Règles en matière criminelle
Les Règles en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario énoncent les règles de procédure qui s’appliquent aux instances criminelles à la Cour de justice de l’Ontario. Les règles en matière criminelle ont pour objectif de permettre de traiter les instances équitablement et efficacement.
Il y a actuellement cinq règles en matière criminelle et trois formulaires connexes :
RÈGLE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objectif fondamental
1.1 (1) Les présentes règles ont pour objectif fondamental de permettre à la Cour de justice de l’Ontario de traiter les instances équitablement et efficacement.
(2) Le traitement équitable et efficace des instances consiste notamment à faire ce qui suit :
a) traiter la poursuite et la défense équitablement;
b) reconnaître les droits de l’accusé;
c) reconnaître les intérêts des témoins;
d) gérer l’horaire de la Cour et trancher d’autres questions compte tenu des éléments suivants :
(i) la gravité de l’infraction reprochée,
(ii) la complexité de la question en litige,
(iii) la gravité des conséquences pour l’accusé et les autres intéressés,
(iv) les exigences liées à d’autres instances.
Obligations des avocats, parajuristes, représentants et parties
(3) Dans chaque instance, tout en satisfaisant à l’ensemble des obligations professionnelles applicables, chaque avocat, parajuriste, représentant et partie:
a) d’une part, agit conformément à l’objectif fondamental;
b) d’autre part, respecte ce qui suit :
(i) les présentes règles,
(ii) les directives de pratique,
(iii) les ordonnances rendues par le tribunal.
Obligations du tribunal
(4) Le tribunal tient compte de l’objectif fondamental dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) lorsqu’il exerce un pouvoir en vertu des présentes règles;
b) lorsqu’il applique ou interprète une règle ou une directive de pratique.
Commentaire
La règle 1.1 reflète les considérations essentielles que le tribunal et les parties doivent garder à l’esprit à chaque étape de l’instance introduite devant la Cour de justice de l’Ontario.
Portée des règles
1.2 Les présentes règles s’appliquent à toute instance devant le tribunal.
Commentaire
Les présentes règles s’appliquent aux instances criminelles introduites devant la Cour de justice de l’Ontario, y compris celles qui sont présidées par des juges et des juges de paix. Ces règles s’appliquent par exemple lorsqu’un juge instruit un procès pour une infraction au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou lorsqu’un juge ou un juge de paix préside une audience de fixation de date pour des accusations criminelles, ou instruit une demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public ou une demande de permis d’armes à feu. Ces règles ne s’appliquent pas aux instances relatives aux infractions provinciales, par exemple lorsqu’un juge ou un juge de paix préside un procès pour une infraction au Code de la route.
Définitions
1.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« Charte »
“Charter”
« Charte » La Charte canadienne des droits et libertés.
« Code »
“Code”
« Code » Le Code criminel.
« instance »
“proceeding”
« instance » Procédure ou instance visée par le Code.
« tribunal »
“Court”
« tribunal » S’entend d’un juge de la Cour de justice de l’Ontario, y compris un juge de paix dans les contextes où le Code lui donne compétence.
RÈGLE 2 — REQUÊTES
Requête
2.1 (1) Une requête est introduite au moyen du formulaire 1, signifiée aux parties adverses et à toute autre partie intéressée, et déposée avec la preuve de signification.
Contenu du document
(2) La requête rédigée selon le formulaire 1 comprend ce qui suit :
a) un exposé concis de son objet;
b) un exposé des moyens qui seront plaidés;
c) un exposé détaillé de ses fondements factuels, propres à l’instance en question.
Commentaire
Le seul document que doit utiliser la partie qui présente une requête au tribunal en vertu des présentes règles est le formulaire 1 (Requête). Il importe de remplir le formulaire 1 complètement; ceci aidera le tribunal et les autres parties à comprendre la mesure de redressement demandée, ainsi que les motifs à l’appui de la requête.
Transcriptions
(3) Si, pour statuer sur la requête, le juge aura vraisemblablement besoin d’une transcription, le requérant signifie et dépose celle-ci avec la requête rédigée selon le formulaire 1.
