Une affaire criminelle : étape par étape
Le présent guide décrit une affaire criminelle type à la Cour de justice de l’Ontario et vous aidera à comprendre chaque étape d’une instance criminelle.
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Arrestation/accusation
Votre affaire criminelle commence lorsque la police vous remet une sommation vous indiquant que vous avez été inculpé(e) d’un acte criminel et que vous devez comparaître devant le tribunal à une certaine date, ou lorsque vous êtes arrêté(e) et soit mis(e) en liberté par la police (en vertu d’une citation à comparaître ou d’une promesse), soit emprisonné(e) jusqu’à ce que vous soyez amené(e) devant le tribunal en vue d’une audience de mise en liberté sous caution. Cela doit être fait dans les 24 heures de votre arrestation.
Arrestation/accusation
Le processus judiciaire pénal commence de l’une des manières suivantes :
- Vous recevez une sommation exigeant que vous comparaissiez devant le tribunal à une date ultérieure.
- Vous êtes arrêté(e) et mis(e) en liberté en vertu d’une citation à comparaître exigeant que vous comparaissiez devant le tribunal à une date ultérieure.
- Vous êtes arrêté(e) et mis(e) en liberté en vertu d’une promesse faite à un policier exigeant que vous comparaissiez devant le tribunal à une date ultérieure et que vous vous conformiez aux conditions énoncées dans la promesse.
- Vous êtes arrêté(e) et détenu(e) sous garde jusqu’à votre audience de mise en liberté sous caution.
Une sommation et une citation à comparaître sont des documents que vous remet la police. Les deux exigent que vous comparaissiez devant le tribunal à un moment et à un endroit précis. Les deux peuvent exiger que vous vous présentiez à un moment et à un endroit précis afin de donner vos empreintes digitales et vous faire prendre en photo.
Une promesse faite à un policier est aussi un document que vous remet la police. Elle exige que vous comparaissiez devant le tribunal à un moment et à un endroit précis et peut énoncer des conditions exigeant que vous fassiez certaines choses (par exemple demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée) ou vous interdisant de faire certaines choses (par exemple parler à certaines parties à l’affaire). Elle peut également exiger que vous vous présentiez à un moment et à un endroit précis afin de donner vos empreintes digitales et de vous faire prendre en photo.
Si vous ne comparaissez pas au tribunal à la date indiquée dans votre sommation, votre citation à comparaître ou votre promesse faite à un policier, un mandat d’arrestation pourrait être délivré contre vous et vous pourriez être arrêté(e) et détenu(e) sous garde. Vous pourriez également être inculpé(e) d’une autre infraction criminelle, à savoir l’infraction de non-comparution au tribunal.
Si vous ne vous conformez pas aux conditions de votre promesse, vous pourriez être arrêté(e) de nouveau, détenu(e) sous garde et inculpé(e) d’une autre infraction criminelle, à savoir l’infraction d’omission de se conformer à une promesse.
Si la police ne vous libère pas après votre arrestation, vous demeurez sous sa garde, habituellement au poste de police, jusqu’à votre comparution au tribunal dans le cadre d’une audience de mise en liberté sous caution. La police doit vous amener devant le tribunal en vue de votre audience de mise en liberté sous caution dans les 24 heures de votre arrestation.
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Audience de mise en liberté sous caution/Audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire
Lors de votre audience de mise en liberté sous caution, un juge ou un juge de paix décide s’il convient de vous mettre en liberté ou de vous emprisonner. La Couronne peut soit consentir à une ordonnance de mise en liberté et proposer certaines conditions au tribunal, soit tenter de prouver pourquoi il y a lieu de vous emprisonner. Lors de cette audience, vous êtes représenté(e) par un avocat – soit un avocat de service, soit votre propre avocat.
Si vous êtes mis(e) en liberté, vous devez vous conformer aux conditions imposées par le juge président et comparaître devant le tribunal à la date indiquée dans l’ordonnance de mise en liberté. Si vous êtes détenu(e), vous resterez en prison jusqu’à la date de votre procès, ou jusqu’au règlement de votre affaire. Vous avez le droit de demander une révision de la mise en liberté sous caution et d’interjeter appel de votre ordonnance de détention. La Couronne peut également demander un examen de votre ordonnance de mise en liberté.
Audience de mise en liberté sous caution/Audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire
Lors de votre audience de mise en liberté sous caution, un juge ou un juge de paix décide s’il convient de vous mettre en liberté ou de vous emprisonner. La Couronne peut soit consentir à une ordonnance de mise en liberté et proposer certaines conditions au tribunal, soit tenter de prouver pourquoi il y a lieu de vous emprisonner. Lors de cette audience, vous êtes représenté(e) par un avocat – soit un avocat de service, soit votre propre avocat.
Si vous êtes mis(e) en liberté, vous devez vous conformer aux conditions imposées par le juge président et comparaître devant le tribunal à la date indiquée dans l’ordonnance de mise en liberté. Si vous êtes détenu(e), vous resterez en prison jusqu’à la date de votre procès, ou jusqu’au règlement de votre affaire. Vous avez le droit de demander une révision de la mise en liberté sous caution et d’interjeter appel de votre ordonnance de détention. La Couronne peut également demander un examen de votre ordonnance de mise en liberté.
L’audience de mise en liberté sous caution est une audience pour les personnes détenues par la police après leur arrestation. Elle sert à déterminer si vous serez mis(e) en liberté jusqu’à votre procès ou si vous continuerez à être détenu(e) sous garde.
En tant qu’accusé(e), vous avez un droit constitutionnel à un cautionnement raisonnable et un droit à une audience de mise en liberté sous caution dans les meilleurs délais. Si vous êtes sous la garde de la police, vous devez comparaître devant le tribunal dans les 24 heures de votre arrestation si un juge ou un juge de paix est disponible. Même si vous êtes arrêté(e) un jour férié ou pendant une fin de semaine, la Cour de justice de l’Ontario a des tribunaux chargés de la mise en liberté sous caution qui siègent les fins de semaine et les jours fériés, afin que vous puissiez obtenir votre audience de mise en liberté sous caution dans un délai de 24 heures. Si aucun juge ou juge de paix n’est disponible, votre audience doit avoir lieu aussitôt que possible.
L’article 515 du Code criminel prévoit qu’une personne accusée d’une infraction criminelle a le droit d’être mise en liberté, sauf si le poursuivant établit qu’elle devrait rester en prison pour au moins une des raisons suivantes :
- sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal (le « motif primaire »);
- sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public (le « motif secondaire »);
- sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance envers l’administration de la justice (le « motif tertiaire »).
Il incombe habituellement à la Couronne de prouver pourquoi vous devriez être détenu(e) ou pourquoi certaines conditions de mise en liberté devraient être imposées. Cependant, dans certaines situations, l’inversion de la charge de la preuve s’applique à l’audience de mise en liberté sous caution. C’est alors vous qui devez établir que votre détention n’est pas justifiée pour l’un des motifs primaire, secondaire ou tertiaire susmentionnés. Ces situations sont décrites au paragraphe 515(6) du Code criminel et comprennent, par exemple, une audience tenue après que vous êtes inculpé(e) d’une infraction qui aurait été commise pendant que vous étiez en liberté sous caution relativement à une autre infraction.
Pendant votre audience, la Couronne indiquera si elle consent à votre mise en liberté ou si elle demande votre détention. Le juge président se verra présenter un sommaire des allégations, des renseignements sur toute autre accusation portée contre vous, ainsi que des renseignements sur votre casier judiciaire, si vous en avez un.
Vous pouvez être représenté(e) par votre propre avocat ou par un avocat de service à l’audience de mise en liberté sous caution. Les avocats de service sont des avocats qui offrent des services gratuits chaque jour au tribunal des cautionnements. Si vous n’avez pas d’avocat, ils vous fourniront des conseils juridiques et vous représenteront à votre audience de mise en liberté sous caution.
Votre avocat ou l’avocat de service énoncera votre thèse concernant la forme de mise en liberté appropriée et fournira des renseignements se rapportant à vos conditions de mise en liberté sous caution. Ces renseignements pourraient comprendre des détails au sujet de votre emploi, de l’endroit où vous vivrez lorsque vous serez en liberté sous caution, de la façon dont vous comptez suivre les dates d’audience et de la façon dont vous aborderez tout éventuel problème de drogue ou d’alcool qui pourrait être lié à votre arrestation. Selon vos instructions, il pourrait aussi proposer que vous soyez surveillé(e) par une caution, qui est habituellement un membre de la famille ou un ami responsable qui peut aider à faire en sorte que vous vous conformiez à toute condition de mise en liberté sous caution imposée par le juge président.
À moins qu’il ne conclue que vous devriez être détenu(e), le juge président rendra une ordonnance de mise en liberté qui restera en vigueur jusqu’à votre procès.
La Société John Howard a préparé un résumé graphique qui donne un aperçu utile du processus de mise en liberté sous caution.
Ressources en ligne
Le juge président déterminera votre mise en liberté sous caution en se fondant sur le « principe de l’échelle ». Au bas de l’échelle, il y a l’ordonnance de mise en liberté sans conditions. Il s’agit de la forme de mise en liberté sous caution la moins restrictive. Elle est suivie par des ordonnances de mise en liberté assorties de conditions progressivement plus restrictives :
- une ordonnance de mise en liberté sans obligation financière;
- une ordonnance de mise en liberté avec un engagement à verser une somme d’argent en cas de non-respect de l’ordonnance;
- une ordonnance de mise en liberté avec une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement à verser une somme d’argent en cas de non-respect de l’ordonnance;
- une ordonnance de mise en liberté avec une obligation de déposer une somme d’argent, avec ou sans engagement à verser une somme d’argent en cas de non-respect de l’ordonnance;
- si vous ne résidez pas ordinairement en Ontario ou dans un rayon de 200 kilomètres du lieu où vous êtes sous garde, une ordonnance de mise en liberté avec une obligation de déposer une somme d’argent, avec ou sans engagement à verser une somme d’argent en cas de non-respect de l’ordonnance, avec ou sans cautions.
