Lignes directrices révisées concernant le mode de comparution pour des instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario

Information

Mis à jour le 30 juin 2023*

La Cour est déterminée à utiliser les technologies pour mieux servir les usagers des services judiciaires et améliorer l’accès à la justice, notamment les technologies à distance (vidéoconférences et conférences téléphoniques) dans les cas qui s’y prêtent. Les instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario seront entendues en personne, par technologie à distance (vidéoconférences et conférences téléphoniques) ou sous une forme mixte alliant participation en personne et participation à distance.

Le tableau ci-dessous indique le mode de comparution qui s’applique dans des instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario. Le mode de comparution précisé ci-dessous est toujours assujetti à une ordonnance contraire du représentant de l’appareil judiciaire. Les juges principaux régionaux (JPR) et les juges de paix principaux régionaux (JPPR), ou la personne qu’ils ont désignée, pourront ainsi tenir compte des circonstances locales. En outre, le représentant de l’appareil judiciaire qui préside une instance particulière pourra tenir compte des circonstances particulières de cette instance

La Cour s’attend à ce que tous les participants et observateurs qui comparaissent par technologie à distance se conforment au Code de conduite pour les comparutions à distance de la Cour de justice de l’Ontario.

La Cour continuera de consulter ses partenaires du secteur de la justice pour déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre sa vision de l’amélioration du service à la clientèle et de l’accès à la justice grâce à la technologie.

Mode de comparution dans les instances criminelles devant la CJO

**Remarque : Le mode de comparution est assujetti à toute instruction contraire du représentant de l’appareil judiciaire qui préside, du JPR, du JPPR ou de la personne qu’ils ont désignée.

Avant d’inscrire au rôle une affaire à instruire par vidéoconférence, les participants devraient confirmer qu’ils disposent des moyens technologiques nécessaires pour la tenue d’audiences par vidéoconférence.

 

Instance Mode de comparution 
Mise en liberté sous caution  
Premières comparutions (depuis le poste de police, les fins de semaine et les jours fériés) L’accusé comparaît par la technologie vidéo ou audio, sauf directive contraire.

Les cautions peuvent comparaître en personne ou par vidéo sauf directives contraires; les cautions qui ne peuvent pas comparaître par vidéo peuvent comparaître par la technologie audio avec l’autorisation du représentant de l’appareil judiciaire qui préside.

Audiences sur la mise en liberté sous caution Audiences contestées : L’accusé comparaît par la technologie vidéo, sauf directive contraire.

Remarque : Si l’établissement ne dispose pas des ressources nécessaires pour tenir une audience productive, l’accusé doit être emmené en personne, à moins qu’une autre solution soit trouvée pour la tenue d’une audience par vidéo, p. ex. amener l’accusé au palais de justice pour qu’il comparaisse par vidéoconférence dans une salle du palais de justice.

Mises en liberté sur consentement et renvois : l’accusé peut comparaître par la technologie vidéo ou audio, sauf directive contraire.

Les cautions peuvent comparaître en personne ou par vidéo sauf directives contraires; les cautions qui ne peuvent pas comparaître par vidéo peuvent comparaître par la technologie audio avec l’autorisation du représentant de l’appareil judiciaire qui préside.

Avocats : Si l’accusé comparaît en personne, l’avocat devrait aussi comparaître en personne, sauf directives contraires du représentant de l’appareil judiciaire; les demandes de comparution par vidéo présentées par les avocats seront considérées au cas par cas conformément aux dispositions applicables du Code criminel. Voir Mode de comparution des avocats lorsque l’accusé comparaît en personne.

Audiences spéciales sur la mise en liberté sous caution Le mode de comparution pour tous les participants sera imposé par le représentant de l’appareil judiciaire qui préside l’audience spéciale sur la mise en liberté sous caution après discussion sur la question.
Conférences spéciales sur la mise en liberté sous caution Par la technologie vidéo, sauf directives contraires.