Commentaire
Les transcriptions des instances judiciaires peuvent s’avérer très importantes pour le tribunal qui doit prendre une décision relativement à une requête. Par exemple, dans le cas d’une requête en ajournement, la transcription peut révéler qu’un ajournement a déjà été accordé en raison de l’absence d’un témoin de la Couronne et que cette fois-ci, c’est un témoin de la défense qui n’est pas disponible. Les transcriptions sont également importantes lorsqu’une partie demande un sursis d’instance pour non-respect du délai raisonnable prévu à l’alinéa 11 b) de la Charte. Lorsqu’une partie exige une transcription, il est important que la marche à suivre régissant les demandes de transcriptions en vigueur dans le territoire soit respectée, afin que le transcripteur judiciaire autorisé ait suffisamment de temps pour produire la transcription en vue de l’audience sur la requête.
Réponse
2.2 (1) La partie qui répond à une requête signifie au requérant et à toute autre partie concernée le formulaire 2 dûment rempli et le dépose avec la preuve de signification.
Contenu du document
(2) La réponse rédigée selon le formulaire 2 comprend ce qui suit :
a) un exposé concis des motifs pour lesquels la partie répond à la requête;
b) une réponse aux moyens du requérant;
c) un exposé détaillé des fondements factuels de la position de la partie, propres à l’instance en question.
Commentaire
Le système accusatoire exige la participation de deux parties informées. Il est essentiel que la partie qui répond à une requête fournisse une réponse détaillée dans les délais fixés. Sinon, on risque de porter atteinte au principe d’administration équitable de la justice. Le seul document que doit utiliser la partie qui répond à une requête devant le tribunal en vertu des présentes règles est le formulaire 2 (Réponse). Il importe de remplir le formulaire 2 complètement; ceci aidera le tribunal et les autres parties à comprendre la mesure de redressement demandée, ainsi que les motifs à l’appui de la réponse. La partie qui dépose une réponse doit joindre à son formulaire de réponse la preuve de la signification au requérant et à toute autre partie concernée.
Autres documents
2.3 (1) Si la requête rédigée selon le formulaire 1 satisfait aux exigences des paragraphes 2.1 (2) et (3), il n’est pas nécessaire de signifier et de déposer d’autre document, sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence préparatoire ou le procès.
(2) Les requérants et les parties qui répondent à la requête peuvent signifier et déposer tout autre document factuel ou juridique qu’ils jugent pertinent et utile pour aider le tribunal à statuer, notamment ce qui suit :
a) un bref exposé des arguments juridiques qui seront présentés;
b) un ou plusieurs affidavits;
c) la jurisprudence qu’ils entendent invoquer, à l’exception des précédents bien connus;
d) un exposé conjoint des faits.
Commentaire
Pour aider le tribunal à prendre une décision relativement à une requête, d’autres documents peuvent être déposés, dont une copie du document de dénonciation ou d’accusation, un exposé conjoint des faits, des affidavits, un exposé écrit de l’argumentation et la jurisprudence, s’il y a lieu. Il peut également être nécessaire de demander à des témoins de se présenter au tribunal (p. ex., dans le cas d’une requête en ajournement du procès, une personne qui a une connaissance directe des motifs de l’indisponibilité du témoin à la date du procès). Lorsqu’une partie dépose des documents portant sur la jurisprudence ou un texte législatif, elle doit indiquer le ou les passages pertinents. Il n’est pas nécessaire de reproduire des données bien connues, telles qu’un article du Code criminel ou un arrêt bien connu de la Cour suprême du Canada à propos du délai déraisonnable comme l’arrêt Askov. Seuls les documents auxquels renverront les parties dans leurs observations adressées au tribunal devraient être déposés aux termes de la présente règle.