Si le juge président ordonne que vous soyez mis(e) en liberté, l’ordonnance de mise en liberté exigera que vous comparaissiez au tribunal à un moment et à un endroit précis. Souvent, l’ordonnance est assortie de conditions que vous devez respecter, par exemple :
- n’avoir aucun contact avec la victime présumée ou les témoins;
- rester dans une région géographique prédéterminée;
- vivre à une adresse précise;
- ne pas posséder d’armes ni d’armes à feu.
Afin d’être mis(e) en liberté, vous devez accepter de respecter toutes les conditions énoncées dans votre ordonnance de mise en liberté. Si vous ne comparaissez pas au tribunal comme l’exige l’ordonnance, ou si vous ne respectez pas une condition de votre mise en liberté sous caution, vous pourriez être arrêté(e), détenu(e) sous garde et inculpé(e) d’infractions supplémentaires, à savoir les infractions de non-comparution au tribunal et de non-respect d’une ordonnance de mise en liberté. Si votre ordonnance de mise en liberté comprend un engagement de verser une somme d’argent et que vous ne vous conformez pas à l’ordonnance, vous et votre caution pourriez également être tenus de payer le montant que vous vous êtes engagé(e) à verser.
Une caution est une personne qui accepte d’être responsable de vous jusqu’à la conclusion de votre affaire. Il s’agit habituellement d’un ami ou d’un membre de la famille. Votre caution doit s’assurer que vous comparaissez au tribunal et que vous respectez les conditions de votre mise en liberté sous caution. Elle a toujours une obligation financière : soit un engagement à verser une somme d’argent, soit – dans des circonstances exceptionnelles – une obligation de déposer une somme d’argent. La personne qui est disposée à agir à titre de caution devrait communiquer avec votre avocat ou avec l’avocat de service qui vous aide.
Si vous ne respectez pas une condition de votre mise en liberté, ne comparaissez pas au tribunal ou êtes inculpé(e) d’une nouvelle infraction, votre caution pourrait être tenue de payer le montant indiqué dans l’ordonnance de mise en liberté. Si la caution ne peut pas payer ce montant, elle pourrait se voir ordonner de purger une peine d’emprisonnement.
Une caution peut se présenter au palais de justice à tout moment pour demander d’être libérée de ses fonctions et ses responsabilités.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits et les responsabilités d’une caution, consultez les pages suivantes : Quels sont les droits et les responsabilités d’une caution? - Justice pas-à-pas et Se rendre au tribunal pénal | ontario.ca.
Les audiences spéciales pour la mise en liberté sous caution sont de plus longues instances de mise en liberté sous caution qui ne peuvent avoir lieu devant un tribunal qui traite régulièrement de mises en liberté sous caution. Elles sont souvent prévues devant un tribunal spécial et comprennent une conférence préparatoire à l’audience avec un juge ou un juge de paix en vue de discuter des questions de procédure et de s’assurer que les parties sont prêtes à procéder à l’audience. Les procédures qui s’appliquent aux audiences spéciales pour la mise en liberté sous caution sont décrites à la partie [insérer le numéro] du nouveau protocole révisé relatif aux audiences de mise en liberté sous caution.
Le Protocole relatif aux audiences de mise en liberté sous caution de la Cour de justice de l’Ontario de la Cour fournit plus de renseignements sur la procédure à suivre dans le cadre des audiences de mise en liberté sous caution à la Cour de justice de l’Ontario. Pour obtenir des renseignements sur la façon de comparaître devant le tribunal des cautionnements, consultez les Lignes directrices révisées concernant le mode de comparution pour des instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario.
Le processus de modification des conditions de votre ordonnance de mise en liberté, ou des conditions énoncées dans une promesse remise à la police, dépend de la question de savoir s’il s’agit d’une modification sur consentement (ce qui veut dire que vous et la Couronne consentez à la modification) ou si la Couronne s’oppose à la modification proposée.
Procédure de modification sur consentement
Votre avocat ou, dans certains cas, l’avocat de service, peut en votre nom demander à la Couronne si elle consent à la modification des conditions de votre ordonnance de mise en liberté et peut vous aider à remplir les formulaires décrits ci-dessous. Si vous n’avez pas d’avocat et ne savez pas si la Couronne consentira à la modification, vous pouvez remplir les formulaires mentionnés ci-dessous et les soumettre à l’examen de la Couronne.
Si la Couronne consent à la modification de votre ordonnance de mise en liberté, vous devez remplir le formulaire de demande de modification du cautionnement sur consentement. Si la Couronne consent à la modification de votre promesse remise à la police, vous devez remplir le formulaire de demande de modification d’une promesse remise à la police sur consentement.
Si vous avez été mis(e) en liberté en vertu d’une ordonnance de cautionnement avec cautions, vos cautions doivent également consentir aux modifications proposées et doivent remplir la partie 2 du formulaire de demande de modification du cautionnement sur consentement. Si vous en avez un, votre avocat doit remplir la partie 3 du formulaire. Si vous demandez une modification d’une promesse remise à la police, votre avocat – si vous en avez un – doit remplir la partie 2 du formulaire de demande de modification d’une promesse remise à la police sur consentement.
Vous pouvez remettre vos formulaires dûment remplis au bureau du procureur de la Couronne en personne ou par courriel. Pour trouver les coordonnées du bureau du procureur de la Couronne de votre région, utilisez l’outil de recherche Palais de justice : emplacements et renseignements.
Si votre demande est acceptée, une copie vous sera envoyée par courriel. Pour prendre effet, le formulaire de demande de modification du cautionnement doit comprendre le consentement du procureur de la Couronne et l’autorisation écrite d’un fonctionnaire judiciaire. Conservez-le avec l’ordonnance de mise en liberté originale.
Pour obtenir plus de renseignements sur cette procédure, consultez l’avis révisé de la Cour intitulé Procédures de modification sur consentement pour des ordonnances de mise en liberté et des promesses remises à la police à la Cour de justice de l’Ontario.
Procédure de modification contestée
Si la Couronne ne consent pas aux modifications que vous avez proposées, vous pouvez présenter une demande à un juge pour qu’il modifie vos conditions. Le type de demande dépend de la question de savoir si vous avez été mis(e) en liberté en vertu d’une promesse remise à la police ou d’une ordonnance de mise en liberté rendue par le tribunal.
Si vous voulez modifier une condition énoncée dans une promesse remise à la police et que la Couronne n’y consent pas, vous pouvez présenter une demande à la Cour de justice de l’Ontario en vertu du par. 502(2) du Code criminel en remplissant la Formule 1 : Demande. Vous devez signifier et déposer cette demande conformément aux règles 2 et 3 des Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario et aux règles prévues dans la Directive de pratique : signification et dépôt de documents judiciaires concernant les affaires criminelles
Si vous voulez modifier une condition d’une ordonnance de mise en liberté rendue par le tribunal et que la Couronne n’y consent pas, vous pouvez présenter une demande de révision de la mise en liberté sous caution à la Cour supérieure de justice en vertu de l’art. 520 du Code criminel. Les exigences relatives à cette demande sont prévues par la règle 20 des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice.
Vous êtes encouragé(e) à obtenir des conseils juridiques et à communiquer avec le palais de justice de votre région pour déterminer quand votre demande pourra être entendue par le tribunal.
Ressources en ligne
- formulaire de demande de modification du cautionnement sur consentement
- formulaire de demande de modification d’une promesse remise à la police sur consentement
- Code criminel
- Formule 1 : Demande
- Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario
- Directive de pratique : signification et dépôt de documents judiciaires concernant les affaires criminelles
- Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice
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Tribunal de gestion des causes (TGC)
Que vous soyez détenu(e) ou mis(e) en liberté après une audience de mise en liberté sous caution ou que vous ayez reçu une citation à comparaître de la part de la police, votre prochaine comparution aura lieu au tribunal de gestion des causes, probablement devant un juge de paix. La date et l’heure de l’audience et la salle d’audience où vous devrez comparaître seront indiquées dans la citation ou l’ordonnance que vous recevrez. Parmi les questions abordées au tribunal de gestion des causes, il y a celle de la divulgation, la question de savoir si vous avez demandé de l’aide juridique ou retenu les services d’un avocat ou si vous vous représenterez vous-même, ainsi que la question de savoir si la date d’une conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne ou d’une conférence judiciaire préparatoire au procès a été fixée. Dans la plupart des cas, le tribunal de gestion des causes demeurera saisi de votre affaire jusqu’à ce que la date de l’enquête préliminaire ou du procès soit fixée, ou jusqu’à ce que vous vous entendiez avec la Couronne sur un règlement, comme un plaidoyer de culpabilité ou la déjudiciarisation.
Tribunal de gestion des causes (TGC)
Votre première comparution à la Cour de justice de l’Ontario, hormis le tribunal des cautionnements, aura lieu au tribunal de gestion des causes. La date, l’heure et le lieu de votre comparution seront indiqués dans la citation à comparaître, la sommation ou la promesse que la police vous aura remise, ou dans l’ordonnance de mise en liberté rendue par le juge qui aura présidé votre audience de mise en liberté sous caution.
Avant votre première comparution devant le tribunal de gestion des causes, vous devriez :
- trouver un avocat qui vous représentera, ou communiquer avec Aide juridique Ontario;
- communiquer avec le bureau du procureur de la Couronne pour obtenir la divulgation initiale de la preuve.
Toute personne accusée d’avoir commis un crime a le droit de recevoir une copie des renseignements et de la preuve que la Couronne possède au sujet de votre cause. La Couronne doit vous donner tout ce qu’elle possède au sujet de votre cause, sauf les renseignements manifestement non pertinents ou assujettis à un privilège. On appelle ces renseignements le « dossier de divulgation ». Le bureau du poursuivant (le bureau du procureur de la Couronne provinciale de votre région ou de la Couronne fédérale (Service des poursuites pénales du Canada)) vous remet habituellement votre dossier de divulgation avant votre première comparution au tribunal de gestion des causes, ou pendant cette comparution. Toutefois, il s’agit d’un processus continu et vous pourriez continuer à recevoir des renseignements après votre première comparution.