Remarque : Le JPR, le JPPR ou la personne qu’ils ont désignée peuvent autoriser la tenue de conférences téléphoniques ou en personne. Le représentant de l’appareil judiciaire qui préside peut aussi l’autoriser.

Conférences judiciaires préparatoires au procès (CJPPs) Par la technologie vidéo, sauf directives contraires (pour des conférences avec des avocats ou avec des accusés qui se représentent eux-mêmes).

Les accusés qui se représentent eux-mêmes et qui n’ont pas la technologie nécessaire pour comparaître par vidéo pourront comparaître en personne à la conférence judiciaire préparatoire au procès.

Remarque : Le JPR ou la personne qu’il a désignée peuvent autoriser la tenue de conférences judiciaires préparatoires aux procès téléphoniques ou en personne. Le juge qui préside peut aussi l’autoriser.

Tribunal des plaidoyers Sous réserve des exceptions ci-dessous, l’accusé comparaîtra en personne, sauf ordonnance contraire du juge.

Exceptions pour le recueil de plaidoyers par technologie vidéo sur consentement : sauf ordonnance contraire du juge, le recueil de plaidoyers par vidéo n’exige pas l’approbation préalable d’un juge dans les circonstances suivantes :

Accusé en détention – Si la Couronne et l’accusé consentent tous les deux à la comparution par vidéo

Accusé en liberté – Si (i) la Couronne et l’accusé consentent à ce que l’accusé comparaisse par vidéo et (ii) aucune des parties ne demande une peine d’emprisonnement.

Si l’établissement ne dispose pas des ressources nécessaires pour tenir une audience de plaidoyer productive, les accusés en détention pourraient être obligés de comparaître en personne, même si les parties ont consenti à une audience de plaidoyer par vidéo.

Avocats : Si l’accusé comparaît en personne pour inscrire son plaidoyer, l’avocat devrait aussi comparaître en personne, sauf directives contraires du juge; les demandes de comparution par vidéo présentées par les avocats seront considérées au cas par cas conformément aux dispositions applicables du Code criminel. Voir Mode de comparution des avocats lorsque l’accusé comparaît en personne.

Procès / Enquêtes préliminaires En personne pour tous les participants (témoins, avocats, accusés), sauf ordonnance contraire d’un juge.

Remarque : Les affaires qui ont fait l’objet d’une conférence préparatoire au procès et qui ont été inscrites au rôle avant le 4 avril 2022 (sur consentement) pour une audience virtuelle (ou mixte) seront instruites selon le mode de comparution prévu, sauf directive contraire.

Pour les affaires inscrites au rôle après le 4 avril 2022 qui ont fait l’objet d’une conférence préparatoire au procès et si toutes les parties consentent à ce que tout ou partie de l’audience se déroule par vidéoconférence (ou sous une forme mixte), et que le juge de la conférence préparatoire l’autorise, les parties peuvent présumer que l’affaire se déroulera par le moyen prévu, sous réserve d’une directive contraire du juge qui préside

Gestion de la cause
Fixation d’une date (gestion de la cause) – Accusé en détention Les accusés en détention peuvent comparaître par vidéoconférence ou conférence téléphonique ou en personne, selon les directives du représentant de l’appareil judiciaire.

Les avocats peuvent comparaître virtuellement (par Zoom) ou en personne, sauf directives contraires du représentant de l’appareil judiciaire.

Fixation d’une date (gestion de la cause) – Accusé en liberté
et
Conférences de gestion de la cause dirigées par un juge
et
Mise en état
Sauf directives contraires d’un représentant de l’appareil judiciaire, les accusés et les avocats ont la possibilité de comparaître virtuellement (sur Zoom) ou en personne.

Les accusés qui comparaissent sur Zoom sont encouragés à utiliser la fonction vidéoconférence chaque fois que possible, mais ils peuvent aussi utiliser la fonction conférence téléphonique, sauf directives contraires d’un représentant de l’appareil judiciaire.

