Accès du public - enregistrements judiciaires

Politique sur l’accès aux enregistrements sonores numériques

Les enregistrements sonores numériques sont des enregistrements d’instances « officielles » de la Cour de justice de l’Ontario. Voici la politique de la Cour de justice de l’Ontario qui décrit comment obtenir un enregistrement et quelles sont les limites à l’accès aux enregistrements. 

1. Application

La politique s’applique à toutes les instances à la Cour de justice de l’Ontario. Elle est assujettie à toute ordonnance que rendrait le fonctionnaire judiciaire qui préside.

2. Accès aux enregistrements sonores numériques

a) Des copies des enregistrements sonores numériques seront fournies, avec une ordonnance judiciaire et sur présentation du formulaire de demande/engagement envers la Cour approprié (Word, PDF) et du paiement des frais de photocopie exigés, aux personnes suivantes :

  • Les parties qui agissent en leur propre nom;
  • Les représentants des médias qui ne figurent pas sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques, consultable sur le site Web des Cours de l’Ontario, à https://www.ontariocourts.ca/fr/media-list.htm;
  • Les mandataires autorisés représentant des parties, qui ne sont pas titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario;
  • Les membres du public.

L’ordonnance judiciaire doit être obtenue auprès du fonctionnaire judiciaire qui préside ou, en son absence, du juge principal régional ou juge de paix principal régional, ou du juge et chef de l’administration local ou juge de paix et chef de l’administration local (ou de la personne qu’il a désignée). 

b) Des copies des enregistrements sonores numériques seront fournies, sur présentation du formulaire de demande/engagement envers la Cour approprié (Word, PDF) et du paiement des frais de photocopie exigés, aux personnes suivantes :

  • Les avocats ou parajuristes titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario, autre que dans les instances régies par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et uniquement pour les instances dans lesquelles ils agissent au nom de l’une des parties;
  • Les avocats commis au dossier autorisés à avoir accès aux dossiers dans des instances régies par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
  • Les poursuivants municipaux, provinciaux et fédéraux dans les instances dans lesquelles ils agissent au nom de l’une des parties;
  • Les représentants des médias qui figurent sur la liste commune des médias autorisés à avoir accès aux enregistrements judiciaires numériques, consultable sur le site Web des Cours de l’Ontario, à https://www.ontariocourts.ca/fr/media-list.htm;
  • Les agents d’administration de la justice ou organismes autorisés en vertu d’un protocole d’entente ou d’une loi à avoir accès aux transcriptions ou enregistrements sonores numériques des instances judiciaires. Cet accès est limité aux instances judiciaires qui se rapportent directement à l’affaire qu’examinent ces organismes.

Les personnes qui sont présentes au nom de l’une des personnes susmentionnées peuvent obtenir l’enregistrement sonore numérique sur présentation du formulaire de demande approprié, de l’engagement dûment signé, des droits applicables et du formulaire d’autorisation dûment signé du tribunal.

c) Des copies des enregistrements sonores numériques seront fournies, sur demande et gratuitement, aux personnes suivantes :

  • Des membres du personnel de la Division des services aux tribunaux qui ont besoin des enregistrements numériques dans le cadre de leurs responsabilités d’emploi.
  • Les transcripteurs qui sont autorisés par la Loi sur la prevuequi ont besoin de l’accès aux enregistrements numériques pour transcrire les instances judiciaires, et qui ont signé un engagement de transcripteur judiciaire autorisé pour l’accès à des enregistrements sonores du tribunal.
  • Les représentants autorisés du Conseil de la magistrature de l’Ontario et du Conseil d’évaluation des juges de paix aux fins d’enquêter sur une plainte contre un juge, un juge de paix ou un autre fonctionnaire judiciaire.
  • Le fonctionnaire judiciaire qui préside.
  • Un juge qui préside à un appel en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
  • Le juge principal régional ou juge de paix principal régional, qui avisera le fonctionnaire judiciaire qui préside que l’accès à des enregistrements sonores numériques ou que des copies d’enregistrements sonores numériques ont été accordés à eux. Le juge principal régional ou le juge de paix principal régional consultera un juge en chef adjoint avant de demander l’accès à l’enregistrement sonore numérique.

3. Restrictions à l’accès aux enregistrements sonores numériques

a) Sous réserve d’une directive contraire d’un fonctionnaire judiciaire, personne ne peut avoir accès à des enregistrements sonores numériques dans les instances suivantes :

  • Instances à huis clos ou partie d’une instance tenue à huis clos;
  • Audiences fermées ou à huis clos en vertu de la common law, d’une loi ou d’une ordonnance judiciaire;
  • Instances assujetties à une limitation prévue par une loi, un règlement ou la common law ou imposée par une ordonnance, applicable à la communication des dossiers judiciaires, des transcriptions ou des enregistrements de l’instance.
  • Conférences relatives à la cause, conférences en vue d’un règlement amiable et conférences de gestion du procès. 

b) Ordonnance de mise sous scellés :

  • Si l’enregistrement sonore numérique porte sur une instance qui fait l’objet d’une ordonnance de mise sous scellés, personne ne peut avoir accès à l’enregistrement autre que le fonctionnaire judiciaire qui préside, le Conseil de la magistrature de l’Ontario et le Conseil d’évaluation des juges de paix, sans ordonnance du fonctionnaire judiciaire qui a rendu l’ordonnance de mise sous scellés ou d’un tribunal d’appel.

4. Interdictions de publication et autres restrictions

Quiconque reçoit un enregistrement sonore numérique en vertu de la présente politique a la responsabilité de se renseigner sur l’existence d’interdictions de publication, d’ordonnances de mise sous scellés ou d’autres limitations imposées par la loi ou par une ordonnance judiciaire, et de s’y conformer.

Demande/Engagement envers la Cour d’un avocat/parajuriste titulaire d’un permis commis au dossier pour l’accès à des enregistrements judiciaires numérique : Word, PDF

Demande/Engagement envers la Cour pour l'accès à des enregistrements judiciaires numériques: Word, PDF


Comment accéder aux dossiers judiciaires

dossiers, documents et pièces

Les dossiers judiciaires sont gérés par le ministère du Procureur général. Le ministère a publié une politique sur l’accès aux dossiers judiciaires, consultable ici : Politique du ministère du Procureur général sur l’accès aux dossiers judiciaires. Ce document explique quels documents sont mis à la disposition du public et comment y avoir accès.  

Les dossiers relatifs à une affaire de protection de l’enfance, d’adoption ou de communication ne sont pas consultables par le public. De même, les dossiers relevant du système de justice pénale pour les adolescents et d’autres dossiers criminels ne sont pas toujours mis à la disposition du public, comme l’explique la Politique du ministère du Procureur général sur l’accès aux dossiers judiciaires (voir le lien ci-dessus). 

Cour de justice de l’Ontario