Il est important d’avoir tous les documents essentiels qui seront invoqués avant de procéder à l’instruction. Le dossier de divulgation pourrait comprendre ce qui suit :
- la dénonciation (le document officiel qui énumère les accusations);
- les notes des agents de police ayant participé à l’arrestation et à l’enquête;
- des vidéos de surveillance ou des photos;
- des documents financiers;
- des rapports médico-légaux;
- des déclarations de témoin (enregistrées sur bande audio ou vidéo ou consignées par écrit);
- un sommaire de votre cause.
Vous devriez communiquer avec le bureau du procureur de la Couronne qui s’occupe de votre poursuite avant votre première comparution au tribunal de gestion des causes pour lui demander comment obtenir votre dossier de divulgation. Si vous avez retenu les services d’un avocat, celui-ci l’obtiendra pour vous. Si vous n’avez pas d’avocat, vous devriez obtenir votre dossier de divulgation avant votre première date d’audience, parce que les renseignements qu’il contient vous aideront à demander de l’aide juridique, à consulter l’avocat de service et à rencontrer l’avocat que vous songez à embaucher.
Vous devriez examiner votre dossier de divulgation pour vous assurer que vous pouvez y avoir accès. Si vous éprouvez des difficultés (par exemple à lire une vidéo de surveillance ou à ouvrir un fichier électronique), communiquez avec le bureau du procureur de la Couronne ou informez-en le tribunal lors de votre prochaine comparution. Si vous avez perdu votre copie des éléments divulgués et avez besoin d’une nouvelle copie ou si vous pensez que vous avez le droit d’obtenir la divulgation d’éléments supplémentaires, communiquez avec le bureau du procureur de la Couronne.
Pour savoir comment et où obtenir votre dossier de divulgation, communiquez avec le bureau du procureur de la Couronne qui s’occupe de votre affaire. Lorsque vous communiquerez avec le bureau du procureur de la Couronne, attendez-vous à ce qu’on vous demande :
- votre nom au long,
- votre date de naissance,
- la liste des accusations portées contre vous,
- le numéro de dossier de la police (qui se trouve sur vos documents de mise en liberté),
- votre adresse de courriel, votre numéro de téléphone et votre adresse postale.
Le bureau du procureur de la Couronne devrait vous fournir des instructions pour créer un compte afin de recevoir le dossier de divulgation par voie électronique, par l’intermédiaire de la « plate-forme de divulgation électronique ». Ainsi, vous pourrez recevoir des renseignements de façon continue. Pour créer un compte, vous pourriez être invité(e) à fournir des pièces d’identité ou d’autres renseignements confirmant votre identité. Si vous souhaitez recevoir une copie papier de votre dossier de divulgation, communiquez avec le bureau du procureur de la Couronne.
Votre dossier de divulgation pourrait contenir des sections qui ont été caviardées pour des raisons de confidentialité ou parce qu’elles ne se rapportent pas à votre cause. Si vous croyez qu’il manque des renseignements pertinents dans votre dossier de divulgation, vous devez envoyer au bureau du procureur de la Couronne une demande décrivant les documents manquants.
Ressources en ligne
Votre dossier de divulgation comprend habituellement un document d’une page intitulé « Formulaire de vérification des accusations portées contre un adulte», qui peut être important si vous demandez de l’aide juridique. Ce document énumère les accusations dont vous êtes inculpé(e) et peut énoncer la position de la Couronne sur le règlement de l’affaire. Il peut indiquer si vous avez été approuvé(e) en vue de la déjudiciarisation, ou préciser la peine que demanderait la Couronne si vous décidiez de plaider coupable. Il indique habituellement si vous êtes inculpé(e) d’une infraction « punissable sur déclaration sommaire de culpabilité » ou « punissable par mise en accusation », ce qui pourrait déterminer la façon dont votre cause sera instruite. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité et les infractions punissables par mise en accusation, ainsi que sur les choix de la Couronne et de l’accusé, dans le glossaire du présent guide.
Votre affaire sera traitée au tribunal de gestion des causes s’il s’agit d’une « première comparution » ou d’une audience « pour examen » ou « pour l’établissement d’une date ». Il n’y a aucun plaidoyer de culpabilité, aucune enquête préliminaire ni aucun procès au tribunal de gestion des causes.
Si vous avez retenu les services d’un avocat, celui-ci peut comparaître au tribunal en votre nom ou avec vous, ou vous envoyer seul au tribunal, avec des renseignements à remettre au tribunal qui aideront à faire avancer l’affaire.
À chaque comparution aux fins de gestion de la cause, le juge ou juge de paix président demandera au procureur de la Couronne, ainsi qu’à vous ou à votre avocat, de fournir une mise à jour sur l’état de la cause. Il pourrait notamment poser des questions concernant la communication de la preuve, les conférences préparatoires au procès en présence du procureur de la Couronne ou les conférences judiciaires préparatoires au procès. À la fin de chaque comparution, le juge ou juge de paix président vous indiquera la date de votre prochaine comparution et précisera ce que la Couronne et vous devrez faire avant cette date-là. Vous devriez prendre en note la date de la prochaine comparution. Si vous ne comparaissez pas au tribunal à cette date-là, le juge ou juge de paix président pourrait délivrer un mandat d’arrestation contre vous, et vous pourriez être arrêté(e), détenu(e) sous garde et inculpé(e) de l’infraction de non-comparution au tribunal.
En règle générale, le tribunal de gestion des causes demeurera saisi de votre affaire jusqu’à ce que la date de l’enquête préliminaire ou du procès soit fixée, ou jusqu’au règlement de l’affaire. Vous trouverez des renseignements sur le règlement de l’affaire dans la section du présent guide intitulée Règlement.
Si vous n’êtes pas détenu(e) sous garde, vous devriez consulter les nouvelles lignes directrices concernant le mode de comparution et la directive de pratique: Comparutions de gestion de la cause en matière criminelle pour savoir comment vous pouvez comparaître devant le tribunal de gestion des causes. Pour obtenir les renseignements de connexion d’un tribunal de gestion des causes particulier, utilisez l’outil de recherche Palais de justice : emplacements et renseignements.
Si vous êtes détenu(e) sous garde, vous comparaîtrez devant le tribunal de gestion des causes par vidéoconférence (Zoom), par audioconférence (téléphone) ou en personne, sauf directive contraire d’un fonctionnaire judiciaire.
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Tribunal de gestion intensive des causes dirigé par un juge (TGICJ)
Votre affaire pourrait être renvoyée à un tribunal de gestion intensive des causes dirigé par un juge (TGICJ) si le tribunal de gestion des causes en est saisi depuis longtemps, qu’aucune date de procès n’a encore été fixée et que l’affaire nécessite une gestion supplémentaire.
Tribunal de gestion intensive des causes dirigé par un juge (TGICJ)
Pour remédier à l’important arriéré d’affaires criminelles à la Cour de justice de l’Ontario, lequel est attribuable à la pandémie de COVID-19, la Cour a établi un nouveau tribunal de gestion des causes : le tribunal de gestion intensive des causes dirigé par un juge (TGICJ). Votre affaire pourrait être renvoyée au TGICJ si elle traîne ou est ancienne et qu’aucune date de procès n’a été fixée.
Si votre affaire est renvoyée au TGICJ, on vous dira quand et où vous devrez comparaître pour présenter votre cause au TGICJ. On pourrait peut-être aussi vous indiquer les mesures que vous devriez prendre avant votre comparution devant le TGICJ.
Si votre affaire est renvoyée au TGICJ, vous pourriez également être admissible à un certificat d’aide juridique spécial qui vous aidera à retenir les services d’un avocat, afin qu’il vous conseille sur les prochaines étapes de votre affaire. Le site Web d’Aide juridique Ontario fournit de plus amples renseignements sur ces certificats : Certificats pour les causes renvoyées au tribunal de gestion intensive des causes dirigé par un juge - Aide juridique Ontario.
Lorsque vous comparaîtrez devant le TGICJ, le juge demandera au procureur de la Couronne, ainsi qu’à vous et – si vous en avez un – à votre avocat, d’indiquer ce qui a été fait pour faire avancer votre affaire. Le juge peut rendre des ordonnances ou donner des directives au sujet de ce qui doit être fait, soit ce jour-là, soit avant la prochaine date d’audience.
Ressources en ligne
Si vous n’êtes pas détenu(e) sous garde, vous devriez consulter les nouvelles lignes directrices concernant le mode de comparution pour savoir comment vous pouvez comparaître devant le TGICJ. Pour obtenir les renseignements de connexion d’un TGICJ particulier, utilisez l’outil de recherche Palais de justice: emplacements et renseignements.
Si vous êtes détenu(e) sous garde, vous comparaîtrez devant le TGICJ par vidéoconférence (Zoom), par audioconférence (téléphone) ou en personne, sauf directive contraire d’un fonctionnaire judiciaire.
Pour obtenir plus de détails au sujet des TGICJ, consultez Directive de pratique: Tribunal de gestion intensive des causes dirigé par un juge.
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Conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne
Au cours de cette rencontre, le procureur de la Couronne et votre avocat discuteront de votre affaire, y compris la position de la Couronne sur le règlement de l’affaire et la peine, ainsi que de la question de savoir si votre affaire sera instruite. La conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne peut avoir lieu en personne, par téléphone ou par courriel. Si vous n’avez pas d’avocat, vous pouvez vous faire assister par un avocat de service, ou vous pouvez peut-être parler directement au procureur de la Couronne. Si vous n’êtes pas en mesure de rencontrer un procureur de la Couronne en l’absence d’un avocat, votre affaire sera habituellement renvoyée directement à une conférence judiciaire préparatoire au procès.
Conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne
La conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne constitue une occasion de parler de votre affaire au procureur de la Couronne. Si vous êtes représenté(e) par un avocat, celui-ci discutera avec le procureur de la Couronne. Si vous n’êtes pas représenté(e) par un avocat, vous pourriez être en mesure d’organiser une rencontre téléphonique avec un procureur de la Couronne. Veuillez communiquer avec le bureau du procureur de la Couronne qui s’occupe de votre affaire pour savoir si vous pouvez obtenir une conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne même si vous n’avez pas de représentant juridique.
La conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne peut être utile pour faire avancer votre affaire et vous assurer d’avoir le dossier de divulgation approprié. Elle permet de discuter des règlements possibles et de négocier votre peine au cas où vous plaideriez coupable. Vous devez faire attention à ce que vous dites au procureur de la Couronne en l’absence d’un avocat ou d’un avocat de service, surtout en ce qui concerne l’infraction ou les infractions dont vous êtes inculpé(e).
Pour en savoir plus sur les conférences préparatoires au procès en présence du procureur de la Couronne, visitez le site Web Justice pas-à-pas d’Éducation juridique communautaire Ontario : Justice pas-à-pas - Renseignements sur les conférences préparatoires au procès en présence du procureur de la Couronne.
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Conférence judiciaire préparatoire au procès
La conférence judiciaire préparatoire au procès est une rencontre entre vous ou votre avocat, le procureur de la Couronne et un juge. L’objet de la conférence judiciaire préparatoire au procès est de régler des questions avant le procès ou, si possible, de régler l’affaire sans la tenue d’un procès, notamment par le retrait de l’accusation ou des accusations, la déjudiciarisation, ou un plaidoyer de culpabilité. Sauf si l’affaire peut être réglée, la date d’un plaidoyer de culpabilité, d’une enquête préliminaire ou d’un procès est habituellement fixée à la fin de la conférence judiciaire préparatoire au procès.
Conférence judiciaire préparatoire au procès
La conférence judiciaire préparatoire au procès est une rencontre entre un juge, le procureur de la Couronne et votre avocat, si vous en avez un. Si vous n’avez pas d’avocat, vous assisterez à cette rencontre.
Le but de la conférence est de tenter de régler votre affaire ou de circonscrire les questions en litige. Avec le procureur de la Couronne, vous aborderez les options de règlement (par exemple les retraits d’accusations ou les plaidoyers de culpabilité), les estimations précises du temps nécessaire pour mener un procès, ainsi que les questions de procédure et de preuve qui favorisent une utilisation appropriée du temps alloué au procès. Par exemple, si vous comptez alléguer une violation de vos droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, vous devriez en informer le juge lors de la conférence judiciaire préparatoire au procès, afin qu’il puisse prévoir suffisamment de temps pour le procès.
La règle 4.2 des Règles en matière criminelle et l’avis de la Cour intitulé Pratiques exemplaires de conférence judiciaire préparatoire au procès en matière criminelle fournissent des renseignements supplémentaires sur les conférences judiciaires préparatoires au procès.
Une conférence judiciaire préparatoire au procès pourrait être requise avant que vous ne puissiez fixer la date d’un procès dans votre affaire. Pour organiser une conférence judiciaire préparatoire au procès, vous pourriez faire ce qui suit :
- lors de votre conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne, demander à ce dernier de vous aider à fixer la date d’une conférence judiciaire préparatoire au procès;
- si vous n’avez pas eu de conférence préparatoire au procès en présence du procureur de la Couronne, communiquer avec le bureau du procureur de la Couronne pour voir s’il peut vous aider à organiser une conférence judiciaire préparatoire au procès;
- dire au juge de paix qui préside le tribunal de gestion des causes ou au juge qui préside le TGICJ que vous souhaitez organiser une conférence judiciaire préparatoire au procès;
- communiquer avec le palais de justice pour demander comment organiser une conférence judiciaire préparatoire au procès.
La conférence judiciaire préparatoire au procès peut avoir lieu par vidéoconférence ou en personne. Si vous vous représentez vous-même et que vous n’avez pas la technologie nécessaire pour comparaître par vidéoconférence, votre conférence judiciaire préparatoire au procès aura lieu en personne. Par conséquent, au moment de fixer la date de votre conférence préparatoire au procès, vous devriez indiquer si vous préférez comparaître par vidéoconférence. Il convient de souligner que, même si vous avez accès à la technologie nécessaire pour comparaître par vidéoconférence, un juge pourrait exiger une comparution en personne. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les Lignes directrices révisées concernant le mode de comparution pour des instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario.
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Règlement (y compris un plaidoyer de culpabilité)
L’affaire peut être réglée notamment par le retrait de l’accusation ou des accusations, la déjudiciarisation, ou un plaidoyer de culpabilité. Si vous choisissez de plaider coupable, vous renoncez à votre droit de subir un procès. Avant d’accepter votre plaidoyer, le juge peut tenir une « enquête relative au plaidoyer de culpabilité » – une série de questions posées par le juge pour s’assurer que vous comprenez les conséquences de votre plaidoyer. Une fois que vous aurez plaidé coupable, votre peine sera déterminée. Lors de la détermination de la peine, la Couronne et vous pourrez présenter des arguments quant à savoir pourquoi telle ou telle peine est appropriée. Le juge imposera ensuite la peine.
Règlement
Votre affaire peut être réglée de plusieurs façons sans la tenue d’un procès, notamment par :
- le retrait de l’accusation ou des accusations portées contre vous;
- la déjudiciarisation;
- un plaidoyer de culpabilité.
Si la Couronne examine votre affaire et détermine qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de condamnation ni aucun intérêt public à maintenir la poursuite, l’accusation ou les accusations portées contre vous seront retirées.
Le formulaire de vérification des accusations peut indiquer si vous êtes admissible à la « déjudiciarisation » ou à la « responsabilisation directe ». Dans le cadre d’un tel programme, vous devez habituellement faire certaines démarches, après quoi la Couronne retire les accusations portées contre vous ou sursoit à celles-ci. Ces démarches peuvent comprendre des heures de service communautaire, du counseling en toxicomanie ou en santé mentale, une lettre d’excuses, une forme de don, ou l’admission à un programme éducatif ou de réinsertion. Souvent, un employé du bureau du programme vérifiera si vous avez fait toutes les démarches nécessaires dans le cadre de la déjudiciarisation.
Si vous êtes admissible à la déjudiciarisation, vous devriez rencontrer un employé du bureau du programme, qui pourrait vous aider à trouver un programme convenable en fonction de l’offre que la Couronne vous a présentée. C’est à vous qu’il revient de décider si vous voulez participer au programme. Si vous acceptez d’y participer, votre affaire sera reportée à une date ultérieure, afin de vous permettre de faire toutes les démarches requises dans le cadre de la déjudiciarisation.
Une fois ces démarches terminées, la Couronne retirera les accusations portées contre vous ou surseoira à celles-ci. Des accusations retirées sont considérées comme étant abandonnées. Si elle sursoit aux accusations, la Couronne cesse de vous poursuivre, mais elle dispose d’un an pour relancer la procédure. Une fois le délai d’un an écoulé, la procédure ne peut plus être relancée.
Pour en savoir plus sur les programmes de déjudiciarisation, veuillez consulter le document Renseignez-vous sur votre participation éventuelle à un programme de déjudiciarisation - Justice pas-à-pas, qui a été préparé par Éducation juridique communautaire Ontario.
Avant de décider de plaider coupable, vous êtes vivement encouragé(e) à demander des conseils juridiques. La section Trouver une assistance et une représentation juridiques du présent guide contient des renseignements sur la façon d’obtenir des conseils juridiques.
En plaidant coupable, vous renoncez à votre droit de subir un procès et vous reconnaissez que vos actes étaient contraires à la loi. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les plaidoyers de culpabilité, consultez le document suivant d’Aide juridique Ontario : Plaidoyers de culpabilité – Aide juridique Ontario.
Certains tribunaux exigent que vous fixiez la date de votre plaidoyer de culpabilité à l’avance. Un professionnel du droit pourrait vous aider à obtenir une date pour la présentation d’un plaidoyer de culpabilité. Si vous n’avez pas accès à un professionnel du droit, vous pouvez communiquer avec le bureau du procureur de la Couronne afin de fixer une date pour le dépôt de votre plaidoyer de culpabilité. Vous devriez être prêt(e) à donner les renseignements suivants au procureur de la Couronne :
- votre nom au long,
- votre date de naissance,
- la liste des accusations portées contre vous,
- le numéro de dossier de la police (qui se trouve sur vos documents de mise en liberté)
- la date de votre prochaine comparution,
- la date où vous voulez plaider la culpabilité.
Si vous ne pouvez pas parler au procureur de la Couronne ou à un professionnel du droit, vous devriez indiquer lors de votre prochaine comparution que vous souhaitez fixer une date pour plaider coupable.
Si vous décidez de plaider coupable, le juge n’acceptera votre plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que :
- vous faites le plaidoyer de façon volontaire;
- vous comprenez qu’en plaidant ainsi vous admettez tous les éléments essentiels de l’infraction
- vous comprenez la nature et les conséquences du plaidoyer;
- vous comprenez que le juge n’est lié par aucune entente que vous avez conclue avec la Couronne, notamment en ce qui concerne la peine qui devrait être imposée.
Si le juge n’est pas convaincu de l’un des points ci-dessus, il peut décider de ne pas accepter votre plaidoyer de culpabilité.
Si le juge accepte votre plaidoyer de culpabilité et que vous êtes déclaré(e) coupable, le juge peut soit prononcer immédiatement votre peine, soit ajourner la détermination de la peine à une date ultérieure. Pour en savoir plus, rendez-vous à la section Vue d'ensemble du procès de l'étape Procès et consultez la section Détermination de la peine.
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Enquête préliminaire
Si vous êtes inculpé(e) d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans ou plus, il se peut que vous puissiez choisir d’avoir une enquête préliminaire avant votre procès à la Cour supérieure de justice. L’enquête préliminaire est habituellement plus courte qu’un procès. À la fin de l’enquête préliminaire, le juge président ne décide pas si vous êtes coupable ou non – il ne fait que déterminer s’il y a suffisamment de preuve pour procéder à l’instruction à la Cour supérieure de justice.