Délai d’audition des requêtes préalables au procès
2.4 (1) Une requête préalable au procès est entendue au moins soixante jours avant le procès, sauf ordonnance contraire du tribunal.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les requêtes préalables au procès s’entendent notamment des requêtes suivantes :
a) les requêtes liées à des questions de procédure, telles les requêtes en ajournement ou en retrait de l’avocat commis au dossier;
b) les requêtes préparatoires portant sur les questions qui doivent être réglées avant l’instruction du procès, telles la communication de la preuve et des pièces aux fins d’épreuve ou les témoignages recueillis par un commissaire;
c) les requêtes en séparation ou en précisions;
d) les requêtes en nomination ou en révocation d’avocat;
e) les requêtes en sursis d’instance pour non-respect du délai raisonnable prévu à l’alinéa 11b) de la Charte.
(3) Une requête en sursis d’instance pour non-respect du délai raisonnable prévu à l’alinéa 11b) de la Charte est portée devant le juge d’instance désigné ou devant le juge responsable de la gestion de l’instance, tel qu’autorisé par la Partie XVIII.1 du Code criminel.
Délai d’audition des requêtes liées au procès
2.5 (1) Une requête liée au procès est entendue au début du procès ou pendant celui-ci, sauf ordonnance contraire du tribunal.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les requêtes liées au procès s’entendent notamment des requêtes suivantes :
a) les requêtes présentées en vertu de la Charte, telles celles qui, selon le cas :
(i) contestent la constitutionnalité d’un texte législatif,
(ii) visent à obtenir un sursis d’instance, sauf pour non-respect du délai raisonnable prévu à l’alinéa 11b) de la Charte
(iii) visent à faire exclure des éléments de preuve;
b) les requêtes portant sur des questions complexes liées à la preuve, telles celles visant l’admission, selon le cas :
(i) de la preuve d’actes similaires,
(ii) de la preuve de l’activité sexuelle antérieure d’un plaignant,
(iii) de la preuve par ouï-dire;
c) les requêtes en vue d’obtenir accès à des dossiers détenus par des personnes qui ne sont pas parties à l’instance.
Commentaire
Les requêtes liées au procès peuvent prendre de nombreuses formes. Par exemple, une requête visant à faire exclure des éléments de preuve pour non-respect de la Charte dans le cadre d’un procès pour conduite avec facultés affaiblies est la plupart du temps traitée en mélangeant ou en combinant le voir-dire basé sur la Charte et le procès. Cependant, d’autres motions gagneraient à être traitées par le juge du procès avant l’instruction des éléments de preuve au procès. Par exemple, il serait préférable qu’une requête visant l’admission de la preuve d’actes similaires ou l’accès à des dossiers privés soit instruite avant les autres éléments de preuve dans l’instance, car le résultat pourrait amener les parties à envisager de citer d’autres témoins ou avoir des répercussions sur la manière dont une partie présentera sa cause. La règle 2.5 est conçue pour trouver un équilibre entre, d’une part, les avantages de la certitude concernant la manière dont une question complexe devrait être traitée et, d’autre part, la souplesse nécessaire au respect de l’objectif fondamental énoncé à la règle 1.1.
Délai d’audition des autres requêtes
2.6 Une requête à laquelle ni la règle 2.4 ni la règle 2.5 ne s’applique, telle celle présentée par un témoin ou par les médias, est entendue au moins trente jours avant le procès, sauf ordonnance contraire du tribunal.
Commentaire
Les requêtes visées aux règles 2.4, 2.5 et 2.6 se rapportent à des questions qui doivent être réglées pour que l’instruction du procès puisse se poursuivre ou qui affecteront la complexité du procès ou le temps nécessaire à son instruction. Ces requêtes soulèvent des problèmes dont le requérant devrait être conscient bien avant la tenue du procès et, dans ce cas, le fait de donner un préavis à la partie qui répond à la requête et au tribunal favoriserait l’atteinte de l’objectif fondamental énoncé à la règle 1.1. En général, lorsque le requérant sait avant le début du procès qu’un voir-dire ou une audience sur l’admissibilité sera nécessaire pour la présentation de certains éléments de preuve, la règle 2.5 doit être respectée, sauf ordonnance contraire du juge qui préside la conférence préparatoire au procès ou le procès. Une telle requête ne sera pas nécessaire pour la présentation courante de documents, tels que ceux visant l’admissibilité d’un test-haleine ou les certificats d’analyse liés à une drogue illicite.
