Procédure de nomination
Le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature a été formé en 1988, et le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix, en 2007. Ces comités sont indépendants de la Cour de justice de l’Ontario. Afin de mieux vous servir, voici des renseignements supplémentaires au sujet de leurs procédures et de leur mandat.
Principes de la charge judiciaire
Le respect de l’appareil judiciaire s’acquiert par la quête de l’excellence dans l’administration de la justice.
Préambule
Un pouvoir judiciaire fort et indépendant est indispensable à l’administration et à la protection appropriées de la justice dans une société libre et démocratique. Les juges de paix doivent être libres d’exécuter leurs fonctions judiciaires sans crainte de subir les représailles ou l’influence d’une personne, d’un groupe, d’une institution ou d’un ordre de gouvernement. En revanche, la société est en droit de s’attendre à ce que les personnes nommées comme juges de paix soient honorables et dignes de sa confiance.
Les juges de paix de la Cour de justice de l’Ontario reconnaissent qu’il leur incombe d’adopter, de maintenir et d’encourager une conduite et un professionnalisme irréprochables de manière à préserver l’indépendance et l’intégrité de leur charge judiciaire ainsi que la confiance accordée par la société aux individus qui ont accepté les responsabilités liées à la charge judiciaire.
Les membres de l’appareil judiciaire reconnaissent l’importance d’être attentifs aux besoins et aux circonstances des collectivités qu’ils desservent, et respectueux des personnes qui se présentent devant leur tribunal.
Les juges de paix de la Cour de justice de l’Ontario établissent les principes suivants ainsi que des critères d’excellence et d’intégrité que doivent respecter les juges de paix. Ces principes ne sont pas exhaustifs. Ils ont été établis à titre indicatif et ne se rapportent directement à aucun processus disciplinaire particulier. Ils sont destinés à aider les juges de paix à faire face aux dilemmes éthiques et professionnels, mais peuvent en outre aider le public à mieux comprendre le rôle des juges de paix et à formuler des attentes raisonnables à l’égard des juges de paix au sein du tribunal et de la collectivité.
Il est important de noter qu’en plus des présents Principes de la charge judiciaire, les Principes de déontologie judiciaire du Conseil canadien de la magistrature font également partie des normes déontologiques régissant la conduite des juges de paix de la Cour de justice de l’Ontario. Les principes de déontologie détaillés et les commentaires qui s’y rapportent dans les Principes de déontologie judiciaire traitent de nombreuses questions auxquelles sont confrontés les juges de paix de la Cour de justice de l’Ontario et doivent être consultés pour obtenir des conseils en matière de déontologie.
1. Les juges de paix à la salle d’audience
1.1 Les juges de paix sont impartiaux et objectifs dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.
Commentaires :
a) L’indépendance judiciaire à l’égard des pressions externes renforce la confiance du public dans l’équité et l’impartialité des procédures.
b) Les juges de paix ne sont pas influencés par les intérêts partisans, les pressions du public ou la crainte de la critique. Les juges de paix conservent leur objectivité et ne manifestent pas, par leurs paroles ou leur conduite, du favoritisme, un parti pris ou un préjugé envers quelque partie ou intérêt que ce soit.
1.2. Les juges de paix ont l’obligation de respecter la loi et de faire ce qui est juste.
Commentaires :
a) Les juges de paix ont l’obligation d’appliquer la loi pertinente aux faits et aux circonstances des affaires portées devant le tribunal et de rendre justice dans le cadre de la loi.
1.3. Les juges de paix maintiennent respectueusement l’ordre, le décorum et le caractère solennel dans la salle d’audience, que ce soit en personne ou en ligne.
Commentaires :
a) Les juges de paix s’efforcent d’être patients, dignes et courtois dans l’exercice des fonctions de la charge judiciaire et remplissent leur rôle avec intégrité, avec une fermeté appropriée et avec honneur.
b) Les juges de paix veillent à ce que le tribunal demeure un environnement respectueux pour tous les participants, y compris le personnel, les représentants légaux, les parties, les témoins et les membres du public.
2. Les juges de paix et le tribunal
2.1 Les juges de paix envisagent l’exercice de leurs fonctions judiciaires dans un esprit de collégialité, de coopération et d’entraide.
2.2 Les juges de paix dirigent les affaires du tribunal avec une diligence raisonnable et tranchent avec promptitude et efficience les affaires qui leurs sont soumises en tenant toujours compte des intérêts de la justice et des droits des parties devant le tribunal.
Commentaires :
a) Les juges de paix sont conscients de la diversité des origines, des circonstances et des besoins des participants à la procédure, et abordent chaque affaire avec la volonté d’apprendre à connaître les personnes et les questions en jeu.
2.3 Les motifs du jugement sont communiqués dans un délai raisonnable.
2.4 Les juges de paix ont l’obligation de maintenir leur compétence professionnelle en droit.
Commentaires :
a) Les juges de paix participent aux programmes de formation juridique et générale permanente et d’apprentissage autodirigé afin de maintenir à jour les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice équitable de leurs fonctions.
2.5. L’exercice de leurs fonctions judiciaires constitue la responsabilité première des juges de paix.
Commentaires :
a) Sous réserve de la loi pertinente, les juges de paix peuvent participer à des activités, notamment enseigner, prendre part à des conférences éducatives, faire de la rédaction et siéger au sein de comités, pourvu que ces activités ne fassent pas obstacle à leur obligation première envers le tribunal et ne portent pas atteinte à l’intégrité, à l’impartialité ou à l’indépendance perçues des juges de paix ou du pouvoir judiciaire.
3. Les juges de paix dans la collectivité
3.1. Les juges de paix adoptent une conduite qui inspire la confiance du public.
3.2. Les juges de paix évitent tout conflit d’intérêts, ou toute apparence de conflit d’intérêts, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires.
Commentaires :
a) Les juges de paix ne doivent participer à aucune activité partisane. Les juges de paix ne doivent contribuer financièrement à aucun parti politique.
3.3. Les juges de paix n’abusent pas des pouvoirs inhérents à leur charge judiciaire ni les utiliser de façon inappropriée.
3.4. Les juges de paix sont encouragés à participer aux activités communautaires, pourvu que leur participation ne soit pas incompatible avec leur charge judiciaire.
Commentaires :
a) Les juges de paix ne prêtent pas à des activités de financement le prestige lié à leur charge. Bien que les juges de paix puissent souhaiter contribuer à divers organismes ou répondre aux besoins de la collectivité, ces contributions doivent être faites à titre personnel et ne doivent pas être liées à l’utilisation du titre ou du rôle de juge de paix.
3.5 Les juges de paix font preuve de prudence dans l’utilisation des médias sociaux.