Enquête préliminaire
L’enquête préliminaire, parfois appelée audience préliminaire, est une instance devant un juge de la Cour de justice de l’Ontario. Lors de l’enquête préliminaire, le juge ne détermine pas si vous êtes coupable ou innocent. À la fin de l’enquête, le juge ne fait que décider s’il y a suffisamment de preuve pour tenir un procès.
L’enquête préliminaire ne peut avoir lieu que si la Couronne procède par voie de mise en accusation, que la peine maximale sur déclaration de culpabilité est de 14 ans ou plus et que vous avez choisi de subir un procès à la Cour supérieure de justice, soit devant jury soit devant un juge seul. L’enquête préliminaire est facultative; c’est vous ou la Couronne qui devez en demander une.
Votre avocat, l’avocat de service ou le juge ou juge de paix qui préside le tribunal de gestion des causes vous dira si vous avez l’option de choisir votre mode de procès.. Si vous disposez de cette option, vous pouvez choisir un procès devant un juge à la Cour de justice de l’Ontario, sans enquête préliminaire, ou à la Cour supérieure de justice, soit devant un juge, soit devant juge et jury. Si vous choisissez un procès à la Cour supérieure de justice, vous devez également décider si vous voulez aussi une enquête préliminaire.
Si vous choisissez une enquête préliminaire, vous devrez remplir et déposer une déclaration sur les points avant la tenue de l’enquête. La déclaration sur les points indique les questions à l’égard desquelles vous voulez que des preuves soient présentées, ainsi que les témoins que vous souhaitez entendre lors de l’enquête. Pour chaque témoin nommé dans la déclaration, vous devez inclure un résumé succinct des éléments de preuve attendus, une explication de la raison pour laquelle un témoignage en personne est nécessaire, ainsi qu’une estimation du temps nécessaire pour l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire du témoin.
L’enquête préliminaire constitue une bonne occasion d’entendre la preuve des témoins clés de la Couronne avant qu’ils ne témoignent lors d’un futur procès. La Couronne présente habituellement sa preuve en déposant des documents et en appelant des témoins. Vous aurez l’occasion de contre-examiner ces témoins. Au lieu d’appeler un témoin, la Couronne peut chercher à se fonder sur la déclaration de ce témoin (enregistrée sur bande audio ou vidéo ou consignée par écrit). Dans un tel cas, la Couronne doit vous informer de son intention à l’avance. Vous pourrez ensuite demander au juge d’exiger que le témoin comparaisse aux fins d’un contre-interrogatoire.
Une fois que la Couronne aura terminé de présenter sa preuve, le juge vous demandera si vous voulez appeler des témoins. Puisqu’il incombe à la Couronne de démontrer qu’il y a suffisamment de preuve pour tenir un procès, la défense n’appelle habituellement pas de témoins lors de l’enquête préliminaire. Avant de décider d’appeler des témoins, vous devriez obtenir des conseils juridiques.
Après la présentation de la preuve, la Couronne fera un exposé final au juge. Vous aurez ensuite l’occasion d’y répondre. Pendant votre exposé final, vous devriez mettre l’accent sur la raison pour laquelle il n’y a pas suffisamment de preuve pour tenir un procès.
Si le juge conclut qu’il n’y a pas suffisamment de preuve pour tenir un procès, vous serez libéré(e). L’affaire sera ainsi terminée et plus aucune accusation ne pèsera contre vous. S’il décide qu’il y a suffisamment de preuve contre vous, le juge ordonnera que vous soyez cité(e) à procès devant la Cour supérieure de justice et votre affaire sera ajournée à une date ultérieure pour qu’elle se poursuive à la Cour supérieure de justice.
Sauf ordonnance contraire d’un juge, votre enquête préliminaire sera tenue en personne.
Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de l’enquête préliminaire sur le site Web Justice pas-à-pas d’Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO) : Préparez-vous à votre enquête préliminaire - Justice pas-à-pas.
Ressources en ligne
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Procès
Pendant votre procès, le juge écoutera les témoins, examinera la preuve et déterminera s’il y a lieu de vous déclarer coupable ou non coupable des accusations portées contre vous. Il incombe à la Couronne de prouver les accusations hors de tout doute raisonnable. Bien que vous puissiez choisir de ne pas le faire, vous pouvez également présenter des éléments de preuve et appeler des témoins. Si le juge vous déclare coupable, votre affaire passera à l’étape de la détermination de la peine. À l’audience de détermination de la peine, la Couronne et vous pourrez présenter des arguments quant à savoir pourquoi telle ou telle peine est appropriée. Le juge imposera ensuite la peine.
Procès
Dans la présente section, vous trouverez des renseignements généraux sur les procès criminels. Bien qu’ils puissent vous aider à vous préparer à votre procès, ils ne couvrent pas toutes les circonstances pouvant survenir dans votre cause.
La Cour de justice de l’Ontario ne peut vous donner de conseils juridiques. Nous vous encourageons fortement à obtenir des conseils d’un avocat ou d’un parajuriste au sujet de votre procès criminel. Dans la section Trouver de l’aide et des services de représentation en matière juridique (Finding legal help and representation) du présent site Web, vous trouverez des renseignements sur l’accès aux ressources pouvant vous aider à obtenir des conseils juridiques.
Vous devriez savoir que les parajuristes ne peuvent fournir des services de représentation et vous donner des conseils qu’à l’égard de certains types d’accusations criminelles. Vous trouverez des détails sur ces restrictions sur le site Web du Barreau de l’Ontario : Infractions punissables par procédure sommaire et procédures sans infractions du Code criminel pour lesquelles les représentants réglementés peuvent fournir des services réglementés après le 25 février 2021.
Si vous vous représentez vous-même, une conférence judiciaire préparatoire au procès devra généralement être tenue avant que vous puissiez fixer la date du procès. La procédure à suivre pour l’établissement de cette date devrait être examinée lors de cette conférence. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur les conférences judiciaires préparatoires au procès dans la section Conférence judiciaire préparatoire au procès (CJPP) du présent site Web.
Les directives de pratique : Procédure de mise au rôle des procès criminels et des enquêtes préliminaires et Directive de pratique de la Cour de justice de l'Ontario sur l’établissement du rôle conformément à l’arrêt Jordan présentent des renseignements sur l’établissement des dates de procès. Vous pouvez également communiquer avec votre palais de justice local pour savoir comment fixer la date de votre procès.
Accessibilité et mesures d’adaptation pour les personnes handicapées
Dans la section Renseignements sur l’accessibilité du présent site Web, vous trouverez de l’information sur les caractéristiques d’accessibilité et sur les services judiciaires accessibles offerts par les tribunaux.
Divulgation
Vous devez avoir accès à vos éléments divulgués, également appelés votre « dossier de divulgation », avant la date de votre procès. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur la divulgation dans la section Obtention d’un dossier de divulgation approprié de l'étape Tribunal de gestion des causes, du présent guide.
Interprète
Vous trouverez des renseignements sur les mesures à prendre si l’un de vos témoins ou vous-même avez besoin d’un interprète pour votre procès dans la section Renseignements sur les interprètes et les langues du présent guide.
Procès en français
Vous avez le droit d’avoir un procès en français. Si vous voulez que votre procès se déroule en français, vous devez informer le tribunal dès que vous le pouvez. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le déroulement des procès criminels aux deux adresses suivantes : Justice pas-à-pas (stepstojustice.ca) et https://cliquezjustice.ca/.
Assignation de témoin
Une assignation de témoin est une ordonnance par laquelle un fonctionnaire judiciaire enjoint à une personne de se présenter au tribunal afin de témoigner. Le fonctionnaire judiciaire ne délivrera l’assignation que s’il estime que le témoin a des éléments de preuve pertinents à présenter à votre procès. La Couronne n’est pas tenue de citer ou d’assigner qui que ce soit comme témoin pour votre compte. Il vous appartient à vous d’assigner les témoins que vous voulez faire comparaître pour votre défense, de façon qu’ils soient tenus de se présenter au procès. Communiquez avec le greffe du palais de justice où votre cause sera entendue bien avant la date fixée pour votre procès pour connaître la façon de demander une assignation de témoin.
Avis de requête fondée sur la Charte
Si l’un ou l’autre des droits que vous garantit la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») a été bafoué, l’article 24 de celle-ci vous permet de présenter une requête au juge du procès afin de solliciter une réparation. Par exemple, si le droit d’être jugé dans un délai raisonnable que vous reconnaît l’alinéa 11b) de la Charte n’a pas été respecté, le juge du procès pourra « suspendre » l’accusation portée contre vous, ce qui mettra fin à la cause. S’il y a eu atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives que vous garantit l’article 8 de la Charte, le juge pourra refuser de permettre que les éléments de preuve obtenus par la police soient utilisés à votre procès. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur vos droits découlant de la Charte sur le site Web Chartepédia du gouvernement du Canada.