Requêtes sur consentement
2.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une requête à laquelle toutes les parties sont représentées par un avocat ou par un parajuriste titulaire d’un permis peut être traitée sur consentement, sans audience, si une partie dépose son consentement rédigé selon le formulaire 3.
(2) Si le tribunal estime que la requête nécessite une audience, il en fixe la date.
(3) Une requête à laquelle une partie n’est pas représentée par un avocat ou par un parajuriste titulaire d’un permis peut être traitée sur consentement si les conditions suivantes sont réunies :
a) une partie dépose son consentement rédigé selon le formulaire 3;
b) la partie autoreprésentée comparaît devant le tribunal;
c) le tribunal est convaincu que la partie comprend la nature du consentement et les conséquences d’un tel consentement.
Commentaire
On encourage les parties à donner leur consentement à la requête dans les délais fixés dans les cas appropriés.
RÈGLE 3 — SIGNIFICATION
Délais de signification
3.1 (1) La requête rédigée selon le formulaire 1 est signifiée et déposée avec la preuve de la signification au moins trente jours avant la date de son audition.
(2) La réponse rédigée selon le formulaire 2 est signifiée et déposée avec la preuve de la signification au moins quinze jours avant la date de son audition.
Exceptions
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les délais fixés par ces paragraphes peuvent être réduits ou allongés, selon le cas :
a) par une directive de pratique locale;
b) sur ordonnance du tribunal;
c) avec le consentement des parties, sous réserve de la règle 3.2.
Commentaire
Les avis de requête présentés dans les délais prescrits en vertu des présentes règles sont essentiels à la gestion efficace des instances judiciaires. Par exemple, si un sursis d’instance est accordé pour non-respect du délai raisonnable prévu à l’alinéa 11 b) de la Charte, le procès ne sera pas instruit, et le temps alloué au procès ne sera plus nécessaire. Le fait de trancher la requête bien avant la date du procès permet au tribunal de consacrer son temps à d’autres affaires. En règle générale, les requêtes doivent être signifiées et déposées au moins 30 jours avant la date de leur audition. Le paragraphe 3.1 (3) prévoit des exceptions à cette règle, telle qu’une ordonnance du tribunal accordant un délai différent.
Commentaire
La règle 3.2 prévoit que, dans des circonstances limitées et avec l’accord de toutes les parties, le tribunal peut réduire le délai de signification d’une requête en ajournement ou d’une requête par laquelle l’avocat commis au dossier demande à être révoqué à ce titre. Tout le monde sait que l’on doit parfois faire face à des imprévus : un témoin qui tombe malade juste avant la date du procès, une rupture dans la relation avocat-client. Il est alors impossible de donner les préavis exigés par les règles. Dans de tels cas, les parties ne devraient pas attendre la date du procès pour présenter la requête mais plutôt la présenter dès qu’elles ont connaissance du problème et demander à ce que l’affaire soit entendue dans les plus brefs délais, avec le consentement de l’autre partie.
Modes de signification
3.3 (1) La signification prévue aux présentes règles peut être faite à personne, par télécopie ou par courriel et les copies papier des documents signifiés sont déposées.
Technologie de transmission électronique
(2) Si la technologie de transmission électronique est disponible et qu’une directive de pratique en autorise l’utilisation, les documents peuvent être signifiés ou déposés électroniquement, ou les deux à la fois. Lorsqu’un document a été déposé électroniquement, il n’est pas nécessaire d’en déposer une copie papier, sauf ordonnance contraire du tribunal.
Signatures sur des documents électroniques
3.4 (1) Des documents électroniques, au sens de l’art. 841 du Code criminel peuvent être signés avec une signature électronique, qui consiste en des renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui sont dans le document ou qui y sont joints ou associés.
(2) La Cour peut publier des directives de pratique autorisant d’autres formes de signature de documents électroniques qui sont acceptables par la Cour.
Commentaire
L’article 845 du Code criminel prévoit que les tribunaux peuvent prendre des règles autorisant des méthodes de signature de documents électroniques qui leur sont acceptables.