Les avocats qui comparaissent sur Zoom devraient utiliser la fonction vidéoconférence. Si cette option n’est pas possible, ils peuvent utiliser la fonction conférence téléphonique avec la permission d’un représentant de l’appareil judiciaire.

Pour de plus amples renseignements, voir la Directive de pratique : Comparutions de gestion de la cause en matière criminelle.

Audiences de tribunaux spécialisés (p. ex., tribunaux de traitement de la toxicomanie) Sauf directives contraires d’un représentant de l’appareil judiciaire, les accusés et les avocats ont la possibilité de comparaître virtuellement (sur Zoom) ou en personne. Cependant, étant donné la nature particulière des tribunaux spécialisés, dont l’existence de services et de soutiens en personne, les accusés et les avocats sont vivement encouragés à participer en personne. Le représentant de l’appareil judiciaire peut aussi leur ordonner de comparaître en personne.
Gestion de la cause dans des tribunaux satellites Certains tribunaux satellites ne disposent pas de la technologie nécessaire pour tenir des comparutions virtuelles. Cela signifie que les accusés et les avocats devront comparaître en personne pour certaines audiences de gestion de la cause, notamment pour les premières comparutions, devant ces tribunaux.
Audiences des juges de paix Les requérants et les dénonciateurs peuvent comparaître en personne; l’instruction à distance est une option de rechange pour les modifications sur consentement des conditions de mise en liberté sous caution, les poursuites privées, les requêtes privées en vertu de l’art. 810.

Pour les agents de la paix, les projets électroniques (c.-à-d. accueil de demandes électroniques, transmission électronique, télémandats électroniques, rapports électroniques aux juges) continueront si cela est applicable.

 

Remarque : Mode de comparution des avocats lorsque l’accusé comparaît en personne

Il peut être extrêmement difficile de faciliter les consultations privées entre les participants qui comparaissent par le moyen de différentes modes de comparution, surtout lorsque l’accusé comparaît en personne et son avocat comparaît par vidéo. Pour cette raison, la Cour s’attend à ce que les avocats – aussi bien les procureurs de la Couronne que les avocats de service et avocats de la défense – se présentent en personne à toutes les audiences judiciaires, autres que des audiences de gestion de la cause, si l’accusé comparaît en personne, sauf directive contraire d’un représentant de l’appareil judiciaire.

La Cour est bien consciente qu’il y aura des situations où il sera possible et indiqué que l’avocat se présente à une audience particulière par vidéo, même si l’accusé comparaît en personne. Les demandes de comparution par vidéo présentées par les avocats seront considérées au cas par cas conformément aux dispositions applicables du Code criminel. J’ai encouragé les juges et juges de paix à être flexibles et à tenir compte des circonstances des accusés en détention – surtout si le fait d’exiger la comparution en personne de l’avocat pourrait causer un ajournement ou un délai. J’ai aussi demandé que les juges et juges de paix tiennent compte de la valeur de la cohérence et de la prévisibilité lorsqu’ils considèrent une ordonnance judiciaire préalable autorisant une comparution par vidéo.

Lorsqu’un avocat présente une demande de comparution par vidéo, il doit être prêt à démontrer qu’il satisfait aux critères énoncés dans les dispositions du Code criminel applicables qui autorisent une comparution à distance, et doit indiquer quelle mesure a été mise en place pour faciliter des discussions privées entre l’accusé et son avocat ou entre avocats au besoin. L’avocat et son client doivent se consulter à l’avance (s’il y a lieu) et les avocats doivent se consulter à l’avance pour assurer l’efficacité de l’audience.

*Remarque concernant des versions antérieures. Les présentes lignes directrices ont été publiées la première fois, le 18 mars 2022, sous le titre « Avis au public et aux avocats – Lignes directrices provisoires concernant le mode de comparution pour des instances criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario ». Les versions antérieures des lignes directrices sont consultables sur la page Archives du site Web de la Cour de justice de l’Ontario.

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