Afin de faire valoir une atteinte aux droits que la Charte vous garantit, vous devez remettre un formulaire intitulé Demande au bureau du procureur de la Couronne chargé de la poursuite. Vous devez respecter les règles 2 et 3 des Règles en matière criminelle (de la Cour de justice de l'Ontario) lorsque vous présentez une requête au tribunal, y compris les requêtes fondées sur la Charte. Ces règles indiquent les documents que vous devez préparer et les délais de dépôt et de signification qui s’y appliquent. Si vous ne respectez pas ces règles, vous pouvez demander au juge de vous permettre d’aller quand même de l’avant avec votre requête. Si vous voulez faire valoir que votre droit d’être jugé dans un délai raisonnable que vous reconnaît l’alinéa 11b) de la Charte n’a pas été respecté, vous devez respecter les règles de procédure dans la Directive de pratique de la Cour de justice de l’Ontario : Requêtes en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte
Vous souhaiterez peut-être faire valoir que la loi sous le régime de laquelle vous avez été accusé(e) est inconstitutionnelle, parce qu’elle porte atteinte à au moins un des droits que la Charte vous reconnaît. Si tel est le cas, vous devez remettre une Demande écrite et un avis de question constitutionnelle au bureau du procureur de la Couronne qui s’occupe de la poursuite ainsi qu’au procureur général du Canada et au procureur général de l’Ontario au moins 15 jours avant la date de votre procès. Vous devez également remettre ces avis si vous sollicitez une réparation autre que l’exclusion d’éléments de preuve relativement à un acte du gouvernement de l’Ontario ou du Canada. Les adresses du procureur général de l’Ontario et du procureur général du Canada sont les suivantes :
Procureur général de l’Ontario
Direction du droit constitutionnel
Édifice McMurtry-Scott
4e étage, 720, rue Bay
Toronto (Ontario) M7A 2S9
clbsupport@ontario.caLe procureur général du Canada
Bureau régional de l’Ontario – ministère de la Justice du Canada
120, rue Adelaide Ouest, bureau 800
Toronto (Ontario) M5H 1T1
NCQ-ACQ.Toronto@justice.gc.caUne fois que la date du procès est fixée, celui-ci doit normalement avoir lieu, à moins qu’un juge n’accorde un ajournement. Si vous n’avez pas d’avocat lorsque la date du procès est fixée, le juge pourra ordonner l’établissement d’une date de procès « avec ou sans avocat ». Cela signifie que votre procès aura lieu même si vous n’avez pas retenu les services d’un avocat ou d’un parajuriste pour vous représenter.
Les requêtes en ajournement devraient être introduites au moyen de la formule 1, Demande, et respecter les règles 2 et 3 des Règles en matière criminelle ainsi que la Directive de pratique : signification et dépôt de documents judiciaires concernant les affaires criminelles. Cela signifie que, sauf ordonnance contraire d’un juge, les documents de la requête en ajournement doivent être signifiés et déposés au moins 90 jours avant la date du procès et la requête doit être entendue au moins 60 jours avant le procès. La Couronne peut contester votre requête ou consentir à l’ajournement du procès.
Si vous ne pouvez être présent(e) à la date fixée pour votre comparution devant le tribunal, une autre personne agissant en votre nom devra se présenter devant le tribunal afin de donner des explications et de demander un ajournement. Si la date en question est celle du procès et que le juge ne le reporte pas, votre procès pourrait aller de l’avant sans vous et vous pourriez être déclaré(e) coupable.
Si vous ne vous présentez pas au tribunal comme prévu, un mandat d’arrestation immédiate pourrait être délivré contre vous. Vous pourriez aussi être accusé(e) de l’infraction d’omission de comparaître devant le tribunal, qui est une infraction criminelle, et être placé(e) en détention jusqu’à la tenue d’une audience sur la mise en liberté sous caution.
Comparution de confirmation de procès
Dans bien des cas, vous devrez vous présenter au tribunal peu de temps avant la date fixée pour votre procès. Cette comparution vise à confirmer que vous-même et le procureur de la Couronne êtes prêts à aller de l’avant avec votre procès. Au cours de cette comparution, le juge qui présidera le procès pourra vous demander de confirmer :
- que vous avez retenu les services d’un avocat pour vous représenter au procès ou que, dans le cas contraire, vous êtes prêt(e) à aller de l’avant;
- que vous avez reçu votre dossier de divulgation et qu’il est complet;
- que vos témoins ont reçu des assignations en bonne et due forme;
- que vos témoins ou vous-même avez besoin, ou n’avez pas besoin, d’un interprète;
- que la durée prévue du procès demeure la même.
Dans certains tribunaux, ces comparutions ont lieu dans le cadre d’une « audience de mise en état ». Pour savoir s’il y a une audience de mise en état à l’endroit où votre procès doit avoir lieu, communiquez avec le greffe du tribunal en question.
Habituellement, vous pouvez comparaître par vidéoconférence ou audioconférence ou encore en personne pour confirmer votre procès. Des détails concernant le mode de comparution figurent dans les Lignes directrices révisées concernant le mode de comparution pour des instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario.
L’accusation
Vous avez été accusé(e) d’avoir commis au moins une infraction criminelle. La Couronne doit prouver que vous avez commis cette infraction. La « dénonciation » est le document formel qui fait état de l’infraction. Une copie de la dénonciation fera habituellement partie de votre dossier de divulgation. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez en demander une copie en communiquant avec le palais de justice.
Éléments essentiels de l’infraction
Vous pouvez être déclaré(e) coupable uniquement si la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable chaque élément essentiel de l’infraction dont vous êtes accusé(e). Bon nombre d’éléments essentiels de cette infraction sont énoncés dans la dénonciation.
Avant le début de votre procès, vous pouvez demander au juge de vous rappeler les éléments essentiels de l’accusation qui pèse contre vous afin que vous puissiez comprendre ce que la Couronne doit prouver.
Présomption d’innocence, doute raisonnable et fardeau de la preuve
Chaque personne accusée d’une infraction est présumée innocente. C’est la raison pour laquelle vous ne pouvez être déclaré(e) coupable que si la Couronne prouve chaque élément essentiel de l’accusation qui pèse contre vous hors de tout doute raisonnable. La norme du « doute raisonnable » ne requiert pas une preuve d’une certitude absolue ou une preuve qui ne soulève aucun doute. Le « doute raisonnable » n’est pas un doute imaginaire ou frivole, mais il sous-entend un degré de preuve beaucoup plus élevé que celui de la norme « de la prépondérance des probabilités » applicable en matière civile.
Comment agir et vous préparer en vue de votre audience devant le tribunal
La comparution devant le tribunal est une expérience stressante. Voici quelques conseils utiles que vous devriez conserver à l’esprit avant d’entrer dans la salle d’audience :
- Agissez poliment et respectueusement à l’égard de toutes les personnes présentes, y compris l’autre partie.
- Adoptez une tenue vestimentaire propre et professionnelle, afin de montrer votre sérieux et votre respect pour le processus judiciaire.
- Lorsque vous vous adressez au juge, vous devriez l’appeler « Votre Honneur » ou encore « Monsieur le juge » ou « Madame la juge » suivi du nom de famille. Par exemple, vous pouvez dire « Monsieur le juge Smith, « Madame la juge Smith » ou « Votre Honneur ».
- Vous devez vous lever lorsqu’un juge entre dans la salle d’audience ou en sort. Lorsque vous parlez, vous devriez également vous lever.
- Lorsque vous vous adressez à un témoin, vous devriez employer « Monsieur », « Madame » ou « Docteur » et éviter de l’interpeller par son prénom. Par exemple, vous pouvez dire « Monsieur Smith », mais non « Joe ».
- Vous devriez éviter d’utiliser un langage relâché ou obscène.
- La Cour est généralement ouverte de 9 h ou 10 h à 16 h 30. Elle s’arrête vers 13 h pour le dîner ainsi que pour une pause le matin et l’après-midi. Ces heures peuvent changer. Le juge déterminera si votre cause devrait commencer ou se terminer plus tôt ou plus tard. Assurez-vous que vos témoins et vous-même êtes à l’heure.
- Soyez de retour à temps après les pauses.
- Prenez des notes pendant l’audience afin de pouvoir répondre à toutes les questions soulevées par l’autre partie lorsque ce sera votre tour de vous adresser au juge.
- Si vous voulez prendre la parole pendant le procès, adressez-vous directement au juge. Ne parlez pas à l’autre partie. N’interrompez pas le juge ou l’autre partie lorsqu’ils parlent. Une seule personne est autorisée à parler à la fois. Si vous êtes en désaccord avec des propos tenus par l’autre partie, prenez-les en note. Ne parlez pas à l’autre partie pour lui dire que vous n’êtes pas d’accord. Le juge vous donnera le temps d’exprimer votre désaccord seulement lorsque ce sera à votre tour de parler.
- Si vous vous objectez aux questions que l’autre partie pose aux témoins, prenez vos objections en note et levez-vous. Cela permettra au juge de savoir que vous avez quelque chose à dire.
- Ne vous levez pas si vous êtes en désaccord avec l’autre partie ou avec les réponses de ses témoins ou encore si vous croyez que l’autre partie ou ses témoins mentent. Contentez-vous de le noter par écrit.
- Si vous ne pouvez pas entendre un témoin, l’autre partie, un avocat ou le juge, faites-le savoir au juge.
- Même si vous pouvez poser des questions au juge au sujet de la procédure, le juge ne peut pas vous donner de conseils juridiques, car il doit se montrer équitable et impartial. Pour obtenir des conseils, vous devriez consulter un avocat ou un avocat de service de votre palais de justice local.
Voici d’autres conseils qui pourraient vous aider à préparer et à présenter votre cause au procès :
- Apportez un stylo et du papier pour prendre des notes pendant votre procès. Vous pouvez également prendre des notes électroniquement, sur un portable ou une tablette, mais l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciairesvous interdit d’enregistrer l’audience, à moins que vous n’ayez obtenu la permission de le faire du juge qui préside l’audience.
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Soyez organisé(e) et prêt(e) à vous adresser au tribunal en vous assurant d’avoir facilement accès à vos documents au besoin. Vous devriez apporter :
- les originaux et deux copies de tout document ou photographie que vous voulez utiliser ou déposer en preuve pendant votre procès;
- les éléments divulgués que vous avez reçus de la Couronne;
- des copies des assignations de témoin que vous avez signifiées.
- Prenez en note les éléments que vous présenterez au tribunal et préparez une liste des questions que vous poserez aux témoins. Vous devriez également préparer les réponses que vous donnerez si vous décidez de témoigner. Faites une liste des points clés plutôt que de rédiger des phrases complètes.
- Répétez ce que vous avez l’intention de dire au tribunal. Ainsi, vous vous sentirez peut-être moins nerveux(se) lorsque vous vous parlerez devant les autres.
- Parlez clairement, calmement et lentement. Assurez-vous que les autres personnes présentes dans la salle d’audience peuvent vous entendre lorsque vous parlez.