La définition de signature électronique mentionnée au paragraphe 3.4 (1) des Règles provient de la Loi de 2000 sur le commerce électronique, L.O. 2000, chap. 17. Les exemples de signatures ci-dessous satisfont aux exigences de la définition :
(i) une signature manuscrite apposée sur une copie papier du document, qui est numérisée pour produire un document électronique;
(ii) une signature numérisée insérée dans le bloc signature d’un document électronique;
(iii) une signature tapée par le signataire dans le bloc signature d’un document électronique;
(iv) une signature créée en utilisant un écran tactile et insérée dans le bloc signature d’un document électronique.
En vertu du paragraphe 3.4 (2), la Cour peut prendre des directives de pratique autorisant l’utilisation de méthodes additionnelles de signature de certains documents électroniques. Aux termes de cette règle, la « Directive de pratique autorisant une autre forme de comparution en cas de dépôt d’une Désignation améliorée d’un avocat » prévoit qu’un accusé peut signer une Désignation améliorée par l’intermédiaire de son avocat.
RÈGLE 4 — GESTION DES INSTANCES
Gestion de l’instance et du procès
4.1 Lorsqu’il tient une audience ou un procès, le tribunal a le pouvoir de prendre une ordonnance ou une directive relativement à la conduite de l’instance afin de faire en sorte que celle-ci se déroule conformément à l’objectif fondamental énoncé à la règle 1.1.
Commentaire
À la lumière du Code de déontologie du Barreau, des Principes de courtoisie entre avocats et de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel de l’Ontario, le juge du procès possède certains pouvoirs en matière de gestion du procès qui lui permettent de faire en sorte que l’instance soit conduite de manière raisonnable, équitable et conforme à l’intérêt de la justice, et on attend de lui qu’il exerce ces pouvoirs. Le juge du procès n’est pas un simple observateur qui doit siéger tout en laissant passivement l’avocat mener l’instance comme bon lui semble. Pour que notre système judiciaire fonctionne efficacement, le juge du procès doit pouvoir exercer un certain contrôle sur le déroulement de l’instance dont il est saisi.
Conférence judiciaire préparatoire au procès
4.2 (1) Au présent article, « conférence préparatoire » s’entend d’une conférence judiciaire préparatoire au procès.
(2) Avant d’assister à la conférence préparatoire, il est souhaitable que les parties :
a) d’une part, se rencontrent pour tenter de régler les questions en litige;
b) d’autre part, étudient le dossier.
(3) Lors de la conférence préparatoire, les parties doivent être en mesure de prendre des décisions à propos de ce qui suit :
a) la communication de la preuve;
b) les requêtes que les parties présenteront au procès, notamment en vertu de la Charte;
c) le nombre de témoins que chaque partie a l’intention d’appeler à comparaître à l’enquête préliminaire ou au procès;
d) les aveux que les parties sont disposées à faire;
e) toute question de droit qui, selon une partie, pourrait être soulevée dans le cadre de l’instance;
f) une estimation du temps nécessaire pour mener l’instance à terme;
g) le règlement de l’affaire, si cela est approprié.
Commentaire
Les conférences préparatoires constituent un important mécanisme visant à faire en sorte que le public bénéficie de procès qui se déroulent rapidement et qui se concentrent sur les questions en litige. À ce titre, ces conférences sont encouragées. Une conférence préparatoire tenue avec l’avocat de la Couronne doit avoir lieu avant la conférence judiciaire préparatoire au procès afin de dégager les accords et les aveux ainsi que les questions en litige. Si cela s’avère plus pratique pour les parties et si le juge qui la préside y consent, la conférence préparatoire enregistrée peut se dérouler par téléphone. Une conférence préparatoire est particulièrement utile pour les parties qui ne sont pas représentées par un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau. Il est alors possible d’expliquer les règles procédurales et la position de l’avocat de la Couronne sur les questions en litige et de passer en revue les questions énoncées au paragraphe (3).
Documents
(4) Au moins trois jours avant la conférence préparatoire, le poursuivant donne au juge qui la préside une copie du résumé des allégations, sauf disposition contraire d’une directive de pratique locale.
