates en application du paragraphe 70 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
27. |
Employeur — ne pas veiller à ce qu’une échelle soit entretenue de façon à ne pas mettre en danger les travailleurs en application de l’article 79 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) b) |
650.00 $ |
28. |
Employeur — ne pas fournir d’échelle portative de modèle courant conforme au paragraphe 80 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) a) |
550.00 $ |
29. |
Employeur — ne pas fournir d’échelle de conception spéciale conforme aux paragraphes 80 (2) à (5) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) a) |
550.00 $ |
30. |
Employeur — ne pas fournir d’échelle portative qui soit conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) a) |
650.00 $ |
31. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise une échelle portative conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
32. |
Travailleur — ne pas utiliser une échelle portative conforme au paragraphe 82 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
28 (1) a) |
250.00 $ |
33. |
Travailleur — utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil défectueux ou dangereux contrairement à l’alinéa 93 (2) a) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
28 (1) a) |
250.00 $ |
34. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’utilise pas un véhicule, une machine, un outil ou un appareil défectueux ou dangereux en application de l’alinéa 93 (2) a) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
35. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation en application du paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
36. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation en application du paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) d) |
550.00 $ |
37. |
Travailleur — ne pas utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil conformément au manuel d’utilisation contrairement au paragraphe 93 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
28 (1) a) |
250.00 $ |
38. |
Employeur — ne pas fournir de camion à benne équipé d’une alarme sonore automatique comme l’exige l’article 105 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) a) |
550.00 $ |
39. |
Travailleur — ne pas signaler à l’employeur ou au superviseur qu’un camion à benne est dépourvu d’une alarme sonore automatique contrairement à l’article 105 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
28 (1) d) |
250.00 $ |
40. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’exécute pas d’autre travail pendant qu’il fait office de signaleur en application du paragraphe 106 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
41. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne travaille pas sur un objet qui pourrait se déplacer et qui est soutenu par un chariot élévateur, une chargeuse frontale ou une machine similaire en application de l’article 107 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
42. |
Employeur — ne pas veiller à ce que la pièce à commande mécanique soit protégée ou enclose en application de l’article 109 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) a) |
550.00 $ |
43. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que la pièce à commande mécanique soit protégée ou enclose en application de l’article 109 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
44. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’utilise pas d’objet instable comme lieu de travail ou pour soutenir un objet en application de l’article 115 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
45. |
Travailleur — ne pas travailler conformément à l’article 115 du Règl. de l’Ont. 213/91 en employant un objet instable comme lieu de travail ou pour soutenir un objet |
28 (1) a) |
350.00 $ |
46. |
Travailleur — conserver ou employer des échasses ou des dispositifs d’allongement des jambes contrairement à l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
47. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur respecte les exigences de l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91 relativement aux échasses et aux dispositifs d’allongement des jambes |
25 (1) c) |
550.00 $ |
48. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur respecte les exigences de l’article 116 du Règl. de l’Ont. 213/91 relativement aux échasses et aux dispositifs d’allongement des jambes |
27 (1) a) |
450.00 $ |
49. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un équipement de protection individuelle adéquat lorsqu’il utilise un outil d’ancrage en application de l’alinéa 117 (3) a) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
50. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte une protection pour les yeux adéquate lorsqu’il utilise un outil d’ancrage en application de l’alinéa 117 (3) b) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
51. |
Constructeur — ne pas veiller à ce qu’un échafaudage soit conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
52. |
Employeur — ne pas veiller à ce qu’un échafaudage soit conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
53. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage conforme au paragraphe 128 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
54. |
Employeur — ne pas veiller à ce que l’échafaudage soit conforme à l’alinéa 129 (1) a) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
55. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage conforme à l’alinéa 129 (1) a) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
56. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur un échafaudage à roues aux freins serrés comme l’exige l’alinéa 129 (1) b) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
57. |
Travailleur — travailleur sur un échafaudage à roues aux freins non serrés, contrairement à l’alinéa 129 (1) b) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
28 (1) a) |
250.00 $ |
58. |
Employeur — ne pas veiller à ce qu’une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail soit conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
59. |
Constructeur — ne pas veiller à ce qu’une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail soit conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
60. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille sur une plateforme d’échafaudage ou une autre plateforme de travail conforme au paragraphe 135 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
61. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur porte un harnais de sécurité attaché en application du paragraphe 142.06 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 pendant qu’il se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette, qu’il y prend place ou qu’il en descend |
27 (1) a) |
450.00 $ |
62. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur reçoive des instructions orales et écrites sur le fonctionnement des plateformes de travail élévatrices en application de l’article 147 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
63. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit formé à l’utilisation de la catégorie de plateformes de travail élévatrices en application de l’article 147 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
64. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur soit attaché à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice précisée en application de l’alinéa 148 (1) d) ou e) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
65. |
Travailleur — ne pas être attaché à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice précisée contrairement à l’alinéa 148 (1) d) ou e) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
66. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique |
23 (1) a) |
550.00 $ |
67. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique |
25 (1) c) |
550.00 $ |
68. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur autorisé aux termes du paragraphe 182 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 raccorde, entretienne ou modifie un appareillage ou une installation électrique |
27 (1) a) |
450.00 $ |
69. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
650.00 $ |
70. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
650.00 $ |
71. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur n’approche pas d’objet du conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
550.00 $ |
72. |
Travailleur — approcher un objet d’un conducteur électrique aérien à une distance inférieure à la distance permise aux termes du paragraphe 188 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
28 (1) a) |
350.00 $ |
73. |
Constructeur — ne pas désigner de travailleur compétent comme signaleur contrairement au paragraphe 188 (8) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
74. |
Employeur — ne pas désigner de travailleur compétent comme signaleur contrairement au paragraphe 188 (8) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
75. |
Travailleur — ne pas travailler conformément au paragraphe 195.1 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 en utilisant des appareils et outils électriques à cordon d’alimentation inadéquatement mis à la terre |
28 (1) a) |
350.00 $ |
76. |
Constructeur — autoriser un travailleur à descendre dans une excavation non conforme contrairement à l’article 224 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
650.00 $ |
77. |
Employeur — ne pas veiller à ce que l’espace de travail présente un dégagement suffisant comme l’exige l’article 231 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
78. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que la bande entourant l’excavation demeure dégagée comme l’exige le paragraphe 233 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
79. |
Employeur — ne pas veiller à ce que la bande entourant l’excavation demeure dégagée comme l’exige le paragraphe 233 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
80. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne conduise pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
81. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne place pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
82. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne conduise pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
83. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur ne place pas la machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation contrairement au paragraphe 233 (3) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
84. |
Constructeur — ne pas veiller à placer une barrière au sommet de chaque paroi de l’excavation comme l’exige le paragraphe 233 (4) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
85. |
Employeur — ne pas veiller à placer une barrière au sommet de chaque paroi de l’excavation comme l’exige le paragraphe 233 (4) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
86. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit conçu par un ingénieur comme l’exige le paragraphe 236 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
87. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit conçu par un ingénieur comme l’exige le paragraphe 236 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
88. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit construit conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
89. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit monté conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
90. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit utilisé conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
91. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit entretenu conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
92. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit construit conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
93. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit monté conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
94. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit utilisé conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
95. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien soit entretenu conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
96. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur utilise le système de soutien conformément aux plans et aux devis comme l’exige le paragraphe 236 (2) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
97. |
Constructeur — ne pas veiller à placer dans la zone protégée de l’excavation une échelle d’entrée et de sortie comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
98. |
Employeur — ne pas veiller à ce qu’une échelle d’entrée et de sortie soit placée dans la zone protégée de l’excavation comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
99. |
Superviseur — ne pas veiller à ce qu’une échelle soit placée dans la zone protégée de l’excavation pour que le travailleur puisse y entrer et en sortir comme l’exige l’article 240 du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |
100. |
Constructeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien des parois soit de la hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
23 (1) a) |
550.00 $ |
101. |
Employeur — ne pas veiller à ce que le système de soutien des parois soit de la hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
25 (1) c) |
550.00 $ |
102. |
Superviseur — ne pas veiller à ce que le travailleur travaille dans une excavation dotée d’un système de soutien dont les parois sont de hauteur appropriée en application du paragraphe 241 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91 |
27 (1) a) |
450.00 $ |