Accès du public - instances judiciaires
Accès aux instances judiciaires
Bien que de nombreuses instances aient lieu en personne dans les palais de justice, plusieurs se déroulent à distance (par vidéo et par téléphone). Les rôles d’audience quotidiens fournissent des renseignements sur l’intitulé des causes, l’heure fixée, le numéro de la salle et le motif des comparutions dans un palais de justice.
Les membres du public peuvent assister à des instances judiciaires, mais des ordonnances judiciaires, des dispositions législatives et des limitations technologiques pourraient imposer des restrictions.
Les membres du public qui souhaitent entendre ou observer une audience doivent communiquer avec le palais de justice le plus tôt possible avant l’audience pour savoir si l’audience a lieu à distance ou en personne. Pour des renseignements sur la possibilité d’entendre ou d’observer une instance, consulter : Palais de justice: emplacements et renseignements.
Il est vivement recommandé aux membres du public de prendre connaissance des détails du déroulement des instances devant la Cour de justice de l’Ontario, y compris les dossiers relevant de la Loi sur les infractions provinciales, ici: Instances criminelles; Affaires de droit de la famille; Infractions provinciales .
Remarques à l’intention des membres du public :
- La participation à des audiences et les conditions de participation demeurent assujetties à toute directive ou ordonnance judiciaire.
- Certaines audiences sont fermées au public en vertu d’une loi ou d’une ordonnance judiciaire.
- L’audience peut faire l’objet d’une ou de plusieurs interdictions de publication. Il est de la responsabilité de la personne qui souhaite assister à une audience de se renseigner sur l’existence d’une interdiction de publication et de la respecter. La violation d’une interdiction de publication pourrait entraîner des accusations criminelles.
- En vertu de l’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, commet une infraction quiconque prend des photos, fait une vidéo ou enregistre sur bande sonore une instance judiciaire, sans l’autorisation préalable du juge.
- L’enregistrement sonore d’une instance par des avocats, des parajuristes titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario, des membres du personnel du tribunal, des représentants des médias et des parties est permis, s’il est fait uniquement aux fins de la prise de notes et si le juge qui préside en a été informé avant le début de l’enregistrement. Un membre du public peut aussi faire un enregistrement sonore d’une instance s’il est fait uniquement aux fins de la prise de notes et avec l’autorisation expresse préalable du juge qui préside.Ces enregistrements sonores ne peuvent pas être transmis ou partagés. Le Protocole de la Cour sur l’utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience est reproduit ci-dessous.
- Les personnes qui vont assister à une audience judiciaire à distance devraient être prêtes à se connecter environ 15 minutes avant le début de l’audience pour minimiser les perturbations. Les téléphones ou autres dispositifs doivent être mis en mode silencieux pendant l’instance.
- Les données d’appel pour se connecter à une audience ne doivent être utilisées que pour accéder à l’audience en question.
Quiconque souhaite obtenir des renseignements sur l’accès à une audience par des moyens à distance doit contacter directement le palais de justice pertinent, de préférence par courriel, en indiquant dans la ligne de l’objet « Demande d’accès à une audience » (« Hearing Access Request ») et en précisant son nom et l’audience à laquelle il veut assister. Pour obtenir les adresses de courriel des palais de justice de l’Ontario, ainsi que des coordonnées supplémentaires, y compris les numéros de téléphone, consultez l’outil de recherche Palais de justice: emplacements et renseignements.
Protocole sur l’utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience
Le Protocole sur l’utilisation de dispositifs de communication électroniques dans la salle d’audience se fonde sur le principe de la publicité des débats, qui impose transparence et responsabilisation dans le système judiciaire afin d'encourager la confiance du public envers l'administration de la justice. Le présent protocole s'applique à tous les utilisateurs des tribunaux et aux médias.
(1) Application
Le présent protocole s'applique à toutes les personnes qui sont présentes à un endroit où une instance publique de la Cour de justice de l’Ontario, devant un juge ou un juge de paix, se déroule ou est transmise, à l’exception des circonstances décrites ci-dessous. L'utilisation de dispositifs de communication électroniques ne devrait jamais compromettre le déroulement d'une audience ou l'aptitude à obtenir une audience équitable.
Remarque : le présent protocole ne s’applique pas aux personnes qui ont besoin de dispositifs de communication électroniques (ou de services nécessitant le recours à des dispositifs de communication électroniques) pour accommoder un handicap.
(2) Définitions
« dispositifs de communication électroniques » inclut toutes les formes d'ordinateurs, de dispositifs numériques et électroniques personnels, ainsi que de téléphones mobiles, cellulaires et intelligents.
« fonctionnaire judiciaire » s’entend d’un juge ou d’un juge de paix de la Cour de justice de l’Ontario.
(3) Utilisation de dispositifs de communication électroniques dans une audience judiciaire
L'utilisation de dispositifs de communication électroniques en mode silencieux ou vibration est autorisée, sauf dans les circonstances suivantes :
- Le fonctionnaire judiciairequi préside rend une ordonnance contraire.
- La loi (p. ex., la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) ou une ordonnance judiciaire limite la participation du public.
- Aucune photographie ou vidéo ne peut être prise, à moins qu’une ordonnance judiciaire contraire n’ait été rendue en vertu del’article 136 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
- L'enregistrement sonore de l'instance est autorisé par des avocats, des parajuristes titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario, des membres du personnel du tribunal, des représentants des médias et des parties, mais uniquement s’il est fait uniquement aux fins de la prise de notes et si le juge ou le juge de paix en a été informé avant le début de l’enregistrement.
- Un membre du public peut aussi faire un enregistrement sonore d’une instance s’il est fait uniquement aux fins de la prise de notes et avec l’autorisation expresse préalable du juge ou du juge de paix qui préside. Cette permission doit être obtenue avant le début de l’enregistrement. L’enregistrement sonore ne peut pas être transmis.
- Il est interdit d'utiliser un dispositif de communication électronique pour parler pendant le déroulement d'une audience.
(4) Interdictions de publication et autres restrictions
Quiconque utilise un dispositif de communication électronique pour diffuser de l'information a la responsabilité de prendre connaissance des interdictions de publication et ordonnances de mise sous scellés possibles, ou de toute autre restriction imposée par la loi ou par une ordonnance judiciaire, et de s'y conformer.
(5) Ordonnances judiciaires
Le juge ou juge de paix qui préside a la responsabilité primordiale de maintenir le décorum dans la salle d'audience et de veiller à ce que l'instance se déroule d'une manière conforme au principe de la bonne administration de la justice.
Pour décider s'il y a lieu de limiter l'utilisation de dispositifs de communication électroniques, le juge ou juge de paix qui préside peut tenir compte de certains facteurs. Par exemple, il peut se demander si l'utilisation de dispositifs de communication électroniques :
- perturberait le déroulement de l'instance;
- compromettrait le fonctionnement du matériel électronique utilisé pour enregistrer l'audience;
- nuirait à l'audition des témoins;
- porterait atteinte d'une façon déraisonnable à la vie privée ou à la sécurité de quelqu'un.
(6) Application des règles relatives à l’utilisation de dispositifs de communication électroniques
Quiconque utilise un dispositif de communication électronique d’une manière que le juge ou le juge de paix qui préside considère comme inacceptable peut recevoir, selon le cas, l’ordre :
- d’éteindre le dispositif;
- de laisser le dispositif à l’extérieur de la salle d’audience;
- de quitter la salle d’audience;
- de se conformer à tout autre ordre du juge ou du juge de paix qui préside.