(5) Si la défense remet des documents additionnels au juge qui préside la conférence préparatoire, elle le fait au moins trois jours avant celle-ci, si possible.
Technologie des communications
(6) Si le juge qui la préside y consent, la conférence préparatoire peut se dérouler par téléphone ou au moyen d’une autre forme de technologie des communications.
Directives judiciaires
(7) Après avoir entendu les parties lors de la conférence préparatoire, le juge peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) confirmer ou modifier les estimations du temps nécessaire pour l’instruction de l’instance;
b) établir un calendrier pour l’échange des documents relatifs aux requêtes à instruire, ou pour la communication relative aux questions à régler au procès ou à l’audience préliminaire;
c) établir un calendrier pour l’audition des requêtes;
d) fixer une date pour une autre conférence préparatoire, s’il y a lieu.
Commentaire
La gestion efficace de l’instance nécessite la coopération de toutes les parties. Le fait de ne pas aviser comme il se doit le tribunal des questions pertinentes au moment de la conférence judiciaire préparatoire ou de ne pas donner un préavis suffisant à propos des questions visées par cette règle a pour effet d’incommoder à la fois le public, les parties et le tribunal. Il est donc nécessaire d’établir des lignes directrices ou des calendriers. Le non-respect de ces lignes directrices ou de ces calendriers pour l’échange de documents et d’observations peut empêcher que l’affaire ne soit instruite à la date d’audience.
Consignation des accords et aveux préalables au procès
(8) À l’issue de la conférence préparatoire, les accords ou aveux peuvent être signés ou autrement consignés, transcrits et joints à la dénonciation afin d’aider le juge du procès.
Audience de préparation à l’enquête préliminaire
4.3 (1) Une instance qui comporte une enquête préliminaire comporte une audience au titre de l’article 536.4 du Code, si le juge chargé de l’enquête préliminaire l’ordonne.
(2) Les personnes suivantes assistent à l’audience :
a) l’avocat qui mène l’enquête préliminaire, ou un autre avocat désigné par lui et habilité à prendre des décisions exécutoires;
b) l’accusé, s’il se représente lui-même.
Documents
(3) La partie qui demande l’enquête préliminaire signifie les documents ci-après aux parties adverses, accompagnés de la déclaration sur les points et sur les témoins exigée par l’article 536.3 du Code, et les dépose avec la preuve de la signification, au moins trois jours avant l’audience :
a) une liste des témoins que les parties veulent faire témoigner en personne au cours de l’enquête préliminaire et, pour chaque témoin nommé :
(i) un résumé succinct des éléments de preuve attendus,
(ii) une explication de la raison pour laquelle un témoignage en personne est nécessaire,
(iii) une estimation du temps nécessaire pour l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire du témoin;
b) une liste des témoins que les parties se proposent d’interroger dans le cadre d’une enquête préalable;
c) un court exposé sur le fait de savoir si le renvoi à procès est une question en litige, et sur quel fondement il l’est;
d) un exposé des aveux sur lesquels les parties se sont entendues.
Absence d’accord
(4) À la fin de l’audience, si les parties ne s’entendent pas sur les témoins appelés à témoigner au cours de l’enquête préliminaire, chaque partie peut fixer la tenue d’une audience conformément aux paragraphes 540(7), (8) et (9) du Code.
Commentaire
Le but d’une audience de préparation à l’enquête préliminaire est de faire en sorte que le processus soit simplifié et que les témoins disposant d’éléments de preuve non litigieux ne soient pas incommodés ou que des éléments de preuve non litigieux ne soient pas présentés inutilement. Si les parties ne s’entendent pas sur les témoins cités à comparaître ou sur la manière de recevoir leur témoignage, une audience enregistrée devant le juge qui préside l’enquête préliminaire peut être fixée en vertu de l’article 540 et à la suite de cette audience, le juge peut prendre des ordonnances ayant force exécutoire pour la conduite de l’enquête.
Enquête préalable, enquête préliminaire
4.4 (1) À tout moment avant le renvoi à procès, les éléments de preuve apportés par un témoin peuvent être recueillis au moyen d’une enquête préalable si les parties et le juge chargé de l’enquête préliminaire y consentent.