- Même si l’expérience peut vous sembler stressante, agissez de manière calme et professionnelle.
- Évitez d’attaquer personnellement les personnes présentes dans la salle d’audience.
- Répondez clairement à toutes les questions qui vous sont posées. Seule une réponse vous est demandée. Lorsque le juge vous pose des questions, cela signifie dans bien des cas qu’il vous demande d’éclaircir un point important. Il est préférable d’aborder ces questions directement plutôt que d’éviter de répondre.
Ressources en ligne
Le juge du procès est un fonctionnaire judiciaire indépendant et impartial chargé d’entendre votre cause et de décider si vous êtes coupable ou innocent. Au moment où débute votre procès, le juge ne sait rien de votre cause. Vous devriez vous adresser au juge en disant « Votre Honneur ». Le juge du procès est tenu de veiller à ce que vous bénéficiiez d’un procès équitable. Il devrait passer en revue le déroulement du procès avec vous, et vous pourrez demander des directives. Cependant, le juge du procès ne peut vous donner de conseils juridiques.
Le procureur de la Couronne (également appelé « la Couronne » ou « le poursuivant »)
Le procureur de la Couronne est l’avocat qui poursuit les accusations portées contre vous. Il incombe à la Couronne de prouver tous les éléments essentiels de l’infraction hors de tout doute raisonnable.
Le greffier
Le greffier s’assoit devant le juge du procès et lui vient en aide tout au long du procès. Il lit à haute voix les accusations et vous demande si vous plaidez coupable ou non coupable, il assermente également les témoins et s’occupe des pièces (éléments de preuve, comme des documents ou des objets, reconnus par les témoins) pendant le procès.
Le sténographe judiciaire
Le sténographe judiciaire est chargé d’enregistrer ce qui est dit pendant le procès ou de surveiller l’équipement qui est utilisé pour cet enregistrement.
Pour avoir une idée de ce à quoi peut ressembler une salle d’audience dans une affaire criminelle, vous pouvez consulter le graphique d’Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO), à l’adresse suivante :
https://stepstojustice.ca/fr/resource/criminal-courtroom-ontario-court-of-justice-print-version/.
Aviser le juge du procès de tout problème
Au début du procès, vous devriez informer le juge de tout problème concernant votre cause, par exemple la forme de la dénonciation, une atteinte aux droits que vous garantit la Charte ou l’impossibilité pour un témoin de se présenter à l’audience ce jour-là.
Interpellation
Votre procès débutera par une « interpellation » au cours de laquelle le greffier vous demandera de confirmer votre nom et lira à haute voix les accusations qui pèsent contre vous. Le greffier vous demandera ensuite si vous plaidez coupable ou non coupable.
Plaidoyer
Vous pouvez plaider coupable ou non coupable. Si vous plaidez non coupable ou si vous refusez d’inscrire un plaidoyer, votre procès ira de l’avant. Avant de décider de plaider coupable, vous devriez passer en revue la section Renseignements au sujet du plaidoyer de culpabilité de l'étape Réglement, du présent guide.
Ordonnance d’exclusion de témoins
Au début du procès, la Couronne ou vous-même pouvez demander au juge d’ordonner à tous les témoins dans la cause de rester à l’extérieur de la salle d’audience jusqu’à ce qu’ils témoignent. Cette mesure vise à empêcher les témoins de modifier leur déposition en fonction de la version qu’ils entendent des autres témoins dans la salle d’audience. Dans bien des cas, l’agent chargé du dossier sera autorisé à rester dans la salle d’audience. L’accusé a le droit d’entendre tous les témoignages et vous ne serez donc pas tenu(e) de quitter la salle d’audience lorsque les autres témoins témoigneront, même si vous avez l’intention de témoigner vous aussi. Cependant, il vous est interdit de dire aux témoins ce que les autres témoins ont dit en salle d’audience ou de leur répéter les questions qui ont été posées.
La preuve de la poursuite
Déclaration d’ouverture de la Couronne
Le juge peut demander à la Couronne de donner un aperçu des allégations qui pèsent contre vous et de la preuve qui sera présentée. Cette « déclaration d’ouverture » n’est pas un élément de preuve.
Interrogatoire principal
La Couronne appelle ses témoins en premier et leur posera des questions afin de faire ressortir la preuve à l’appui de sa thèse. Cet interrogatoire est appelé « interrogatoire principal ». Vous avez le droit de vous opposer aux questions posées par la Couronne ou aux témoignages des témoins qui, à votre avis, ne sont pas pertinents ni appropriés. Il est généralement inapproprié de poser des questions qui suggèrent les réponses (appelées « questions suggestives ») au cours de l’interrogatoire principal. Ainsi, il conviendrait de demander au témoin « De quelle couleur était la voiture? », mais non de lui demander « La voiture était-elle rouge? »
Contre-interrogatoire
Généralement, vous serez autorisé(e) à contre-interroger chaque témoin de la Couronne une fois que l’interrogatoire principal de ce témoin sera terminé. Lorsque vous contre-interrogez les témoins de la Couronne, vous pouvez leur poser des questions pour vérifier la fiabilité, l’exactitude ou la véracité de leur déposition.
Vous pouvez aussi poser aux témoins de la Couronne des questions sur des éléments qui, selon vous, pourraient appuyer votre défense. Les questions que vous posez aux témoins en contre-interrogatoire ne seront pas considérées comme des éléments de preuve. Seules les réponses des témoins le seront. Vous pouvez utiliser la déclaration précédente d’un témoin pour faire ressortir des incohérences entre ce qu’il a dit au procès et ce qu’il a dit à un autre moment. Si vous croyez qu’il y a une incohérence et qu’il serait souhaitable, aux fins de votre défense, de la porter à l’attention du juge, vous devriez demander à celui-ci des directives sur la façon de procéder.
Vous n’êtes pas autorisé(e) à débattre avec les témoins. Vous n’êtes pas autorisé(e) non plus, à ce stade du procès, à faire des déclarations au sujet des raisons pour lesquelles vous devriez être déclaré(e) non coupable. Vous pouvez présenter votre version des faits directement à ces témoins pendant le contre-interrogatoire. Contrairement à la règle applicable pendant l’interrogatoire principal, vous êtes également autorisé(e) à suggérer des réponses susceptibles d’appuyer votre défense. Par exemple, vous pourriez demander au témoin « La voiture était-elle rouge? » au lieu de « Quelle était la couleur de la voiture? ». Lorsque vous proposez des faits à un témoin, celui-ci peut accepter vos propositions, en tout ou en partie, ou les rejeter en entier.
Si vous avez l’intention de présenter en défense une preuve qui est différente de la déposition qu’un témoin de la Couronne a faite au procès, vous devriez proposer votre version des faits à ce témoin pendant le contre-interrogatoire. Le témoin aura ainsi l’occasion d’accepter ou de rejeter votre version des faits. Si vous ne suggérez pas votre version des faits au témoin de la Couronne, il est possible que le juge donne moins de poids à votre version ou que la Couronne soit autorisée à faire témoigner à nouveau le témoin en contre-preuve.
Pendant le contre-interrogatoire, vous pourrez également demander aux témoins de la Couronne s’ils ont ou non un casier judiciaire.
Réinterrogatoire
Une fois que vous avez terminé le contre-interrogatoire d’un témoin, le procureur de la Couronne peut être autorisé à réinterroger ce même témoin au sujet de tout élément nouveau soulevé pendant le contre-interrogatoire.
Notes de la police et d’autres témoins de la Couronne
La Couronne peut demander au juge si un agent de police ou un autre témoin est autorisé à utiliser ses notes pour se rafraîchir la mémoire pendant son témoignage. Vous avez le droit de voir les notes et vous pouvez accepter que le témoin soit autorisé à les utiliser, ou demander au juge de trancher cette question. Si vous ne souhaitez pas que le témoin soit autorisé à utiliser ses notes, le juge tiendra une mini-audience (appelée voir-dire) pendant le procès pour trancher la question. Vous aurez la possibilité de poser des questions pour établir que le témoin ne devrait pas être autorisé à consulter ses notes. Vous devriez ainsi lui demander quand et comment les notes ont été prises et les raisons pour lesquelles il en a besoin. Vous aurez également la possibilité de présenter des observations pour expliquer pourquoi le témoin ne devrait pas être autorisé à consulter ses notes.
Déclarations qui auraient été faites à un agent de police ou à une autre personne en situation d’autorité
Dans certains cas, la Couronne voudra présenter en preuve une déclaration que vous auriez faite à un agent de police ou à une autre personne en situation d’autorité. La Couronne doit établir que vous avez fait la déclaration, et ce, volontairement. Ces questions seront tranchées pendant une mini-audience, appelée voir-dire, qui aura lieu pendant le procès.
Le voir-dire est considéré comme une audience séparée. Cette audience peut être tenue dans différentes situations, notamment lorsqu’il est nécessaire de vérifier si un témoin est habile à témoigner ou s’il a la compétence voulue pour témoigner à titre d’expert. La preuve présentée pendant le voir-dire ne peut faire partie de la preuve du procès avant que le juge ne décide qu’elle est admissible. Vous pouvez demander au juge du procès de vous expliquer le déroulement du voir-dire avant le début du processus.
Ouï-dire
En général, les témoins ne sont pas autorisés à témoigner au sujet de ce qu’une autre personne a dit. C’est ce qui est appelé du « ouï-dire ». Il y a cependant quelques exceptions à la règle interdisant le ouï-dire. Par exemple, le témoignage à propos de ce qu’une autre personne a dit est habituellement admis pour expliquer la conduite ultérieure d’un témoin ou pour décrire l’historique des événements. Une autre exception importante réside dans la possibilité pour la Couronne d’interroger les témoins sur les déclarations que vous avez faites, selon ce qu’ils affirment. Tel qu’il est expliqué ci-dessus, il y a des règles spéciales à suivre lorsque la déclaration a été faite à un agent de police ou à une autre personne en situation d’autorité.