Dossier officiel
(2) Les éléments de preuve recueillis en vertu du paragraphe (1) font partie du dossier officiel de l’enquête préliminaire.
Exception : témoin vulnérable
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au témoin qui, selon le cas :
a) a moins de 18 ans;
b) est le plaignant dans une instance mettant en cause des actes de violence sexuelle ou physique.
Commentaire
C’est pour les témoins experts ou non contestés que le processus d’enquête préalable est le plus utile. Il s’agit en l’occurrence d’une enquête préalable enregistrée, qui se tiendra au palais de justice dans une salle d’audience ou une salle d’audition des motions, ou encore dans un autre lieu dont auront convenu les parties. Le témoin sera assermenté et les témoignages seront recueillis en l’absence du juge.
Ajournements sans que l’accusé comparaisse en personne
4.5 (1) La Cour peut autoriser un accusé à comparaître devant la Cour selon un mode de comparution autre qu’en personne, si cela se fait conformément à une procédure énoncée dans une directive de pratique publiée en vertu de la règle 5.1 des présentes Règles.
(2) Si une affaire est ajournée en l’absence de l’accusé, conformément à une procédure énoncée dans une directive de pratique, la compétence à l’égard de l’accusé sera préservée en vertu du paragraphe 485 (1.1) du Code criminel.
RÈGLE 5 — DIRECTIVES DE PRATIQUE, FORMULAIRES ET NON-RESPECT DES RÈGLES
Pouvoir de donner des directives de pratique
5.1 (1) Le juge en chef ou son délégué peut donner des directives de pratique conformes aux présentes règles.
(2) Une directive de pratique peut s’appliquer à l’ensemble de l’Ontario, à une ou plusieurs des sept régions de l’Ontario désignées par la Cour de justice de l’Ontario ou à un ou plusieurs bureaux locaux au sein de ces régions.
(3) Une directive de pratique n’entre en vigueur qu’à compter de son affichage sur le site Web des tribunaux de l’Ontario (www.ontariocourts.ca).
Commentaire
Les directives de pratique peuvent traiter des problèmes et de la culture judiciaire de nos régions et de nos tribunaux locaux. Lors de l’élaboration des directives de pratique, le pouvoir judiciaire pourra de façon discrétionnaire consulter des membres du milieu judiciaire local.
Formulaires
5.2 (1) Les formulaires ci-après, accessibles sur Internet à l’adresse www.ontariocourtforms.on.ca, sont utilisés, s’il y a lieu, et avec les adaptations nécessaires :
Formulaire 1 (Requête)
Formulaire 2 (Réponse)
Formulaire 3 (Consentement)
(2) Le juge en chef ou son délégué peut établir des formulaires additionnels et en exiger l’utilisation.
(3) L’utilisation d’un formulaire additionnel ne devient obligatoire que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le formulaire et l’exigence sont affichés sur le site Web des tribunaux de l’Ontario (www.ontariocourts.ca);
b) le formulaire est accessible sur Internet à l’adresse www.ontariocourtforms.on.ca.
Pouvoir du tribunal d’excuser le non-respect
5.3 Le tribunal peut à tout moment excuser le non-respect d’une règle dans la mesure nécessaire à l’atteinte de l’objectif fondamental énoncé à la règle 1.1.
Commentaire
On s’attend à ce que les parties se familiarisent avec les présentes règles de procédure et les respectent. Il s’agit d’une obligation professionnelle. Néanmoins, en de rares occasions, certaines circonstances peuvent les empêcher de les respecter. Le tribunal peut, à sa discrétion, excuser le non-respect des règles tout en faisant en sorte de garantir une audience équitable. Le non-respect des règles peut avoir des conséquences, notamment le rejet de la requête sans audience sur le fond.
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
Abrogation
6. Les Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle sont abrogées.
Entrée en vigueur
1er juillet 2012
7. (1) Les présentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Règle 4.5
(2) Règle 4.5 entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Règle 3.4
(3) Règle 3.4 entre en vigueur le 5 juillet 2021.