Présentation d’une défense
Une fois que la Couronne a fait témoigner tous ses témoins et a déclaré la preuve de la poursuite « close », différentes options s’offrent à vous :
- Vous pouvez demander au tribunal de prononcer un « verdict imposé » d’acquittement. Cela signifie que vous demandez au juge de rejeter une partie ou la totalité des accusations parce qu’il n’y a aucun élément de preuve à l’égard d’au moins un des éléments essentiels de l’infraction que la Couronne doit prouver. Si vous demandez ce verdict et que le juge rend une décision contre vous, vous aurez alors la possibilité de présenter une défense. Si le juge rend une décision en votre faveur, vous serez acquitté(e) relativement à cette accusation.
- Vous pouvez décider de ne pas présenter de preuve et de ne pas témoigner pour votre propre défense. En pareil cas, le juge prendra sa décision en se fondant uniquement sur la preuve que la Couronne aura présentée. Vous serez déclaré(e) coupable uniquement si le juge conclut que chaque élément essentiel de l’infraction a été prouvé hors de tout doute raisonnable.
- Vous pouvez décider de présenter une preuve à l’appui de votre défense. Vous avez le droit de garder le silence. Vous n’êtes pas tenu(e) de témoigner ni de présenter des témoins qui viendront appuyer votre défense. Si vous choisissez de présenter une défense, votre preuve pourra se composer de votre témoignage ou de celui de vos témoins, ou de l’un et l’autre. Vous pouvez aussi déposer des éléments de preuve comme des documents, des diagrammes ou des photographies. Si vous faites témoigner des témoins en défense, les processus décrits plus haut au sujet de l’interrogatoire principal, du contre-interrogatoire et du réinterrogatoire s’appliqueront également à vos témoins, mais la démarche sera inversée : vous mènerez l’interrogatoire principal des témoins, après quoi la Couronne pourra contre-interroger ceux-ci et vous serez peut-être autorisé(e) par la suite à les réinterroger sur certains points. La Couronne sera autorisée à contre-interroger vos témoins au sujet de leur témoignage. Elle pourra aussi leur demander s’ils ont un casier judiciaire. Ces règles s’appliqueront également à vous si vous choisissez de témoigner.
Décision à prendre au sujet de votre témoignage
Après avoir entendu la preuve de la Couronne contre vous, vous devrez décider si vous souhaitez témoigner à votre tour au sujet de ce qui s’est passé. Si vous souhaitez donner votre propre version des événements, vous devez le faire pendant la partie du procès consacrée à la défense. Vous devez réfléchir soigneusement à la question de savoir s’il est souhaitable pour vous de témoigner. Vous pouvez discuter de cette question avec un avocat avant le procès.
La décision de témoigner peut comporter certains avantages pour vous, notamment les suivants :
- Il est possible que vous ayez en main des éléments de preuve uniques qui ne peuvent être présentés par qui que ce soit d’autre.
- Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez dit ou fait telle ou telle chose.
- Vous pouvez démontrer que vous ne pouvez pas avoir commis l’infraction dont vous êtes accusé(e).
- Vous pouvez présenter votre propre version des événements, qui contredit celle de la Couronne.
Cependant, le fait de témoigner à votre propre procès peut aussi comporter des inconvénients :
- La Couronne peut vous contre-interroger et relever des failles dans votre témoignage et votre preuve.
- La Couronne peut vous poser des questions sur des sujets dont vous ne voulez pas parler et vous devrez répondre sous serment.
- La Couronne peut vous poser des questions au sujet de votre casier judiciaire, si vous en avez un.
Réplique de la Couronne (ou « contre-preuve »)
Si vous présentez une preuve au soutien de votre défense, la Couronne pourra être autorisée à présenter une preuve en réplique. Cette situation peut se produire si votre preuve a soulevé une nouvelle question que la Couronne n’a pu anticiper de façon raisonnable.
Plaidoiries finales
Une fois que la totalité de la preuve a été présentée, le juge donnera à la Couronne ainsi qu’à vous-même l’occasion de présenter des plaidoiries finales au sujet des raisons pour lesquelles vous devriez être déclaré(e) coupable ou non coupable. Ces plaidoiries doivent être fondées sur les témoignages que le juge a entendus pendant le procès, qu’ils aient été présentés par un témoin de la Couronne ou par un témoin de la défense (y compris vous-même, si vous avez décidé de témoigner), ainsi que sur les inférences qui peuvent être tirées de ces témoignages.
Si vous n’avez présenté aucun témoin ou autre élément de preuve pendant la partie du procès consacrée à la preuve, vous présenterez votre plaidoirie en dernier. Dans le cas contraire, vous devrez peut-être le faire en premier. Pendant votre plaidoirie, vous devrez résumer vos points clés en mettant l’accent sur les éléments essentiels de l’accusation qui pèse contre vous. Vous devriez tenter de mettre en relief les failles de la thèse de la Couronne tout en soulignant les contradictions que comportent les dépositions de ses témoins. C’est la dernière occasion que vous aurez de montrer au juge que la Couronne n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable l’accusation qui pèse contre vous. Vous pourrez mentionner les témoignages ou les pièces qui ont été présentés au procès, mais vous ne serez pas autorisé(e) à témoigner dans le cadre de votre plaidoirie.
Pour sa part, la plaidoirie finale de la Couronne portera sur les raisons pour lesquelles le juge devrait vous déclarer coupable.
Jugement
Le juge vous déclarera coupable ou non coupable, soit immédiatement soit un peu plus tard le même jour ou un autre jour. Le juge peut vous déclarer coupable de certaines des infractions figurant sur la dénonciation et non coupable d’autres accusations. Dans tous les cas, le juge a l’obligation de fournir des motifs clairs et significatifs au soutien de son jugement et d’expliquer le fondement de la décision qu’il a prise pour ou contre vous dans la cause.
Si le juge vous déclare non coupable de l’ensemble des accusations, vous pourrez quitter la salle d’audience à l’issue du procès. Si le juge vous déclare coupable de certaines ou de l’ensemble des accusations, il prononcera votre peine le même jour ou à une date ultérieure qu’il fixera.
Détermination de la peine
Si vous êtes déclaré(e) coupable, le juge pourra prononcer votre peine immédiatement ou reporter le prononcé de la peine à une autre date. Si vous croyez que vous avez besoin de temps pour vous préparer aux fins de la détermination de la peine, parce que vous souhaitez préparer des observations ou présenter des éléments de preuve, vous pouvez demander au juge de reporter la détermination de la peine à une autre date.
Avant de prononcer la peine, le juge tiendra une audience sur la détermination de la peine au cours de laquelle le procureur de la Couronne et vous-même aurez la possibilité de présenter des éléments de preuve. Vous pourrez indiquer au juge la peine qui vous semble indiquée et lui expliquer pourquoi.
Si vous avez un casier judiciaire, la Couronne pourra en faire part au juge. Elle pourra également déposer une déclaration de la victime, qu’elle soit présentée par écrit ou lue à haute voix à l’audience par la victime. Cette déclaration explique le préjudice que la victime ou la collectivité a subi par suite de l’infraction.
Afin d’obtenir davantage de renseignements à votre sujet, le juge peut commander un rapport présentenciel. Un agent de probation vous interrogera vous et des personnes que vous connaissez ainsi que des victimes de l’infraction, le cas échéant. Il rédigera ensuite un rapport dans lequel il résumera vos antécédents et votre attitude à l’égard de l’infraction; l’agent pourra également présenter des options au sujet de la peine ainsi que des recommandations concernant des programmes de réadaptation spécifiques. Il faut habituellement compter six semaines pour la préparation de ce rapport et le prononcé de votre peine pourrait être retardé en conséquence pendant cette période.
Si aucun rapport présentenciel n’est commandé, vous souhaiterez peut-être donner au juge des renseignements sur votre travail, votre famille et votre situation personnelle.
Le juge doit tenir compte de la situation particulière des délinquants autochtones au moment de déterminer la peine qui convient, y compris les « principes Gladue ». Des renseignements utiles sont présentés sur le site Web de CLEO, Justice pas-à-pas, au sujet de la façon dont les principes Gladue sont appliqués : Sachez comment les principes Gladue s’appliquent aux audiences de détermination de la peine.
Le juge imposera une peine qui tient compte de votre situation, des circonstances de la perpétration de l’infraction et de la peine minimale ou maximale applicable. Vous pourriez recevoir une absolution, être condamné(e) à verser une amende ou faire l’objet d’une ordonnance de probation ou d’emprisonnement; une combinaison de ces peines est également possible. Vous trouverez des descriptions des différents types de peines possibles à l’adresse suivante : https://stepstojustice.ca/fr/questions/criminal-law/a-quels-types-de-peines-puis-je-etre-condamne-dans-une-affaire-de-droit/.
Selon les circonstances de l’affaire, le juge pourrait également rendre d’autres ordonnances, par exemple, une ordonnance vous obligeant à fournir un échantillon d’ADN ou une ordonnance vous interdisant de conduire ou de posséder des armes à feu.
Appels
Vous avez le droit d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine, ou des deux, à l’intérieur des délais prescrits. Vous devez déposer votre avis d’appel auprès de la Cour d’appel de l’Ontario ou de la Cour supérieure de justice. Veuillez consulter le site Web du ministère du Procureur général pour savoir quel tribunal peut instruire votre appel : https://www.ontario.ca/fr/page/appels-en-matiere-criminelle.
Pour de plus amples renseignements
Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur les procès criminels sur le site Web du ministère du Procureur général à : https://www.ontario.ca/fr/page/se-rendre-au-tribunal-penal.
Ressources en ligne
- Sachez comment les principes Gladue s’appliquent aux audiences de détermination de la peine
- https://stepstojustice.ca/fr/questions/criminal-law/a-quels-types-de-peines-puis-je-etre-condamne-dans-une-affaire-de-droit/
- https://www.ontario.ca/fr/page/appels-en-matiere-criminelle
- https://www.ontario.ca/fr/page/se-rendre-au-tribunal-penal